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10/02/2010 | FRANCE | N°08/08822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 février 2010, 08/08822


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08822



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13126





APPELANTE





Madame [F] [P]

née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 10] (06)

[A

dresse 7]

[Localité 1]



représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE







INTIMÉ





Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 3] 19...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08822

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13126

APPELANTE

Madame [F] [P]

née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 10] (06)

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me François MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P105

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mesdames Isabelle LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Dominique REYGNER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[S] [U] s'est marié le [Date mariage 5] 1968 en secondes noces avec Mme [F] [P] sous le régime de la séparation de biens.

Dans une attestation datée du 30 juillet 1971, il a reconnu que cinq tableaux signés de Lanskoy (deux tableaux), Atlan, Chagall et Buffet appartenaient à son épouse.

Par acte notarié reçu le 7 septembre 1971, Mme [P] a consenti à [S] [U] une donation portant sur une maison située à [Localité 11] (Alpes Maritimes).

Par jugement du 16 juillet 1985, le tribunal de Vevey (Suisse) a prononcé le divorce des époux.

Dans une convention relative aux effets accessoires du divorce et datée des 3 et 8 mai 1985, les parties ont déclaré se reconnaître 'réciproquement propriétaire des meubles et objets actuellement en leur possession' et, après avoir confirmé 'que leur régime matrimonial est définitivement et totalement dissous et liquidé', n'avoir 'plus de prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre de ce chef'.

[S] [U] est décédé le [Date décès 4] 2001, en laissant pour lui succéder M. [N] [U], son fils né de son premier mariage.

Par acte du 11 août 2006, Mme [P] a assigné M. [U] aux fins essentiellement de se voir restituer les tableaux visés dans l'attestation datée du 30 juillet 1971 ou, à défaut, leur valeur.

Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [P] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu ni à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [P] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 mai 2008, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2009, elle demande à la cour de :

- condamner M. [U] à lui restituer, dans la huitaine de la signification du 'jugement' à intervenir, les tableaux visés dans l'attestation datée du 30 juillet 1971,

- dire qu'à défaut de restitution dans le délai imparti, M. [U] sera condamné à payer, à titre de dédommagement, la somme de 207 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts,

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2001, M. [U] demande à la cour de :

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a débouté Mme [P] de ses demandes ;

Qu'il suffit d'ajouter que l'attestation datée du 30 juillet 1971 ne fait qu'établir la propriété de Mme [P] sur les tableaux litigieux, sans se prononcer sur leur détenteur, actuel ou futur ;

Que la convention liée au divorce et datée des 3 et 8 mai 1985 ne fait état d'aucune difficulté quelconque relative à la possession des tableaux ;

Que, par les pièces qu'elle produit, Mme [P], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que [S] [U] aurait eu, sa vie durant, les tableaux en sa possession ; que, notamment, l'attestation délivrée le 29 avril 2007 par M. [H] [R] est insuffisamment précise ; que, de même, ainsi que M. [U] le fait valoir, Mme [P] ne prouve pas que les photographies des tableaux qu'elle verse aux débats ont été prises au domicile de [S] [U] en Espagne ;

Qu'il y a lieu en conséquence, confirmant le jugement, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [P] à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel,

Accorde à la Scp Autier, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/08822
Date de la décision : 10/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/08822 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-10;08.08822 ?
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