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26/01/2010 | FRANCE | N°07/09748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 26 janvier 2010, 07/09748


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 26 JANVIER 2010



(n° 30 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09748



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-07-00044







APPELANTS :



- Madame [I] [L]



- Monsieur [F] [

L]



demeurant tous deux [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour







INTIMÉE :



- Madame [P] [R] divorcée [K]



demeurant Chez Madame [...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 JANVIER 2010

(n° 30 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09748

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-07-00044

APPELANTS :

- Madame [I] [L]

- Monsieur [F] [L]

demeurant tous deux [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

INTIMÉE :

- Madame [P] [R] divorcée [K]

demeurant Chez Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque E 689

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

- Madame [E] [R], es-qualité de curatrice de Madame [I] [R] épouse [L]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****************

Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2006, Mme [P] [R] a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal d'instance aux fins, essentiellement, de les voir condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts pour l'avoir évincée d'un appartement situé à [Adresse 5] et les voir condamner sous astreinte à lui restituer des meubles.

Par jugement du 25 avril 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de PARIS (15e arrondissement) a :

- condamné Mme [L], solidairement avec M. [L], à payer à Mme [R] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté 'le surplus des demandes',

- condamné Mme [L], solidairement avec M. [L], à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L], solidairement avec M. [L], aux dépens.

M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2009, M. et Mme [L] aux côtés desquels intervient volontairement Mme [E] [R] en qualité de curatrice de Mme [L], demandent à la cour, réformant le jugement, de constater la validité du bail du 17 janvier 2006 et de condamner Mme [P] [R] à payer à M. et Mme [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 30 octobre 2009, Mme [P] [R] demande à la cour, réformant partiellement le jugement et déboutant M. et Mme [L] de leurs demandes, de dire que le bail liant les parties à compter du 2 décembre 2005 a été résilié de manière fautive par les bailleurs le 18 août 2006, de condamner 'conjointement et solidairement' M. et Mme [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour éviction forcée des lieux loués, de l'autoriser à récupérer, accompagnée d'un déménageur et d'un huissier de justice, aux frais de M. et Mme [L], les meubles lui appartenant restés dans les lieux, suivant une liste annexée aux conclusions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à charge pour elle de prévenir M. et Mme [L] 24 heures avant le jour et l'heure de sa venue, et de condamner 'conjointement et solidairement' M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2009, M. et Mme [L] demandent à la cour de rejeter des débats les pièces n°1 à n° 87 communiquées par Mme [P] [R] le 12 novembre 2009.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2009, Mme [P] [R] demande à la cour de rejeter des débats les pièces n° 52 à n° 71 communiquées par M. et Mme [L] le 19 novembre 2009 et de rejeter l'incident de communication de pièces soulevé par eux.

SUR CE, LA COUR :

Sur la communication de pièces de Mme [P] [R] :

Considérant que les pièces n° 1 à n° 87 ont été communiquées le 30 octobre 2009 en annexe des conclusions récapitulatives de Mme [P] [R] ;

Que, dès lors, la communication réitérée des mêmes pièces le 12 novembre 2009, cinq jours avant l'ordonnance de clôture, était superflue ;

Que M. et Mme [L] ne soutiennent pas que la communication du 30 octobre 2009 était tardive ; que leur demande tendant à voir écarter les pièces de Mme [P] [R] sera rejetée ;

Sur la communication de pièces de M. et Mme [L] :

Considérant que M. et Mme [L] ont communiqué pour la première fois le 19 novembre 2009 les pièces n° 52 à n° 71 cinq jours après l'ordonnance de clôture intervenue le 12 novembre 2009 ;

Qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, ces pièces doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [R] :

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme [P] [R] fait valoir qu'étant titulaire d'un bail sous seing privé portant sur un appartement composé d'un double séjour et d'une chambre, situé à [Adresse 5], consenti à compter du 2 décembre 2005 pour trois ans par sa soeur et son beau-frère, M. et Mme [L], moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre 400 euros de provision sur charges, elle a été l'objet de leur part d'une voie de fait commise le 18 août 2006 ayant entraîné son éviction des lieux loués, qu'elle n'a pas réintégrés ;

Considérant que, pour s'opposer à la demande, M. et Mme [L] soutiennent que Mme [R] a, entre le 18 et le 22 août 2006, spontanément quitté l'appartement qu'elle occupait de manière illicite dans sa totalité, alors qu'aux termes des stipulations d'un bail du 17 janvier 2006 conclu pour trois ans à compter du même jour, annulant et remplaçant le bail du 2 décembre 2005, la location ne lui avait été consentie, moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre 400 euros de provision sur charges, que pour la seule chambre de l'appartement, lui interdisait d'y exercer une quelconque activité professionnelle, d'y introduire une tierce personne et prévoyait qu'à partir du 1er juin 2006, M. et Mme [L] emménageraient dans les lieux où propriétaires et locataire habiteraient ensemble ;

