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10/02/2010 | FRANCE | N°09/01807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 10 février 2010, 09/01807


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 Février 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01807

Jonction des procédures avec le dossier 09/04065



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/12203





APPELANTE

SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée

par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461







INTIMEE

Madame [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante,

assistée de Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 Février 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01807

Jonction des procédures avec le dossier 09/04065

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/12203

APPELANTE

SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEE

Madame [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante,

assistée de Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire MONTPIED, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Isabelle CHAUSSADE, conseillère désignée par ordonnance de M. le premier Président en date du 09 novembre 2009 en remplacement de Mme. Marie-Bernadette

Le Gars, conseillère légitimement empêchée,

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Vu les appel régulièrement interjetés par Mme [R] [M] et par la SNC l'Oréal Produits de Luxe France à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 novembre 2008 par le conseil des prud'hommes de Paris , qui, statuant sur les demandes formées par Mme [R] [M] a :

- condamné la SNC l'Oréal Produits de Luxe France à payer à Mme [R] [M]

*14.026,41€ à titre d'indemnité de préavis,

* 1.402,64€ à titre de congés payés y afférents,

* 56.922,25€ à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

*65.000€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

* 450€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [R] [M] du surplus de ses demandes,

- débouté la Mme [R] [M] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SNC l'Oréal Produits de Luxe France aux dépens ;

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 9 décembre et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles la SNC l'Oréal Produits de Luxe France entend voir :

à titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave injustifié,

- ordonner à Mme [R] [M] la restitution de la somme de 42.079,33€ qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire , dans un délai maximal de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt , sous peine d'astreinte de 500€ par jour de retard,

- confirmer le jugement pour le surplus,

à titre subsidiaire,

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de 6 mois de salaire prévu par l'article L.1235-2 du Considérant , soit 28.052,82€

- dire et juger que Mme [R] [M] ne peut cumuler l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de procédure,

- dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un montant de 52.338,88€,

- débouter Mme [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- fixer le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués pour perte de chance de lever ses options à de plus juste proportions , et à titre très subsidiaire dire qu'elle ne peut prétendre qu' à la somme de 30.296,50€ ,

en tout état de cause,

- condamner Mme [R] [M] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 9 décembre 2009 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Mme [R] [M] demande à la Cour de :

- confirmer la décision dont appel en ses dispositions ayant condamné la SNC l'Oréal Produits de Luxe France à lui payer 14.026,41€ à titre d'indemnité de préavis, 1.402,64€ à titre de congés payés y afférents et 56.922,25€ à titre d'indemnité de licenciement,

- réformer le jugement sur les autres demandes,

- fixer à 125.000€ le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SNC l'Oréal Produits de Luxe France à lui payer:

*15.524,25€ à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,

* 5.174,75€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

* 46.721,50€ au titre du manque à gagner lié à sa privation d'exercer ses droits sur les stocks options,

* 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un certificat de travail , de l'attestation Assedic et du solde de tout compte modifiés ;

- assortir toute condamnation des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1152 du code civil ;

SUR CE LA COUR :

Considérant qu'il est constant que :

- Mme [R] [M] a été embauchée le 24 août 1987 par la société l'Oréal; qu'elle exerçait depuis le 31 janvier 2001, les fonctions de directrice de communication de marques chez l'Oréal Produits de Luxe, avec reprise de son ancienneté ;

- elle percevait en dernier lieu une rémunération de 4.675,47€ en qualité de directrice de relations publiques, fonctions qu'elle occupait depuis le 1er janvier 2006 ;

- un avertissement lui était notifié le 21 mars 2007,

- par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2007 , elle était convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2007,

- par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2007 , son licenciement pour faute grave lui était notifié ,

Sur le bien fondé du licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée :

'....Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de votre management relevant du harcèlement moral .

Ce motif est illustré par les faits suivants:

.........un avertissement vous a été notifié le 21 mars 2007 pour les raisons suivantes:

- vous confiez à vos deux collaboratrices des tâches qui ne relèvent pas de leur compétence et de leur statut;

-vous les privez d'assurer pleinement leur fonction;

- vous adoptez à leur égard un comportement à tout le moins irrespectueux.

Par la suite vous avez déjeuné avec [O] [F], Directeur Général de l'Oréal Produits de Luxe France le 22 juin. Ce dernier vous a fait part de faits négatifs relatifs à votre management. A la suite de ce déjeuner, vous avez demandé qu'un rendez-vous soit organisé avec vous et à votre demande nous avons également sollicité la venue de vos deux collaboratrices.

.....

[O] [F] a souhaité vous entendre sur les points qui vous avaient été précédemment reprochés.... vous avez de nouveau nié .

Vos deux collaboratrices nous ont ensuite rejoints et, après qu'elles vous aient accusée ouvertement, le seul point que vous avez reconnu est d'avoir demandé à vos collaboratrices de prendre vos appels téléphoniques et de gérer votre agenda tout en indiquant que vous faisiez de votre mieux pour assainir la situation .

En conclusion de cet entretien, nous vous avons adressé un courrier le 11 juillet 2007 vous faisant part de nos doutes et vous précisant que dans ce contexte nous nous laissions le temps d'approfondir l'examen de la situation .

Dans cet intervalle notre enquête a avancé . Nous avons été en contact avec un certain nombre de vos collaborateurs et rassemblé des pièces et éléments précis donnant toute leur valeur aux faits que nous avions nous même découverts.

Les témoignages que nous avons pu entendre entre le 29 juin 2007 et le 11 septembre 2007 relatent des faits qui se sont produits sur les dernières années.

Quelques verbatim:

- ' J'ai dû aller consulter un psychothérapeute'

- ' Il m'a fallu du temps pour me reconstruire'

-' Je rentrais tous les soirs chez moi en pleurant'

-'je ne retournerai plus jamais dans ce cauchemar'

-'elle m'appelait parfois trois fois par jour pendant mes vacances'...

Nous sommes par conséquent aujourd'hui convaincus que votre mode de management ne respecte pas vos collaborateurs, fait peser une pression malsaine sur eux et que bien que sur d'autres aspects votre performance ne soit pas à remettre en cause , les moyens répétés que vous utilisez pour l'obtenir le sont.

Dans ce contexte, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de vous licencier pour faute grave ......'

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au - delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs reprochés que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites , le délai courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ;

Considérant par ailleurs, qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en revanche l'employeur , si des faits de même nature se reproduisent , peut faire état des précédents , même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de faits nouveaux depuis l'avertissement dont Mme [R] [M] a été l'objet le 21 mars 2007 et qu'elle n'a pas remis en cause , ou l'absence de changement du comportement de Mme [R] [M], à l'égard de ses deux collaboratrices, Mmes [J] et [S], malgré cet avertissement ;

Considérant à cet égard,

que l' attestation de Mme [T] [J] en date du 31 août 2007 évoque des faits qu'elle reprochait à Mme [R] [M] qui se sont déroulés en février 2007 et ont déjà été sanctionnés par l'avertissement ;

que les faits de baby sitting qu'elle évoque et dont elle ne se serait ouverte à la direction que le 25 juin 2007, datent en réalité de fin 2004 et fin 2006 ;

que rien ne permet de constater , à supposer que l'employeur n'en ait, comme il le prétend, effectivement eu connaissance que le 25 juin 2007 au cours d'une réunion avec Mme [R] [M] et ses deux collaboratrices, soit postérieurement à l'avertissement, que la demande faîte par Mme [R] [M] à Mme [T] [J] de garder ses enfants constitue une faute , dès lors que Mme [R] [M] explique, sans être sérieusement contredite, que c'est dans un cadre extra-professionnel et compte tenu de leurs relations amicales de l'époque qu'elle lui avait demandé ce service;

Que l'attestation du 25 août 2007 de Mme [S] ne fait référence pour l'essentiel qu' à des faits précis qui sont antérieurs à l'avertissement et qui ont déjà été sanctionnés ; qu'elle ajoute en revanche que depuis l'entretien du '6 mars' Mme [R] [M] a adopté une'attitude à l'exact opposé de ce qu'elle était auparavant', ce dont il se déduit qu'elle a tenu compte de l'avertissement prononcé, mais également , sans pour autant citer aucun fait précis et daté , que les relations 'recommencent parfois à être tendues avec des pressions inutiles' ; que rien ne permet de constater, au vu du contenu de cette attestation, dont les termes sont contradictoires et imprécis, que Mme [R] [M] aurait persisté dans l'attitude harcelante qui lui était reprochée au delà de l'avertissement du '21 mars 2007" ;

Que l'attestation en date du 18 septembre 2007 de Mme [K], rédigée en termes généraux, ne vise également aucun fait précisément daté reproché à Mme [R] [M], permettant de retenir l'existence de faits nouveaux au delà du 21 mars 2007 , permettant de faire revivre les griefs antérieurs;

Que la lettre du 11 juillet 2007 par laquelle la SNC l'Oréal Produits de Luxe France annonce à Mme [R] [M] qu'elle va procéder à l'examen de la situation vise de 'nouveaux détails concernant votre mode de management' sans faire référence à aucun élément nouveau précis ni daté en dehors des faits de baby-sitting précédemment évoqués, étant observé, qu' elle ne justifie pas, malgré cette annonce, avoir ultérieurement procédé à une enquête sérieuse et contradictoire , ni avoir soumis la question au CHSCT, et qu'à cette date, malgré des faits nouveaux dont elle dit avoir eu connaissance le 25 juin 2007, l'enquête n'avait toujours pas démarré ;

Que par ailleurs, les faits anciens évoqués par d'anciennes salariées ou stagiaires sont invérifiables, s'agissants de faits qui pour certains datent de 2000 ou 2002 ; qu'ils n'ont au demeurant pas été précisément visés dans la lettre de licenciement ; que l'employeur reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses écritures n'avoir pas jugé utile de communiquer à Mme [R] [M] les témoignages ainsi recueillis ;

Qu'enfin, l'attestation de Mme [S] en date du 30 novembre 2009 et celle de Mme [J] en date du 2 décembre 2009, lesquelles sont encore dans un lien de subordination avec la SNC l'Oréal Produits de Luxe France, ont manifestement été rédigées pour les besoins de la cause quelques jours avant l'audience d'appel et doivent être regardées avec circonspection ; qu'elles sont au demeurant rédigées en termes vagues quant aux faits, non déjà sanctionnés, qu'elles auraient eu à subir de la part de Mme [R] [M] ;

Considérant en conséquence qu'il se déduit des éléments produits par l'employeur que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de faits fautifs nouveaux, non déjà sanctionnés, commis par Mme [R] [M] après le 21 mars 2007 date de l'avertissement qui a précédé son licenciement ;

Considérant dès lors que la salariée ne pouvant être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, son licenciement pour faute grave doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation de la décision des premiers juges ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives au préavis aux congés payés y afférents et en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , les premiers juges en ayant fait une juste évaluation;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement la salariée réclame 56.922,25€ tandis que l'employeur oppose qu'il n'est dû à ce titre que 52.338,88€ ; que la différence tient au montant du salaire de base à prendre en compte pour le calcul ;

Que l'article 14 de l'avenant 'ingénieurs et cadres' détermine la base de calcul comme 'la rémunération totale mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de congédiement' qui doit prendre en compte 'outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail , les avantages en nature , les primes de toutes nature y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats , les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais , les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application de l'article 17 ';

Que compte tenu de cette définition, il y a lieu de tenir compte, pour déterminer le montant de la rémunération , du bonus de fin d'année et de faire droit à la demande du salarié par confirmation de la décision des premiers juges ;

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil

Considérant que Mme [R] [M] réclame 15.524,25€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil au motif que son licenciement aurait été brutal et vexatoire ;

Que le licenciement litigieux est effectivement intervenu brutalement sans avoir respecté le caractère contradictoire de la prétendue enquête menée par l'employeur , alors que Mme [R] [M] avait 20 ans d'ancienneté et justifiait avant son avertissement d'une carrière exemplaire; qu'une telle attitude que la salarié explique par le fait qu'elle a assisté une salariée à l'entretien préalable au licenciement le 12 février 2007, caractérise, en tout état de cause une légèreté blâmable de la part de l'employeur constitutive d'un abus de droit générateur d'un préjudice ; qu'il convient en conséquence d' allouer de ce chef à la salariée 15.000€ de dommages et intérêts ;

Sur la demande au titre des stocks options

Considérant que Mme [R] [M] réclame 46.721,50€ pour avoir été privée, de la faculté offerte aux salariés licenciés, de lever les stocks options avant l'expiration du délai de 5 ans au cours duquel elles sont normalement indisponibles, cette dérogation étant exclue en cas de licenciement pour faute grave ;

Que le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, user de cette faculté, a droit à la réparation du préjudice subi; que toutefois en l'espèce le préjudice doit s'apprécier à la date du licenciement de sorte qu'il convient d'allouer à Mme [R] [M] la somme de 30.296 € à ce titre, rien ne permettant de retenir qu'elle aurait levé ses options pendant la période du préavis à la date où le cours de l'action était le plus élevé ;

Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement

Considérant qu'en vertu de l'article L 1235-2 que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il convient en conséquence, de débouter Mme [R] [M] de sa demande à cet égard, par confirmation de la décision dont appel ;

Sur les intérêts

Considérant que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les autres sommes allouées avec capitalisation, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière à compter de la date où la demande a été formée pour la première fois ;

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC :

Considérant que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Sur la remise de documents

Considérant que l'employeur devra adresser à Mme [R] [M], dans les deux mois de la notification de la présente décision, le certificat de travail, l' attestation ASSEDIC et le solde de tout compte rectifiés en tenant compte du présent arrêt;

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant que Mme [R] [M] réclame 3.500€ à ce titre , que les premiers juges lui ont accordé 450€ ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a du exposer dans le cadre de l'instance d'appel qu'il convient de lui allouer 2.000€ en sus de la somme allouée par les premiers juges ;

Considérant que la SNC l'Oréal Produits de Luxe France succombe dans ses prétentions ; qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonctions des procédures 09/01807 et 09/04065,

Confirme le jugement dont appel en ce que il a :

- dit le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SNC l'Oréal Produits de Luxe France à lui payer :

* 14.026,41€ à titre d'indemnité de préavis,

* 1.402,64€ à titre de congés payés y afférents

* 56.922,25€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 65.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 450€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmant pour le surplus , statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamne la SNC l'Oréal Produits de Luxe France à payer à Mme [R] [M]

*30.296€ à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur les stocks options

*15.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382du code civil

- dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les autres sommes allouées, avec capitalisation , dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière à compter de la date où la demande a été formée pour la première fois ;

- ordonne à la SNC l'Oréal Produits de Luxe France de produire les documents - certificat de travail, attestation Assedic, solde de tout compte, en conformité avec les dispositions du présent arrêt,

- ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Dans la limite de six mois du jour de son licenciement,

- condamne la SNC l'Oréal Produits de Luxe France à payer à Mme [R] [M] 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- rejette toutes autres demandes des parties ,

- condamne la SNC l'Oréal Produits de Luxe France aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/01807
Date de la décision : 10/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/01807 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-10;09.01807 ?
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