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03/03/2010 | FRANCE | N°09/16100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 mars 2010, 09/16100


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 MARS 2010



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16100



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/12394







APPELANT





Monsieur [X] [ZO] [T] [F]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 24]



pris en qualité d'héritier de [KY] [YL] [S] [DP] décédée le [Date décès 3] 2008

veuve en premières noces de [EU] [F] et

veuve en secondes noces de [NE] [WF]

[Adresse 18]

[Localité 16]



représenté ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 MARS 2010

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/12394

APPELANT

Monsieur [X] [ZO] [T] [F]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 24]

pris en qualité d'héritier de [KY] [YL] [S] [DP] décédée le [Date décès 3] 2008

veuve en premières noces de [EU] [F] et

veuve en secondes noces de [NE] [WF]

[Adresse 18]

[Localité 16]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Nicolas LECOQ-VALLON de la SELARL LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque L 187 et de Me Denis AMBROSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 825

INTIMÉS

1°) Monsieur [J] [WF]

né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 5]

[Adresse 14]

[Localité 17]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre-Géraud BRUN de la SCP BRUN-FOURNEAU-VEDRENNE-PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0653

2°) Monsieur [I] [WF]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]

[Adresse 12]

[Localité 19]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 293

INTERVENANTES FORCÉES et INTIMÉES :

1°) Mademoiselle [MG] [H] [RT] [F]

prise en sa qualité d'héritière de [KY] [WF]

[Adresse 2]

[Localité 15]

2°) Mademoiselle [V] [VC] [E] [F]

es qualité d'héritière de [KY] [WF]

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentées par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistées de Me Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de PARIS, toque : P36

INTERVENANTS VOLONTAIRES et APPELANTS

1°) Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 22] (BRÉSIL)

pris en qualité d'héritier de [KY] [WF]

[Adresse 18]

[Localité 16]

2°) Mademoiselle [Y] [F]

née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 22] (BRÉSIL)

pris en qualité d'héritière de [KY] [WF]

[Adresse 18]

[Localité 16]

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistés de Me Nicolas LECOQ-VALLON de la SELARL LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque L 187 et de Me Denis AMBROSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 825

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[NE] [WF], né le [Date naissance 11] 1922, et [KY] [DP], née le [Date naissance 9] 1934, tous deux veufs d'un premier mariage, se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts.

Par acte authentique reçu le 17 juin 1991, [NE] [WF] a consenti à [KY] [DP] une donation portant sur 'la toute propriété des biens et droits immobiliers qui composeront sa succession'.

Par ordonnance du 24 septembre 1996, le juge des tutelles du [Localité 5], saisi le 17 septembre 1996 par [KY] [DP] d'une requête en ouverture d'un régime de protection, a placé [NE] [WF] sous sauvegarde de justice et a désigné M. [DP] [SW] en qualité de mandataire spécial.

Par acte du 21 décembre 1996, [NE] [WF] a 'déclar[é] révoquer toute donation faite à [s]on épouse avant ce jour'.

Par jugement du 22 avril 1997, le juge des tutelles a placé [NE] [WF] sous tutelle, M. [DP] [SW] étant désigné tuteur et M. [J] [WF], fils du premier mariage de [NE] [WF], subrogé tuteur.

Par délibération du conseil de famille du 3 avril 1998, M. [XI] [G] a été désigné tuteur en remplacement de M. [DP] [SW].

[NE] [WF] est décédé le [Date décès 8] 1999, en laissant pour lui succéder :

- [KY] [DP], son épouse,

- M. [J] [WF] et M. [I] [WF], ses deux fils issus de son premier mariage.

Par jugement du 31 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre [NE] [WF] et [KY] [DP] et de la succession de [NE] [WF],

- ordonné une mesure d'expertise et désigné le professeur [X] [R] et le docteur [Z] [A], avec mission de déterminer si, lors de l'établissement du 'testament' du 21 décembre 1996, [NE] [WF] disposait d'une lucidité et d'un discernement suffisants pour tester au sens de l'article 901 du code civil et si, au cas où le testateur aurait été atteint de démence habituelle, celui-ci aurait pu se trouver, lors de la rédaction de l'acte, dans un intervalle de lucidité,

- ordonné une mesure d'expertise et désigné Mme [NT] [D], avec mission de retracer l'évolution des patrimoines respectifs de [NE] [WF] et de [KY] [DP], du jour de leur mariage jusqu'au jour du décès de [NE] [WF], de déterminer en particulier si, au cours de cette période, le patrimoine de [KY] [DP] s'était accru notablement, dans l'affirmative, de rechercher l'origine de cette augmentation, notamment dans d'éventuels transferts au détriment des comptes de [NE] [WF], enfin de préciser les sommes ou biens que M. [J] [WF] et M. [I] [WF] auraient reçus de leur père.

Les docteurs [TZ] [RN] et [LM] [K], désignés en remplacement du professeur [X] [R] et du docteur [Z] [A], ont déposé leur rapport le 17 février 2005.

Mme [NT] [D] a déposé son rapport le 9 juin 2005.

Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le document daté du 21 décembre 1996, ainsi que la lettre adressée le 24 décembre 1996 à Me [PK] (notaire de [NE] [WF]), sont nuls, faute de capacité de [NE] [WF],

- dit que [KY] [DP] devra restituer à la succession de [NE] [WF] les sommes, titres, valeurs mobilières provenant de son patrimoine propre, notamment les comptes bancaires dont il était titulaire, tels que déterminés par le rapport d'expertise sous les réserves indiquées plus bas, payer les intérêts au taux légal sur les liquidités recélées, les fruits des titres recélés et conservés et le produit de la vente des titres divertis, cédés et non remplacés, à compter de la date du transfert irrégulier des liquidités et titres sur ses comptes personnels, avec capitalisation de ces intérêts en

application de l'article 1154 du code civil,

- dit que [KY] [DP] s'est rendue coupable de recel sur la totalité des liquidités et titres ou autres valeurs mobilières qu'elle doit restituer et qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit sur les biens et valeurs recélés,

- dit que [KY] [DP] devra à la succession, sans pouvoir y prétendre, la différence de valeur constatée, le cas échéant, entre le produit des titres cédés et non remplacés et le montant des fruits qui auraient été perçus si les titres avaient été conservés ou entre le montant des fruits perçus des titres substitués et le montant des fruits qui aurait été perçu des titres remplacés, depuis la date de la cession irrégulière jusqu'à la date la plus proche du partage, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la cession avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- dit que [KY] [DP] devra restituer à la succession et subsidiairement à la communauté la somme de 457 357 euros perçue du gestionnaire du Fonds de garantie de retraite complémentaire des cadres de la Sagem, la Fédération Continentale, en exécution de la transaction intervenue le 12 janvier 2001,

