La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°09/09030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 02 février 2010, 09/09030


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09030



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007070733





APPELANT et INTIMÉE



Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 20] (Tunisie)


de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

[Localité 13]



représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G357

(Cabi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09030

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007070733

APPELANT et INTIMÉE

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 20] (Tunisie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

[Localité 13]

représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G357

(Cabinet GOLDNADEL toque C1773)

APPELANTE et INTIMÉE

SAS VALOPTIM

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 14]

[Localité 13]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Eric JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

(Association d'Avocats TJRB)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 25/2/2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a déclaré recevable l'exception dilatoire soulevée par la société Valoptim mais l'en a déboutée, confirmant l'ordonnance du 25/9/2007, a condamné la société Valoptim à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 77.138,11 € , à titre de commissions sur les ventes conclues, a condamné Monsieur [F] à payer à la société Valoptim, la somme de 23.752,62 €, au titre de l'augmentation rétroactive du loyer d'un local commercial, celle de 3.698,27 € correspondant à des frais irrépétibles et à des honoraires d'avocat et avoués, et celle de 32.628,50 €, au titre des dettes antérieures au 17/5/2007 non portées à la connaissance de la société Valoptim, soit une somme totale de 60.079,39 €, a ordonné la compensation des sommes au paiement desquelles Monsieur [F] et la société Valoptim sont respectivement condamnés, a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

Vu les appels interjetés le 15/4/2009 par Monsieur [F] et le 3/7/2009 par la société Valoptim;

Vu les conclusions signifiées le 31/7/2009 par Monsieur [F] qui, à titre principal, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Valoptim à lui payer la somme de 77.138,11 €, de l'infirmer pour le surplus, de condamner la société Valoptim à lui payer la commission due au titre de la vente de la [Adresse 19], d'un montant de11.287,62 €, et la somme de 45.000 €, en remboursement de la somme versée en compte courant d'associés, à titre subsidiaire, de condamner la société Valoptim à lui payer la somme de 110.403,93 € , au titre des commissions dues sur les ventes réalisées, déduction faite de la somme de 41.623,17 €, due au titre des charges antérieures à la cession et préalablement compensée par le solde créditeur des comptes courants bancaires de la société ERI, et de condamner la société Valoptim à lui payer la somme de 45.000 €, en remboursement de la somme versée en compte courant d'associés, en tout état de cause, de condamner la société Valoptim à lui payer la somme de 50.000 €, en réparation de son préjudice moral, et celle de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 30/10/2009 par la société Valoptim qui demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 77.138,11 €, et a condamné Monsieur [F] à lui payer la somme de 60.079,39 € , de l'infirmer pour le surplus, et de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'affaire [H], celle de 1.973,67 € au titre du litige Arcathel, celle de 21.305,08 € au titre du litige [W], celle de 1.968,33 € au titre du litige [N], celle de 3000 € au titre du litige [E], celle de 3.213€ au titre de la réclamation de Madame [G], celle de 17.807,98 € au titre du dossier [M], la somme complémentaire de 17.623,92 € au titre des charges non provisionnées, en conséquence, d'ordonner la compensation, et de condamner Monsieur [F] à lui payer un solde de 64.853,28 €, en tout état de cause, de le condamner à payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que la société Etude Rochechouart Immobilier (ERI) exerce l'activité d'intermédiaire immobilier et exploite à ce titre trois agences / fonds de commerce, deux à [Localité 18], l'autre à [Localité 17] ; que son capital était détenu à 99,8 % par Monsieur et Madame [F] , que Monsieur [F] en était le président directeur général ; que, suivant protocole du 17/5/2007, les époux [F] ont cédé leur participation dans le capital de la société ERI, soit 2495 actions, à Monsieur [U] [L], avec faculté de se substituer la société Valoptim, et se sont portés forts de la cession des cinq actions détenues par les minoritaires ; que le prix de cession a été fixé à la somme de 600.000 €, soit 240 € par action ; qu'il devait être réglé, par chèque de banque, en totalité, au plus tard le 7/6/2007 ; qu'il était en outre expressément prévu que le cessionnaire devrait reverser aux époux [F] les commissions sur certaines ventes, en cours de réalisation, effectuées par Monsieur [F] ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 12/6/2007, les époux [F] et la société Valoptim, substituée à Monsieur [L], ont constaté le règlement du prix de cession ainsi que la réalisation des conditions suspensives ; que les deux conventions précitées contenaient un certain nombre de déclarations et de garanties sur la société ERI au profit du cessionnaire ; que par lettre recommandée du 8/8/2007, le conseil des époux [F] a mis en demeure la société Valoptim de régler à ces derniers la somme de 40.098 €, somme finalement portée à 123.793,60 €, au titre des commissions ; que la société Valoptim s'y est opposée en arguant de la découverte de nombreuses charges, de litiges en cours, d'irrégularités de gestion afférents à la période antérieure à sa gestion qui n'avaient pas été portées à sa connaissance, et qui relevaient, selon elle, de la garantie de passif ; que Monsieur [F] a porté sa demande devant le président du tribunal de commerce de Paris, par voie de requête aux fins d'injonction de payer, le 18/9/2007 ; que le 25/9/2007, la société Valoptim a été condamnée à payer la somme de 53.760,19 € ; que la société Valoptim s'est opposée à l'ordonnance susvisé et a demandé aux époux [F] de lui régler certaines sommes au titre de la garantie consentie ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Sur les commissions

