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10/03/2010 | FRANCE | N°09/14640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 mars 2010, 09/14640


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 MARS 2010



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14640



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi d'un arrêt prononcé le 22 novembre 2005 par la Cour de cassation d'un arrêt prononcé le 25 février 2003 par la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS d'un jugement rendu le 22 janvier 2001 par le Tri

bunal de grande instance de PARIS





APPELANTE





Madame [EE] [R] [C] [WF] née [H]

née le [Date naissance 58] 1949 à [Localité 67] (Aveyron)

venant aux d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 MARS 2010

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14640

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi d'un arrêt prononcé le 22 novembre 2005 par la Cour de cassation d'un arrêt prononcé le 25 février 2003 par la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS d'un jugement rendu le 22 janvier 2001 par le Tribunal de grande instance de PARIS

APPELANTE

Madame [EE] [R] [C] [WF] née [H]

née le [Date naissance 58] 1949 à [Localité 67] (Aveyron)

venant aux droits de sa mère [XN] [H] née [CR] décédée le [Date décès 45]08 et en cette qualité d'unique ayant droit

[Adresse 62]

[Localité 37]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Hugues CARBONNIER de la SCP CARBONNIER et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298

INTIMÉS

1°) Madame [R] [SU] [E] [CR] épouse [K]

[Adresse 35]

[Localité 55]

non comparante

2°) Mademoiselle [C] [J]

[Adresse 66]

[Localité 44]

non comparante

3°) Madame [MM] [B] veuve [CR]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa fille [UX] [CR] décédée

[Adresse 57]

[Localité 51]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A435

4°) Monsieur [Z] [CR]

[Adresse 59]

[Localité 55]

non comparant

INTERVENANTS FORCÉS

1°) Monsieur [O] [TO] [S] [T] [GC]

en qualité d'héritier de [Y] [F] [CR] épouse [GC]

décédée le [Date décès 36]2006 à [Localité 64] (AVEYRON)

[Adresse 42]

[Adresse 42]

[Localité 64] (AVEYRON)

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Isabelle GRANGIE de la SCP VALLUIS-JOBIN-LAVIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195

2°) Madame [OF] [L] [LE] [GC] divorcée [V]

en qualité d'héritière de [Y] [F] [CR] épouse [GC]

décédée le [Date décès 36]2006 à [Localité 64] (AVEYRON)

[Adresse 46]

[Localité 50] (LOIR ET CHER)

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie TAUSSAT de la SCP SALLES-TAUSSAT, avocat au barreau de RODEZ

INTERVENANTS VOLONTAIRES

1°) Monsieur [D] [TO] [DK]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 60]

2°) Monsieur [U] [G] [N] [DK]

[Adresse 52]

[Localité 61]

3°) Madame [W] [FM] [DK] épouse [KG]

[Adresse 40]

[Localité 30]

4°) Monsieur [AK] [JW] [Z] [DK]

[Adresse 53]

[Localité 49]

représentés par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistés de Me Jean-Hugues CARBONNIER de la SCP CARBONNIER et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[DG] [CR] et [SG] [P] sont décédés respectivement les [Date décès 56] 1967 et [Date décès 47] 1975, en laissant pour leur succéder leur huit enfants, [Y] (épouse [GC]), [XN] (épouse [H]), [X], [Z], [M] (qui est lui-même décédé le [Date décès 48] 1969), [YW] (épouse [DK]), [A] (épouse [J]) et [R] (épouse [K]).

Par jugement du 10 mai 1983, le tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [DG] [CR] et [SG] [P], ainsi que de leurs successions et de celle de leur fils [M] [CR],

- ordonné la licitation d'un immeuble indivis situé à [Localité 65] et d'une propriété indivise située à [Localité 63] (Aveyron).

Par un accord du 21 novembre 1983, les héritiers sont convenus de partager les immeubles en nature et d'attribuer l'immeuble de [Localité 65] et la propriété de [Localité 63] à certains héritiers.

[X] [CR] est décédé le [Date décès 41] 1986, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [MM] [B], et sa fille, [UX], qui est elle-même décédée le [Date décès 54] 2005.

[A] [J] est décédée le [Date décès 43] 1993, en laissant pour lui succéder sa fille, [C].

L'immeuble de [Localité 65] a été vendu à l'amiable le 17 juin 1998 et le prix de vente a été partagé entre les indivisaires.

Par jugement du 22 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur les difficultés relatives au partage de la propriété de [Localité 63], a :

- débouté Mmes [H] et [GC] de toutes leurs prétentions, notamment de leur demande d'attribution préférentielle,

- dit que celles-ci sont occupantes et exploitantes sans titre d'une partie de la propriété de [Localité 63] et que cette mention devra figurer sur le cahier des charges,

- ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [RL], avec mission de visiter les trois lots d'enchères et de donner un avis sur les mises à prix les plus avantageuses en vue de leur licitation,

- dit que Mme [H] devra rendre compte au notaire liquidateur des sommes perçues, d'un montant de 165 265,20 francs, et provenant des revenus de l'immeuble de [Localité 65] pour la période comprise entre juillet 1978 et juillet 1983,

- rejeté toutes les autres prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs droits dans l'indivision.