- dit que [KY] [DP] s'est rendue coupable de recel sur cette somme et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur celle-ci,

- dit que les intérêts au taux légal sur la somme recélée de 457 347 euros courront à compter du 12 janvier 2001 jusqu'à la date du partage et qu'ils seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

- dit qu'il n'y aura pas lieu à restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie 'Pep' souscrit auprès de la compagnie Natio Vie par [NE] [WF] et dont [KY] [DP] était bénéficiaire,

- dit qu'il n'y aura pas lieu non plus à restitution de la somme versée par [NE] [WF] sur le contrat d'assurance-vie 'Tercap' souscrit au profit de [KY] [DP],

- condamné M. [I] [WF] à rapporter à la succession la somme de 199 753 euros et M. [J] [WF] celle de 128 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1997,

- débouté les parties de leurs autres prétentions,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour la poursuite et l'achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais d'expertise, en frais généraux de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclarations respectives des 25 juin 2008, 22 et 29 juillet 2008, [KY] [DP], M. [I] [WF] et M. [J] [WF] ont interjeté appel de cette décision.

[KY] [DP] est décédée le [Date décès 3] 2008, en laissant pour lui succéder :

- M. [X] [F] et Mme [MG] [F], ses enfants issus de son premier mariage,

- M. [U] [F] et Mlle [Y] [F], enfants de M. [X] [F], et Mlle [V] [F], fille de Mme [MG] [F], ses petits-enfants,

qu'elle avait tous institué légataires universels.

Par ordonnances des 30 septembre et 18 novembre 2008, le conseiller de la mise en état a joint les instances.

Par déclarations respectives des 16 octobre 2008 et 2 février 2009, Mme [MG] [F] et Mlle [V] [F] ont renoncé à la succession de [KY] [DP].

Par déclaration du 28 novembre 2008, M. [X] [F], M. [U] [F] et Mlle [Y] [F] (les consorts [F]) ont accepté la succession de [KY] [DP] à concurrence de l'actif net.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2010, après avoir repris l'instance au nom de [KY] [DP], les consorts [F] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant de nouveau,

- juger que le 'testament' fait à [Localité 5] le 21 décembre 1996 est nul et de nul effet,

- juger que la donation au dernier vivant faite par [NE] [WF] à [KY] [DP] le 21 décembre 1996 n'a pas été révoquée,

- juger que MM. [J] et [I] [WF] se sont rendus coupables de recel successoral,

- juger que MM. [J] et [I] [WF] ne pourront prétendre à aucun droit sur les biens et valeurs objets de la donation au dernier vivant faite par [NE] [WF] à [KY] [DP] par acte authentique du 17 juin 1991,

- juger que les sommes recélées seront rapportées à l'actif successoral à leur seul bénéfice,

- juger que MM. [J] et [I] [WF] seront déchus de tous droits et parts dans la succession de leur père,

- juger que les sommes recélées par MM. [J] et [I] [WF] porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1999, date à laquelle le 'testament' a été produit,

- juger que M. [J] [WF] a bénéficié de la part de [NE] [WF] de dons ou donations indirectes à hauteur de 128 440 euros (842 514 francs), somme arrêtée en février 1987,

- juger que M. [I] [WF] a bénéficié de la part de [NE] [WF] de dons ou donations indirectes à hauteur de 199 753 euros (1 310 298 francs), somme arrêtée en février 1987,

- juger que [KY] [DP] ne s'est pas rendue coupable de recel de communauté,

- juger que [KY] [DP] ne s'est pas rendue coupable de recel successoral,

- rejeter la demande de rapport à succession des sommes versées sur le contrat d'assurance vie 'Pep' souscrit auprès de la Compagnie Natio Vie par [NE] [WF] le 11 mai 1990 et dont [KY] [DP] était bénéficiaire dès sa conclusion,

- rejeter la demande de rapport à succession des sommes versées à [KY] [DP] par la compagnie d'assurance vie Fédération Continentale au titre du contrat souscrit par la société Sagem, auquel a adhéré [NE] [WF] le 16 mars 1979 et dont [KY] [DP] était bénéficiaire,

- condamner MM. [J] et [I] [WF] à leur payer la moins-value des actions Sagem leur revenant au titre de la succession entre le cours du 3 août 2000, soit 257 euros, et le cours des actions Safran Act au jour où la liquidation de la succession sera accomplie,

- condamner M. [J] [WF] à rapporter à la succession la somme de 128 440 euros (842 514 francs) au titre des dons et donations indirectes opérées à son profit par [NE] [WF] avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1987,

- condamner M. [I] [WF] à rapporter à la succession la somme de 199 753 euros (1 310 298 francs) au titre des dons et donations indirectes opérées à son profit par [NE] [WF] avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1987,

- juger que MM. [J] et [I] [WF] se sont rendus coupables de recel successoral,

- juger que MM. [J] et [I] [WF] ne pourront prétendre à aucun droit sur valeurs,

- juger que les sommes recélées seront rapportées à l'actif successoral à leur seul bénéfice,

- condamner 'conjointement et solidairement' MM. [J] et [I] [WF] à leur verser la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner 'conjointement et solidairement' MM. [J] et [I] [WF] à leur verser la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner 'l'exécution provisoire' de la décision à intervenir,

- condamner MM. [J] et [I] [WF] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2010, M. [J] [WF] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le document daté du 21 décembre 1996, ainsi que la lettre adressée le 24 décembre 1996 à Me [PK], sont nuls, faute de capacité de [NE] [WF], en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession la somme de 199 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1997 et en ce qu'il a ordonné que les dépens, qui comprendront les frais d'expertises, seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- vu l'article 9 du code de procédure civile, juger que les consorts [F] ès qualités d'héritiers de feu [KY] [DP] ne démontrent pas que [NE] [WF] n'avait pas la capacité, comme n'étant pas dans un intervalle lucide, de révoquer les donations faites auparavant à son épouse, aux dates desdites révocations,

- vu les articles 489 et suivants et 1096 et suivants du code civil, juger que [NE] [WF] a valablement révoqué expressément toutes donations faites à son épouse et notamment la donation notariée du 17 juin 1991, en exprimant à trois reprises sa volonté révocatoire par ses dispositions du 21 décembre 1996, par le courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 1996, adressé à son

notaire, Me [PK], en signant une requête en divorce pour faute le 26 décembre 1996 chez son avocat, Me [L],

- vu l'article 9 du code de procédure civile, juger que la preuve de la nature de donations rapportables et non de prêts octroyés par la communauté ayant existé entre [B] [MP] et [NE] [WF] à lui-même n'est pas rapportée par feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F],

