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03/02/2010 | FRANCE | N°08/23661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 février 2010, 08/23661


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23661



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02668





APPELANTES





1°) FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE

agissant poursuites et diligenc

es de son président

[Adresse 9]

[Localité 16]





2°) FONDATION HÔPITAUX DE PARIS - HÔPITAUX DE FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice

[Adresse 2]

[L...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23661

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02668

APPELANTES

1°) FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE

agissant poursuites et diligences de son président

[Adresse 9]

[Localité 16]

2°) FONDATION HÔPITAUX DE PARIS - HÔPITAUX DE FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentées par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 14

3°) FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice

[Adresse 12]

[Localité 18]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Patricia PLATEAU-MOTTE de la SCP DAYAN-PLATEAU-VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P423

INTIMÉS

1°) Monsieur [X] [O]

[Adresse 14]

[Localité 13]

2°) Mademoiselle [A] [I]

[Adresse 6]

[Localité 7]

3°) Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 8]

4°) Madame [R] [I] épouse [K]

[Adresse 11]

[Localité 19]

représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane NERRANT de la SELARL DUBAULT-BIRT et associés, avocat au barreau d'EVRY

5°) S.A. PREDICA

[Adresse 10]

[Localité 17]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER-COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1590

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[T] [I], né le [Date naissance 4] 1926, avait, par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CA Ile-de-France), souscrit le 9 mai 1997 un contrat d'assurance sur la vie 'Predige' N° 60025837477 auprès de la société PREDICA, dont les bénéficiaires désignés en cas de décès était son conjoint, à défaut ses enfants et à défaut ses héritiers.

Son épouse, [W] [P], est décédée le [Date décès 5] 2002.

Il a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance rendue le 31 mai 2005 par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, saisi d'une requête de ses deux enfants, Monsieur [N] [I] et Madame [R] [I] épouse [K].

Par avenant du 2 juin 2005, il a modifié la clause 'bénéficiaires' de son contrat Predige et désigné son neveu, Monsieur [X] [O], pour 5 %, sa petite-fille, Mademoiselle [A] [I], pour 4%, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France pour 31%, ainsi que la Fédération Française de Cardiologie et la Fondation pour la Recherche Médicale pour 30 % chacune.

Il est décédé le[Date décès 3] 2006, avant qu'il ait été statué sur l'instauration d'une mesure de protection à son égard.

Par lettre du 26 décembre suivant, le CA Ile -de-France a informé Madame [I] épouse [K] que le montant de la valorisation au jour du décès du contrat Predige, soit 199 602,15 euros, serait versé aux bénéficiaires selon la répartition prévue dans la clause modifiée le 2 juin 2005.

Par acte du 15 février 2007, Madame [R] [I] épouse [K] et Monsieur [N] [I] ont assigné la société PREDICA, puis par acte du 22 mai 2007 la Fondation pour la Recherche Médicale, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et la Fédération Française de Cardiologie, aux fins de voir prononcer la nullité de l'avenant du 2 juin 2005.

Mademoiselle [A] [I] et Monsieur [X] [O] sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés des demandeurs.

Par jugement rendu le 24 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de l'avenant du 2 juin 2005 modifiant la clause de désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Prédige N° 60025837477 souscrit par [T] [I], condamné les défendeurs aux dépens, ordonné l'exécution provisoire et rejeté toutes autres demandes.

La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et la Fédération Française de Cardiologie ont relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2008 et la Fondation pour la Recherche Médicale le 28 janvier 2009. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 juin 2009.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2009.

Vu les dernières conclusions antérieures, en date respectivement des 27 novembre 2009 pour la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et la Fédération Française de Cardiologie, 30 novembre 2009 pour la Fondation pour la Recherche Médicale, appelantes, 1er décembre 2009 pour Madame [R] [I] épouse [K], Monsieur [N] [I], Mademoiselle [A] [I] et Monsieur [X] [O], ci-après consorts [I]/[O], et 26 novembre 2009 pour la société PREDICA, intimés ;

Vu les conclusions de procédure déposées le 3 décembre 2009 par la Fondation pour la Recherche Médicale afin de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2009 et de recevabilité de ses conclusions au fond signifiées le 3 décembre 2009 ainsi que de sa pièce n° 4 versée aux débats le même jour ;

Vu les conclusions de procédure déposées le 15 décembre 2009 par les consorts [I]/[O] s'opposant aux demandes de la Fondation pour la Recherche Médicale ;

SUR CE, LA COUR,

Sur l'incident de procédure

Considérant que les parties ont été avisées le 24 juin 2009 du calendrier de procédure, fixant la date de clôture au 1er décembre 2009 pour l'affaire être plaidée à l'audience du 15 décembre suivant ;

Considérant qu'alors que les consorts [I]/[O] avaient conclu le 20 novembre 2009, la Fondation pour la Recherche Médicale n'a répondu que le 30 novembre 2009, veille de l'ordonnance de clôture ; que les dernières conclusions prises par les consorts [I]/[O] le 1er décembre 2009 ne constituent qu'une réplique à ces écritures et ne soulèvent pas de prétentions ni moyens nouveaux appelant une autre réponse ;

