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05/03/2010 | FRANCE | N°09/20023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 05 mars 2010, 09/20023


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 MARS 2010



(n° , 03 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20023



Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Août 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 4] - Opp 09-0585/ CJR





APPELANTE



S.A.S. IPSEN PHARMA

ayant son siège [Adresse 3]

[Loca

lité 6]

représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sylvie BENOLIEL CLAUX,

plaidant pour l'Association ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS,

toque : M528

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 MARS 2010

(n° , 03 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20023

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Août 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 4] - Opp 09-0585/ CJR

APPELANTE

S.A.S. IPSEN PHARMA

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sylvie BENOLIEL CLAUX,

plaidant pour l'Association ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS,

toque : M528

INTIMÉ

Monsieur le directeur de l'INPI

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [L] [I], chargée de mission

AUTRE PARTIE :

S.A.S. LES LABORATOIRES BROTHIER

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, Suppléante de l'étude de Me HANINE, avoué à la Cour,

assistée de Maître Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : DO97

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, Président

Madame Sophie DARBOIS, Conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine BASTIN

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision rendue le 5 août 2009 par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition n 09-0585 formée le 19 février 2009 par la société IPSEN PHARMA, titulaire de la marque TANAKAN, déposée le 9 septembre 1993 sous le n 1 248 945 et renouvelée le 10 octobre 2003, pour désigner les "produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; désinfectants", à l'encontre de la demande d'enregistrement n 08 3 610 296 formée le 7 novembre 2008 par la société LES LABORATOIRES BROTHIER, du signe ANAKA pour désigner les « produits pharmaceutiques notamment médicaments vendus sans ordonnance. Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux",

Vu le recours formé le 4 septembre 2009 par la société IPSEN PHARMA,

Vu le mémoire en date du 2 octobre 2009 aux termes duquel la société IPSEN PHARMA demande à la cour d'annuler la décision du Directeur général de l'INPI et de condamner la société LES LABORATOIRES BROTHIER à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le mémoire en date du 8 janvier 2010 aux termes duquel la société LES LABORATOIRES BROTHIER demande à la cour de rejeter le recours de la société IPSEN PHARMA et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées le 4 janvier 2010 tendant au rejet du recours,

Ouï le ministère public en ses observations.

SUR CE

Sur la comparaison des produits

Considérant que la société IPSEN PHARMA conteste la décision de l'INPI qui a dit que les « appareils et instruments chirurgicaux et médicaux » visés dans l'enregistrement de la marque ANAKA n'étaient ni identiques ni similaires aux produits désignés au dépôt de la marque TANAKAN alors que, selon elle, ils appartiendraient au même domaine de la santé et seraient disponibles en pharmacie pour être utilisés tout à la fois par les patients et par le personnel médical en milieu hospitalier.

Mais considérant qu'il ne suffit pas que certains appareils médicaux, et non pas les instruments chirurgicaux, tels que les béquilles, soient accessibles aux particuliers dans les pharmacies pour en déduire une similarité avec les produits pharmaceutiques ; que les appareils médicaux ne sont pas de même nature ni n'exercent la même fonction que ces derniers qui s'entendent de substances ou de compositions employées dans le traitement curatif d'affections de l'organisme humain et sont issus des laboratoires pharmaceutiques au contraire des appareils et instruments médicaux qui ont une origine distincte ;

que le recours de la société IPSEN PHARMA sera donc rejeté sur ce point.

Sur la comparaison des signes

Considérant que la société IPSEN PHARMA fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir écarté tout risque de confusion entre les deux signes en conflit alors que la confusion résulterait des ressemblances visuelles et phonétiques majeures existant entre ces signes.

Considérant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement au regard de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, l'appréciation des similitudes des marques en cause devant se fonder sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Considérant que les deux marques dont s'agit, dépourvues l'une et l'autre de signification, présentent de fortes ressemblances visuelles ; qu'elles sont, en effet, toutes deux reproduites en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; qu'elles sont pareillement composées d'un seul mot de trois syllabes et comportent cinq lettres communes disposées dans le même ordre; que la répétition de la lettre A et la présence de la consonne K, d'emploi peu courant dans la langue française, renforcent la ressemblance ;

que sur le plan phonétique, les deux signes sont trisyllabiques ; que l'absence dans la marque ANAKA des consonnes T et N, qui ouvre et ferme respectivement la dénomination TANAKAN et qui sont des consonnes sourdes produisant un son faiblement audible, n'est pas de nature à éliminer la ressemblance importante résultant des trois voyelles communes et répétées et de la sonorité particulière que produit la lettre K ;

que le consommateur de produits pharmaceutiques délivrés sans prescription médicale qui ne pourra procéder à la comparaison des deux signes qu'il n'aura pas en même temps sous les yeux ni à l'oreille et qui n'aura gardé en mémoire qu'une image imparfaite de la marque antérieure sera susceptible de les confondre et d'attribuer ainsi une origine commune aux produits couverts par les deux marques;

qu'il s'ensuit que la décision du directeur général de l'INPI doit être annulée de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société IPSEN PHARMA la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de la société IPSEN PHARMA portant sur la similarité des produits.

Annule la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle pour le surplus.

Condamne la société LES LABORATOIRES BROTHIER à verser à la société IPSEN PHARMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffier aux parties et au Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/20023
Date de la décision : 05/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°09/20023 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-05;09.20023 ?
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