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12/02/2010 | FRANCE | N°08/10233

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 février 2010, 08/10233


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 12 FEVRIER 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10233



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/04062



APPELANT



Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP AUTIER, avoué

s à la Cour

ayant pour avocat Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE ST DENIS



INTIMES



-Madame [J] [H] épouse [R]

-Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentés par Me ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 12 FEVRIER 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10233

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/04062

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE ST DENIS

INTIMES

-Madame [J] [H] épouse [R]

-Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistés de Me Delphine PLAT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Arthur VERCKEN, toque C1966

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Ne pouvant obtenir le remboursement d'une somme d'argent, Monsieur [Z] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H] épouse [R] en paiement de celle-ci devant le Tribunal de grande instance de Bobigny par exploit d'huissier du 23 mars 2006;

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande reconventionnelle en paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [U] aux dépens,

Par déclaration du 27 mai 2008, Monsieur [Z] [U] a interjeté appel de ce jugement;

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2009, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau au visa des articles L 131-176 du Code monétaire et financier et des articles 1326 et 1315 du Code civil ,

- condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H] épouse [R] à lui payer la somme de 19 665,52 € en principal,

Subsidiairement,

- les condamne à lui payer la somme de 19 513,46 € en principal,

En tout état de cause,

- dire que les intérêts de la somme de 19 513,47 € (128 000 francs) commenceront à courir le 2 mai 2007, date de la notification du rejet, 'et à compter du 3 avril2000, date de la mise en demeure, pour le surplus',

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément à l'article 1154 du Code civil,

- condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H] épouse [R] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

- les condamner en outre à 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2009, Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [H] épouse [R], au visa de l'article 1326 du Code civil, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- constater que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance,

- débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes,

- condamner Monsieur [U] à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2009;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Monsieur [Z] [U] (Monsieur [U]) indique que le 3 janvier 1997 il a prêté à Monsieur [Y] [R] (Monsieur [R]) et Madame [J] [H] épouse [R] (Madame [R]) désignés ensemble les époux [R]-[H], la somme de 128 000 francs (19 513,47 €) en remboursement de laquelle ces derniers lui ont remis un chèque de 28 000 francs (4 268,57 €) et quatre chèques de 25 000 francs (3 811,23 €) lesquels ont été rejetés, le compte des intéressés ayant été soldé;

Qu'il est acquis aux débats :

- que le 26 mai 1997, les époux [R]-[H] ont signé une reconnaissance de dette pour un montant de 129 000 francs (19 665,92 €) remboursable en 43 mensualités à régler de septembre 1997 à mars 2001 mais qu'aucune n'a jamais été réglée;

- qu'une mise en demeure de régler cette somme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2000 a été adressée aux époux [R]-[H] par le Conseil de Monsieur [U], sans être suivie d'effet;

Que c'est dans ce contexte que le Tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Monsieur [U], a rendu le jugement déféré;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [U] fait valoir que le rejet des chèques litigieux et la notification du certificat de non-paiement au tireur valant commandement de payer, la seule production des chèques impayés suffit à établir la réalité et le montant des sommes dues par les époux [R]-[H]; que si la reconnaissance de dette ne contient pas toutes les mentions prévues par l'art 1326 du Code civil elle vaut néanmoins commencement de preuve par écrit et qu'il appartient 'en principe à Monsieur [U] qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver'; qu'il relève que les époux [R]-[H] ne contestent pas la réalité de leur engagement mais uniquement la validité de l'acte et que la réalité de cette dette est établie comme indiqué précédemment;

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les époux [R]-[H] font valoir que c'est par une mauvaise interprétation de leurs conclusions que les premiers juges ont considéré que la dette n'était pas contestée dès lors qu'à la lecture de ces conclusions on peut constater qu'à aucun moment ils ont reconnu devoir une telle somme; qu'ils soutiennent qu'il appartient à Monsieur [U] d'apporter les éléments extrinsèques à cette reconnaissance de dette pour en établir la réalité ce qui ne résulte pas des chèques litigieux 'qui ne semblent pas émaner d'eux-même' et ne portent pas sur un montant de 129000 francs mais seulement de 128 000 francs;

***

Considérant qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres;

Qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette versée aux débats, datée du 26 mai 1997, enregistrée le même jour et signées de chacune des parties (les époux [R]-[H] n'apportant aucun élément permettant d'établir qu'un seul des deux aurait signé cet acte) ne comporte aucune des mentions manuscrites exigées;

Que cet acte comportant ces mentions dactylographiées en chiffre et en lettres et non manuscrites, ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, étant observé que cette insuffisance affecte non la validité de l'engagement mais la preuve de la portée et de l'étendue de celui-ci; qu'il appartient donc à Monsieur [U] de parfaire cette preuve par d'autres éléments extrinsèques à l'acte lui-même;

Considérant, en premier lieu, que c'est à tort que les époux [R]-[H] affirment avoir contesté la réalité de leur engagement devant le premier juge;

Qu'en effet, il ressort de la lecture de leurs conclusions de première instance (pièce n° 1 des intimés) que ceux-ci, qui critiquent la copie des cinq rejets de chèque, se contentent de soulever la nullité formelle de la reconnaissance en faisant valoir qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1326 précité sans contester la réalité la réalité de la dette;

Considérant par ailleurs, que les époux [R]-[H], qui ne contestent pas la notification de leur rejet, ne sont pas fondés dans leur critique des cinq chèques (un de 28 000 francs et quatre de 25 000 francs);

Qu'en effet, l'éventuelle différence d'orthographe dans le nom du titulaire ([R] au lieu de [R]') n'est pas suffisante pour établir qu'il ne s'agit pas des intimés; que titulaires de divers comptes du fait de la pluralité des sociétés dont ils sont actionnaires et/ou gérants, l'éventuelle différence d'adresse entre ces chèques et celle figurant à la procédure et qui correspond à leur domicile, n'est pas plus probante pour retenir, selon leur propre expression que 'ces cinq chèques ne semblent pas émaner des époux [R]' (p. 4 des conclusions des intimés);

Considérant, s'agissant du montant de la dette et en l'absence d'autres éléments, que celui-ci résulte des chèques précités dont le total correspond à la somme de 19 513,47 € (128 000 francs) et non de 19 665,52 € (129 000 francs),

Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé;

***

Considérant, s'agissant des intérêts, que la notification, non contestée, du rejet des chèques valant commandement de payer, ceux-ci sont dus à compter du 2 mai 2007 et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil pour ceux échus depuis plus d'un an;

Considérant, s'agissant des dommages-intérêts, qu'au regard de l'ancienneté du prêt, de l'absence de provisionnement de leur compte sur lequel les remboursements devient avoir lieu et de leur défaillance dans leurs engagements ultérieurs, les époux [R]-[H] ont causé un préjudice certain à Monsieur [U] qui sera réparé par le versement de la somme de 4 000 €;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;

Considérant que les époux [R]-[H] devront supporter les dépens dans les termes du dispositif à intervenir;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H] épouse [R] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 19 513,47 € ,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du 2 mai 2007,

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H] épouse [R] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H] épouse [R] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H] épouse [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/10233
Date de la décision : 12/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/10233 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-12;08.10233 ?
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