- en conséquence, juger que le rapport à la succession de feu [NE] [WF] de la somme de 128 440 euros par lui-même n'est pas dû,

- subsidiairement, au cas où le prêt serait néanmoins par extraordinaire retenu comme donation rapportable, juger que seule la moitié de la somme de 128 440 euros est à rapporter, soit 64 220 euros, les prêts ayant été octroyés par la communauté ayant existé entre [B] [MP] et [NE] [WF] et non sur le patrimoine propre de feu [NE] [WF],

- à titre subsidiaire,

- ordonner une contre-expertise médicale en désignant un ou plusieurs médecins neurologues spécialistes de la maladie d'Alzheimer et non pas un ou plusieurs médecins psychiatres,

- en tout état de cause,

- vu l'article 564 du code de procédure civile,

- constater que feue [KY] [DP], veuve en secondes noces de feu [NE] [WF], est décédée le [Date décès 3] 2008 sans avoir opté de son vivant, conformément aux stipulations contractuelles de la donation entre époux du 17 juin 1991,

- juger qu'en conséquence, en application des stipulations expresses contenues dans l'acte de donation du 17 juin 1991, le droit d'opter s'est éteint avec sa bénéficiaire et que l'objet de la donation avait été réduit, conventionnellement dans l'acte, à l'usufruit des biens dépendant de la succession de feu [NE] [WF],

- juger que ledit usufruit s'est rétroactivement exercé de la date du décès de feu [NE] [WF] le [Date décès 8] 1999 à la date du décès de sa bénéficiaire, feue [KY] [DP], le [Date décès 3] 2008,

- juger qu'à effet du [Date décès 3] 2008 la pleine propriété de tous les biens dépendant de la succession de feu [NE] [WF] s'est reconstituée indivisément sur la tête des deux héritiers réservataires, MM. [J] et [I] [WF], en application de l'acte de donation du 17 juin 1991,

- renvoyer les parties devant le président de la chambre Interdépartementale des notaires de [Localité 5] ou tout notaire délégué, désigné par ses soins conformément au jugement du 31 Janvier 2002, afin que soient poursuivies les opérations de compte et de liquidation et que l'acte de partage soit dressé entre les parties et celles-ci alloties,

- juger que les consorts [F], ès qualités d'héritiers de feue [KY] [DP], seront condamnés à payer les dépens relatifs à l'expertise financière confiée à Mme [D], avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- sur l'appel limité interjeté par feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'avait commis aucun recel successoral sur le fondement de l'article 792 du code civil, ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel n'étant constitués,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu feue [KY] [DP] coupable de recel successoral sur l'ensemble des sommes, titres et valeurs mobilières retenus par ledit jugement et l'a condamnée à la peine du recel avec paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes et valeurs mobilières avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F], devra à la succession, sans pouvoir y prétendre, la différence de valeur constatée le cas échéant entre le produit des titres cédés et non remplacés et le montant des fruits qui auraient été perçus si les titres avaient été conservés ou entre le montant des fruits perçus des titres substitués et le montant des fruits qui aurait été perçu des titres remplacés, depuis la date de la cession irrégulière jusqu'à la date la plus proche du partage, avec les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la cession avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F], devra restituer à la succession et subsidiairement à la communauté la somme de 437 347 euros (3 000 000 francs) perçue du gestionnaire du Fonds de garantie de retraite complémentaire des cadres de la Sagem, la Fédération Continentale, en exécution de la transaction intervenue le 12 janvier 2001,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F], s'était rendue coupable de recel sur cette sonne et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur celle-ci et en ce qu'il a jugé que les intérêts au taux légal sur la somme recélée de 457 347 euros courront à compter du 12 janvier 2001 jusqu'à la date du partage et qu'ils seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la fluctuation de valeurs mobilières entre la date d'ouverture de la succession et la date du partage ne saurait donner lieu à une indemnisation d'un successible ayant vocation à une quote-part des valeurs mobilières dépendant de la succession,

- en conséquence, déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés les consorts [F], aux droits de feue [KY] [DP], de leur demande de paiement de la moins-value des actions Sagem auxquelles ils prétendent indûment, entre le cours du 3 août 2000 et le cours des actions Safran Act au jour où la liquidation de la succession sera accomplie, les en débouter purement et simplement,

- débouter les consorts [F], aux droits de feue [KY] [DP], de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les consorts [F], aux droits de feue [KY] [DP], à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2010, M. [I] [WF] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le document daté du 21 décembre 1996, ainsi que la lettre adressée le 24 décembre 1996 à Me [PK], sont nuls, faute de capacité de [NE] [WF], en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession la somme de 199 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1997 et en ce qu'il a ordonné que les dépens, qui comprendront les frais d'expertises, seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- vu l'article 9 du code de procédure civile, juger que les consorts [F] ès qualités d'héritiers de feu [KY] [DP] ne démontrent pas que [NE] [WF] n'avait pas la capacité, comme n'étant pas dans un intervalle lucide, de révoquer les donations faites auparavant à son épouse, aux dates desdites révocations,

- vu les articles 489 et suivants et 1096 et suivants du code civil, juger que [NE] [WF] a valablement révoqué expressément toutes donations faites à son épouse et notamment la donation notariée du 17 juin 1991, en exprimant à trois reprises sa volonté révocatoire par ses dispositions du 21 décembre 1996, par le courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 1996, adressé à son

notaire, Me [PK], en signant une requête en divorce pour faute le 26 décembre 1996 chez son avocat, Me [L],

- vu l'article 9 du code de procédure civile, juger que la preuve de la nature de donations rapportables et non de prêts octroyés par la communauté ayant existé entre [B] [MP] et [NE] [WF] à lui-même n'est pas rapportée par feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F],

- en conséquence, juger que le rapport à la succession de feu [NE] [WF] de la somme de 199 753 euros par lui-même n'est pas dû,

- subsidiairement, au cas où le prêt serait néanmoins par extraordinaire retenu comme donation rapportable, juger que seule la moitié de la somme de 199 753 euros est à rapporter, soit 99 876,50 euros, les prêts ayant été octroyés par la communauté ayant existé entre [B] [MP] et [NE] [WF] et non sur le patrimoine propre de feu [NE] [WF],

- à titre subsidiaire,

- ordonner une contre-expertise médicale en désignant un ou plusieurs médecins neurologues spécialistes de la maladie d'Alzheimer et non pas un ou plusieurs médecins psychiatres,

