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26/01/2010 | FRANCE | N°09/07887

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 26 janvier 2010, 09/07887


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 JANVIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07887



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008081113





APPELANTE



Madame [R] [X]

née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 15]

de nationalité fra

nçaise

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me BERNABEU, du barreau d'ORLEANS





INTIMES



Maître [H] [C], ès...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 JANVIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07887

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008081113

APPELANTE

Madame [R] [X]

née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 15]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me BERNABEU, du barreau d'ORLEANS

INTIMES

Maître [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [R] [X]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1576

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 13]

sis [Adresse 1]

pris en la personne de son Syndic la SAS FONCIA COGITE ayant son siège [Adresse 2]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe BATAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

Monsieur [V] [T]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D541

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 6/12/1987 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame [R] [X] qui a autorisé Maître [C], ès qualités de liquidateur, à vendre des biens immobiliers, indivis entre Madame [X] et Monsieur [T], à Madame [W] [F] [A] pour 250.000 € ;

Vu le jugement rendu le 10/2/2009 par le tribunal de commerce de Paris qui :

- a dit Madame [R] [X] recevable en son recours contre la dite ordonnance, lequel ne pouvait être considéré comme tardif,

-a dit Maître [H] [C], ès qualités de liquidateur de Madame [R] [X], irrecevable en son moyen relatif à l'irrecevabilité de Madame [X], en sa qualité de débiteur à sa propre liquidation,

-a rejeté le recours formé par Madame [X] et confirmé la décision du juge-commissaire,

-a condamné Madame [X] à payer 500 € à la société CPH Immobilier, agissant en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 13], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel du dit jugement interjeté par Madame [R] [X] ;

Vu les conclusions signifiées le 2/11/2009 par Madame [R] [X] qui demande à la cour de déclarer son recours recevable, de déclarer nul pour excès de pouvoir le jugement déféré, et nulle l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6/12/2007 ;

Vu les conclusions signifiées le 4/8/2009 par Maître [H] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [R] [X], qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, et subsidiairement, mal fondé ;

Vu les conclusions signifiées le 30/10/2009 par Monsieur [V] [T] qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, très subsidiairement, au débouté des demandes de l'appelante et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 2/11/2009 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], lequel a fait valoir son hypothèque légale pour être réglé de son arriéré de charges, et demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appelante irrecevable en son appel, subsidiairement, de confirmer le jugement déféré, en tout état de cause, de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [T] et Madame [X] ont vécu maritalement et cohabité de 1973 à septembre 1987; qu'ils avaient acquis en indivision différents biens immobiliers, soit directement, soit par l'intermédiaire de SCI ; que cette indivision a subsisté au-delà de leur séparation ; que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 28/5/1996, prononcé le redressement judiciaire de Madame [X], puis, le 3/7/1997, sa liquidation judiciaire ; que Maître [G], puis Maître [C] ont été successivement désignées en qualité de liquidateur ; que le 21/7/2001, Monsieur [T] a assigné le liquidateur de Madame [X] pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision conventionnelle existant avec Madame [X] ; que par jugement en date du 11/5/2004, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, ordonné le partage en nature de 80 parkings situés à [Localité 14], la vente aux enchères publiques de plusieurs immeubles et fixé à 20.000 € le montant annuel de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] au titre d'un appartement situé à [Localité 10] ; que Maître [E], notaire à [Localité 12], a dressé un projet de partage approuvé par M. [T] ; que suivant requête en date du 24/7/2007, Maître [C] a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de signer l'acte de partage, puis par requête déposée le 6/12/2007, a demandé à être autorisée à procéder à la vente de la totalité des parkings pour 250.000 € ; que par ordonnance du même jour, le juge-commissaire a fait droit à cette dernière demande ; que Madame [X], a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été convoquée ; que par le jugement déféré, les premiers juges ont retenu que Madame [X] avait été convoquée à l'audience du 13/9/2007, à l'occasion de laquelle elle avait déposé des conclusions et fait valoir ses arguments, et qu'elle n'avait pas de moyen nouveau à soutenir, de sorte que 'le fait que l'ordonnance ait été rendue le 6/12/2007 ne (portait) pas préjudice (à son ) droit d'avoir été entendue';

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L622-16 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, il appartient au juge-commissaire de déterminer s'il y a lieu de vendre les immeubles compris dans l'actif de la procédure collective, aux enchères ou de gré à gré, et de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ; qu'il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ;

Considérant qu'il n'est dérogé à la règle de l'irrecevabilité du recours contre les jugements statuant contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L622-16, posée par l'article L 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'en cas d'excès de pouvoir;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par requête numéro 2007050000 en date du 24/7/2007 (pièce 1 de l'appelante), Maître [C] a sollicité du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame [X], l'autorisation de signer l'acte de partage d'indivision [X]-[T], dressé par Maître [E], notaire ; que Madame [X] a été convoquée, pour être entendue sur cette requête, à l'audience du 13/9/2007 (pièce 2) ; que dans ses conclusions datées du 10/9/2007 (pièce 3), elle s'est opposée à la demande du liquidateur en faisant valoir que 'la question de liquidation partage (n'était) pas réglée entre les parties et qu'elle (n'avait ) pas été examinée justement au regard de (ses) intérêts'(page3 des conclusions); que l'affaire a été renvoyée, à la demande de Maître [C] et du syndicat des copropriétaires, à l'audience du 13/12/2007; que Madame [X] a reçu une convocation pour l'audience de renvoi( pièce 4) ; qu'elle a pris de nouvelles écritures, le 10/12/2007, dans lesquelles elle s'est encore opposée à la signature de l'acte , et a indiqué que 'les parties étant d'accord sur le principe de la vente des biens indivis en question', elle proposait ,' de les vendre au prix du marché, par l'intermédiaire d'un professionnel Agence immobilière Orpi du [Localité 11], soit au prix de 676.500€ (615.000 € net vendeur) à partager entre les co-indivisaires' ; qu'à l'audience du 13/12/2007, l'avocat de Madame [X] a appris qu'une ordonnance avait été rendue par le juge-commissaire, le 6/12/2007, au visa d'une nouvelle requête déposée le jour même, qui autorisait Maître [C] à vendre les parkings pour la somme de 250.000 € à Madame [W] [F] [A] ;

