Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 MARS 2010
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00081 et 09/00093 et 09/00097
NOUS, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA Société SOGEPROM ENTREPRISES IDF SAS IMMEUBLE ELLIPSE AGISSANT PAR SON PRÉSIDENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
demandeur au recours dans la procédure n°09/00081
SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me RICHARD, avocat au barreau de PARIS, (P376)
Demandeur au recours dans la procédure n°09/00093
SOGEPROM
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
SARL SCRIM ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me LANOIR substituant Me Claude ARNO avocat au barreau de PARIS (R175)
SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me RICHARD, avocat au barreau de PARIS, (P376)
SA AS2 SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante non représentée
Demandeurs au recours dans la procédure n°09/00097
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marc LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 119
Défendeur au recours dans les procédures n° 09/00081, 09/00093 et 09/00097
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 janvier 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2010 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 4 février 2010 par la société SAS SOGEPROM ENTREPRISES IDF à l'encontre de la décision rendue le 12 janvier 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 600 564, 06 € H.T. (soit 3 939 442 Francs), le montant total des honoraires dus à Maître [G] [S], sous déduction de la provision à hauteur de la somme de 300 616, 31 € HT (soit 1 971 913, 76 Francs), soit un solde d'honoraires de 299 947, 75 € HT,
qui a déclaré ladite décision opposable à :
-la SAS SOGEPROM ENTREPRISES IDF,
-la SA AS2 SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION,
-la SARL SCRIM ILE DE FRANCE,
-la SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE FRANCE,
chacune prise en la personne de ses représentants légaux,
et a dit que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
Vu les recours formés les 6 février et 11 février 2009 par la SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE FRANCE et par la société SCRIM ILE DE FRANCE à l'encontre de la décision susvisée du 12 janvier 2009,
Vu les demandes formées par conclusions déposées le 8 janvier 2010 et reprises à l'audience par la société SOGEPROM qui poursuit l'infirmation de la décision déférée, soutient le bâtonnier ne pouvait statuer sur le montant des honoraires dus à Maître [S] en l'absence de la débitrice de ceux-ci, demande à voir prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, demande à voir dire que la convention du 2 avril 1998 n'est pas applicable au dossier confié par la SNC GARE VICTOR HUGO à Maître [S], constater le caractère satisfactoire des paiements effectués, notamment par la concluante au regard de la novation intervenue, débouter en conséquence Maître [S] de sa demande, le condamner en tous les dépens,
Vu les demandes formées par conclusions déposées le 11 Janvier 2010 et reprises à l'audience par la SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE FRANCE qui poursuit l'annulation de la décision déférée en ce qui la concerne, faisant valoir l'erreur de droit commise par le bâtonnier, lequel chargé de fixer les honoraires entre Maître [S] et la société COPRIM, la SNC GARE VICTOR HUGO n'étant pas impliquée dans la demande, a outrepassé la demande qui lui était faite en déclarant opposable sa décision aux autres associés de la SNC GARE VICTOR HUGO,
Vu les demandes formées par conclusions déposées le 12 Janvier 2010 et reprises à l'audience par la société SCRIM ILE DE FRANCE qui poursuit l'infirmation de la décision, nous demande de nous déclarer incompétent à son égard pour statuer sur la réclamation de Maître [S] en fixation et recouvrement d'honoraires prétendument dus par la SNC GARE VICTOR HUGO, subsidiairement de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre à ce jour et la mettre hors de cause, très subsidiairement de lui déclarer inopposable la convention d'honoraires signée le 2 avril 1998 par la COPRIM, celle-ci ayant excédé ses pouvoirs de gérant au regard des dispositions prévues aux statuts de la SNC GARE VICTOR HUGO, dire que seule la société AS2 pourrait être éventuellement redevable des honoraires réclamés, encore plus subsidiairement, dire Maître [S] mal fondé en ses demandes et le condamner aux dépens,
Vu la convocation régulière à l'audience du 12 Janvier 2010 de la SA AS2 Société de participation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par le greffe en date du 1er décembre 2009, lequel accusé de réception a été signé par la destinataire le 2 décembre 2009, cette partie n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience,
Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2010 et reprises à l'audience par l'intimé, Maître [S], qui poursuit la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que le bâtonnier n'était pas compétent pour identifier les sociétés débitrices, question relevant du droit commun, et que les autres dispositions de la décision n'ont pas été critiquées par les sociétés appelantes, la validité intrinsèque de la convention du 2 avril 1998 n'étant pas contestée et permettant de fixer les honoraires dus par application de la convention,