Par arrêt du 25 février 2003, cette cour a :

- confirmé le jugement déféré,

- y ajoutant,

- dit que l'expert désigné donnera son avis sur le montant de l'indemnité due par tout occupant du chef de Mmes [H] et [GC] sur la propriété de [Localité 63] depuis le 18 octobre 1996,

- renvoyé les parties à justifier devant le notaire liquidateur de leurs dépenses attachées à la propriété et exposées pour le compte de l'indivision,

- rejeté les autres demandes,

- employé les dépens en frais privilégiés de partage.

M. [I], expert désigné en remplacement de M. [RL], a déposé son rapport le 15 novembre 2004.

Par arrêt du 22 novembre 2005 (pourvoi n° 03-14.967), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 25 février 2003 et a renvoyé la cause et les parties devant cette cour autrement composée.

Par acte du 20 janvier 2006, Mmes [H] et [GC] ont saisi la cour de renvoi.

[Y] [GC] est décédée le [Date décès 36] 2006, en laissant pour lui succéder ses enfants, [O] et [OF].

[YW] [DK] est décédée le [Date décès 39] 2006, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [D], [U], [W] (épouse [KG]) et [AK].

Par acte du 14 mars 2008, Mme [MM] [CR], M. [Z] [CR], M. [D] [DK], M. [U] [DK], Mme [W] [KG], M. [AK] [DK], Mlle [C] [J] et Mme [R] [K] ont cédé à Mme [H] leurs droits indivis successifs sur la propriété de [Localité 63].

Par le même acte, les parties sont convenues 'expressément de renoncer à toute instance ou action née ou à naître, se rapportant aux immeubles situés communes de [Localité 63]' et de 'se désister réciproquement de celles qui peuvent être en cours', Mme [H] étant 'subrogée dans tous les droits des cédants, en vue d'engager ou poursuivre toutes procédures à l'encontre des héritiers, co-propriétaires à hauteur de un/septième, absents au présent acte'.

[XN] [H] est décédée le [Date décès 45] 2008, en laissant pour lui succéder sa fille, [EE] (épouse [WF]).

Par arrêt avant dire droit du 9 avril 2009, cette cour, constatant que les parties à l'acte du 14 mars 2008 ont précisé que l'indivision ne cessaient entre elles qu'à l'égard des biens de [Localité 63], que le jugement déféré avait dit que [XN] [H] devrait rendre compte au notaire liquidateur des sommes perçues, d'un montant de 165 265,20 francs, et provenant des revenus de l'immeuble de [Localité 65] pour la période comprise entre juillet 1978 et juillet 1983, que Mme [WF] sollicitait l'infirmation du jugement de ce chef tandis que M. [GC] et Mme [GC] en réclamaient la confirmation et que, Mme [WF] n'étant subrogée dans les droits des cessionnaires que pour ce qui se rapportait aux immeubles de [Localité 63], il ne pouvait être statué sur la demande de compte des revenus provenant de l'immeuble de [Localité 65] qu'en présence de tous les héritiers, a :

- ordonné la mise en cause par Mme [WF] de Mme [W] [KG] et de MM. [D], [U] et [AK] [DK],

- sursis à statuer sur les demandes des parties,

- révoqué la clôture et radié l'affaire du rôle.

L'affaire a été rétablie le 29 juin 2009.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 janvier 2010 par Mme [WF],

Vu les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2008 par M. [GC],

Vu les dernières conclusions déposées le 13 janvier 2010 par Mme [GC],

Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2009 par Mme [W] [KG] et MM. [D], [U] et [AK] [DK],

Vu les dernières conclusions déposées le 7 novembre 2008 par Mme [B],

Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2010.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de constater que les parties à l'acte du 14 mars 2008 sont convenues expressément de renoncer à toute instance ou action née ou à naître, se rapportant aux immeubles de [Localité 63] et de se désister réciproquement de celles en cours ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause Mme [MM] [B] veuve [CR] ;

Considérant que le jugement irrévocable du 10 mai 1983 a ordonné la licitation de l'immeuble de [Localité 65] et de la propriété de [Localité 63] ;

Considérant que l'accord du 21 novembre 1983 a prévu le partage en nature de l'immeuble de [Localité 65] et de la propriété de [Localité 63], ainsi que leur attribution à différents héritiers ;

Considérant toutefois que cet accord n'a pas été exécuté dès lors que l'immeuble de [Localité 65] a été vendu amiablement et que la propriété de [Localité 63] est actuellement en litige ;

Qu'en conséquence, il ne peut être valablement soutenu que les parties à l'accord du 21 novembre 1983 ont renoncé au jugement du 10 mai 1983 ;

Mais considérant que, en vertu de la cession de droits indivis intervenue le 14 mars 2008, la propriété de [Localité 63] n'est plus en indivision qu'entre Mme [WF], Mme [GC] et M. [GC], les cédants n'ayant plus aucun droit sur l'ensemble immobilier ;

