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23/02/2010 | FRANCE | N°08/20972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 23 février 2010, 08/20972


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20972



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004055641





APPELANTES



SARL SOCOFINANCE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : R13...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20972

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004055641

APPELANTES

SARL SOCOFINANCE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : R131

(SCP FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES)

Madame [B] [P] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : R131

(SCP FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES)

INTIMÉE

S.C.A. FINANCIERE SOFIC

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, C420

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 décembre 1996, la société Financière Sofic a cédé à la SARL Cofidic, dont le siège social est à [Localité 8], et la gérante Mme [L], les 2.500 actions qu'elle détenait dans le capital de la société Socodem, moyennant le prix global de 5.237.500 F, stipulé payable à hauteur de 237.500 F lors de la signature de l'acte et de 5MF au 31 août 1998, cette somme devant constituer la garantie financière jusqu'à cette date des obligations contenues dans la garantie de passif et d'actif consentie par la société Financière Sofic à la société Cofidic. Son montant n'a pas été payé à la date convenue du 31 août 2008 qui est celle de la dernière échéance de deux contrats de crédit-bail immobilier, portant sur une tour administrative sise à [Localité 7], contractés par la société Socodem.

Les mise en demeure adressées à la société Cofidic étant demeurées infructueuses, la société Financière Sofic l'a assignée en paiement de la somme due, devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 14 décembre 2000, assorti de l'exécution provisoire, la société Cofidic a été condamnée à payer à la société Financière Sofic 5MF, soit 762.254,09 € avec intérêts légaux à compter du 4 janvier 1999. Par arrêt du 5 novembre 2002, la cour d'appel de céans a confirmé cette décision.

Un commandement de payer ayant été délivré en vain à la société Cofidic, il est apparu que durant le mois de mai 1997, celle-ci avait transféré sa participation dans la société Socodem à la société Socofinance, société dirigée également par Mme [L], et qu'elle avait obtenu de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Côte d'Azur un prêt lors de l'acquisition des actions de la société Socodem.

Par acte du 1er avril 2003, la société Financière Sofic a assigné les sociétés Cofidic et Socofinance, ainsi que Mme [L] et la Caisse d'Epargne devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire à lui régler 1.200.000 € à titre de dommages-intérêts et 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 février 2004, la juridiction parisienne s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Marseille. Statuant sur le contredit formé par la société Financière Sofic, la cour d'appel de Paris a, le 30 juin 2004, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de la demande. Par jugement du 27 février 2006, celui-ci a sursis à statuer dans l'attente du pourvoi contre ledit arrêt formé par la société Socofinance, ce, dans l'ignorance de l'arrêt ayant rejeté le pourvoi rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 2006. Entre-temps, le 9 février 2005, la société Cofidic avait été placée en liquidation judiciaire sur assignation de la société Financière Sofic. Maître [Y] a été nommé liquidateur judiciaire.

Statuant en définitive au fond par jugement du 9 octobre 2008, présentement déféré à la cour, la juridiction consulaire :

- a dit que Mme [L] et la SARL Socofinance ont commis une faute de nature délictuelle envers la société Financière Sofic ;

- les a solidairement condamnées à payer à la société Financière Sofic la somme de 1M € en réparation du préjudice subi, outre 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 31 décembre 2009, la société Socofinance et Mme [L], demandent à la cour de :

- déclarer l'appel recevable ;

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- donner acte à la société Financière Sofic de ce qu'elle a renoncé à ses demandes tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, à la résolution judiciaire et à l'inopposabilité de la cession des actions de la société Socodem à la société Financière Sofic intervenue le 16 décembre 1996 ;

- débouter, en tout état de cause, la société Financière Sofic de toutes ses prétentions, vu l'article 1382 du code civil et l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 octobre 2008 ;

- reconventionnellement, condamner la société Financière Sofic à leur payer à chacune 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 30.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, la société Financière Sofic demande la confirmation de la décision déférée et la condamnation des appelantes à lui payer une somme complémentaire de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la société Financière Sofic ne conteste plus la recevabilité de l'appel ; qu'elle renonce devant la cour à la demande de résolution de la cession des actions à l'égard de la société Cofidic présentée initialement, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, ainsi qu'à son action diligentée à l'encontre de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont elle a été déboutée par les premiers juges ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'attacher à examiner ces prétentions dès lors qu'elles sont abandonnées, ni à en prendre acte dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il importe uniquement de statuer sur la demande de condamnation des appelantes fondée par la société Financière Sofic sur l'article 1382 du code civil et de rechercher si la responsabilité de Mme [L] et de la société Socofinance est engagée ;

