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11/02/2010 | FRANCE | N°09/25037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 février 2010, 09/25037


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2010



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25037

09/25041 (ci-joint)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04676





APPELANTS



Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 3] 1926 à [Loca

lité 6]

de nationalité française



demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2010

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25037

09/25041 (ci-joint)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04676

APPELANTS

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1330

Madame [I] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1330

INTIMES

GROUPE IMMOBILIER EUROPEEN

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX, toque : 13

MONSIEUR LE TRESORIER DU 17ème ARRONDISSEMENT, 1ère DIVISION DE PARIS

ayant ses bureaux [Adresse 5]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 211

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] ont interjeté appel d'un jugement, en date du 19 novembre 2009, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- dit que le montant de la créance de Monsieur le Trésorier de Paris 17ème 1ère division, créancier poursuivant, est de 3.407.183,41 euros outre les intérêts postérieurs au commandement,

- ordonne la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] à l'audience du 18 mars 2010,

- désigne un huissier de justice pour procéder à la visite des lieux,

- dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Par assignations à jour fixe en date des 29 décembre 2009 et 5 janvier 2010, déposées au greffe de la Cour les 5 et 7 janvier 2010, Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] demandent d'infirmer le jugement et de :

- déclarer nulle la procédure de saisie immobilière entreprise,

- dire y avoir lieu de surseoir aux poursuites dès lors qu'il y a une contestation sérieuse sur leur obligation de payer

- condamner Monsieur le Trésorier de Paris 17ème 1ère division à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le jugement ne reprend pas les conditions de leur intervention et leur droit à agir, étant poursuivis pour le paiement d'impôts arriérés et le Groupe Immobilier Européen étant recherché en sa qualité de tiers-détenteur auquel ils ont fait apport du bien immobilier sis [Adresse 2] le 13 décembre 1993, ce qui porte préjudice à leurs intérêts, que Monsieur [Y] n'avait pas qualité pour recevoir l'assignation du Groupe Immobilier Européen, que la créance invoquée est incertaine dans son montant de même que la créance de nature hypothécaire, qu'en cas de recours devant le tribunal administratif, les mesures d'exécution devront être suspendues.

Par assignation à jour fixe du 5 janvier 2010, le Groupe Immobilier Européen demande de :

- infirmer le jugement,

- déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 7 janvier 2009,

- prononcer la caducité de la procédure de saisie immobilière,

- constater que le Trésor Public ne bénéficie pas d'une créance exécutoire hypothécaire autorisant le droit de suite,

- dire n'y avoir lieu à adjudication de l'immeuble,

- condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

-le mandant donné le 13 juin 2009 par le Receveur Général des Finances à Monsieur le Trésorier de procéder à la vente forcée en désigne comme propriétaires Monsieur [R] [Y], qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond,

- le siège social du Groupe Immobilier Européen étant bien à [Localité 8] dans l'Eure, l'huissier de justice ne pouvait dresser un procès-verbal de vaines recherches, que la remise de la copie à Monsieur [Y] rend la signification irrégulière car il n'est pas membre du Groupe Immobilier Européen, seulement locataire,

- dans le commandement de payer valant saisie immobilière, la créance est énoncée globalement et insuffisamment, alors qu'elle diffère de la créance hypothécaire,

- le Trésor Public ne produit pas les originaux l'extrait de rôle avec leur formule exécutoire,

- il ne justifie pas d'actes interruptifs de la prescription,

- le renouvellement, le 1er avril 1998, de l'hypothèque concernant la créance relative aux impôts sur le revenu des années 1981 à 1983,ne pouvait être accepté par le conservateur des hypothèques puisque ne mentionnant pas le propriétaire alors détenteur et n'a pu être valablement opéré.

Par dernières conclusions du 13 janvier 2010, Monsieur le Trésorier de Paris 17ème 1ère division de Paris demande de :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris en ce qui concerne la prescription,

- débouter le Groupe Immobilier Européen de son appel,

- déclarer irrecevables Monsieur [R] [Y] en leurs demandes, à titre subsidiaire les déclarer mal fondés, les débouter de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement,

- en conséquence ordonner la vente forcée du bien immobilier sur une mise à prix de 1.000.000 euros,

- retenir sa créance à hauteur de 3'407'183,41 euros soit 3'082'441,07 euros en principal, 308'244,29 euros au titre des majorations et 16'498,15 euros au titre des frais, outre les frais de poursuite immobilière,

- dire que Me [H] [L], huissiers de justice à Paris, fera procéder à la visite de l'immeuble,

- condamner le Groupe Immobilier Européen et Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Sur la jonction des procédures :

Considérant que l'appel de Monsieur et Madame [R] [Y] à l'encontre du jugement du 19 novembre 2009 a été enregistré sous les numéros RG 09/25'037 et RG 09/25'041 ; que s'agissant de la même procédure il convient de joindre les deux dossiers qui continueront sous le numéro 09/ 25'037 ;

Sur la prescription :

Considérant que le premier juge a justement retenu que la prescription de la créance fiscale, qui a trait à l'exigibilité de la créance ne ressortit pas à la compétence du juge judiciaire ; qu'en effet, l'article L. 281 du code de procédure fiscale ne donne compétence au juge judiciaire que pour examiner la régularité en la forme de l'acte critiqué ;

Sur l'autorisation de poursuite :

