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16/02/2010 | FRANCE | N°09/12380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 16 février 2010, 09/12380


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12380



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005054222





APPELANTE



SOCIÉTÉ GARDEL

prise en la personne de son président

domiciliée auprès de [Adresse

7],

NEW YORK



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : P.261

(SCP UGGC)





INTIMES



SAS JMB RAC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005054222

APPELANTE

SOCIÉTÉ GARDEL

prise en la personne de son président

domiciliée auprès de [Adresse 7],

NEW YORK

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : P.261

(SCP UGGC)

INTIMES

SAS JMB RACING

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence DAUXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170

(SELARL PARDO BOULANGER & Associés)

SOCIÉTÉ [S] ET COMPAGNIE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence DAUXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170

(SELARL PARDO BOULANGER & Associés)

Monsieur [D] [S]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 1]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Laurence DAUXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170

(SELARL PARDO BOULANGER & Associés)

Monsieur [M] [X]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Laurence DAUXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170

(SELARL PARDO BOULANGER & Associés)

Monsieur [L] [O]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Laurence DAUXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170

(SELARL PARDO BOULANGER & Associés)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 31 mars 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- pris acte du désistement d'instance réciproque entre la société Gardel et M. [N] ;

- dit nul le protocole signé le 30 juillet 2005 entre la société Gardel et la société JMB Racing, M. [S], M. [X] et M. [O] ;

- condamné la société Gardel à payer à MM. [O] et [X] la somme de 455.747,49 € chacun, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 juin 2008 ;

- débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts et la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la société Gardel à payer à la société JMB Racing, à la société [S] et Cie, à MM. [S], [X] et [O] la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 4 juin 2009 par la société Gardel ;

Vu les dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile déposées, le 15 décembre 2009, par la société Gardel qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ;

- constater la validité du protocole transactionnel signé le 30 juillet 2005 ;

- déclarer en conséquence irrecevables à agir les sociétés [S] et Compagnie ;

- rejeter l'ensemble de leurs demandes ainsi que celles de MM. [S], [X] et [O] ;

- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- vu le jugement avant dire droit prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 6 novembre 2007, constater que ceux-ci ont renoncé à toute demande tirée d'une prétendue violation du pacte d'actionnaires et qu'en reprenant ces demandes en cause d'appel ils se contredisent au détriment d'autrui ;

- dire irrecevables leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation à payer des dommages-intérêts de ce chef ;

- subsidiairement, prononcer la résolution du pacte d'actionnaires du 26 mars 2004 et condamner solidairement les intimés à lui régler la somme de 896.257 €, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la transaction du 30 juillet 2005 devrait être annulée et estimerait inopérantes les renonciations actées par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement du 6 novembre 2007 ;

- en tout état de cause, condamner solidairement ces derniers à lui payer 15.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives au sens de l'article 954 du code de procédure civile déposées, le 28 décembre 2009, par la société JMB Racing, la société [S] et Cie, MM. [S], [X] et [O], qui sollicitent :

- la confirmation de la décision querellée sur la nullité de la transaction du 30 juillet 2005 pour vice du consentement et défaut de contrepartie, et sur la condamnation prononcée ;

- l'infirmation du jugement sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour violation du pacte d'actionnaires ;

- la condamnation de la société Gardel à leur payer la somme de 1.000.000 € à ce titre ;

- la condamnation de la société Gardel à régler également à chacun 10.000 € de dommages-intérêts, celle-ci n'ayant pas craint le jour de la clôture de la procédure d'appel de présenter les mêmes demandes relatives au pacte d'actionnaires que celles contenues dans son assignation auxquelles elle a expressément renoncé selon jugement du 6 novembre 2007, prétentions qui doivent dès lors être déclarées irrecevables ;

- la condamnation de l'appelante à verser en tout état de cause 30.000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que la société JMB Racing, spécialisée dans le préparation et l'exploitation de voitures de courses, a pour actionnaires MM. [S], [X] et [O] ; qu'au cours de l'année 2004, la société Gardel est entrée dans le capital social de la société JMB USA Inc, détenue par M. [N] et par la société JMB Racing ; qu'elle lui a simultanément consenti un prêt de 700.000 US $ ; que le 26 mars 2004, un pacte d'actionnaires a été signé entre la société Gardel, M. [N], la société JMB Racing et les actionnaires de cette dernière ;