Considérant que les premiers juges ont retenu que 'du fait de la cession des parts par Cofidic à Socofinance, cette dernière s'est retrouvée propriétaire des actions Socodem dont le prix n'avait pas été payé au vendeur initial, Sofic ; que cette situation ne pouvait être ignorée de Mme [L] et donc de Socofinance qui a ainsi commis une faute de nature délictuelle ;...que le 16 septembre 2005, Maître [Y] a sollicité l'extension de la procédure de Cofidic vers Socofinance ; qu'en conséquence le lien de causalité entre la faute de Socofinance et le préjudice subi par Sofic est établi ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi, le tribunal, au vu des éléments versés aux débats considère que la somme due au titre du complément du prix de vente des actions (762.245,09 €) depuis le 31 août 1998 doit être augmentée d'un complément d'indemnité correspondant à la privation de cette somme subie par Sofic depuis 10 ans' ;

Considérant que les appelantes exposent que la cession litigieuse des actions de la société Socodem par la société Cofidic à la société Socofinance est intervenue le 26 mai 1997, plus d'un an avant la date à laquelle devait prendre fin la convention de garantie de passif et d'actif du 10 décembre 1996, et qu'elle a été consentie pour le prix de 4.144.000 F, la société Socofinance s'engageant également à reprendre le compte courant de la société Cofidic dans la société Socodem ; qu'elles précisent que le prix total dû de 44.200.000 F a été réglé par la société Socofinance par la prise en charge, d'une part, de la dette de 43.400.000 F envers la Caisse d'Epargne, correspondant au capital de l'emprunt consenti par cette banque pour l'acquisition en décembre 1996 de la société Socodem, d'autre part, de la dette de 800.000 F envers cette même banque correspondant aux intérêts échus dudit prêt, une garantie de passif étant par ailleurs donnée à la société Socofinance par la société Cofidic ; qu'elles ajoutent que durant l'exercice 1997 la société Cofidic a réalisé deux autres opérations d'envergure, l'achat du restaurant Le Télégraphe et de l'hôtel particulier de la [Adresse 10], tout en poursuivant et développant ses activités de consultant et de mandataire dans diverses missions ; qu'elles déclarent que dans le cadre de l'action en extension de la procédure collective de la société Cofidic à la société Socofinance diligentée par Maître [Y], ce dernier s'est contenté d'invoquer, à l'appui de sa demande, la cession de mai 1997 et des griefs identiques à ceux allégués aujourd'hui par la société Financière Sofic ; qu'elles indiquent que, si l'intimée feint de minimiser la portée de cette procédure en invoquant l'absence de l'autorité de la chose jugée, ce qui n'est pas contesté, il demeure en tout état de cause que Maître [Y] a été débouté de ses demandes par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 9 octobre 2008 ; qu'elles affirment que le jugement entrepris ne peut qu'être réformé en l'absence de faute démontrée à leur encontre, et même alléguée envers la société Socofinance ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, la société Financière Sofic soutient que la société Socofinance et Mme [L] ont commis des fautes de nature délictuelle, comme l'ont retenu les premiers juges ; qu'elle expose que la cession des actions de la société Socodem intervenue entre elle et la société Cofidic a été conclue moyennant, d'une part, le paiement immédiat ou à terme de sommes à son profit, d'autre part, la prise en charge du passif de la société Socodem existant à l'égard des sociétés de crédit-bail, évalué à 39.399.533 F ; qu'elle fait valoir que ce passif, connu de la société Cofidic comme de Mme [L], a contraint cette société à faire un apport en compte courant massif à la société Socodem pour qu'elle puisse payer ses dettes à l'égard des sociétés de crédit-bail qui exigeaient un paiement sans délai ; que l'intimée déclare que la société Cofidic a ainsi obtenu un crédit de plus de 43.000.000 F de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Côte d'Azur de sorte que la société Socodem s'est par là-même trouvée déchargée de son passif, et qu'il ne restait plus en question que la levée des options à l'échéance des contrats de crédit-bail ; qu'elle souligne que la société Socodem a pu ainsi 'faire remonter' à la société holding Cofidic, sous forme de bénéfices, les loyers perçus de la mairie de [Localité 7] pour la location de la tour administrative, et que celle-ci s'est alors trouvée en mesure de régler ses propres dettes envers la Caisse d'Epargne comme envers la société Financière Sofic, ce qu'elle n'a pourtant pas fait ; que l'intimée affirme que Mme [L] a manifestement considéré que les 5 MF qu'elle devait à terme à la société Financière Sofic via Cofidic lui restaient acquis ; qu'elle souligne que les appelantes le reconnaissent dans leurs écritures, comme elles admettent également que, lorsque la société Cofidic a cédé les actions de la société Socodem à la société Socofinance, rien n'a été prévu pour le paiement des sommes lui restant dues ; qu'elle précise que la seule explication, selon laquelle la dette de la société Cofidic envers elle n'était pas exigible lors de la cession opérée en faveur de la société Socofinance, n'est pas suffisante ;