Considérant que l'article 3 du protocole du 17/5/2007 prévoit que 'le cessionnaire (Valoptim) versera aux cédants, au fur et à mesure de leur encaissement définitif, et après règlement des sommes dues par la société ERI, notamment à des salariés et commerciaux éventuellement intéressés par ces ventes, les commissions sur les ventes réalisées ou en cours de réalisation ci dessous définies (...) :

- ventes réalisées en cours de signature authentique

* vente [Adresse 1] commission 15.000 € TTC

* vente [Adresse 10] commission 45.000 € TTC

* vente [Adresse 9] commission 12.000 € TTC

- ventes en cours de signature d'avant contrat

* vente [Adresse 15] commission de 30.000 € TTC

* vente [Adresse 12] commission de 10.000 € TTC

* vente [Adresse 11] commission 7.000 € ';

que les dites commissions ont été fixées à 90 % des montants hors taxes ci-dessus spécifiés ;

Considérant que des commissions de 20.000 € TTC, 15.000 € TTC, 32.000 € ont été prévues à l'article 3 de l'acte du 12/6/2007, pour, respectivement, trois ventes supplémentaires de biens immobiliers, situés [Adresse 8], et[Adresse 3] ; que Monsieur [F] devait être rémunéré à hauteur de 50 % du montant hors taxe des commissions ci-dessus indiquées ;

Considérant que seule est en litige la commissions due sur la vente du [Adresse 1] ; que la société Valoptim soutient, en effet, que la transaction ne s'est pas réalisée, de sorte qu'aucune rémunération n'est due ; que Monsieur [F] ne contredit pas pertinemment cette affirmation ; que la cour relève, en outre, qu'il est précisé dans l'acte que 'cette vente a fait l'objet d'une demande d'annulation en justice par un tiers intéressé et que la commission est rendue aléatoire' ; que Monsieur [F] ne peut donc prétendre au paiement d'une commission sur cette vente ;

Considérant que le montant des commissions sur les autres ventes ne fait l'objet d'aucune discussion ; que la société Valoptim est donc redevable, au titre des commissions, de la somme de 77.138,11 € ; que le jugement sera, sur ce point, confirmé ;

Sur la garantie

Considérant que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant que les articles 8,9,10 du protocole du 17/5/2007 contiennent des déclarations et des garanties, notamment quant aux baux, aux obligations sociales et fiscales, aux contentieux et litiges en cours ; que l'article 10 prévoit expressément que Monsieur [F] s'engage à indemniser la société Valoptim de :

