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11/02/2010 | FRANCE | N°09/09421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 février 2010, 09/09421


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 FEVRIER 2010



(n° ,4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09421



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/02689





APPELANTS



Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (ALGERIE)


de nationalité française



demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine COMME, avocat au barreau de BOBIG...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09421

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/02689

APPELANTS

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine COMME, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB250

Madame [I] [S]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Catherine COMME, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB250

INTIMÉE

S.C.I. SIGB

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Aude FOURNIER-HUNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 350

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du17 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a condamné la SCI SIGB à remettre dans son état d'origine le mur séparatif, en ôtant le crépi de couleur orangée, en désolidarisant le portail de son immeuble du dit mur, duquel elle retirera tous pitons et enfoncements et réparera toute atteinte à celui-ci, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le 60ème jour suivant la notification du jugement. Cette décision a été signifiée le 3 juin 2008 .

Monsieur et Madame [F] [S] sont appelants d'un jugement, en date du 1er avril 2009, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny :

- rejette leurs demandes de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,

- condamne Monsieur et Madame [F] [S] à payer à SCI SIGB la somme de 800 euros pour procédure abusive et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 décembre 2009, Monsieur et Madame [F] [S] demandent d'infirmer le jugement entrepris et de :

- voir constater l'existence d'un accord entre les parties sur la nécessité de procéder à un véritable ravalement du mur, résultant de l'acceptation par la SCI SIGB du devis du 8 décembre 2008, modifié par eux,

- liquider l'astreinte provisoire à 28.200 euros pour 188 jours,

- condamner la SCI SIGB à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard jusqu'à la réalisation des travaux conformes au jugement,

- subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer l'état d'origine du mur,

- condamner la SCI SIGB au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2009, la SCI SIGB demande de :

- confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts,

- condamner Monsieur et Madame [F] [S] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'un ravalement du mur, une fois ôté le crépi, n'est pas nécessaire pour mettre le mur en son état antérieur.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ou d'établir les difficultés qu'il a rencontrées ;

Considérant que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny a repris dans son dispositif, pour ordonner les travaux à effectuer, les termes de la demande Monsieur et Madame [F] [S] tels que rappelés au début du jugement, à savoir « travaux nécessaires propres à remettre en état le mur privatif, en ôtant au le crépi de couleur orangée, de le remettre en son état d'origine et de désolidariser le portail de son immeuble donnant sur le côté de la rue, ce portail étant assis sur ce mur privatif, en y retirant de surcroît tous pitons, enfoncements et en réparant toute atteinte à celui-ci » ; que le jugement n'a pu ordonner, pour la remise du mur en son état d'origine, un ravalement après avoir ôté le crépi de couleur orangée, qui n'était pas demandé ;

Considérant qu'en tout état de cause, Monsieur et Madame [F] [S] ne rapportent pas la preuve d'un état d'origine du mur autre que le ciment sous-jacent au crépi ; que selon le devis établi par la société T.LEE Aménagement, le 8 décembre 2008, à la demande de la SCI SIGB, étaient prévues la dépose du crépi, l'application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant à ce jour ; que ce devis répondait aux termes du jugement ; qu'ayant été communiqué par la SCI SIGB à Monsieur et Madame [F] [S] avant les travaux, ces derniers y apposèrent la nécessité d'un ravalement du mur afin de retrouver son état d'origine ; qu'ils soutiennent, sans en rapporter la preuve, que la SCI SIGB aurait accepté la modification apportée par eux au devis, ce qu'elle dénie ; qu'elle a d'ailleurs fait réaliser les travaux conformément au devis présenté, sans les modifications ; 

Considérant que la SCI SIGB produit un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 19 décembre 2008 selon lequel le mur est en ciment brut, le portail n'a aucun support attaché au mur, les pitons fixés ou aux murs ont été enlevé et le mur réparé avec du ciment à l'endroit des pitons retirés ; que Monsieur et Madame [F] [S] ont fait établir, pour leur part, un constat le 23 janvier 2009 selon lequel le mur est vierge de tout revêtement de finition, qu'il existe actuellement un support brut de type mortier, fissuré par endroits, notamment à proximité du trottoir, qu'il existe un trou important et des traces jaunâtres sur toute la surface du mur ;

Considérant que les travaux exécutés ont répondu à l'injonction du juge telle que formulée ; que Monsieur et Madame [F] [S] ne rapportent pas le moindre commencement de preuve de ce que les fissures existant sur le mur et le trou résultent des travaux effectués, ni que le mur ait été « ébranlé » ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, ni de fixer une nouvelle astreinte ;

Considérant que l'astreinte a déjà été liquidée à la somme de 4500 € par un jugement du juge l'exécution du 18 novembre 2008 ; que les travaux ayant été réalisés ensuite de façon conforme au jugement, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ;

Considérant que Monsieur et Madame [F] [S] ont obtenu la condamnation de la SCI SIGB à faire disparaître les travaux de pose d'un crépi qu'elle avait réalisés sur le mur leur appartenant ; que l'astreinte a déjà été liquidée une fois ; que Monsieur et Madame [F] [S] ne sauraient être considérés comme agissant de mauvaise foi et de façon abusive ; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir fait établir un constat par huissier sans avoir averti ni convoqué la partie adverse, alors qu'un constat d'huissier n'est qu'un élément de preuve, d'une certaine valeur, qu'une partie fait établir pour constater une situation et faire valoir ses droits ; que la demande de dommages-intérêts à leur encontre doit être rejetée ; qu'en revanche, ils n'apportent aucune preuve d'une faute à l'encontre de la SCI SIGB, qui, si elle était en tort, n'a fait que défendre sa position sans commettre d'abus ; que la demande de dommages-intérêts à son encontre doit être rejetée ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé sauf en ce qui concerne la condamnation à dommages intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mises à la charge de Monsieur et Madame [F] [S] ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation à dommages intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI SIGB,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI SIGB aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/09421
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/09421 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.09421 ?
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