- en tout état de cause,

- vu l'article 564 du code de procédure civile,

- constater que feue [KY] [DP], veuve en secondes noces de feu [NE] [WF], est décédée le [Date décès 3] 2008 sans avoir opté de son vivant, conformément aux stipulations contractuelles de la donation entre époux du 17 juin 1991,

- juger qu'en conséquence, en application des stipulations expresses contenues dans l'acte de donation du 17 juin 1991, le droit d'opter s'est éteint avec sa bénéficiaire et que l'objet de la donation avait été réduit, conventionnellement dans l'acte, à l'usufruit des biens dépendant de la succession de feu [NE] [WF],

- juger que ledit usufruit s'est rétroactivement exercé de la date du décès de feu [NE] [WF] le [Date décès 8] 1999 à la date du décès de sa bénéficiaire, feue [KY] [DP], le [Date décès 3] 2008,

- juger qu'à effet du [Date décès 3] 2008 la pleine propriété de tous les biens dépendant de la succession de feu [NE] [WF] s'est reconstituée indivisément sur la tête des deux héritiers réservataires, MM. [J] et [I] [WF], en application de l'acte de donation du 17 juin 1991,

- renvoyer les parties devant le président de la chambre Interdépartementale des notaires de [Localité 5] ou tout notaire délégué, désigné par ses soins conformément au jugement du 31 Janvier 2002, afin que soient poursuivies les opérations de compte et de liquidation et que l'acte de partage soit dressé entre les parties et celles-ci alloties,

- juger que les consorts [F], ès qualités d'héritiers de feue [KY] [DP], seront condamnés à payer les dépens relatifs à l'expertise financière confiée à Mme [D], avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- sur l'appel limité interjeté par feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'avait commis aucun recel successoral sur le fondement de l'article 792 du code civil, ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel n'étant constitués,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu feue [KY] [DP] coupable de recel successoral sur l'ensemble des sommes, titres et valeurs mobilières retenus par ledit jugement et l'a condamnée à la peine du recel avec paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes et valeurs mobilières avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F], devra à la succession, sans pouvoir y prétendre, la différence de valeur constatée le cas échéant entre le produit des titres cédés et non remplacés et le montant des fruits qui auraient été perçus si les titres avaient été conservés ou entre le montant des fruits perçus des titres substitués et le montant des fruits qui aurait été perçu des titres remplacés, depuis la date de la cession irrégulière jusqu'à la date la plus proche du partage, avec les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la cession avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F], devra restituer à la succession et subsidiairement à la communauté la somme de 437 347 euros (3 000 000 francs) perçue du gestionnaire du Fonds de garantie de retraite complémentaire des cadres de la Sagem, la Fédération Continentale, en exécution de la transaction intervenue le 12 janvier 2001,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que feue [KY] [DP], aux droits de laquelle se trouvent les consorts [F], s'était rendue coupable de recel sur cette sonne et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur celle-ci et en ce qu'il a jugé que les intérêts au taux légal sur la somme recélée de 457 347 euros courront à compter du 12 janvier 2001 jusqu'à la date du partage et qu'ils seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la fluctuation de valeurs mobilières entre la date d'ouverture de la succession et la date du partage ne saurait donner lieu à une indemnisation d'un successible ayant vocation à une quote-part des valeurs mobilières dépendant de la succession,

- en conséquence, déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés les consorts [F], aux droits de feue [KY] [DP], de leur demande de paiement de la moins-value des actions Sagem auxquelles ils prétendent indûment, entre le cours du 3 août 2000 et le cours des actions Safran Act au jour où la liquidation de la succession sera accomplie, les en débouter purement et simplement,

- débouter les consorts [F], aux droits de feue [KY] [DP], de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les consorts [F], aux droits de feue [KY] [DP], à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 janvier 2010, Mme [MG] [F] et Mme [V] [F] demandent à la cour leur mise hors de cause et la condamnation des consorts [WF] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

- sur les actes de décembre 1996 :

Considérant que, le 21 décembre 1996, [NE] [WF], placé sous sauvegarde de justice depuis le 24 septembre 1996, a rédigé un acte par lequel il a déclaré révoquer toute donation faite antérieurement à son épouse ; que, le 24 décembre 1996, il a adressé à Me [PK], notaire, une lettre dactylographiée par laquelle il a confirmé son intention de révoquer la donation consentie à son épouse ; que, le 26 décembre 1996, il a signé une requête en divorce préparée par Me [L], avocat ;

Considérant que le docteur [GT] [W], psychiatre ayant examiné [NE] [WF] le 23 août 1996 à la demande de [KY] [DP] dans la perspective de son placement sous un régime de protection, a, dans un rapport daté du 29 août 1996, conclu que [NE] [WF] 'présente un trouble cognitif dû à une maladie détériorative qui l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts', qu''il a besoin d'être contrôlé dans les actes de la vie civile' et que 'son audition par le Juge des Tutelles est à déconseiller compte tenu de son inconscience des troubles d'une part et de sa tendance conflictuelle d'autre part' ;

Considérant que, dans un questionnaire médical rempli le 10 octobre 1996 en vue de l'admission de [NE] [WF] à la résidence [Adresse 21], le docteur [FP] [KJ], neurologue, a évoqué les troubles démentiels du sujet, consistant en des troubles de la mémoire, du langage et du comportement, ainsi qu'en une détérioration intellectuelle attestée par un score de 11,5/30 au test MMS ;

Considérant que le docteur [DR] [PZ], neuro-psychiatre désigné par le juge des tutelles, a examiné [NE] [WF] le 5 décembre 1996 ;

Que, dans son rapport déposé le 16 janvier 1997, il a estimé que [NE] [WF] 'est atteint de démence type Alzheimer à aggravation rapide', qu''il ne peut plus exprimer sa volonté', qu''il a besoin d'une mesure de tutelle', qu''il est ininterrogeable' et que 'son audition par le juge des tutelles peut porter préjudice à sa santé' ;

Considérant que le dossier médical de [NE] [WF] ouvert à la clinique de la [23] à [Localité 20], où celui-ci a séjourné du 14 au 24 décembre 1996, a fait état, au 24 décembre 1996, des éléments suivants : 'troubles cognitifs majeurs, aucun repère, propos décousus, aucune fixation mnésique' ;

Considérant que les docteurs [TZ] [RN] et [LM] [K], psychiatres désignés par le tribunal de Paris, ont procédé à une mesure d'expertise sur dossier ;

Que, dans leur rapport déposé le 17 février 2005 et réalisé après deux réunions d'expertise contradictoires, ils ont considéré que [NE] [WF] 'ne disposait pas d'une lucidité et d'un discernement suffisants pour tester, au sens de l'article 901 du code civil, lors de l'établissement du testament du 21.12.96' et qu''atteint de démence habituelle, il n'a pas pu se trouver, lors de la rédaction de cet acte, dans un intervalle de lucidité suffisante pour prendre une mesure raisonnée et lucide de la décision' ;