Considérant que le 21 juillet 2005, la société Gardel a assigné les sociétés JMB Racing, [S] et Cie (dénomination commerciale JMB Racing Monaco), MM. [S], [X] et [O] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation à lui payer 896.257 € de dommages-intérêts pour violation dudit pacte ; que le 26 juillet 2005, elle a été autorisée par ordonnance du juge des saisies de Verviers (Belgique) à saisir et séquestrer les deux Maserati MC 12 prenant part aux 24 heures de SPA-Francorchamps, devant se dérouler du 26 au 29 juillet, pour les essais, et les 30 et 31 juillet 2005, pour la course ; que ces véhicules n'appartenaient pas à la société JMB Racing mais avaient été mis à sa disposition par deux autres sociétés ; que l'huissier de justice commis a procédé, le 28 juillet 2005, aux opérations de saisie des deux véhicules et de tout le matériel appartenant à la société JMB Racing ; que cette société et ses deux actionnaires, MM. [X] et [O], ainsi que la société [S] et Cie, ont été autorisés à citer la société Gardel en tierce opposition devant la chambre des saisies du tribunal de première instance de Verviers aux fins de rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2005 ; que la mesure de séquestre a par ailleurs été suspendue dans l'attente de la décision à intervenir, ce qui a permis aux véhicules engagés par la société JMB Racing de participer aux essais ; que par jugement prononcé le vendredi 29 juillet 2009, le tribunal a débouté les demandeurs ; qu'un protocole transactionnel a été conclu le samedi 30 juillet entre les parties et deux chèques non certifiés, d'un montant total de 911.494,98 €, ont été remis afin que la mesure de séquestre soit levée ; que dans le cadre de l'instance au fond initiée par la société Gardel, pendante devant le tribunal de commerce de Paris, la société JMB Racing et ses consorts ont soulevé reconventionnellement la nullité de cette transaction ;

Considérant que par jugement du 26 septembre 2006, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de cette demande reconventionnelle, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de céans, rendu 4 avril 2007 ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ledit arrêt ; que par jugement du 6 novembre 2007, la juridiction consulaire a pris acte du désistement d'instance de la société Gardel et de ce que les demandeurs confirmaient que leurs demandes reconventionnelles portaient uniquement sur la nullité, pour violence, de la transaction du 30 juillet 2005 et de ce qu'ils renonçaient à leur demande de communication d'une traduction jurée des pièces de la société Gardel ; que l'affaire a été renvoyée pour conclusions au fond ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenue la décision présentement déférée à la cour ;

Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité du protocole transactionnel aux motifs qu'il ne comportait aucune contrepartie de la société Gardel et qu'il avait été conclu sous la violence, laquelle était caractérisée par un abus de puissance économique ;

Considérant que les intimés soutiennent pour l'essentiel que la société Gardel a abusé de la situation de faiblesse dans laquelle les circonstances les ont placés pour leur faire signer une transaction à des conditions désavantageuses pour eux, mais excessivement avantageuses pour elle ; qu'ils déclarent que le tribunal a retenu à bon droit que 'la menace de saisir et séquestrer les deux voitures à quelques heures de la course constituait un risque majeur pour la société JMB Racing et ses actionnaires tant en ce qui concerne la perte immédiate, que la rupture des engagements contractuels pris avec ses sponsors ou enfin la destruction d'image' ; qu'ils exposent que la société Gardel menaçait de mettre sous séquestre deux véhicules d'une valeur de 2.392.000 € alors même qu'elle n'avait été autorisée à procéder à des saisies qu'à hauteur de 911.494,98 € ; qu'ils soulignent qu'avant la signature du protocole elle a refusé toute substitution de garantie, notamment la remise de chèques non certifiés dans l'attente de chèques de banque, mais qu'elle n'a pas hésité à accepter cette solution une fois conclue la transaction imposée, 'actant de leur reconnaissance de violations du pacte d'actionnaires' ;

Considérant que le protocole est ainsi rédigé :

' Les sociétés JMB Racing (France et Monaco), Messieurs [O] et [X] s'engagent à verser au profit de la société Gardel la somme de 906.257 euros augmentés de 5.000 euros et de 237,98 euros selon les termes de l'ordonnance du 26 juillet et du jugement du 29 juillet soit la somme totale de 911.494,98 euros.

Le présent protocole est soumis au versement de ladite somme au plus tard le samedi 30 juillet 2005 à 12 heures par chèque de banque à l'ordre de la CARPA.

Si le règlement intervient ce samedi 30 juillet 2005 avant 13h30 par le biais de la remise à Maître [K] de 2 simples chèques non certifiés, la mesure de séquestre sera suspendue pour et pendant la course des 24 heures de Spa-Francorchamps et reprendra son effet dès l'issue de la course des 24 heures de Spa-Francorchamps dans l'attente de l'encaissement desdits chèques ou de substitution pour des raisons de délai d'encaissement par des chèques de banques.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, JMB Racing sera autorisé à participer aux 24 heures de Spa-Francorchamps.

Dans l'affirmative, il sera procédé à la main levée pure et simple tant de la saisie que du séquestre.

Dans la négative, l'huissier procédera immédiatement à sa mission de séquestre et fera entre autres enlever les véhicules selon la décision du 29 juillet 2005 rendue par le tribunal de Verviers.