Mais considérant cependant qu'il résulte de deux actes sous seing privé régularisés par notaires, signés par les parties concernées, l'un du 1er février 2006 devant la SCP DELECROIX, notaire à [Localité 4], portant compromis de vente de l'appartement par M. et Mme [L] au profit de Mme [O] [R] et de M. [T] [R], et l'autre, du 3 février 2006, devant la SCP [B]-[J], notaire à SEVRES, portant compromis de vente de l'appartement par Mme [L] au profit de la SCI [R] VAN MINH, que le bien vendu a été, respectivement, déclaré 'actuellement loué au profit Mme [P] [R] pour un usage d'habitation aux termes d'un bail établi pour une durée de trois ans ayant commencé à courir le 2 décembre 2005 (..) moyennant un loyer mensuel de 600 euros plus 400 euros de charges payable (..) le 5 de chaque mois (..), le vendeur (ayant) remis à l'acquéreur, qui le reconnaît, le contrat de location en sa possession' et 'actuellement loué à Mme [R] [P] en vertu d'un bail sous seing privé en date du 2 décembre 2005 d'une durée de trois ans commençant à courir le 1er décembre 2005 pour se terminer le 30 novembre 2008, moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros charges comprises' ;

Que dans une télécopie du 31 janvier 2006 adressée à la SCP DELECROIX, Mme [L] rappelle les conditions de la vente en précisant que 'le logement est occupé par un locataire (bail d'habitation de 3 ans, loi n° 89-462 du 06.07.89) Le loyer est de 600 euros par mois, hors charges, + 400 euros par mois provisions pour charges) ; que dans une télécopie du 2 février 2006 adressée à la SCP [B] ET [J], Mme [L] indique que 'le logement est vendu occupé par le locataire : Mme [R] [P] (bail d'habitation de 3 ans, en date du 2.12.2005)' ;

Qu'en dépit de la divergence entre l'acte du 3 février 2006 et le bail produit par Mme [P] [R] concernant la date d'effet du bail (1er ou 2 décembre), qui est sans incidence sur la portée de la déclaration du vendeur quant à l'existence même et au contenu de la convention, M. et Mme [L] ne peuvent pas sérieusement contester que postérieurement au 17 janvier 2006, date du bail dont ils se prévalent, ils ont fait état, en vue de l'établissement d'un acte authentique, d'un contrat antérieur ne contenant aucune restriction sur l'objet de la chose louée (bail sur la totalité de l'appartement et non sur une partie seulement) ;

Qu' il est en outre incohérent de soutenir que le contrat du 17 janvier 2006, dont Mme [P] [R] dénonce les surcharges, aurait remplacé celui à effet au 2 décembre 2005 sans que les parties modifient le prix de la chose louée, la chambre de 12 mètres carrés étant louée au même prix que l'appartement dans son entier et moyennant une provision pour charges identique ; que s'agissant plus particulièrement du montant du loyer fixé pour la totalité de l'appartement, M. et Mme [L] ne peuvent pas sérieusement tirer argument de son faible montant eu égard à la valeur locative des lieux pour démontrer leur absence de volonté de le louer en son entier puisque, en toute hypothèse, ils ne contestent pas avoir signé, pour rendre service à Mme [P] [R], le contrat à effet au 2 décembre 2005 louant l'ensemble des lieux pour 600 euros de loyer en principal ;

Que l'attestation du 12 juin 2006 de M. [B], notaire, indiquant que l'existence du bail du 17 janvier 2006 a été omise par erreur dans le compromis signé le 3 février 2006 et que 'ce contrat du 17 janvier 2006 a annulé et remplacé le précédent bail du 2 décembre 2005' est sans conséquence juridique sur le litige puisque le témoin se borne à une affirmation dont rien n'indique qu'il a pu la vérifier ;

Qu'il ne peut non plus rien être déduit de la télécopie évasive du 13 juin 2006 émanant de l'étude [B] ET [J] transmettant à Mme [L] 'copie des 2 contrats de location' ; que si Mme [S], clerc de l'étude, a effectivement reçu le 3 février 2006 lors de la signature du compromis de vente, comme elle le déclare dans son attestation du 6 juillet 2006, la copie des deux baux du 2 décembre 2005 et du 17 janvier 2006, aucune conséquence n'en a pourtant été tirée dans la rédaction du compromis qui a été signé par Mme [L] dans les termes rappelés plus haut ;