Qu'en réponse à un dire du conseil de M. [I] [WF] soulignant la différence existant entre un testament et une révocation de donation, ils ont indiqué que 'la donation, comme la révocation, nécessite en ce qui concerne la lucidité d'esprit, le même niveau d'appréciation globale de la situation, de bons repères dans l'espace et dans le temps, de bonnes capacités logiques, une bonne mémoire [...], qualités que l'on retrouve aussi dans l'acte testamentaire,' et que 'ces conditions n'apparaissent pas remplies en ce qui concerne Monsieur [NE] [WF] qui était atteint de démence habituelle, lors de la rédaction de l'acte incriminé' ;

Qu'en réponse à un dire du même conseil faisant valoir l'opinion du professeur [C] [N], selon lequel [NE] [WF] aurait été atteint d'une maladie d'Alzheimer 'probable', mais 'd'une forme peu évoluée avec un retentissement modéré dans la vie quotidienne ne permettant pas d'établir de façon formelle le diagnostic de 'démence', tout au moins à la fin du printemps 1996', de sorte qu''on ne peut exclure que la maladie, même à un stade relativement précoce, ne diminue pas les capacités de réaction du patient par rapport à l'influence de son entourage familial (qu'il s'agisse de l'épouse mais aussi de la famille naturelle)', que [NE] [WF] 'serait revenu en état de démence d'intensité modérée à la fin du mois de décembre 1996' et que 'ce caractère transitoire est peu compatible avec l'hypothèse d'une aggravation de la démence', les experts ont estimé ne pas pouvoir 'partager l'avis d'une amélioration suffisamment importante de l'état démentiel du sujet pour lui permettre de tester de façon valable ou de réaliser des donations à la fin de l'année 1996' et qu''une amélioration est possible mais il n'y a pas de 'restitutio ad integrum' et il demeure généralement une diminution des repères et des capacités logiques altérant les facultés d'appréciation du sujet' ;

Considérant que MM. [J] et [I] [WF] ont versé aux débats un avis émis le 20 décembre 2005 par Professeur [C] [N] ;

Que ce médecin, après avoir admis qu'il 'est difficile de conclure sur l'état de santé d'un patient' qu'il n'a jamais vu, a énoncé que [NE] [WF] 'a clairement exprimé sa volonté de révocation des donations antérieures le 24 décembre (témoignage de Maître [L])', qu''on peut donc considérer que Monsieur [WF] disposait de sa lucidité, lorsqu'il s'est exprimé sur ce sujet, dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer d'intensité légère à modérée', que, 'dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que Monsieur [WF] était également lucide trois jours auparavant, c'est-à-dire le 21 décembre 1996, lorsqu'il a rédigé cette demande de révocation, ce d'autant qu'il ne semble pas s'agir d'un acte qui engage un processus naturel très élaboré' et que, 'dans tous les cas, il n'est pas possible d'affirmer qu'il n'était pas lucide à ce moment là' ;

Considérant toutefois que les hypothèses envisagées par le professeur [N] se heurtent aux conclusions précises, circonstanciées et concordantes des docteurs [W], d'une part, [PZ], d'autre part, [RN] et [K], enfin, étant rappelé que les deux premiers médecins ont examiné [NE] [WF] respectivement les 23 août et 5 décembre 1996, soit à des dates relativement proches de celles des actes incriminés, la relation de l'examen psychiatrique pratiqué par le docteur [PZ] (cf. pages 5 et 6 de son rapport) étant particulièrement éclairante sur l'état mental de [NE] [WF] et expliquant parfaitement la conclusion suivant laquelle celui-ci était dans l'impossibilité d'exprimer valablement sa volonté ;

Qu'il ne saurait être reproché aux docteurs [RN] et [K] de ne pas avoir tenu compte du témoignage de M. [SW], tuteur de [NE] [WF], de celui de M. [OM], ami de [NE] [WF], de celui de Me [L], avocat de [NE] [WF], ainsi que de l'avis de Mlle [M], orthophoniste ayant suivi [NE] [WF], et de celui du docteur [NJ], médecin traitant de [NE] [WF], ou encore de l'attitude de [KY] [DP] ayant pu motiver l'acte du 21 décembre 1996 ;

Qu'en effet, outre qu'ils ont fait état de rapports d'activité de M. [SW], qu'ils ont mentionné un certificat du docteur [NJ] et qu'ils ont entendu Me [L], les experts judiciaires n'étaient pas tenus, au regard de l'ensemble des éléments médicaux dont ils disposaient et qui émanaient de différents psychiatres ou neurologue, de prendre en considération des témoignages émanant de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales notamment en matière de troubles de l'esprit ou de médecins dont telle n'était pas la spécialité ;

Considérant qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de contre-expertise, il y a lieu de retenir que, au moment des actes litigieux, [NE] [WF] n'était pas sain d'esprit en raison d'un état de démence habituelle, de sorte qu'en application de l'article 489 du code civil, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ces actes doivent être annulés ;

- sur le recel imputé à MM. [J] et [I] [WF] :

Considérant que les consorts [F] soutiennent qu'en substituant, à l'aide de manoeuvres, leur propre volonté à celle de [NE] [WF], qui, insane d'esprit, ne pouvait ni être à l'origine de la révocation de la donation ni comprendre ce qu'il écrivait et signait, MM. [J] et [I] [WF], qui accompagnaient leur père lors de l'établissement des actes de décembre 1996, se sont rendus coupables de faux et d'usage de faux et qu'en déposant l'acte du 21 décembre 1996 entre les mains de Me [PK], notaire, et en produisant la lettre du 24 décembre 1996 et la requête en divorce du 26 décembre 1996, ceux-ci se sont rendus coupables de recel, leur objectif étant de priver de tout effet la donation du 17 juin 1991 ;

Considérant cependant que, même si une telle hypothèse n'est pas totalement irréaliste, il n'est pas démontré que MM. [J] et [I] [WF] ont été les auteurs intellectuels de l'acte de révocation de la donation ;

Qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que les consorts [F], conscients de ne pouvoir apporter la preuve de leur allégations, ont recours à l'adage praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit (la présomption se déduit de ce qui survient le plus souvent), pour en conclure que 'seules les manoeuvres de Messieurs [J] et [I] [WF] ont pu conduire [NE] [WF] à rédiger ou signer les documents contestés', un tel raisonnement étant insuffisant pour emporter la conviction ;

