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11/02/2010 | FRANCE | N°09/00074

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 11 février 2010, 09/00074


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2010

Contestations d'Honoraires d'Avocat





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00074





NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.




>Vu le recours formé par :





Maître [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]





représenté par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2189





De...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2010

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00074

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2189

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [O] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Janvier 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2010

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours régulièrement formé le 31 janvier 2009 par M. [C] [R], avocat, à l'encontre de la décision rendue le 22 janvier 2009 par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus par M [O] [J] à la somme de 750 € sous déduction de la provision versée d'un montant de 2.000 € et a dit que M. [R] devrait restituer la somme de 1.250 € HT,

Vu les conclusions reprises et soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2010 par M. [R], demandeur, qui sollicite de la Cour l'infirmation de la décision déférée, que ses honoraires soient fixés à 2.000 € HT et que M. [J] soit condamné à lui verser la somme de 598 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les écritures visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par M. [J], défendeur, appelant incidemment, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [R] à lui verser les sommes de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,

SUR QUOI:

Considérant qu'il résulte des débats que M. [J] a consulté le 27 décembre 2007 ,

M. [R] dans le cadre d'une vente faisant l'objet d'une rescision pour lésion ;

Qu'il n'est aucunement démontré que Mme [J] et son fils étaient présents ni que le chèque ait été émis sur un compte de Mme [J] ;

Considérant que c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit que M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a, au regard des dispositions de l'article 10 de la Loi du 10 juillet 19991, estimé un temps total de travail de trois heures à 250 € de l'heure, soit un honoraire de 750 € HT ;

Que la décision critiquée sera donc confirmée ;

Considérant que la demande incidente de dommages-intérêts n'ayant pas été formée dans le délai d'appel sera déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par décision contradictoire ;

Confirmons la décision déférée ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarons irrecevable la demande à titre de dommages-intérêts ;

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le ONZE FEVRIER DEUX MIL DIX par JP MAUBREY Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00074
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°09/00074 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.00074 ?
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