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11/03/2010 | FRANCE | N°09/11681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 mars 2010, 09/11681


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 MARS 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11681



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/00228





APPELANTE



SCP BTSG

agissant en la personne de Maître [G] Mandataire judiciaire ayant son siège [A

dresse 2] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société ELEC AUTOMATION



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Raja...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 MARS 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11681

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/00228

APPELANTE

SCP BTSG

agissant en la personne de Maître [G] Mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 2] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société ELEC AUTOMATION

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Rajae IZEM avocat au barreau de PARIS substituant Maître Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D986

INTIMÉE

Madame [J] [L] [E] épouse [X]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement en date du 3 avril 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a :

- dit que le jugement rendu le 24 octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l'encontre de Madame [J], [L] [E] épouse [X] est non avenu,

- dit que le commandement aux fins de saisie-vente diligenté le 3 décembre 2008 à la requête de la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation en exécution du jugement rendu le 24 octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE ne pourra produire effet et que cette dernière supportera les frais de cet acte,

- condamné la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation au paiement de la somme de 800€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

-condamné la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 24 juillet 2009, la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif que le jugement rendu le 24 octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE a été valablement signifié à Madame [J], [L] [E] épouse [X],

- débouter Madame [J] [L] [E] épouse [X] de toutes ses demandes,

- condamner Madame [J] [L] [E] épouse [X] à lui payer la somme de 5000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE a été régulièrement délivrée à Madame [J] [L] [E] épouse [X] à son domicile, en la personne de son époux qui a accepté d'en recevoir la copie ; qu'elle ne s'est pas présentée ; que le greffe a procédé à la convocation de cette dernière pour l'audience de plaidoirie par exploit d'huissier du 18 janvier 2007 à la même adresse, peu important l'erreur matérielle dans le dit acte de Monsieur [L] [X], au lieu de Madame [L] [X] l'acte ayant été remis au destinataire, que la signification du jugement du 24 octobre 2007 a été faite le 19 novembre 2007 toujours avec la même erreur de Monsieur [L] [X]

que l'état civil de Madame [L] [X] mentionné dans l'acte est complet et exact que sa date de naissance portée au registre du commerce est opposable aux tiers.

Par dernières conclusions déposées le 20 août 2009, Madame [J] [L] [E] épouse [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir principalement que le jugement rendu le 24 octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE ne lui a pas été notifié dans les 6 mois de son prononcé, à titre subsidiaire que l'acte querellé ne mentionne ni les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, ni les circonstances caractérisant l'impossibilité de cette signification à personne, que ce défaut de diligences est la cause de l'impossibilité pour elle d'en relever appel, que ces irrégularités lui ont fait grief, que l'acte de signification est donc nul.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article 478 du Code de Procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ;

Considérant qu'en l'espèce, le jugement en date du 24 octobre 2007 a été rendu en premier ressort par le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l'encontre de Madame [L] [X] et de Monsieur [R] [D] et est qualifié de réputé contradictoire ; qu'en effet, l'assignation à comparaître en date du 19 décembre 2005 a été délivrée à Madame [L] [X] selon les modalités de l'article 656 du Code de Procédure civile, à savoir à Monsieur [W] [X], son époux qui a accepté de recevoir l'acte ; qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience, ni ne s'est fait représenter ; que, suite à la citation à comparaître délivrée par le greffier du Tribunal en date du 18 janvier 2007, le jugement sus-visé mentionne que ' Madame [L] [X] qui a été régulièrement assignée à personne n'a pas conclu et n'est pas présente' ; qu'il résulte également du jugement du 24 octobre 2007 que ' Monsieur [R] [D] a été régulièrement notifié et n'est pas présent' ; que les modalités de délivrance de l'assignation à comparaître à ce dernier ne sont pas connues de la Cour ; qu'en vertu de l'article 474 du Code de Procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ; qu'il convient, compte tenu de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le jugement était réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel ;

Considérant que l'article 648 du Code de Procédure civile prévoit que l'acte d'huissier de justice doit comporter sa date et, si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ; que force est de constater que la civilité n'est pas une mention obligatoire prévue par ce texte, ni d'ailleurs le prénom du destinataire ; qu'en l'espèce, le jugement en date du 24 octobre 2007 rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE a été signifié à ' Monsieur et non à 'Madame' [L] [X] par acte en date du 19 novembre 2007 selon les modalités de l'article 656 du Code de Procédure civile ; que l'état civil du destinataire est mentionné de manière complète et exacte et conforme à l'extrait Kbis de la Société Elec Automation ; que le fait que Madame [L] [X] n'ait pas fait porter sur le dit extrait son état civil complet, à savoir l'ensemble de ses prénoms et son nom de jeune fille et sa véritable date de naissance n'a pas d'incidence et n'est pas opposable à l'appelant ; qu'il n'existait aucun risque de

confusion quant à l'identité de [L] [X] et que l'erreur de la civilité n'a causé, en conséquence, aucun grief à l'intimée ; que, de plus, l'huissier de justice n'est pas tenu par les dispositions de l'article 654 du Code de Procédure civile, de se présenter plusieurs fois au domicile du destinataire pour tenter de délivrer l'acte à personne ; que l'acte querellé mentionne que le nom figure sur la liste des occupants de l'immeuble, qu'un voisin a certifié le domicile, qu'un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure civile a été envoyée ; que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que la signification en date du 19 novembre 2007 est, en conséquence régulière ; que le jugement en date du 24 octobre 2007 rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE a été signifié régulièrement dans les 6 mois de sa date et qu'il n'est pas non avenu ; que le commandement aux fins de saisie-vente diligenté le 3 décembre 2008 à la requête de la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation en exécution de ce jugement qui n'est pas autrement critiqué doit être validé ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité commande de rembourser la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Madame [J] [L] [E] épouse [X] qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Dit que le commandement aux fins de saisie-vente diligenté le 3 décembre 2008 à la requête de la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation en exécution du jugement rendu le 24 octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE est régulier,

Condamne Madame [J] [L] [E] épouse [X] à verser à la SCP BTSG prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société Elec Automation la somme forfaitaire de 1500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Madame [J] [L] [E] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/11681
Date de la décision : 11/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/11681 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-11;09.11681 ?
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