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02/03/2010 | FRANCE | N°09/01129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 02 mars 2010, 09/01129


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 MARS 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01129



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 07/00526





APPELANTE



S.A. ECGM EXPERTISE COMPTABLE GESTION MANAGEMENT

prise en la personne de son Pr

ésident

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P62

(SCP D...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 MARS 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01129

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 07/00526

APPELANTE

S.A. ECGM EXPERTISE COMPTABLE GESTION MANAGEMENT

prise en la personne de son Président

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P62

(SCP DURAND BOUVIER)

INTIMES

Monsieur [R] [G]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

Monsieur [K] [G]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a condamné la société ECGM Expertise Comptable Gestion Management à payer à M. [K] [G] et à M. [R] [G] la somme de 33.455,03 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2007, ainsi que 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6.683,74 € à titre d'honoraires ;

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2009 par la société ECGM qui, dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2009, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter les consorts [G] de leurs demandes et de les condamner à lui payer 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les uniques conclusions déposées le 6 juillet 2009 par MM. [G] qui sollicitent la confirmation de la décision déférée, sauf à leur allouer les intérêts légaux à compter du mois de juillet 2005, à titre de dommages-intérêts complémentaires, d'ordonner la capitalisation de ceux-ci et de condamner la société ECGM à leur régler la somme de 2.500 € de dommages-intérêts pour appel abusif et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que M. [M] et Mme [B] [G] ont constitué au mois d'octobre 2002 la SARL 'Chez Tony', pour l'exploitation d'un commerce de bar situé à [Localité 2] dans le Loiret ; que cette société a confié à la société ECGM une mission d'établissement des comptes de fin d'exercice ; que le 15 avril 2005, Mme [G] a cédé les parts qu'elle détenait dans le capital social de ladite société (40%) à M. [R] [G], son frère ; que celui-ci et son fils, M. [K] [G], ont acquis le solde des parts sociales de M. [M] quelques mois plus tard, le 1er juillet 2005 par acte sous seing privé ; que le cédant et les cessionnaires ont ensuite signé une convention de garantie au titre du passif non comptabilisé au 6 juillet 2005 et dressé un état détaillé des dettes sociales à cette date ; que les comptes de l'exercice 2005 ont été établis avec l'assistance du cabinet ECGM qui a mis un terme à sa mission le 6 juillet 2006 ; que par acte du 17 avril 2007, MM. [G] ont assigné la société ECGM devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour l'entendre condamner à leur régler la somme de 33.455,03 €, représentant la valeur du passif existant au jour de la cession, pour manquement à son devoir de conseil de rédacteur d'acte, faute d'avoir vérifié l'état de l'endettement de la société et de les avoir informés de la situation financières de celle-ci, lors de leur acquisition ;

Considérant que le tribunal a accueilli leur demande aux motifs que 'l'expert comptable ne prouve pas avoir informé les cessionnaires de l'existence de ce passif (soit celui figurant dans la garantie de passif), avant la cession du 1er juillet 2005 'alors même qu'il avait en charge l'établissement de la comptabilité de la société chez Tony dont les parts ont été cédées', qu''il n'est pas établi qu'une information ait été donnée sur l'étendue du passif lors des réunions mentionnées des 27,31 mai,2 et 22 juin 2005" et que 'faute d'une autre information, la garantie de passif devait être signée à la date de la cession, pour que les cessionnaires décident d'accepter la cession, en pleine connaissance de cause' ; que la liquidation judiciaire de la société, dénommée depuis la cession litigieuse 'Au Martroy', a été prononcée le 10 décembre 2008 ;

Considérant que la société ECGM conteste les motifs de la décision déférée, déclarant qu'elle a parfaitement exécuté sa mission et que les consorts [G] ne justifient d'aucun préjudice en relation causale avec les travaux de l'expert-comptable ;

Considérant que les premiers juges ont rappelé à bon droit que les rédacteurs d'acte sont tenus d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent ;

Mais, considérant également que l'expert-comptable n'a vocation à répondre que des fautes commises dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée ; que l'obligation de conseil est circonscrite aux limites de sa mission ; que la responsabilité de l'expert-comptable ne se présume pas ; qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au professionnel dans le cadre de la mission accomplie, outre l'existence d'un préjudice en relation causale avec cette faute ;

Considérant, en l'occurrence, que la société ECGM n'est pas le rédacteur de l'acte de cession des parts sociales de M. [M] à MM. [G], lequel a été établi par les parties le 1er juillet 2005, au vu d'un modèle transmis par ledit cabinet d'expertise-comptable ;

Considérant qu'il n'existe aucune pièce démontrant que MM. [G] ont sollicité l'intervention de l'expert-comptable de la société 'Chez Tony' pour élaborer la garantie de passif conclue le 6 juillet 2005 ; que le seul document figurant dans le dossier des parties sur les relations entre la société ECGM et sa cliente est une correspondance adressée le 22 juin 2005 à la société 'Chez Tony' par son expert-comptable pour lui transmettre un compte d'exploitation prévisionnelle ; que dans ce courrier est évoqué le financement de la cession envisagée, en ces termes : 'Vous sollicitez un emprunt de 55.000 € et refinancez les deux actuels. Il est prévu une cession de parts au 30 juin 2005, ainsi que la signature d'une garantie de passif' ; que s'il est permis de considérer que cette précision était plus spécialement destinée à M. [R] [G], il demeure qu'aucune mission spécifique d'assistance n'a été confiée à la société ECGM par MM. [R] et [K] [G] pour l'acquisition projetée, notamment quant à la valorisation de la société et à la fixation du prix des parts sociales, qui a été librement négocié par les intéressés ; que l'appelante souligne d'ailleurs, sans être démentie sur ce point par les intimés, que la méthode de valorisation adoptée est celle retenue lors de l'acquisition par M. [K] [G] du capital social détenu par sa soeur, opération dans laquelle il est avéré que le cabinet ECGM n'est pas intervenu ;

Considérant, surtout, que la garantie de passif du 6 juillet 2005 comporte en annexe le détail des dettes existant au jour de la signature de cet acte, d'un montant total de 33.455,03 €, ainsi que la mention de ce que cette cession est elle-même annexée 'à l'acte de cession de parts du 6 juillet 2005" ; qu'en préambule, il est également fait état de cette date pour la cession des parts sociales entre M. [M] et MM. [G] ; qu'il s'en suit que ceux-ci ont réitéré, le 6 juillet 2005, leur accord à la cession en pleine connaissance des dettes de la société 'Chez Tony' et de leur quantum ;

Considérant que les consorts [G] doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions en l'absence de faute susceptible d'être retenue à l'encontre de la société ECGM ; qu'ils lui régleront la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute MM. [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

Les condamne à payer à la société ECGM Expertise Comptable Gestion Management la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés par les avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/01129
Date de la décision : 02/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/01129 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-02;09.01129 ?
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