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22/01/2010 | FRANCE | N°06/14305

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 janvier 2010, 06/14305


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 JANVIER 2010



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14305



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2001/19321



APPELANT



Monsieur [X]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP TAZE-BERNA

RD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

ayant plaidé en personne, assisté de son avoué



INTIMÉS



Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 JANVIER 2010

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2001/19321

APPELANT

Monsieur [X]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

ayant plaidé en personne, assisté de son avoué

INTIMÉS

Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420

S.A.R.L. APHYME

agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable

représentée par son liquidateur amiable M. [Y],

lequel demeure [Adresse 2],

[Localité 6]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420

Monsieur [E] [F]

demeurant [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420

Monsieur [H] [K]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420

Monsieur [C] [Y]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, président

Madame Sophie DARBOIS, conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Fatia HENNI, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [X] est titulaire de deux brevets français d'invention :

' le brevet n° 92 08607, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 10 juillet 1992, publié le 14 janvier 1994 sous le numéro 2 693 556 et délivré le 7 novembre 1997, portant sur un 'procédé et dispositif de détection d'une perturbation électrique ionique dans une zone déterminée d'un milieu et de leur utilisation',

' le brevet n° 95 04344, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 11 avril 1995, publié le 23 octobre 1995 sous le numéro 2 733 045 et délivré le 23 mai 1997, portant sur un 'procédé et dispositif de mesure d'un paramètre d'état d'une quantité de fluide ionisé accumulé'.

Ayant appris, à la lecture du magazine MESURES n° 727 paru en avril 2000, que la société APHYME -dont les porteurs de parts, MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y], avaient collaboré avec lui- commercialisait une sonde de mesures de niveau dite SMP01 fabriquée par la société HITACHI, susceptible de correspondre aux procédés et dispositifs brevetés par lui-même, M. [X], après avoir tenté de faire dresser un procès-verbal de description le 1er juin 2001 dans les locaux de ladite société en exécution de l'autorisation qui lui avait été donnée par ordonnance rendue le 14 mai 2001 par le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé, puis avoir, le 10 août 2001, sur autorisation donnée par ordonnance rendue le 9 juillet 2001 par le délégataire du président du tribunal de grande instance d'Orléans, également tenté de procéder à une saisie-contrefaçon par voie de description dans les locaux de la société HITACHI, a, par acte du 21 novembre 2001, fait assigner la société APHYME devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles L. 615-1 et L. 613-3 à L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, en contrefaçon des brevets n° 2 693 556 et 2 733 045. M. [C] [Y] est intervenu volontairement à cette instance enrôlée sous le numéro 01/19321 du répertoire général, en qualité de liquidateur amiable de la société APHYME.

En outre, reprochant à MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y] d'avoir déposé sous leur nom à l'Institut national de la propriété industrielle le 23 (et non pas 31) octobre 1998 un brevet d'invention n° 98 13329 portant sur un 'dispositif de mesure reposant sur la mesure indirecte de la permittivité', publié le 28 avril 2000 sous le numéro 2 785 046 et délivré le 26 janvier 2001, reproduisant les revendications de ses propres brevets, M. [X] les a, par acte du 20 novembre 2001, fait assigner en nullité de ce brevet pour défaut de nouveauté sur le fondement des articles L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle devant le même tribunal. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 01/19324 du répertoire général.

Enfin, M. [X] a, le 27 décembre 2001, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre X 'à l'encontre de toutes personnes que l'instruction permettra de révéler, soit comme se prévalant indûment de la qualité de propriétaires d'un brevet ou d'une demande de brevet, fait prévu et réprimé par l'art. L. 615-12 du CPI, soit comme ayant porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire du brevet, fait prévu et réprimé par l'art. L. 615-14 du CPI'.

**

*

Par deux jugements contradictoires rendus le 4 mars 2003, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a :

' dans l'instance n° 01/19321 :

- donné acte à M. [Y] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société APHYME,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit que les saisies-contrefaçon suivant procès-verbaux des 1er juin et 10 août 2001 sont nuls,

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] aux dépens et à payer à la société APHYME la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' dans l'instance n° 01/19324 :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et MM. [L], [F], [K] et [Y] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive,

- condamné M. [X] aux dépens et à payer à chaque défendeur la somme de

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

M. [X] a relevé appel de ces deux jugements le 27 juin 2003. Les instances enrôlées sous les numéros 03/11505 et 03/11508 ont été jointes par ordonnance rendue par un magistrat de la mise en état de cette chambre de la cour le 7 octobre 2004.

Ce même magistrat a, selon ordonnance rendue le 23 juin 2005, prononcé le retrait du rôle de cette affaire, laquelle a été rétablie le 31 juillet 2006, à l'initiative de l'appelant.

Entre-temps, la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [X] avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, rendue le 19 avril 2005 par le juge d'instruction et confirmée par arrêt de la troisième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendu le 9 novembre 2005. En outre, il ressort des dernières écritures des parties que la Cour de cassation a rendu, le 24 octobre 2006, un arrêt de non-admission concernant le pourvoi formé par M. [X].