Considérant que, étant observé qu'un acte qui est annulé pour insanité d'esprit n'a pas eu nécessairement un tiers pour auteur intellectuel, [NE] [WF], tout en étant dans l'incapacité de mesurer le sens exact et la portée précise des actes litigieux, a pu parfaitement en être seul à l'origine, eu égard aux relations distendues qu'il entretenait alors avec son épouse, lesquelles sont attestées par de nombreuses pièces produites par ses fils, mais pouvaient s'expliquer par le caractère très déstabilisant pour son entourage de la grave maladie dont il était atteint ;

Considérant en conséquence que MM. [J] et [I] [WF] ne peuvent être déclarés les auteurs d'un recel ;

- sur le recel imputé à [KY] [DP] :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de Mme [D] qu'entre 1992 et 1999 [KY] [DP] a réalisé un certain nombre d'opérations financières à partir des comptes bancaires initialement ouverts au nom de [NE] [WF] ;

Que ces opérations ont consisté en des transferts de fonds par virements, émissions de chèques et retraits d'espèces, en des transferts de titres et en la souscription d'un contrat d'assurance-vie ;

Qu'il y a lieu de reprendre les opérations incriminées par MM. [J] et [I] [WF] en appel ;

Que, s'agissant des transferts de fonds par virements et émissions de chèques, entre 1992 et 1995, [KY] [DP] a transféré sur son compte CCP une somme totale de 6 753 euros prélevée sur des comptes ouverts par [NE] [WF] à la BNP et à la Société Générale ; qu'en 1998, elle a transféré sur ses comptes et livrets ouverts à la Société Générale et au Crédit Lyonnais une somme totale de 54 577 euros prélevée sur des comptes ouverts par [NE] [WF] dans ces banques ; qu'en 1997, en 1998 et en 1999, elle a transféré sur son plan d'épargne logement ouvert à la BNP les sommes de 915 euros, 915 euros et 305 euros prélevées sur un compte ouvert par [NE] [WF] dans cette banque, les deux premières sommes ayant produit des intérêts s'élevant à 1 238 euros et 1 351 euros ;

Que, le 16 janvier 1996, [KY] [DP] a ouvert à la BNP un plan d'épargne logement qui a été alimenté par des fonds d'un montant total de 22 257 euros provenant d'un compte ouvert par [NE] [WF] dans cette banque, ce plan d'épargne logement ayant produit des intérêts d'un montant de 866 euros ; que, le 22 janvier 1997, elle a ouvert à la Société Générale et au Crédit Lyonnais un compte courant et un livret qui ont été alimentés par des fonds d'un montant total de 93 736 euros provenant de comptes ouverts par [NE] [WF] dans ces banques ;

Que, s'agissant des transferts de fonds par retraits d'espèces, entre 1994 et 1998, [KY] [DP] a déposé sur son compte CCP et sur son compte ouvert au Crédit Mutuel des espèces, à hauteur d'un montant respectif de 11 662 euros (1994 et 1995), 7 706 euros (1996), 6 936 euros (1997) et 17 379 euros (1998) (l'expert a évoqué, en page 118 de son rapport, la somme de 14 025 euros, mais a fait référence à la page 89, qui fait état d'une somme de 17 379 euros : il convient dès lors, contrairement au tribunal, de retenir cette somme) ; que, selon Mme [D], ces sommes 'n'ont pu être retirées que des comptes' de [NE] [WF] ; qu'il y a lieu de retenir l'opinion émise par l'expert, qui a minutieusement examiné l'ensemble des opérations, les consorts [F] n'apportant aucun élément probant en sens contraire ;

Que, s'agissant des transferts de titres, entre le 11 février et le 2 mai 1997, [KY] [DP] s'est constitué un portefeuille de titres à la Société Générale en transférant des titres, d'une valeur totale de 189 279 euros, des comptes titres ouverts par [NE] [WF] dans cette banque ; qu'entre le 16 avril et le 18 juillet 1997, elle s'est constitué un portefeuille de titres au Crédit Lyonnais en transférant des titres, d'une valeur totale de 113 904 euros, des comptes titres ouverts par [NE] [WF] dans cette banque ; que ces titres ont généré des produits financiers d'un montant total de 4 635 euros ; que [KY] [DP] a bénéficié de dividendes distribués par les sociétés dont elle a transféré les actions, à hauteur de 3 749 euros ; qu'en 1999, [KY] [DP] a transféré à son profit 962 actions Axa et 112 actions Schlumberger, d'une valeur de 123 224 euros au 31 décembre 1998, figurant dans un compte titres ouvert par [NE] [WF] à la Société Générale ;

Que, s'agissant de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, le 7 février 1996, [KY] [DP] a souscrit auprès de la Sogecap un contrat d'un montant de 197 096 euros à l'aide de fonds d'un montant de 190 580 euros provenant d'un compte ouvert par [NE] [WF] à la Société Générale, la valeur du contrat s'élevant à 218 747 euros au 31 décembre 1998 ;

Considérant que, en ce qui concerne les comptes bancaires ouverts par [NE] [WF], les consorts [F] se prévalent de la présomption de communauté et du fait que la plupart de ces comptes sont devenus des comptes joints des époux [WF] peu de temps après leur mariage ;

Mais considérant que MM. [J] et [I] [WF] versent aux débats l'acte de partage de la communauté ayant existé entre [NE] [WF] et [B] [MP] qui a été établi le 16 décembre 1988 et qui a dressé un état exact du patrimoine propre de [NE] [WF], tant en immeubles qu'en valeurs mobilières, ses comptes bancaires étant clairement identifiés ; qu'ils produisent également le contrat de mariage conclu le 22 juin 1990 entre [NE] [WF] et [KY] [DP], selon lequel 'resteront propres les biens dont les époux auront la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage', 'formeront des propres [...] les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres' et 'les biens acquis en échange d'un bien propre' ; qu'ils communiquent des déclarations de [NE] [WF] et [KY] [DP] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, où sont différenciés les biens propres de l'un et l'autre époux ; qu'ils relèvent que [KY] [DP] n'a jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle n'a jamais vendu de bien immobilier et que, contrairement à ce qu'elle a prétendu, elle n'a jamais reçu de fonds en héritage ;

Qu'ils rapportent ainsi la preuve que les fonds dont [KY] [DP] a disposé étaient des biens propres de [NE] [WF], étant d'ailleurs observé que les consorts [F] ont invoqué la présomption de communauté pour la première fois en appel ;

Que le fait que des comptes bancaires ouverts par [NE] [WF] sont devenus des comptes joints n'a pas eu pour effet, ipso facto, de conférer un caractère commun aux fonds déposés sur ces comptes, la qualification propre ou commune des fonds déposés sur un compte ne dépendant pas du titulaire de ce compte ;