Considérant que, selon une Instruction en date du 27 avril 2007 concernant la procédure de saisie immobilière le trésorier-payeur général autorise la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière ; qu'il ne peut s'agir là que d'un acte administratif, dont le juge de l'exécution ne pourrait connaître de la validité, et qui ne concerne pas le pouvoir du Trésorier, qui par sa qualité de comptable public, a le pouvoir d'engager une saisie immobilière ; qu'il importe peu dès lors que l'autorisation qui concerne une saisie immobilière à l'encontre de Groupe Immobilier Européen désigne Monsieur et Madame [R] [Y] comme propriétaires au lieu du Groupe Immobilier Européen, ceux-là étant les redevables ;

Sur la délivrance du commandement valant saisie immobilière ;

Considérant que l'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, qu'à défaut d'un tel lieu, elle est en la personne de l'un de ses membres habiles à la recevoir ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a retenu que la signification du commandement valant saisie immobilière avait été régulièrement opérée ; qu'en effet, un procès-verbal a été dressé par l'huissier qui s'est présenté au lieu du siège social du Groupe Immobilier Européen, à [Localité 8] dans l'Eure, où il a constaté, le 22 décembre 2008 , qu'il n'y avait pas de nom sur la boîte à lettres, aucune activité sur place, ce qu'ont confirmé les services de la mairie précisant que la maison aurait été vendue ; qu'après avoir vérifié que le siège social était toujours à cette adresse selon le registre du commerce, il a dressé ce procès-verbal aux termes duquel une lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à la dernière adresse connue l'intéressée ainsi qu'une lettre simple l'avertissant de cette formalité, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il importe peu dès lors, pour la régularité de la procédure, que Monsieur le Trésorier ait tenté de faire délivrer le commandement, le 7 janvier 2009, au lieu de l'établissement secondaire du Groupe Immobilier Européen, [Adresse 2], où se trouve l'appartement dont Monsieur et Madame [R] [Y] lui ont fait apport et qu'ils occupent, puisque Monsieur [Y] a répondu : « je suis titulaire d'un bail enregistré avec mon épouse » à la suite de la sommation faite d'indiquer si le bien faisait l'objet d'un bail et que la copie destinée au Groupe Immobilier Européen ait été remise à Monsieur [Y], qualifié par l'huissier de membre du Groupe, mais qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que la délivrance du commandement valant saisie immobilière était régulière selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

Sur le décompte des sommes dues :

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a justement rejeté la demande de nullité du commandement en ce qu'il portait sur un certain montant de sommes dues, alors que celles qui étaient garanties par une hypothèque étaient inférieures et n'étaient pas précisées ; qu'en effet, le commandement ne pouvait valoir à l'encontre du tiers détenteur que pour la créance hypothécaire, mais il est expressément exclu par l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 que la nullité soit encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a justement rejeté les critiques du Groupe Immobilier Européen sur le renouvellement de l'inscription d'hypothèque, dès lors que selon l'article 61 du décret du 14 octobre 1955, seul doit figurer sur les bordereaux originaires ou bordereaux de renouvellement le simple rappel du titre et des « nom patronymique et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires », le singulier de propriétaire et créancier, opposé au pluriel du mot originaires montrant bien que ne doit figurer que le nom de celui qui était propriétaire lorsque l'inscription a été prise, pour ce qui concerne cette procédure et l'inscription d'hypothèque critiquée, prise le 4 mai 1993, renouvelée le 1er avril 1998 et le 10 mars 2008, celui de monsieur et Madame [R] [Y] ; que le premier juge a justement retenu une créance de 3'407'183,41 euros ;

Sur la recevabilité de leur intervention volontaire à l'audience d'orientation :

Considérant que Monsieur et Madame [R] [Y] relèvent que le jugement entrepris ne reprend pas les conditions de leur intervention volontaire et principale mais les déboute, ne respectant pas les termes de l'article 329 du code de procédure civile ; qu'ils ne les explicitent pas plus dans leur assignation à jour fixe en cause d'appel ; mais qu'il ressort du jugement que cette intervention a été considérée comme recevable sans qu'il y ait lieu à motivation particulière puisque l'autre partie ne s'y opposait pas ; que l'absence de motivation, dès lors que l'intervention volontaire a été reçue ne saurait porter préjudice à Monsieur [R] [Y] dont la qualité et l'intérêt à agir sont admis ;

Sur le sursis à statuer :

Considérant que Monsieur [R] [Y] soutiennent qu'il n'est pas établi que la créance dont se prévaut Monsieur le Trésorier est liquide et exigible au sens de l'article 2191 du Code civil, alors que ces questions doivent être soumises à la juridiction administrative au cas où l'administration fiscale refuserait de les relever du paiement de cet impôt ; qu'ils ont saisi l'administration d'une réclamation contestant l'existence de leur obligation de payer, par lettre du 30 septembre 2009, à laquelle n'a toujours pas été répondu, qu'en raison d'un éventuel recours les poursuites intentées doivent être suspendues ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté cette demande ; qu'une lettre simple adressée au Trésorier, ne saurait constituer un recours, suspensif d'exécution de surcroît ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur le Trésorier de Paris 17ème 1ère division des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 09/25'037 et RG 09/25'041 et dit qu'elles se continueront sous le numéro 09/ 25'037 ;

Confirme le jugement entrepris,

Condamne solidairement le Groupe Immobilier Européen et Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] à payer à Monsieur le Trésorier de Paris 17ème 1ère division la somme de 5.000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement le Groupe Immobilier Européen et Monsieur [R] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/25037
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/25037 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.25037 ?
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