Qu'aucune atteinte n'ayant été ainsi portée aux droits de la défense et au principe de la contradiction, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la Fondation pour la Recherche Médicale, en l'absence de cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue ;

Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions signifiées et la pièce n° 4 produite le 3 décembre 2009 par la Fondation pour la Recherche Médicale sont irrecevables ;

Considérant que la cour est en conséquence saisie

* des dernières conclusions de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et de la Fédération Française de Cardiologie, du 27 novembre 2009, demandant à la cour de :

- constater que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit de [T] [I] à la date du 2 juin 2005,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris et débouter les consorts [I] de toutes demandes,

- subsidiairement, désigner un expert avec mission notamment d'examiner le dossier médical de [T] [I] et de donner son avis sur le point de savoir si celui-ci était capable d'exprimer une volonté saine le 2 juin 2005,

- condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel,

* des dernières conclusions de la Fondation pour la Recherche Médicale, du 30 novembre 2009, priant la cour de :

A titre principal

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avenant du 2 juin 2005 modifiant la clause de désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Predige souscrit par [T] [I],

- constater la sanité d'esprit de [T] [I] lors de la signature de cet avenant,

- en conséquence, dire qu'elle est bénéficiaire avec la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et la Fédération Française de Cardiologie du contrat d'assurance-vie Predige,

- condamner in solidum les consorts [I] et [O] à régler à titre de dommages et intérêts, aux associations concluantes, les intérêts calculés, soit à 4%, soit au taux légal, sur le produit de l'assurance-vie leur revenant, à compter du 14 septembre 2006,

A titre subsidiaire

- désigner un expert avec mission d'examiner le dossier médical de [T] [I] et de donner son avis sur le point de savoir si celui-ci était capable d'exprimer une volonté saine le jour de l'établissement de l'avenant du 2 juin 2005 modifiant la clause désignant les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie,

En tout état de cause

- condamner in solidum les consorts [I] et [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

* des dernières conclusions des consorts [I]/[O], du 1er décembre 2009, demandant à la cour de :

A titre principal

- débouter la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, la Fédération Française de Cardiologie et la Fondation pour la Recherche Médicale de leur appel,

- confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire

- ordonner la réduction des parts respectives des bénéficiaires issus de la modification le 2 juin 2005 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Predige de [T] [I] en les limitant au maximum à 5 %,

- déclarer que la société PREDICA n'a pas rempli correctement son obligation de loyauté, d'information, de conseil et de mise en garde auprès de [T] [I],

En conséquence

- déclarer la décision à intervenir opposable à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, la Fédération Française de Cardiologie et la Fondation pour la Recherche Médicale,

- condamner la société PREDICA à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, la Fédération Française de Cardiologie et la Fondation pour la Recherche Médicale in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, la Fédération Française de Cardiologie et la Fondation pour la Recherche Médicale in solidum à payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

* des dernières conclusions de la société PREDICA, du 26 novembre 2009, priant la cour de :

- prendre acte de ce que, le jugement de première instance étant assorti de l'exécution provisoire, elle a réglé le capital décès de 199 602,15 euros à Madame [K] et à Monsieur [I], enfants de l'assuré,

- prendre acte de ce qu'elle ne peut que s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la validité ou non de la modification bénéficiaire demandée le 2 juin 2005 par [T] [I],

- si le jugement était infirmé et la modification bénéficiaire du 2 juin 2005 validée, condamner Madame [K] et Monsieur [I] à reverser les fonds perçus au titre de l'exécution provisoire directement aux appelantes, sans qu'elle-même ne puisse être condamnée à régler une seconde fois le capital décès,

- à titre infiniment subsidiaire sur ce point, condamner Madame [K] et Monsieur [I] à lui restituer la somme de 199 602,15 euros perçue au titre de l'exécution provisoire,

- juger qu'elle ne pourra verser le capital aux association bénéficiaires que conformément aux dispositions de l'article 806 III du code général des impôts,

- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande subsidiaire de réduction des consorts [K] et [I] et sur le caractère éventuellement manifestement exagéré des primes versées par [T] [I] sur son contrat,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de toute faute de sa part,

- condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Sur le fond

Sur la nullité de l'avenant du 2 juin 2005

Considérant qu'il ressort des articles 488 et 489-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et applicable en la cause, que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit', que 'c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte' et que, 'après sa mort, les actes faits par un individu, autre que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent' que dans certains cas énumérés, notamment 's'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous sauvegarde de justice' ;

Considérant, en l'espèce, que [T] [I] a signé l'avenant du 2 juin 2005 modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie deux jours après son placement sous sauvegarde de justice, le 31 mai 2005 ;

Considérant que la Fondation pour la Recherche Médicale, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et la Fédération Française de Cardiologie, qui soutiennent que l'insanité d'esprit de [T] [I] à la date du 2 juin 2005 n'est pas prouvée, ne font que réïtérer au soutien de leur appel, sans élément complémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation ;