Qu'enfin les consorts [F] ne peuvent valablement en appeler à la contribution aux charges du mariage, compte tenu de l'importance des opérations relevées par l'expert, qui a fait ressortir que le patrimoine de [KY] [DP], évalué à 340 614 euros en 1995, s'élevait à 1 619 357 euros en 1998 ;

Considérant que [KY] [DP] a ainsi transféré sur ses comptes des fonds ou des titres appartenant en propre à [NE] [WF], les mouvements ayant eu lieu, pour la plupart d'entre eux, après la maladie de [NE] [WF] ;

Qu'en résistant aux nombreuses demandes de communication de pièces qui lui ont été adressées, [KY] [DP] a tenté de dissimuler ces opérations à MM. [SW] et [G], tuteurs sucessifs de [NE] [WF], à Mme [D], expert judiciaire, et à MM. [J] et [I] [WF], parties à l'instance ;

Que ces tentatives de dissimulation n'ont eu manifestement pour dessein que de soustraire frauduleusement de l'actif successoral l'ensemble des fonds et titres détournés et de rompre ainsi l'égalité du partage ;

Que [KY] [DP] s'est de la sorte rendue l'auteur d'un recel successoral qui a été préparé avant l'ouverture de la succession et qui s'est prolongé par la suite ;

Qu'en conséquence, les consorts [F], ayants droit de [KY] [DP], devront restituer les sommes et les titres énoncés précédemment ; qu'ils restitueront les sommes détournées avec intérêts au taux légal à compter de chacune des appropriations injustifiées et capitalisation de ces intérêts ; qu'ils restitueront les titres détournés avec les fruits produits depuis le jour du décès de [NE] [WF], sans intérêts au taux légal ; que, si les titres ont été vendus, ils restitueront la valeur actuelle de ces titres ou la valeur actuelle des biens acquis au moyen du prix de vente ;

Qu'en outre, les consorts [F] ne pourront prétendre à aucune part dans les biens recélés ;

Que le recel dont [KY] [DP] s'est rendue l'auteur n'a pas eu pour effet de rendre les consorts [F], qui ont accepté la succession de [KY] [DP] à concurrence de l'actif net, acceptants purs et simples, seule [KY] [DP] ayant pu être déchue de la faculté de renoncer à la succession de [NE] [WF] ;

- sur le contrat des 16 et 23 mars 1979 :

Considérant que les compagnies d'assurances Fédération Continentale et Concorde ont conclu avec des 'établissements employeurs' une convention d'assurance en vue de constituer des avantages de prévoyance et de retraite en faveur des salariés de ces établissements qui financaient l'opération en versant des dotations annuelles à un fonds de garantie créé à cet effet ;

Considérant que la société Sagem, dont [NE] [WF] avait été le dirigeant, s'est affiliée à cette convention ; que, les 16 et 23 mars 1979, [NE] [WF] a souscrit un contrat stipulant un capital constitutif de retraite d'un montant de 2 448 028 francs et le versement, à compter du 1er octobre 1987, d'une rente viagère dont le bénéficiaire serait, en cas de vie à l'échéance, l'assuré et, en cas de décès avant l'échéance, à concurrence de 50 % du capital constitutif, l'épouse de l'assuré, à défaut ses enfants, à défaut ses petits-enfants ; que le contrat faisait référence à l'article 8 du 'règlement du régime de retraite Sagem', selon lequel, 'dès le décès de l'assuré, et quel que soit l'âge du conjoint survivant à l'époque, le Fonds de Garantie servira des rentes réversibles à raison de 50 % au bénéfice des conjoints survivants' ;

Considérant qu'après le décès de [NE] [WF], [KY] [DP] a demandé à la Fédération Continentale le bénéfice de la réversibilité de la rente ; qu'à la suite du refus opposé par la compagnie d'assurance, [KY] [DP] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la Fédération Continentale a appelé la Sagem en intervention forcée ; que, le 12 janvier 2001, les trois parties ont conclu un accord, qui, après avoir rappelé que [KY] [DP] 'a été informée par la Fédération Continentale qu'elle n'était pas en droit de bénéficier de la réversibilité de la rente viagère de son défunt mari' et qu'elle avait assigné la compagnie d'assurance 'pour obtenir la reconnaissance de ses droits', a prévu le versement par la Fédération Continentale à [KY] [DP] d'une somme forfaitaire de 3 000 000 francs destinée 'à l'indemniser tant de son préjudice moral que matériel résultant de la non-reconnaissance de ses droits à une rente de réversion' ;

Que, dans ces conditions, il apparaît que la somme allouée à [KY] [DP] par la Fédération Continentale en présence de la Sagem ne correspondait pas à la réversibilité de la rente servie à [NE] [WF], tout caractère réversible de la rente ayant été dénié par la compagnie d'assurance, mais à l'indemnisation du préjudice moral et matériel subi par [KY] [DP] en raison précisément du fait qu'elle n'avait pas droit à la rente ; qu'il en résulte que cette somme est un bien propre de [KY] [DP], de sorte qu'elle ne saurait donner lieu à restitution ou à matière à recel ;

- sur la donation du 17 juin 1991 :

Considérant que la donation consentie le 17 juin 1991 par [NE] [WF] à [KY] [DP] portait sur 'la toute propriété des biens et droits immobiliers qui composeront sa succession' et contenait la stipulation suivante : 'En cas d'existence d'enfant ou de descendant au jour du décès du donateur, et si la réduction en est demandée, la présente donation sera réduite à celles des quotités disponibles entre époux, alors permises par la Loi, que le donataire choisira. La donataire aura, pour exercer son option, trois mois du jour de la mise en demeure qui lui aura été faite, par acte extra-judiciaire, laquelle mise en demeure ne pourra être faite qu'après l'expiration du délai imparti pour faire inventaire ; à défaut par la donataire d'opter dans la limite de ces délais, la donation sera réduite à l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession du prédécédé. De même, si la donataire décédait avant d'avoir opté, qu'elle ait été mise en demeure ou non de le faire, la donation serait réduite également à l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession du prédécédé' ;

Considérant que [KY] [DP] est décédée sans avoir opté ; que l'exercice de son option ne saurait être déduit du simple projet de déclaration de succession qui a été établi par la Scp [IS] [O] [P], notaire à [Localité 5], et selon lequel il reviendra à chaque ayant droit un tiers en pleine propriété de l'actif successoral ; que, par ses termes mêmes, l'acte a exclu toute transmissibilité du droit d'option ; que, dès lors, sans qu'une mise en demeure et qu'une demande de réduction aient été nécessaires, la donation consentie à [KY] [DP] a été réduite à l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession de [NE] [WF] ; que cet usufruit s'est éteint au jour de son décès ;