SUR CE,
Considérant que dans le but d'une bonne administration de la justice, il est nécessaire de procéder dans les termes du dispositif ci-après à la jonction des trois instances susvisées qui concernent les appels relatifs à la même décision ;
Considérant que chacun des appels est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée ;
Considérant que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 Novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires ;
Considérant qu'il en résulte que cette procédure ne donne compétence au bâtonnier que pour se prononcer sur lesdites contestations, qu'il est valablement saisi par l'avocat se réclamant de sa qualité de créancier d'honoraires à l'encontre d'un débiteur visé et identifié par sa demande de taxation, mais qu'il n'est pas compétent pour connaître des autres contestations, dont notamment celles tenant à la détermination des éventuels différents débiteurs ;
Considérant que dans ses motifs, la décision déférée indique avec pertinence que dès lors que Maître [S] ne demande au bâtonnier que la seule fixation du montant des honoraires, il n'appartient pas à ce dernier de dire quelles sociétés en seront débitrices ;
qu'en l'espèce, Maître [S] a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires dus par sa cliente la société SAS SOGEPROM, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la SAS COPRIM ; que la décision n'a toutefois pas tiré les conséquences de ce principe par elle justement posé et rappelé ; qu'il n'existe en effet aucun fondement de procédure au fait d'avoir en premier lieu accepté, à la demande de la SAS SOGEPROM, que soient attraites par cette dernière à la procédure trois autres sociétés qu'elle estimait tenues avec elles au paiement des honoraires, en second lieu constaté que ces dernières contestaient ce point et d'avoir ensuite rendu une décision, déclarée dans les motifs, opposable à ces trois sociétés, c'est à dire d'avoir statué sur la question de la détermination du ou des débiteurs, alors que Maître [S] lui-même faisait valoir qu'il se proposait de saisir la juridiction de droit commun qui aura en charge d'identifier le ou les débiteurs et de porter condamnation à leur encontre ;
Considérant en conséquence que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré qu'elle est opposable aux quatre sociétés sus-rappelées, trois d'entre elles devant être mises hors de cause ;
Considérant qu'il est néanmoins constant que le 2 avril 1998 a été signée une convention d'honoraires entre Maître [G] [S], avocat et la société COPRIM, conclue avec cette dernière ' pour le compte de l'ensemble des sociétés contrôlées par COPRIM et formant le groupe COPRIM' ; que la demande de fixation de ses honoraires par Maître [S], en tant que dirigée contre la société SOGEPROM ENTREPRISES IDF, venant aux droits de la société COPRIM, est basée sur cette convention ; qu'il y a lieu de constater que la société SOGEPROM ENTREPRISES IDF vient aux droits de la société COPRIM en raison de la transmission universelle du patrimoine de COPRIM au profit de SOGEPROM, laquelle a été décidée le 30 novembre 2005 en sa qualité d'actionnaire unique et que ce point n'est pas contesté par la société SOGEPROM ENTREPRISES IDF ; que si la société SOGEPROM ENTREPRISES ILE de FRANCE invoque le déséquilibre entre les honoraires de diligences de 48 000 frs et les honoraires de résultat de près de 4 000 000 frs, c'est par une analyse pertinente qui sera confirmée, que le bâtonnier a rejeté ce moyen en rappelant que la convention signée doit s'exécuter et que sa validité ne saurait être mise en cause dès lors que l'honoraire de résultat a été convenu lorsque la convention a été signée et qu'il est le résultat du succès des diligences accomplies par Maître [S], succès non prévisible lors de la signature ; que la décision conférée sera confirmée pour le surplus, dans les termes du dispositif-ci-après ;
Considérant qu'il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par Ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la jonction des dossiers inscrits sous les numéros 09/ 00081, 09/ 000 93 et 09/ 00097 ;
Statuant par une seule Ordonnance,
Infirmons la décision entreprise en ce qu'elle est déclarée opposable aux sociétés :
-la SA AS2 SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION,
-la SARL SCRIM ILE DE FRANCE,
-la SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE FRANCE, lesquelles doivent être mises hors de cause dans la présente procédure,
Statuant de nouveau,
Fixons à la somme de 600 564, 06 € H.T. (soit 3 939 442 Francs), le montant total des honoraires dus à Maître [G] [S] par la SAS SOGEPROM prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la SAS COPRIM sous déduction de la provision à hauteur de la somme de 300 616, 31 € HT (soit 1 971 913, 76 Francs), soit un solde d'honoraires de 299 947, 75 € HT,
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ne relevant pas de notre compétence,
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le NEUF MARS DEUX MIL DIX par Dominique GUEGUEN, Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE