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03/03/2010 | FRANCE | N°08/12887

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 mars 2010, 08/12887


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 MARS 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12887



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 06/01500





APPELANTE





Madame [L] [Z]

née le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 20] (89)

[Adresse

24]

[Localité 9]



représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Claude BEGUE, avocat au barreau de NÎMES







INTIMÉS





1°) S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [N] [Z]

société en...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 MARS 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12887

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 06/01500

APPELANTE

Madame [L] [Z]

née le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 20] (89)

[Adresse 24]

[Localité 9]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Claude BEGUE, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉS

1°) S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [N] [Z]

société en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [E] [W]

[Adresse 18]

[Localité 21]

non comparante

2°) S.C.I. GRAVELEAU

représentée par M. [A] [Y], liquidateur

[Adresse 25]

[Localité 20]

non comparante

3°) Maître [E] [W]

ès qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [N] [Z]

[Adresse 18]

[Localité 21]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe LAVERNE de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 90

4°) Maître [Y]

ès qualité de liquidateur de la SCI GRAFEREAU

[Adresse 22]

[Localité 20]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe LAVERNE de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 90

5°) S.A.R.L. PORTANEUF

prise en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparante

6°) Madame [U] [O] [Z]

née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 20] (89)

[Adresse 15]

[Localité 1]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD et associés, avocat au barreau de SENS

7°) Madame [V] [P] [Z] veuve [J]

née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 20] (89)

[Adresse 23]

[Localité 14]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD et associés, avocat au barreau de SENS

8°) Monsieur [I] [R]

[Adresse 2]

[Localité 21]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[N] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2000 en laissant pour lui succéder ses trois filles, [L], [U] et [V], co-indivisaires et associées dans les sociétés de leur père.

Par jugement du 17 mai 2002, le tribunal de grande instance de Sens a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Z] et a notamment désigné Maître [Y], notaire, pour y procéder ainsi que Maître [B], en qualité de mandataire de justice, afin de réunir les assemblées générales des sociétés dont [N] [Z] était porteur de parts à titre majoritaire. Maître [G], puis Maître [W], ont, depuis, été désignés pour le remplacer.

Par jugement du 5 novembre 2004, rectifié par jugement du15 avril 2005, le même tribunal a notamment prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la SCI GRAVEREAU, désigné Maître [Y], notaire, pour y procéder et ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de plusieurs biens immobiliers.

Le 20 avril 2005, Madame [L] [Z] a présenté deux promesses d'achat concernant les biens cadastrés BM [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] et [Cadastre 16] et [Cadastre 17],

Le 22 avril 2005, les associés de la SARL ETABLISSEMENT [N] [Z], réunis en assemblée générale, ont prononcé la dissolution anticipée de la société et nommé Maître [W], en qualité de liquidateur amiable, avec mission de réaliser l'ensemble des actifs sociaux.

Le 31 mars 2006, l'assemblée générale de la SARL ETABLISSEMENT [N] [Z] a, aux termes de sa résolution n° 4, pris la décision de vendre à Monsieur [R] la parcelle BM [Cadastre 17] au prix de 80 000 euros et à la SARL PORTANEUF la parcelle BM [Cadastre 16] au prix de 47 000 euros.

Le même jour, aux termes de sa résolution n° 1, l'assemblée générale de la SCI GRAVEREAU a pris la décision de vendre par adjudication amiable l'ensemble des biens immobiliers de la société.

Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal de grande instance de Sens a :

- constaté l'abandon dans les dernières conclusions des prétentions initiales de la demanderesse,

- ordonné le partage de l'indivision existant entre Madame [L] [Z], Madame [U] [Z] et Madame [V] [Z],

- désigné un notaire et commis un juge,

préalablement,

- ordonné la licitation des immeubles cadastrés BM [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 13],

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Appelante de ce jugement, Madame [L] [Z] demande à la cour de :

- dire que, nonobstant les jugements d'adjudication, elle a intérêt à agir,

- réformer la décision en ce qu'elle a constaté l'abandon dans les dernières écritures de ses prétentions initiales,

- dire que le tribunal était valablement saisi des demandes principales en annulation de la 4ème résolution de l'assemblée générale de la SARL ETABLISSEMENT [N] [Z] et de la 1ère résolution de la SCI GRAVEREAU,

- dire 'nulle et de nul effet' la 4ème résolution de la SARL ETABLISSEMENT [N] [Z] du 31 mars 2006,

- dire 'nulle et de nul effet' la 1ère résolution de la SCI GRAVEREAU du 31 mars 2006,

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation des immeubles cadastrés BM [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à la SARL ETABLISSEMENT [N] [Z] et BM [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à la SCI GRAVEREAU,

- débouter tous contestants de leurs demandes,

- la décharger de toute condamnation,

- condamner Mesdames [U] et [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Madame [U] [Z] et Madame [V] [Z] concluent au rejet des prétentions de Madame [L] [Z], à la confirmation du jugement, à la condamnation de Madame [L] [Z] à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et sa condamnation aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement à chacune d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du même code.

Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la SCI GRAVEREAU, et Maître [W], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ETABLISSEMENTS [N] [Z], s'en rapportent à justice sur les mérites de l'appel et sollicitent la condamnation de Madame [L] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement, à chacun d'eux, d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du même code.

Assignés le 29 octobre 2008, Monsieur [I] [R] à domicile et la SARL PORTANEUF à personne, n'ont pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur l'intérêt à agir, qu'au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir de Madame [L] [Z], fille et héritière de [N] [Z] et associée dans les sociétés intimées, n'est pas mis en cause et que les jugements d'adjudication intervenus en exécution du jugement ayant été frappés d'une surenchère dont la validité est, par ailleurs, soumise à la cour, son action n'est pas sans objet ;

Considérant, sur l'abandon par Madame [L] [Z] de ses prétentions initiales, que, si l'article 753 du code de procédure civile fait obligation aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées, en application de l'article 4 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quelque soit l'emplacement matériel qu'elles occupent dans leurs conclusions ;

Qu'en l'espèce, si Madame [L] [Z] n'avait pas repris ses prétentions dans le dispositif de ses dernières écritures devant le tribunal du 2 octobre 2007, force est de constater qu'elles y étaient développées dans le corps de ses écritures de sorte que le tribunal en était valablement saisi ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle les avait abandonnées ;

Considérant, sur la validité de la 4ème résolution de la SARL ETABLISSEMENT [N] [Z] du 31 mars 2006, que, pour mettre en cause la validité de cette résolution, adoptée par 1767 voix contre 233, Madame [L] [Z], qui conteste à Maître [W] le pouvoir de représenter les propriétaires indivis, invoque au premier chef la violation des articles 10 et 19 des statuts de la société ;

Que l'article 10, relatif aux cessions de parts sociales, prévoit notamment que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers, non associés, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social ; que l'article 19 prévoit, de même, que les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les 3/4 du capital social ;

Que [N] [Z] était titulaire, dans le capital de la SARL, de 1300 parts, dépendant désormais de la succession et devenues indivises entre les trois soeurs, Madame [L] [Z] de 235 parts, Madame [U] [Z] de 233 parts et Madame [V] [Z] de 232 parts ;

Que Madame [L] [Z] ne peut utilement se prévaloir d'une décision du juge de la mise en état du 6 août 2004 qui, constatant un désaccord entre les parties sur la mission de l'administrateur, s'est borné à s'estimer incompétent pour trancher cette question, d'autant qu'il résulte de cette ordonnance et des écritures prises, alors, par l'appelante qu'elle soutenait que la désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires indivis, sollicitée par ses soeurs, était inutile dès lors ' qu'implicitement, l'administration générale des actifs de Monsieur [Z] par Maître [W] suffisait manifestement et qu'il n'y avait pas lieu de désigner un deuxième mandataire ' ; que, surtout, par jugement au fond du 5 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de désignation d'un mandataire représentant les copropriétaires au motif que sa mission se confondrait avec celle du mandataire désigné pour gérer l'actif successoral ;

Qu'en tout état de cause, l'assemblée générale de la société tenue le 22 avril 2005, dont la régularité n'est pas contestée, a nommé ce dernier en qualité de liquidateur amiable avec pour mission de réaliser l'ensemble des actifs de la société et ce, conformément aux statuts de la société qui prévoient que les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif ; qu'une telle mission implique nécessairement le pouvoir de représenter la société à défaut de quoi la décision serait dénuée de portée ;

Considérant que Madame [L] [Z] soutient ensuite que les offres retenues étaient irrecevables comme tardives et présentaient moins de garanties de bonne fin ;

Que, si la 6ème résolution votée par l'assemblée générale du 22 avril 2005 prévoyait que les offres devraient être adressées au plus tard le 31 mai 2005, elle ne précisait pas que ce délai serait sanctionné par l'irrecevabilité des demandes parvenues au delà de cette date ; que l'assemblée générale décidait par ailleurs de donner un droit de préférence à la SARL PORTANEUF ou à toutes personnes physiques ou morales qui se substitueraient aux meilleures offres ;

Qu'aux termes de cette même résolution, il était également décidé de ' privilégier les offres sur les trois entités, l'ensemble étant indissociable ' et que les intimées avancent, sans être contredites, qu'outre qu'elles étaient supérieures aux autres, les offres de Monsieur [R] et de la société PORTANEUF, qui ont justifié disposer des fonds auprès du notaire, étaient les seules offres qui permettaient de régler ce problème ;

Que Madame [L] [Z] doit en conséquence être déboutée de sa demande d'annulation de la 4ème résolution de la SARL ETABLISSEMENT [N] [Z] du 31 mars 2006 ;

Considérant, sur la validité de la 1ère résolution de la SCI GRAVEREAU du 31 mars 2006, que Madame [L] [Z] invoque la violation de l'article 27 des statuts de la SCI, aux termes duquel ' dans toutes hypothèses de dissolution, il sera toujours loisible à un ou plusieurs associés de conserver, soit tous les immeubles sociaux, soit un ou plusieurs d'entre eux, à charge de verser une soulte aux associés se retirant ';

Que, pour s'opposer à cette prétention, Madame [U] [Z] et Madame [V] [Z] soutiennent que, les dispositions de l'article 27 des statuts n'étant pas d'ordre public, il était possible aux associées d'y déroger, que la SCI n'ayant jamais été immatriculée au registre du commerce, elle a perdu la personnalité morale en dégénérant en société en participation, que ses statuts ne font plus la loi des parties et que Madame [L] [Z] n'avait pas invoqué l'application de l'article 27 des statuts ;

Que les intimées demandent subsidiairement à être autorisées à exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Sens du 5 novembre 2004, rectifié par jugement du 15 avril 2005, qui a autorisé la vente sur licitation de certaines parcelles à la barre du tribunal ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi n° 2001 - 420 du 15 mai 2001, les SCI qui n'ont pas, avant le 1er novembre 2002, demandé leur immatriculation au RCS ont perdu leur personnalité juridique mais que la perte de la personnalité morale n'exclut pas la poursuite du pacte social dans un cadre contractuel, la société devenant alors une société en participation, régie par les articles 1872 et suivants du code civil ; que, si les dispositions des statuts de ces sociétés qui ne seraient pas conformes à la législation en vigueur sont réputées non écrites, il n'est pas démontré, ni même allégué, que les dispositions de l'article 27 des statuts invoquées par l'appelante contreviennent aux dispositions légales en vigueur ;

Que, cependant, outre que la promesse d'achat du 20 avril 2005 produite par Madame [L] [Z], qui ne se réfère pas à l'article 27 des statuts de la SCI, porte notamment sur la parcelle BM [Cadastre 11] mais non sur la parcelle BM [Cadastre 12], il résulte de ce document que faute par Mesdames [U] et [V] [Z] de l'avoir acceptée avant le 4 mai 2005, terme fixé par Madame [L] [Z] elle-même, cette promesse d'achat doit être considérée comme 'nulle et non avenue' ;

Que Madame [L] [Z], qui s'est bornée à rappeler au liquidateur cette offre, devenue caduque, n'établit pas lui avoir présenté, en vue de la réunion de l'assemblée générale de la SCI du 31 mars 2006, une demande formelle d'attribution des immeubles concernés en application de l'article 27 des statuts ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de la violation de cette disposition ;

Qu'elle doit, en conséquence, être également déboutée de sa demande d'annulation de la 1ère résolution de la SCI GRAVEREAU du 31 mars 2006 ;

Considérant, sur la licitation des immeubles, que Madame [L] [Z] soutient que Mesdames [U] et [V] [Z] n'ont pas qualité pour solliciter la licitation des immeubles appartenant à la SARL ETABLISSEMENTS [N] et à la SCI GRAVEREAU, que l'article 1844-9 du code civil doit recevoir application et que la demande n'est pas conforme aux intérêts de l'indivision ;

Que, cependant, c'est à bon droit que, rappelant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués, il doit être procédé à la vente par licitation, le tribunal a, au regard de l'ancienneté de l'indivision, des désaccords entre les héritières et associés et de l'imbrication des parcelles appartenant à des entités différentes, ordonné qu'il soit procédé à leur vente par licitation ; qu'il doit être observé que les personnes morales propriétaires de certaines de ces parcelles ont été appelées dans la cause, que les licitations amiables précédemment envisagées n'ont pas eu de suite, que Madame [L] [Z] n'a pas formé, régulièrement et en temps utile, de demande d'attribution des biens conformément aux prévisions de l'article 27 des statuts de la SCI GRAVEREAU et que la vente par licitation devant le tribunal, ordonnée par le premier juge, apparaît de l'intérêt bien compris des indivisions ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimées, que, si le désaccord persistant entre les parties est manifeste, les intimées ne justifient pas que l'attitude procédurale de Madame [L] [Z] soit dictée par l'intention de leur nuire comme elles le prétendent ; qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,

DIT que le tribunal était valablement saisi des prétentions de Madame [L] [Z],

STATUANT de ces chefs,

DÉBOUTE Madame [L] [Z] de ses demandes d'annulation de la 4ème résolution de l'assemblée générale de la SARL ETABLISSEMENT [N] [Z] et de la 1ère résolution de la SCI GRAVEREAU,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement, à chacune de Mesdames [U] et [V] [Z], d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/12887
Date de la décision : 03/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/12887 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-03;08.12887 ?
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