Considérant qu'il convient simplement d'ajouter qu'alors que la requête aux fins d'ouverture d'une curatelle déposée par [R] [K] et [N] [I] visait des faits de prodigalité risquant de mettre leur père dans le besoin, le juge des tutelles a estimé, au vu des renseignement recueillis et des pièces produites, que [T] [I] avait besoin d'être immédiatement protégé dans les actes de la vie civile pour la durée de l'instance ;

Que si le placement sous sauvegarde de justice est insuffisant à lui seul à établir l'existence d'un trouble mental, il résulte d'autres éléments concordants qu'à la date d'établissement de l'avenant, les facultés intellectuelles et de discernement de [T] [I] étaient altérées et qu'il avait perdu sa lucidité et son libre-arbitre ;

Considérant en effet que le Docteur [L] [V], dermatologue qui a soigné [T] [I] de 1988 à 2006, atteste dans un certificat du 7 juin 2007 que, dans les dernières années de consultation, le comportement de ce patient avait changé, ce qui l'avait conduite à plusieurs reprises à prendre contact avec son médecin traitant pour amener en vain celui-ci à voir un psychiatre et/ou un neurologue ; que dans un second certificat du 20 septembre 2007, elle précise qu'entre mars 2004 et juin 2006, [T] [I] a présenté des symptômes caractérisés de faiblesse intellectuelle et de caractère, rendant impossible toute discussion faisant appel au raisonnement ;

Que le Docteur [B] [M], médecin traitant de [T] [I] qu'il a suivi de 1982 à 2006, atteste dans un certificat du 19 janvier 2008 qu'entre septembre 2004 et janvier 2006, le comportement de son patient s'était nettement modifié avec des emportements fréquents et une impossibilité de discussion faisant appel au raisonnement, témoignant d'une modification de caractère et d'une faiblesse intellectuelle ; que, dans un second certificat du 18 mai 2009, il ajoute que l'état de santé de [T] [I] a nécessité l'usage d'antidépresseurs et d'anxiolytiques ;

Qu'il ressort encore d'attestations circonstanciées de parents, amis ou connaissances de [T] [I], Madame [D], Monsieur [Z], Madame [S], Madame [F], Monsieur [H], Madame [U], Monsieur [C] et Madame [Y], qu'alors que la famille [I] avait toujours été très unie, [T] [I], après le décès de son épouse, a changé radicalement de comportement et de caractère, s'est montré triste et dépressif et s'est coupé sans raison apparente de ses enfants et petits-enfants pour se rapprocher d'un couple de 'nouveaux amis', Monsieur et Madame [G], cette dernière étant sa conseillère de banque, lesquels exerçaient sur lui une emprise importante et auxquels il rendait de multiples services anormaux eu égard à son âge et son état de santé (travaux, ménage, jardinage....), emprise que confirme une lettre qu'il a lui-même adressée le 9 avril 2003 à Monsieur [G] ;

Qu'enfin il n'est pas sans intérêt de relever que Mademoiselle [I] et Monsieur [O], pourtant bénéficiaires de l'avenant en litige, se sont joints à l'action engagée par les enfants de [T] [I], reconnaissant eux-mêmes, apparemment contre leur propre intérêt, que celui-ci n'était plus sain d'esprit lorsqu'il a signé cet acte ;

Considérant que, la preuve de l'insanité d'esprit de [T] [I] à la date de la signature de l'avenant 2 juin 2005 étant ainsi suffisamment rapportée, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cet avenant, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [I]/[O] contre la société PREDICA

Considérant que les consorts [I]/[O] ne démontrent pas que la société PREDICA a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de [T] [I] en enregistrant ses demandes de versements, de rachats partiels et de modification de la clause bénéficiaire concernant son contrat d'assurance-vie, alors que son assuré avait sa pleine capacité juridique et qu'il n'est pas prétendu qu'elle avait été informée de son placement sous sauvegarde de justice ;

Que c'est donc à juste titre que le jugement déféré les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [I]/[O] contre la Fondation pour la Recherche Médicale, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et la Fédération Française de Cardiologie

Considérant qu'il n'est pas établi que les appelantes, qui ont pu sans mauvaise foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits, ont abusivement résisté aux prétentions des consorts [I]/[O], lesquels doivent être également déboutés de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Déboute la Fondation pour la Recherche Médicale de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2009,

En conséquence, déclare irrecevables les conclusions signifiées par la Fondation pour la Recherche Médicale le 3 décembre 2009 et la pièce n° 4 versée aux débats le même jour,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la Fondation pour la Recherche Médicale, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et la Fédération Française de Cardiologie in solidum à payer à Madame [R] [I] épouse [K], Monsieur [N] [I], Mademoiselle [A] [I] et Monsieur [X] [O] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris celle formée par la société PREDICA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Fondation pour la Recherche Médicale, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et la Fédération Française de Cardiologie in solidum aux dépens d'appel,

Accorde aux SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUETet BASKAL CHALUT-NATAL, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/23661
Date de la décision : 03/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/23661 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-03;08.23661 ?
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