Que, dès lors, en sollicitant chacun l'attribution préférentielle de tout ou partie de la propriété de [Localité 63], Mme [WF], Mme [GC] et M. [GC] ont par là-même renoncé au jugement du 10 mai 1983 qui a ordonné la licitation ;

Qu'en conséquence il y a lieu d'examiner les demandes d'attribution préférentielle ;

Considérant que les pièces réclamées par M. [GC] dans ses conclusions déposées le 20 novembre 2008 lui ont été régulièrement communiquées les 21 et 25 novembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 832, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'en cas de demandes concurrentes, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence ;

Considérant que le fait que, dans de précédentes conclusions signifiées en 2001 et 2002, [XN] [H] et [Y] [GC] ont sollicité de concert qu'une partie de la propriété de [Localité 63] soit attribuée préférentiellement à chacune, s'il vaut certes implicitement reconnaissance, par [XN] [H], de l'exploitation, par [Y] [GC], des parcelles dont celle-ci sollicitait l'attribution préférentielle, ne signifie pas pour autant que les ayants droit de [Y] [GC] bénéficient de droit de l'attribution préférentielle de ces parcelles ;

Considérant que Mme [GC] ne démontre ni ne soutient participer ou avoir participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole ;

Considérant que, pour sa part, M. [GC] prouve, par des pièces qu'il produit, des attestations et une inscription à la Mutualité Sociale Agricole, avoir participé à l'exploitation avec ses parents en qualité d'aide familial de 1977 à 1983 et en qualité de chef d'exploitation de 1983 à 1999 ;

Que, quant à elle, Mme [WF] démontre, par les attestations de la Mutualité Sociale Agricole qu'elle verse aux débats, avoir participé à l'exploitation, d'abord avec son mari de 1989 à 1992, puis par l'intermédiaire du Gaec de Cabanettes Lacaze qu'elle a constitué avec son mari et un tiers, depuis 1993 ;

Considérant, après avoir observé que, selon M. [I], expert, l'essentiel de l'activité consiste à faire paître des animaux, que Mme [WF] est âgée de 59 ans, qu'elle exploite effectivement aujourd'hui les terres dont elle sollicite l'attribution préférentielle, que sa demande porte sur l'ensemble de l'exploitation, tandis que M. [GC] est âgé de 63 ans, qu'il ne prouve pas exercer une quelconque activité à l'heure actuelle et que sa demande ne porte que sur une partie seulement de la propriété, de sorte qu'il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, d'accueillir la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [WF], laquelle s'effectuera sur la base des valeurs retenues dans l'acte de cession du 14 mars 2008 ;

Considérant par ailleurs que le mandat d'administration donné le 13 février 1967 par les époux [H] à [XN] [H] et à son époux, qui crée des obligations uniquement à la charge des mandataires, ne saurait s'analyser en un bail rural ;

Considérant enfin que [XN] [H] avait perçu des sommes, d'un montant de 165 265,20 francs, provenant des revenus de l'immeuble de [Localité 65] pour la période comprise entre juillet 1978 et juillet 1983 ;

Que l'acte du 14 mars 2008 contient la clause suivante : 'la présente transaction vaut d'une manière générale et pour l'ensemble des successions, entière décharge et quittance pour les cédants au profit de la cessionnaire qui accepte, de tous ses comptes d'administration et de jouissance des biens, reconnaissant qu'aucune somme ne leur est due pour cette gestion' ;

Qu'une telle clause, qui vaut tant pour la propriété de [Localité 63] que pour l'immeuble de [Localité 65], engage toutes les parties à l'acte, mais non Mme [GC] et M. [GC], ayants droit de [Y] [GC], lesquels sollicitent une reddition de comptes par Mme [WF], ayant droit de [XN] [H] ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef, en précisant que l'obligation de reddition de comptes à la charge de Mme [WF] ne vaudra qu'à l'égard de Mme [GC] et de M. [GC] ;

Considérant qu'il y a lieu de partager les dépens, lesquels comprendront les frais de la mesure d'expertise, entre Mme [WF], d'une part, Mme [GC], d'autre part, M. [GC], enfin ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que les parties à l'acte du 14 mars 2008 sont convenues expressément de renoncer à toute instance ou action née ou à naître, se rapportant aux immeubles de [Localité 63] et de se désister réciproquement de celles en cours,

Met Mme [MM] [B] veuve [CR] hors de cause,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Ordonne l'attribution préférentielle à Mme [WF] des parcelles situées commune de [Localité 63] et cadastrées :

- section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34],

- section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25],

- section I n° [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25],

- section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22],

Dit que l'attribution préférentielle s'effectuera sur la base des valeurs retenues dans l'acte de cession du 14 mars 2008,

Dit que Mme [WF], ès qualités d'ayant droit de [XN] [H], devra rendre compte au notaire liquidateur, mais à l'égard seulement de Mme [GC] et de M. [GC], des sommes provenant des revenus de l'immeuble de [Localité 65] pour la période comprise entre juillet 1978 et juillet 1983,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Partage les dépens, lesquels comprendront les frais de la mesure d'expertise, entre Mme [WF], Mme [GC] et M. [GC].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/14640
Date de la décision : 10/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/14640 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-10;09.14640 ?
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