-'tous passifs de la société de quelque nature et de quelque origine que ce soit, non déclarés, non provisionnés ou insuffisamment provisionnés dans les comptes de la société au 31/12/2006, et /ou dans la situation intermédiaire arrêtée au 30/4/2007, et le grand livre arrêté au 30/4/2007, qui se révéleraient ultérieurement à ces dates, ayant une cause antérieure au jour de la signature des présentes, et dont l'éventualité n'aurait pas été portée à (sa) connaissance au plus tard au jour de la signature du présent protocole,

- toute insuffisance ou diminution d'actif par rapport aux comptes de la société au 31/12/2006, et à la situation intermédiaire arrêtée au 30/4/2007, et le grand livre arrêté au 30/4/2007, qui se révéleraient ultérieurement à ces dates, ayant une cause antérieure au jour de la signature des présentes, et dont l'éventualité n'aurait pas été portée à (sa) connaissance au plus tard au jour de la signature du présent protocole,

- tous impôts, taxes, amendes, majorations, intérêts de retard, et pénalités exigibles à la suite de tous redressements fiscaux, ou résultant de la législation sociale, et ayant une cause antérieure au jour de la signature du présent protocole,

- plus généralement de tous préjudices, coûts, pertes, frais, et pénalités, incluant les coûts d'honoraires d'avocats, qui seraient subis ou encourus par la société et /ou le cessionnaire et qui résulteraient d'une inexactitude ou d'une violation des déclarations, engagements, et garanties consenties (par lui) au titre du présent protocole et plus particulièrement dans le cadre des articles 8,9,10' ;

Considérant que l'acte signé le 12/6/2007 prévoit les mêmes déclarations et garanties aux articles 8 et 10, l'article 10.2 visant, en outre, la situation intermédiaire arrêtée au 15/5/2007 ;

Considérant que les engagements ci-dessus énoncés, sont généraux et autonomes ; que Monsieur [F] ne peut pertinemment soutenir que le passif antérieur à la cession ne peut être mis à sa charge, compte tenu des stipulations de l'article 3 des deux protocoles, dans lesquelles il a accepté d'abandonner 10 % ou même 50 % des commissions ; qu'en effet, les clauses invoquées dans le dernier cas concernent uniquement certaines ventes bien définies ;

Considérant que Monsieur [F] ne peut non plus sérieusement prétendre que les sommes dues éventuellement au titre de la garantie doivent se compenser avec le montant de son compte courant ; qu'il est en effet précisé, à l'article 4 du protocole, qu'il a été remboursé 'par un chèque d'un montant 46.762,95 € en date du 11/5/2007, annexé à l'acte', et qu'il a déclaré que ' désormais aucun compte courant n'(était) détenu depuis le 11/5/2007 par l'un des actionnaires' ; qu'il est spécifié que son compte courant comprenait une somme de 1.762,95 € et une autre de 45.000 €, dont il avait fait l'avance à la société dans le courant de l'année 2007 ; qu'il ne saurait prétendre percevoir une seconde fois la somme de 45.000 € ;

Considérant que les comptes bancaires créditeurs de la société, qui ont fait l'objet de la cession, ne peuvent en aucune manière venir en déduction d'une dette qui incombe personnellement à Monsieur [F] ;

Considérant que Monsieur [F] ne peut dénoncer unilatéralement les conventions et exiger le paiement intégral des commissions ;

Considérant que la société Valoptim sollicite tout d'abord la prise en charge, par Monsieur [F], de différents coûts, au titre de contentieux impliquant la société ERI, pour des faits antérieurs à la cession ; qu'il s'agit des litiges opposant la société ERI à Madame  [V], aux consorts [M], à Madame [I] [G], à la SCI Arcathel, aux consorts [W], au syndic Desport Gérance, aux époux [E] ; que pour trois d'entre eux, (affaires [V], [E] et Arcathel) des engagements ont été contractuellement souscrits ; que l'existence des autres s'est révélée postérieurement à la cession ;