- sur les libéralités consenties à MM. [J] et [I] [WF] :

Considérant que, dans son rapport (en pages 106 et 107), Mme [D] a établi deux tableaux à partir d'une note manuscrite émanant de [NE] [WF], accompagnée d'autres notes et de reconnaissances de dette et recensant les sommes qu'il a versées à ses deux fils, à titre de dons manuels et d'emprunts, entre le 1er septembre 1977 et le 1er février 1987 s'agissant de M. [J] [WF], entre le 1er avril 1974 et le 11 octobre 1987 s'agissant de M. [I] [WF] ; que, selon l'expert, M. [J] [WF] a bénéficié d'une somme totale de 128 440 euros, en tenant compte du remboursement d'un emprunt de 58 692,87 euros (385 000 francs), et M. [I] [WF] d'une somme totale de 199 753 euros ;

Considérant que MM. [J] et [I] [WF] ne démontrent pas avoir remboursé d'autres sommes ;

Que, le fait que [NE] [WF] n'ait pas réclamé, pendant plus de dix ans, le remboursement des emprunts octroyés conduit à retenir qu'il a, par là-même, consenti à ses fils des avantages indirects ;

Que MM. [J] et [I] [WF] ne peuvent prétendre au rapport de la moitié seulement des sommes dont ils ont bénéficié et qui sont constitutives de libéralités, motifs pris de ce qu'elles auraient été prélevées sur la communauté ayant existé entre leurs parents, dès lors qu'il n'est pas démontré que la première épouse de MM. [J] et [I] [WF] s'était portée co-donateur ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de retenir que M. [J] [WF] et M. [I] [WF] doivent rapporter respectivement les sommes de 128 440 euros et de 199 753 euros à la succession de [NE] [WF], lesdites sommes avec intérêts au taux légal, non pas à compter du 1er février 1987, mais à compter du 21 mai 1999, jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 856 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Considérant que les consorts [F], qui invoquent le recel de ces sommes, se bornent à énoncer que MM. [J] et [I] [WF] 'ont manifestement voulu dissimuler les avantages dont ils ont bénéficié' ; qu'en l'absence de preuve de l'élément matériel et de l'élément intentionnel du recel, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir priver MM. [J] et [I] [WF] de leurs droits sur ces sommes ;

- sur la gestion des actions Sagem :

Considérant que les consorts [F] sollicitent la condamnation de MM. [J] et [I] [WF] à leur payer la moins-value des actions Sagem, devenues Safran Act, correspondant à la différence entre le cours des actions Sagem au 3 août 2000 (257 euros) et celui des actions Safran Act au jour du partage, faute par ceux-ci d'avoir accepté de réaliser ces titres en 2000 afin de prévenir une baisse de leur cours ;

Mais considérant que, outre qu'il ne peut s'agir que d'une moins-value éventuelle, le fait que MM. [J] et [I] [WF], qui n'étaient nullement dans l'obligation de céder les titres litigieux, n'aient pas accepté de réaliser les actions Sagem au moment où celles-ci étaient à un cours élevé ne saurait s'analyser en une faute, étant observé, d'une part, que, en pareil cas, l'article 815-5 du code civil subordonne l'autorisation judiciaire à une mise en péril de l'intérêt commun, d'autre part, que M. [I] [WF], qui occupait un poste au sein de la direction de la société Sagem, pouvait difficilement vendre des titres de la société qui l'employait et dont le père avait été le principal dirigeant ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter les consorts [F] de leur demande ;

- sur les dommages et intérêts :

Considérant que les consorts [F] sollicitent une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par [KY] [DP] ;

Mais considérant que, dans le contexte particulièrement conflictuel ayant existé entre [KY] [DP] et ses beaux-fils, il n'est pas démontré que MM. [J] et [I] [WF] ont eu le comportement 'crapuleux' et 'lâche' que les consorts [F] leur prêtent ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause Mme [MG] [F] et Mme [V] [F],

Réforme partiellement le jugement déféré,

Dit que l'acte du 21 décembre 1996, la lettre du 24 décembre 1996 et la requête en divorce du 26 décembre 1996 sont nuls pour insanité d'esprit de [NE] [WF],

Dit que M. [J] [WF] et M. [I] [WF] ne se sont pas rendus les auteurs d'un recel,

Dit que [KY] [DP] s'est rendue l'auteur d'un recel successoral,

Dit que les consorts [F], ayants droit de [KY] [DP], devront restituer à la succession de [NE] [WF] les sommes de 6 753 euros, 54 577 euros, 915 euros, 915 euros, 305 euros, 1 238 euros, 1 351 euros, 22 257 euros, 93 736 euros, 11 662 euros, 7 706 euros, 6 936 euros, 17 379 euros, 190 580 euros, 4 635 euros et 3 749 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des appropriations injustifiées et capitalisation de ces intérêts,

Dit qu'ils devront restituer les titres énoncés en pages 116 et 117 du rapport d'expertise de Mme [D], d'une valeur de 189 279 et de 113 904 euros, et transférés par [KY] [DP] des comptes titres ouverts par [NE] [WF] à la Société Générale et au Crédit Lyonnais, ainsi que les 962 actions Axa et 112 actions Schlumberger, d'une valeur de 123 224 euros au 31 décembre 1998, transférés par [KY] [DP] d'un compte titres ouvert par [NE] [WF] à la Société Générale,

Dit qu'ils restitueront les titres avec les fruits produits depuis le jour du décès de [NE] [WF], sans intérêts au taux légal, et que, si les titres ont été vendus, ils restitueront la valeur actuelle de ces titres ou la valeur actuelle des biens acquis au moyen du prix de vente,

Dit que la donation consentie par [NE] [WF] à [KY] [DP] a été réduite à l'usufruit des biens dépendant de la succession de [NE] [WF] et que cet usufruit s'est éteint à la date du décès de [KY] [DP],

Dit que M. [J] [WF] doit rapporter à la succession de [NE] [WF] la somme de 128 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999,

Dit que M. [I] [WF] doit rapporter à la succession de [NE] [WF] la somme de 199 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999,

Déboute les consorts [F] de leur demande relative à la gestion des actions Sagem,

Déboute les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts,

Dit que la somme de 457 347 euros perçue par [KY] [DP] en vertu de l'accord conclu le 12 janvier 2001 avec la Fédération Continentale et la Sagem ne peut donner lieu à restitution ou à matière à recel,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens, qui comprendront les frais des mesures d'expertise, en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/16100
Date de la décision : 03/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/16100 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-03;09.16100 ?
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