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28/01/2010 | FRANCE | N°08/20688

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 janvier 2010, 08/20688


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 JANVIER 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20688



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/85212





APPELANT



Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (LIBAN)

de nat

ionalité française

Avocat à la Cour



demeurant [Adresse 2]



représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JANVIER 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20688

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/85212

APPELANT

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (LIBAN)

de nationalité française

Avocat à la Cour

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 563

INTIMÉE

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 'C.D.C'

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Maître Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 459

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré, en présence de Mlle Carole BAUCHET, élève avocate stagiaire

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné à la Caisse des Dépôts et Consignations d'annuler l'inscription de Monsieur [B] [U] au Fichier central de la Banque de France, avec exécution provisoire.

Monsieur [B] [U] a interjeté appel d'un jugement, en date du 12 février 2008, par lequel le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris :

- le déboute de sa demande d'astreinte pour l'exécution de ce jugement,

- dit que sa demande de dommages et intérêts ne relève pas du Juge de l'exécution,

- le condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamne aux dépens.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2009, Monsieur [B] [U] demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- constater que la CDC n'a pas exécuté le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 24 janvier 2007 en ce qu'il a ordonné à la CDC d'annuler l'inscription de Monsieur [B] [U] au Fichier central de la Banque de France,

- constater que cette non-exécution constitue une résistance abusive et révèle une intention de nuire,

- assortir le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 24 janvier 2007 d'une astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la CDC à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la CDC ayant engendré pour lui un préjudice à la fois matériel et moral,

- condamner la CDC à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient principalement que :

- il a réglé le montant des chèques impayés le jour même de l'injonction de ne plus émettre des chèques et la CDC lui a adressé une attestation de régularisation,

- la CDC fait preuve de mauvaise foi,

- elle a commis volontairement une faute sur laquelle elle n'a pas voulu revenir,

- l'attitude de la CDC et les délais qui se sont écoulés justifient le prononcé d'une astreinte afin de contraindre la CDC à s'exécuter,

- il a subi un préjudice moral, puisque le fait d'être toujours considéré comme s'étant rendu coupable d'émission de chèques sans provision porte atteinte à son honorabilité et à sa respectabilité, étant rappelé qu'il exerce la profession d'avocat,

- il a subi un préjudice matériel car il se heurte encore aujourd'hui au refus de tout concours bancaire aux fins d'obtention d'un crédit.

Par dernières conclusions du 26 novembre 2009, la CDC demande à la Cour de :

- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de Monsieur [B] [U],

- dire et juger que Monsieur [B] [U] ne rapporte pas la preuve que la CDC n'aurait pas accompli les formalités nécessaires à la suppression de toute information relative aux incidents passés et qu'il rencontrerait des difficultés avec les établissements de crédit,

- dire et juger que la difficulté d'exécution dont se plaint Monsieur [B] [U] ne relève pas d'une absence ou d'une mauvaise exécution du jugement de 2007 par la CDC mais d'une difficulté d'exécution par la Banque de France qui ne donne pas et dit ne pas pouvoir donner le document d'annulation souhaité par Monsieur [B] [U],

- dire et juger n'y avoir lieu à astreinte à l'encontre de la CDC,

- confirmer le jugement,

- condamner Monsieur [B] [U] à payer à la CDC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir principalement que:

- Monsieur [B] [U] doit agir contre la Banque de France qui n'aurait pas exécuté complètement l'instruction de la CDC,

- seule la Banque de France est détentrice des données et responsable de leur modification,

- Monsieur [B] [U] ne peut plus demander au Juge de l'exécution de prononcer condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le créancier.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;

Considérant que, si la Caisse des Dépôts et Consignations doit établir qu'elle a exécuté l'obligation imposée par le jugement du 27 janvier 2007, il incombe à Monsieur [B] [U] d'établir que les circonstances rendent nécessaire la fixation d'une astreinte ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté la demande d'astreinte ; qu'en effet, par lettre du 1er août 2008, après l'appel de Monsieur [B] [U] à l'encontre du jugement entrepris, la Caisse des Dépôts et Consignations a demandé à la Banque de France 'un état récapitulatif des incidents de paiement supprimés portant la mention 'néant' ou toute autre mention indiquant que Monsieur [B] [U] n'a jamais eu d'incidents, de telle sorte qu'aucune banque ne puisse avoir connaissance de l'existence de ces incidents passés, ce qui pourrait lui être préjudiciable' ; que la Banque de France lui a adressé en retour un relevé de situation de Monsieur [B] [U] tant en sa qualité de personne morale que de personne physique portant la mention 'néant' ; que l'avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations l'a interrogée par courrier électronique sur la différence entre la régularisation et l'annulation de l'incident pour le Fichier central des Chèques et la Banque de France a répondu qu'il n'y en avait aucune ; qu'ainsi, il apparaît que la Caisse des Dépôts et Consignations a fait le nécessaire pour obtenir l'annulation de l'incident dans le Fichier, que la Banque de France considère qu'elle n'a à délivrer qu'une seule sorte de document pour les régularisations et les annulations, mais que la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut pas prouver que cette annulation a été enregistrée selon la forme demandée par Monsieur [B] [U] ;

Considérant que ce dernier se fonde sur l'article R. 131-27 du code monétaire et financier pour soutenir que la simple suppression de l'incident, qui rétablit le titulaire du compte dans ses droits, n'annule pas l'inscription au Fichier central qui en garde la trace et que la Caisse des Dépôts et Consignations a supprimé la sanction mais n'a pas fait disparaître son origine, l'inscription au Fichier ; mais que ce texte dispose que la Banque de France annule la déclaration d'incident à la demande du tiré et qu'elle avise celui-ci qu'elle a procédé à l'annulation ; que l'annulation ne peut venir que de la Banque de France et la Caisse des Dépôts et Consignations justifie de ce que la Banque de France n'a pas considéré nécessaire d'en faire une formalité particulière ; que, dès lors que l'incident n'apparaît plus au Fichier, laissant les banques interrogeant éventuellement ce Fichier dans l'ignorance de l'incident passé, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir le jugement du 27 janvier 2007 d'une astreinte ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rembourser la Caisse des Dépôts et Consignations des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme forfaitaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/20688
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°08/20688 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.20688 ?
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