Le présent protocole vaut accord transactionnel entre les parties conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil qui régit le droit applicable à l'action principale qui dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' ;

Considérant que cette dernière clause en ce qu'elle rappelle la définition juridique de la transaction donnée par ledit article 2044 n'a pu qu'attirer l'attention des parties sur l'importance et les conséquences du protocole soumis à leur acceptation ; que la société JMB Racing et ses actionnaires, dont la qualité d'hommes d'affaires avertis est soulignée par la société Gardel dans ses écritures, et non contestée, n'ont pu se méprendre sur la portée de cette transaction qui impliquait pour eux la reconnaissance des droits de créance invoqués par la société Gardel à leur encontre, et la prise en charge de la somme de 5.000 € et celle de 237,98 €, toutes deux afférentes aux frais de la mesure conservatoire, selon le jugement du tribunal de Verviers du 29 juillet 2005, lequel au demeurant a relevé le caractère certain de la créance principale et l'a même déclarée exigible ; qu'il y a bien eu concessions réciproques des parties, la mesure de séquestre prise par la société Gardel, dûment autorisée par voie de justice, en garantie du recouvrement de sa créance, ayant été suspendue contre la remise des deux chèques établis par MM. [X] et [O] en paiement de celle-ci ; qu'en tout cas, l'absence de concessions réciproques ne saurait être tirée, comme le soutiennent les intimés et l'ont retenu les premiers juges, de la différence de valeur entre le montant des sommes objet de la transaction et la valeur des biens séquestrés, chiffrée à plus de 2M d'euros par les intéressés, ce que rien ne corrobore dans le dossier ; que les risques de dommages inhérents à la compétition et de détérioration totale de l'un des bolides justifient tant l'assiette de la saisie que le refus de la société Gardel de renoncer, même partiellement, au séquestre des deux Maserati ;

Considérant que la société JMB Racing et ses actionnaires invoquent également le vice de leur consentement, alléguant la contrainte économique sans laquelle ils n'auraient pas conclu ;

Considérant que selon l'article 1112 du code civil 'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent' ; que si la contrainte économique se rattache à la violence, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique ; qu'en l'occurrence, comme relevé ci-dessus, les parties signataires du protocole sont de part et d'autre des professionnels avertis ; qu'il n'existe pas de dépendance économique entre elles caractérisée par le seul fait de l'existence de la créance de la société Gardel, aujourd'hui contestée par les intimés, et de la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire légalement prévue et autorisée en justice ; que l'inégalité dans la situation économique des cocontractants, seule de nature à créer des liens de dépendance, n'est, quoi qu'il en soit, pas établie dès lors qu'il n'est en rien démontré que l'absence de participation aux 24 heures de Spa-Francorchamps des véhicules de l'écurie de la société JMB Racing aurait conduit celle-ci inéluctablement à la faillite, comme allégué ;

Considérant également que le jugement du tribunal de Verviers n'a pas fait l'objet d'un recours alors qu'il était loisible à la partie saisie de contester le bien fondé de cette décision et de solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution de la saisie ; que surtout, la société Gardel fait valoir à bon droit, que postérieurement à la signature du protocole et à la compétition, MM. [X] et [O] ont remis le 2 août 2005 deux chèques de banque, conformément à l'accord prétendument conclu sous la violence, de sorte qu'en vertu de l'article 1115 du code civil, ledit protocole ne peut plus être attaqué, les réserves faites par ceux-ci lors de la remise desdits chèques étant inopérantes ;

Considérant que les intimés doivent par suite être déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la transaction signée le 30 juillet 2005 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire formée par la société appelante relative au prononcé de la résolution du pacte d'actionnaires ; que les intimés ne caractérisant pas le préjudice causé par cette prétention, leur demande en paiement de la somme de 10.000 € à chacun, à titre de dommages-intérêts, est rejetée ;

Considérant que les intimés sollicitent également le paiement de dommages-intérêts par la société Gardel pour violation du pacte d'actionnaires ; que s'agissant de prétentions auxquelles ils ont d'ores et déjà expressément renoncé devant les premiers juges, ainsi qu'il ressort du dispositif du jugement du 6 novembre 2007, elles ne peuvent prospérer et sont irrecevables en cause d'appel ;

Considérant que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol qui ne sont pas en l'espèce démontrées ; que la société Gardel sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que la somme de 15.000 € est allouée à la société Gardel par application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la société JMB Racing, la société [S] et Cie, MM. [S], [X] et [O] de leur demande en nullité du protocole transactionnel du 30 juillet 2005, et de la demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Déclare irrecevables leurs prétentions à l'égard de la société Gardel pour violation du pacte d'actionnaires ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Gardel pour procédure abusive ;

Condamne solidairement les intimés à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui pour ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/12380
Date de la décision : 16/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/12380 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-16;09.12380 ?
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