Considérant que Monsieur [F] s'est engagé au paragraphe 8.12.5 du protocole de cession à régler à la société Valoptim 'toute somme mise à la charge de la société', suite à l'assignation délivrée par les consorts [V] ; que par jugement définitif rendu le 10/7/2008, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société ERI à payer à Madame [A] [V], la somme de 10.000 € qui avait été versée le 20/3/2002 à la société, à titre de dépôt de garantie, et qui n'avait pas été restituée, ainsi que la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [F] est débiteur, au titre de ce litige, de la somme de 15.000 € ;

Considérant qu'au mois de mars 2006, la société ERI a assigné les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Paris, pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 70.000 €, à titre d'indemnisation correspondant à la rémunération fixée au mandat de vente du 10/11/2005, suite à l'abandon de leur projet de vente, malgré la présentation d'un candidat acquéreur ; que les parties sont convenues au paragraphe 8.12.2 de l'acte de cession que le gain de ce contentieux serait acquis au cessionnaire, mais que Monsieur [F] resterait responsable des frais et pertes éventuels de ce contentieux, notamment des frais d'avocats et/ou des condamnations éventuelles ; que le tribunal de grande instance a débouté la société ERI de ses demandes, et l'a condamnée à verser aux époux [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel de Paris a, le 29/4/2009, confirmé la décision et, y ajoutant, a condamné la société ERI au paiement de la somme complémentaire de 3.000 € ; que la société Valoptim démontre avoir réglé ( pièces 41 et 42 ) la somme de 880 € à l'avoué le 16/7/2008 et celle de 817,27 € à l'avocat ; que Monsieur [F] doit lui rembourser ces sommes et régler également celle de 3.000 € ;

Considérant que par jugement en date du 14/11/2005, le juge des loyers commerciaux au tribunal de grande instance de Paris a constaté que, par l'effet du congé avec offre de renouvellement, signifié le 25/5/2004 par la SCI Arcathel, bailleresse de la société ERI, le bail, portant sur les locaux situé [Adresse 16], s'est trouvé renouvelé à compter du 1/1/2005, et a dit que les règles du plafonnement ne s'appliquaient pas au loyer renouvelé ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt rendu le 30/5/2007, a confirmé cette décision, et condamné la société aux dépens ; qu'aux termes du jugement rendu le 17/12/2007, le loyer a été fixé à la somme de 27.776 €, en principal, par an, à compter du 1/1/2005 ; que, selon l'article 8.4.1.1 de l'acte du 12/6/2007, Monsieur [F] 's'est engagé irrévocablement à régler la différence entre l'ancien et le nouveau loyer devant être arrêté en principe à 27.800 € à compter du 1/1/2005 jusqu'au 17/5/2007, date de la signature du protocole' ; que cette différence se chiffre à la somme de 25.671,06 € ; que la société Valoptim justifie d'autre part avoir dû régler, pour cette procédure, des frais à hauteur de 1.973,67 € ; que Monsieur [F] doit donc les sommes de 25.671,06 € et 1.973,67 € ;

Considérant que les consorts [M] ont loué un bien immobilier, situé [Adresse 2], à Madame [J] ; que ce contrat bénéficiait de la garantie de loyers impayés souscrit auprès de la Socaf ; qu'à compter du mois d'avril 2007, la locataire a cessé de payer son loyer ; que les bailleurs ont découvert qu'ils ne pouvaient être indemnisés par l'assurance, la société ERI ne bénéficiant plus de la couverture depuis 2005 ; qu'au 1er septembre 2009, la dette s'élevait à 17.807,98 € (pièce 46) ; que ce passif, dont la cause est antérieure à la cession, et qui a été dissimulée au cessionnaire, doit être mis à la charge de Monsieur [F] ;