Que le fait qu'un huissier de justice a apposé son cachet sur l'exemplaire en copie du bail du 17 janvier 2006 produit par M. et Mme [L] pour en établir sa conformité à l'original, ou la circonstance que le loyer n'a été versé par Mme [P] [R] (dont il est acquis aux débats qu'elle est effectivement entrée dans les lieux courant février 2006, ce qui n'est pas incompatible avec une prise d'effet du bail au 2 décembre précédent) qu'à compter de mars 2006 ainsi que le prévoyait le bail du 17 janvier 2006, ne démontrent pas pour autant que la restriction de la location à une seule pièce a été expressément convenue entre les parties ;

Que la preuve ne peut pas non plus en résulter d'un rapport d'intervention d'une brigade de police du 19 août 2006 mentionnant que Mme [P] [R] déclare être locataire d'une chambre, les circonstances entourant les déplacements des services de police au [Adresse 5] entre le 18 et le 19 août 2006, à la demande des parties, ne permettant pas d'exclure une confusion dans la relation des faits dont les policiers soulignent le caractère civil ; qu'il ne ressort pas davantage du rapport d'intervention de la police que M. [D], salarié en qualité d'agent de sécurité de la société [Z] SECURITY (voir main-courante de la société du 21 août 2006), ait été, comme il le prétend dans son attestation, présent sur les lieux le 19 août et témoin des propos de Mme [P] [R], le seul témoin mentionné dans le rapport étant l'avocat de M. et Mme [L] ;

Qu'enfin, l'attestation de M. [U] [H] [R], frère de Mme [L] et de Mme [P] [R], qui restitue la densité des conflits au sein de la famille [R], n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour ;

Qu'il s'ensuit que M. et Mme [L] ne prouvent pas l'accord des parties pour modifier, par une convention ultérieure, l'objet du bail à effet au 2 décembre 2005 portant sur la totalité de l'appartement ; qu'en conséquence, ils ne démontrent pas qu'en prenant possession du logement, Mme [P] [R] a commis un manquement contractuel ;

Considérant qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 18 août 2006 requis par M. et Mme [L] que ceux-ci se sont présentés au domicile de Mme [P] [R], [Adresse 5], accompagnés d'un avocat, que l'accès à l'appartement leur a été refusé puis qu'une bousculade a eu lieu dans l'appartement ;

Que selon le rapport d'intervention de la police, précité, Mme [P] était sur place le 19 août 2006 ;

Que selon les attestations des 21 et 24 août 2006 de la remplaçante de la gardienne de l'immeuble (Mme [C]), Mme [P] a déménagé le 19 août une dizaine de gros cartons puis est venue et repartie le 22 août avec une grosse valise ;

Que l'huissier de justice requis le 21 août 2006 par Mme [P] [R] a constaté que les serrures de l'appartement étaient neuves, que celui-ci était occupé par M. et Mme [L], Mme [E] [R] et un certain M. [Z] (en réalité M. [D]) ;

Considérant que Mme [P] [R] a libéré les lieux de sa personnes et de ses biens entre le 18 et le 22 août 2006 ; que les circonstances de l'espèce démontrent qu'elle ne les a pas quittés de son plein gré ;

Que compte tenu des éléments d'appréciation soumis à la cour, caractérisant le préjudice subi par l'intéressée qui n'a pu, du fait fautif des bailleurs, jouir de l'appartement selon les prévision contractuelles, il y a lieu de fixer le montant de son indemnisation à la somme retenue par le tribunal ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Sur la demande de restitution du mobilier :

Considérant qu'il résulte des constatations de l'huissier de justice du 7 décembre 2006 que Mme [P] [R] a récupéré 'le contenu de sa chambre et l'ensemble de son mobilier', qu'il énumère, et qui excède celui d'une chambre à coucher ; que Mme [P] [R] ne prouve pas que les meubles dont la liste est annexée à ses conclusions garnissaient l'appartement du [Adresse 5] ou qu'elle les y a laissé ; qu'elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Sur la résiliation du bail :

Considérant qu'il y a lieu de dire, conformément à la demande de la locataire et sans que les bailleurs, qui se bornent à soutenir en vain la validité du contrat du 17 janvier 2006, s'y opposent, que le bail à effet au 2 décembre 2005 est résilié ; que la date retenue sera celle du 18 août 2006, date à partir de laquelle il est établi que les serrures étaient changées (voir attestation de M. [A]) ; que le jugement sera complété en ce sens ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [L] :

Considérant que M. et Mme [L] ne prouvent pas que leur état de santé est la conséquence directe des faits qu'ils imputent à Mme [P] [R] ; qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel mais que sera toutefois maintenue l'indemnité de procédure fixée en première instance ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de M. et Mme [L] tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 à n° 87 de Mme [P] [R] ;

Déclare irrecevables et écarte des débats les pièces n° 52 à n° 71 communiquées par M. et Mme [L] ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que le bail à effet au 2 décembre 2005 est résilié depuis le 18 août 2006 ;

Déboute M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne solidairement M. et Mme [L] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/09748
Date de la décision : 26/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°07/09748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;07.09748 ?
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