Considérant que la société Financière Sofic reproche en définitive à Mme [L] d'avoir constitué l'insolvabilité de la société Cofidic au travers de la société Socofinance et à celle-ci d'avoir accepté de jouer ce rôle en ne reprenant pas à sa charge le passif constitué, qu'il s'agisse de la somme due à la société Financière Sofic ou des obligations qui auraient pu résulter de la garantie de passif consentie ; qu'elle affirme que Mme [L] tente d'échapper à cette faute en faisant valoir qu'elle a engagé des opérations immobilières fructueuses pour la société Cofidic, mais qu'elle ne démontre pas que la société Financière Sofic en a été avisée ; qu'elle ajoute qu'un écran a été constitué, au travers de la société Socofinance, avec laquelle elle-même n'avait aucun lien de droit, ce qui suffisait à rendre plus difficiles toutes opérations de recouvrement ; que douze ans de procédure en sont la preuve ;

Mais, considérant qu'il y a lieu de relever en préalable à l'examen du bien fondé des demandes de la société Financière Sofic que, devenue propriétaire des parts de la société Socodem, dans le cadre d'une cession dont la validité n'est plus remise en cause, la société Cofidic avait la faculté de les céder à son tour à tout nouvel acquéreur, la vente entre elles étant parfaite dès la signature de l'acte du 10 décembre 1996, lequel ne comporte pas de clause d'inaliénabilité des titres ;

Considérant que force est de constater que les griefs ci-dessus rapportés sont dirigés pour l'essentiel contre la société Cofidic, qui, placée en liquidation judiciaire n'est plus dans la cause devant la cour, et contre Mme [L], dirigeante sociale à l'époque du transfert des parts de la société Cofidic à la société Socofinance de ces deux personnes morales, considérée par la société Socofinance comme l'instigatrice fautive de cette cession ;

Considérant qu'aucune faute susceptible d'être reprochée personnellement à la société Socofinance n'est invoquée par l'intimée dans ses écritures, hormis celle d'avoir accepté de jouer le rôle d'écran en ne prenant pas à sa charge le passif constitué par la société Cofidic ; que cet argument est toutefois privé de fondement dès lors que la validité de la cession du 10 décembre 1996 n'est plus discutée et que le transfert des actions de la société Socodem par la société Cofidic à la société Socofinance, a eu lieu quatre mois plus tard, moyennant la prise en charge par cette dernière de la dette de la société Cofidic contractée auprès de la Caisse d'Epargne pour financer l'achat de sa participation dans la société Socodem et la reprise du compte courant de la société Cofidic dans la société Socodem ; que la cession du 26 mai 1997 n'est donc pas critiquable ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a d'ailleurs débouté Maître [Y] de ses prétentions après avoir notamment relevé que ladite cession ne s'était pas déroulée sans contrepartie financière ; qu'il convient d'observer que, en tout état de cause, la non-affectation des fonds perçus par la société Cofidic au règlement de la partie du prix de cession dû à la société Financière Sofic n'est pas imputable à la société Socofinance ;

Considérant que la responsabilité personnelle de Mme [L] est recherchée en sa qualité de dirigeante sociale sans que là encore ne soient précisément définis par l'intimée les agissements fautifs qu'elle aurait commis, lesquels ne peuvent être que distincts de ceux reprochés à la société Socofinance, et donc détachables de l'exercice du mandat social de l'intéressée ; que le fait que cette société ait eu pour dirigeante Mme [L], à l'instar de la société Cofidic, ne suffit pas à caractériser la faute de nature délictuelle retenue par les premiers juges, motif pris de la nécessaire connaissance par l'intéressée de l'absence de paiement du prix ;

Considérant, surtout, que la société Financière Sofic a contribué au préjudice qu'elle invoque en s'abstenant de recourir aux mesures conservatoires dont elle disposait légalement pour garantir le paiement du prix de cession dû par la société Cofidic ; qu'à cet égard, la société Socofinance et Mme [L] font justement valoir qu'elle aurait pu demander à être autorisée à prendre une saisie conservatoire sur les actions de la société Socodem à compter du 10 décembre 1996, date de signature de l'acte de cession des titres, ou encore une hypothèque sur le bien immobilier Le Télégraphe acquis par la société Socofic au mois d'août 1998, ou encore sur l'actif immobilier [Adresse 10] acheté au mois d'avril 1998, sans compter le nantissement sur le prix des loyers du restaurant Le Télégraphe dues par le locataire à la société Cofidic, sa bailleresse ;

Considérant que l'intimée doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société Cofidic et Mme [L] ;

Considérant que l'action engagée par la société Financière Sofic, bien que dépourvue de fondement, ne revêt pas de caractère abusif ; que les prétentions des appelantes doivent être rejetées quant à ce ;

Considérant que la société Financière Sofic, qui succombe, devra régler aux appelantes la somme globale de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Financière Sofic de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par les appelantes pour procédure abusive ;

Condamne la société Financière Sofic à payer aux appelantes la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués concernés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/20972
Date de la décision : 23/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/20972 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-23;08.20972 ?
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