Considérant que Madame [I] [G], propriétaire d'un bien immobilier géré par la société ERI, a découvert que son compte avait été débité, d'un montant de 3.213.31€ et ce, en règlement d'une facture, émise le 15/11/2004, par la société Opanet ; qu'il s'avère que la société ERI a fait peser sur un de ses mandants la dépense de nettoyage qui lui incombait; que la société Valoptim, qui a pris des engagements pour rembourser cette somme (pièce 48), est fondée à exiger la condamnation de Monsieur [F] de ce chef, compte tenu de la date de la facture;

Considérant que les consorts [W], propriétaires en indivision d'un studio situé [Adresse 4], ont assigné la société ERI, gestionnaire de ce bien, devant le tribunal d'instance, pour obtenir la production d'un certain nombre de documents ; que par ordonnance en date du 30/1/2007, le juge d'instance a ordonné à la société ERI de produire, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance, les appels de fonds opérés depuis le 22/3/1999, les convocations aux assemblées générales, notamment de 2005 et 2006, les procès-verbaux des assemblées générales de 2005 et 2006, l'état des loyers perçus depuis 1997 et la justification des dépenses réalisées pour leur compte, et fixé une astreinte de 40 € par jour de retard ; que par jugement rendu le 24/4/2007, la société ERI a été condamnée à verser aux consorts [W] la somme de 720 € en liquidation de l'astreinte jusqu'au 4/3/2007 ; que le tribunal a ordonné la production des mêmes pièces que celles visées à l'ordonnance du 30/1/2007 dans les 15 jours de la signification du jugement et, passé ce délai, a fixé une astreinte définitive de 80 € par jour pour une durée de trois mois ; que le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris, constatant que la décision n'avait été que partiellement exécutée, a liquidé l'astreinte pour la période de trois mois visée par le jugement susdit, pour un montant de 7.200 €, a fixé une nouvelle astreinte définitive plus comminatoire, et a condamné la société ERI au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que la société Valoptim justifie avoir reçu un commandement de payer la somme de 5.771,99 € sur le fondement du jugement rendu le 24/4/2007 et faire l'objet de mise en demeure émanant du conseil de la société AGCOP, représentant le syndicat des copropriétaires du dit immeuble, qui réclame la somme de 6.333,09 € au titre d'un arriéré de charge de copropriétés ; que la société Valoptim est bien fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 21.305,08 €, l'origine des dettes étant antérieure à la cession ;

Considérant qu'il résulte des pièces 9 et10 versées aux débats par la société Valoptim, que le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 5] a assigné, devant la juridiction de proximité, Monsieur [N], copropriétaire dans le dit immeuble qui avait confié la gestion de son bien à la société Eri, 'C/O Valoptim', pour obtenir un arriéré de charges arrêté au 20/12/2007, d'un montant de 2.021,21 €, puis demandé ce paiement directement à la société 'ERI Valoptim' ; que, suivant décompte du syndic, il apparaît que la somme de 1.988,33 € est restée impayée pour la période antérieure à la cession et n'a pas été provisionnée ; que Monsieur [F] doit incontestablement verser cette somme au titre de la garantie de passif ;

Considérant, ensuite, que la société Valoptim réclame le remboursement de sommes qu'elle a dû acquitter au titre de factures, cotisations sociales ou de taxes fiscales, afférentes, soit partiellement soit intégralement, à une période antérieure à la cession, qui non seulement n'ont pas été payées mais n'ont pas été provisionnées ;