Considérant qu'il est constant que Madame [X] n'a jamais été informée du dépôt de la seconde requête, qui avait un objet différent de la première, et concernait la cession de ses biens immobiliers ; qu'au contraire, il résulte de la lettre adressée le 13/11/2007, soit postérieurement à la première audience, par le liquidateur à l'avocat de Madame [X], (pièce 3 de Maître [C]), qui a été jointe par Madame [X] en pièce 15 à ses conclusions du 10/12/2007 (pièce 6 de l'appelante ), que le liquidateur a indiqué à Madame [X] que l'offre de Madame [F] serait examinée à l'audience du 13/12/2007 ; que cette correspondance est en effet ainsi libellée : ' J'ai reçu de Madame [F], marchand de biens, une offre ferme d'achat des parkings de [Localité 14] pour le prix de 250.000 € payable comptant ... Je vous remercie d'interroger votre cliente sur la suite à donner à cette offre, sachant que j'ai reçu l'accord de Monsieur [T]. Il m'apparaît que cette proposition est intéressante. J'en ferai part au juge-commissaire lors de la prochaine audience' ; qu'il n'est pas contesté non plus que Madame [X] a ignoré le contenu détaillé de l'offre et sa date d'expiration au 15/12/2007 (pièce 1 de Monsieur [T]) ; qu'il n'est pas allégué que Madame [X] ait donné son avis sur la proposition de Madame [F] ; que la lecture des conclusions prises pour l'audience du 13/12/2007, et des pièces qui y sont jointes, démontre que l'appelante était défavorable à cette solution et qu'elle disposait d'un mandat de vente d'un professionnel de l'immobilier à un meilleur prix ; qu'il n'est pas soutenu que Madame [X] ait été d'une façon quelconque informée de la tenue d'une audience à une date autre que celle du 13/12/2007 ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que celle-ci a été rendue 'vu la requête..., en date du 6/12/2007, vu l'accord de Monsieur [T], vu les dispositions de l'article L 622-16 du code de commerce';

Considérant, en conséquence, qu'il est patent que Madame [X] n'a été ni dûment appelée ni entendue à l'audience du 6/12/2007, au cours de laquelle le juge-commissaire s'est prononcé en matière de réalisation de ses actifs ;

Considérant que la cour, qui constate que le débiteur a été délibérément exclu du débat concernant le sort de ses biens immobiliers, ne peut que souligner la précipitation et la déloyauté dont ont fait preuve les organes de la procédure collective, ainsi que le caractère clandestin de leurs agissements ; que les événements, qui sont intervenus postérieurement à l'ordonnance, qui causait un grief à la débitrice, constituent également des anomalies flagrantes ; qu'en effet, la décision d'autorisation de cession n'a pas été portée à la connaissance de l'appelante, selon les modalités légalement prescrites ; qu'elle devait, selon ses mentions finales, être notifiée à Madame [X], à l'adresse parisienne, où elle est effectivement domiciliée ; qu'elle l'a été en réalité à une ancienne adresse dans les Hauts de Seine, où elle ne demeurait plus depuis longtemps ; que le greffe du tribunal de commerce a avisé Maître [C], le 14/1/2008, de ce qu'elle devait procéder par voie de signification, la lettre de notification n'ayant pas pu être remise à son destinataire ; que non seulement Maître [C] s'est abstenue de faire signifier l'ordonnance, mais qu'elle a obtenu, le 7/1/2008, à une date où le délai n'avait pas encore couru , un certificat de non-recours délivré par le greffe du tribunal de commerce, ce qui lui a permis d'intervenir à l'acte de vente qui a été régularisé, le 23/4/2008 , en l'étude de Maître [E], notaire, ' en qualité de vendeur des biens .. comme spécialement habilitée à cet effet, en vertu d'une ordonnance rendue le 6/12/2007, ladite ordonnance (étant devenue) définitive'; (pièce 4 de Maître [C] page 2) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en statuant à l'insu de la débitrice, sur la demande d'autorisation présentée par le liquidateur relative à la vente de ses biens immobiliers ; que le tribunal de commerce a méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir ; qu'en conséquence , l'appel de Madame [X] doit être déclaré recevable ; que la décision du tribunal, ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire seront annulées ;

Considérant que, compte tenu du résultat du recours, aucune des parties intimées ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de Madame [R] [X] recevable,

Annule le jugement déféré ainsi que l'ordonnance rendue le 6/12/2007 par le juge- commissaire à la liquidation judiciaire de Madame [X],

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/07887
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/07887 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;09.07887 ?
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