Considérant qu'elle justifie avoir réglé, le 11/7/2007, la somme de 2.471 € au Garp pour les charges sociales afférentes à la période du 1/4/2007 au 30/6/2007(pièce 12), la somme de 2.147,19 €, au titre des cotisations sociales dues au groupe D&O, pour le deuxième trimestre 2007 (pièce 13), la somme de 1.434,33 € à Reunica, au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2007 (pièce 14), la somme de 15.115 € à l'Urssaf (pièce 15) ; qu'il est constant qu'aucune provision n'a été comptabilisée pour ces charges ; que dès lors, Monsieur [F] doit supporter 85 % du montant des sommes soit 2.100,35 €, 1.825,11 €, 1.219,18 € et 12.847,75 € ; que la société Valoptim a ensuite payé, le 20/7/2007, la somme de 844,38 € (pièce 16), pour des factures émises de décembre 2006 à avril 2007, le 23/7/2007, la somme de 3.636,82 € à la société Mip Alpes Softtimm, au titre de factures émises du 1/4/2006 au 15/3/2007 (pièce 17), le 27/7/2007, la somme de 2.258,23 € (pièce 18) à la société MGC pour des factures émises du 30/4/2007 au 31/5/2007, et pour des ordres passés par Monsieur [F], le 30/7/2007, la somme de 129,36 € au titre de la TVA de la cotisation due à la FNAIM pour l'année 2006, le 31/7/2007, la somme de 1.457,38 € (pièce 20) au titre d'une facture à échéance du 28/2/2007 ; qu'elle a payé, le 1/8/2007, 1.079,64 € à Reunica, ce qui représente l'intégralité des charges sociales pour le deuxième trimestre 2007, alors que Monsieur [F] doit en acquitter 917,69 €, et l'intégralité des sommes facturées par France Telecom le 19/6/2007, alors qu'une partie des communications et de l'abonnement est antérieur à la cession (pièce 22) à hauteur de 276,70 % ; qu'elle s'est acquittée (pièce 23) de la somme de 594,93 € le 27/6/2007, représentant le règlement de la facture EDF du 12/4/2007, le 31/7/2007, de la somme de 535,25 € (pièce 24), au titre de factures impayées des 9 et 31 mai 2007, donc antérieures au 12 juin, et de celle de 471€ (pièce 25) au titre de rappel d'un loyer antérieur ; qu'elle a soldé les factures émises par la CGAIM, de janvier à mai 2007, d'un montant de 4.115,68 €, le 24/7/2007 ; qu'elle a payé le 24/7/2007, la somme de 137,50 € (pièce 27) au Garp, au titre des pénalités de retard pour décembre 2004 et les charges sociales pour les 2ème et 3ème trimestres 2004, à hauteur de 242,70 € (pièce 29 ), les honoraires d'expert comptable, pour la période antérieure à la cession, et pour des prestations personnelles à M. [F] (pièce 4) et ceux du commissaire aux comptes pour exercice 2006 (pièce 31), soit 7.176 € ainsi que la taxe, réclamée par le Trésor public, pour la période du 30/11/2006 au 15/1/2007, soit 133 € (pièce32); que la société Valoptim réclame enfin, à juste titre, le remboursement de 85 % du montant du loyer du 2ème trimestre 2007 de l'agence du boulevard Pereire, qu'elle a réglé en totalité (pièce 30) soit 5.352,88 €, et la moitié du montant de la facture émise par la société de nettoyage Opanet pour le mois de mai 2007 soit 684,14 € (pièce 28);

Considérant que la société Valoptim justifie de ce que Monsieur [F] est redevable envers elle d'une somme totale de 141.991,39 € ; que le jugement déféré sera donc, sur ce point, réformé ;

Considérant que Monsieur [F] ne caractérise pas la faute commise par la société Valoptim qui aurait engendré pour lui un préjudice moral ; qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef;

Considérant que les dettes réciproques des parties, certaines, liquides, exigibles doivent se compenser ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] à payer à la société Valoptim la somme de 64.853,28 € (141.991,39 € - 77.138,11 € );

Considérant que Monsieur [F], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 7.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Valoptim à payer à Monsieur [F] la somme de 77.138,11 € à titre de commissions sur ventes, et en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

L'infirme sur le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société Valoptim la somme de 141.991,39 € ,

Ordonne la compensation,

En conséquence, condamne Monsieur [F] à payer à la société Valoptim la somme de 64.853,28 €,

Le condamne à payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne Monsieur [F] aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/09030
Date de la décision : 02/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/09030 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-02;09.09030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award