**

*

Dans ses dernières conclusions signifiées sur réquisition le 9 juin 2009, M. [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 9, 11, 462, 561-4, 562, 563, 566 du code de procédure civile, L. 611-11-II-A6, L. 611-08, L. 613-3 et 4, L. 613-25, L. 615-1-II-A7, L. 615-7, L. 615-8, L. 615-12, L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle 'modifié par l'article L16B du 30 octobre 2007 du JORF', 429, 593 et 593-7 du code de procédure pénale, d'annuler les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que l'arrêt n° 6233 de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2006 argué d'erreur est l'objet d'un arrêt rectificatif et, par conséquent, ordonner l'annulation de cet arrêt, de l'arrêt de la troisième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction,

- ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la production respectivement par les intimés, la société AEM, la société HITACHI EUROPE COMPUTER PRODUCTS dite HICEP et la société FAURECIA, des comptes, factures et contrats commerciaux énoncés dans lesdites conclusions auxquelles il est expressément renvoyé,

- dire que le brevet n° 98-13329 est une contrefaçon du brevet n° 95-04344 de M. [X], qu'il est en réalité la propriété intellectuelle de celui-ci et que, délivré aux noms de [K], [L], [F] et [Y], il est une appropriation frauduleuse d'une propriété intellectuelle,

- ordonner, en conséquence, la restitution des droits de propriété du brevet n° 98-13329 à son profit et toutes les mesures nécessaires et utiles pour transférer ce brevet dans son patrimoine ainsi que les droits qui y sont attachés,

- lui donner acte qu'il fait sommation à M. [Y], liquidateur amiable des sociétés APHYME et AEM de ne pas aliéner les actifs desdites sociétés et plus largement, de ne pas procéder à des actes illicites qui entraveraient les poursuites éventuelles à l'encontre de toute personne physique ou morale qui pourra être considérée comme ayant poursuivi la personnalité juridique des sociétés APHYME et AEM dissoutes,

- lui donner acte qu'il se réserve la possibilité de poursuivre toute personne physique ou morale qui pourra être considérée comme ayant poursuivi la personnalité juridique des sociétés APHYME et AEM ou qui a exploité l'objet de la contrefaçon, en toute connaissance des présomptions de contrefaçon qui pesaient sur l'objet en exploitation,

- condamner solidairement MM. [K], [F], [L], [Y], MM. [G] et [U] du cabinet REGIMBEAU, la société APHYME, la société AEM ainsi que les sociétés HITACHI EUROPE COMPUTERS PRODUCTS et FAURECIA à lui payer la somme de 15 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et des manques à gagner du fait de la contrefaçon,

- condamner MM. [K], [F], [L] et [Y] à lui payer, chacun, une amende de 7 500 euros par application de l'article L. 615-12 du code de la propriété intellectuelle pour prise illégale de la qualité d'inventeur et la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et des manques à gagner,

- condamner MM. [K], [F], [L] et [Y], chacun, à cinq ans d'emprisonnement et à lui payer les sommes de 500 000 euros par application de l'article 16 du JORF du 30 octobre 2007 pour atteinte sciemment portée aux droits du propriétaire d'un brevet et de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et des manques à gagner,

- condamner MM. [K], [F], [L] et [Y] à lui payer, chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appropriation frauduleuse de la propriété intellectuelle par application des articles L. 611-8-1 et L. 611-8-5 du code de la propriété intellectuelle,

- condamner MM. [K], [F], [L] et [Y] à lui payer, chacun, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais avancés et solidaire de MM. [K], [F], [L] et [Y], de la société APHYME et de la société AEM,

- condamner MM. [K], [F], [L] et [Y], la société APHYME et la société AEM aux dépens de première instance et d'appel.

*

La société APHYME agissant par son liquidateur amiable, M. [Y], et MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y], intimés, demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mai 2007, de :

' sur l'appel du jugement rendu dans l'instance RG 01/19321,

- dire M. [X] irrecevable en ses demandes en contrefaçon des brevets n° 92 08607 et 95 04344 ainsi qu'en toutes ses prétentions résultant de ses demandes en contrefaçon desdits brevets,

en toutes hypothèses,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à la procédure abusive,

- condamner M. [X] à leur verser chacun les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' sur l'appel du jugement rendu dans l'instance RG 01/19324,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- dire M. [X] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

- rejeter la demande de sursis à statuer comme n'ayant plus d'objet,

- débouter M. [X] de sa demande de nullité du brevet 2 785 046 pour défaut de nouveauté et de sa demande en revendication de propriété de ce brevet,

- condamner M. [X] à leur verser chacun les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

*

M. [X] a, par lettres en date des 5 et 12 décembre 2009 reçues au greffe respectivement les 8 et 15 décembre, directement adressé des notes en délibéré au président et au juge de la mise en état (sic) de cette chambre de la cour dont l'avoué des intimés a soulevé l'irrecevabilité par lettre du 28 décembre 2009. Il a également adressé une note en délibéré directement au juge de la mise en état par lettre du 26 novembre 2009 reçue au greffe de cette chambre de la cour le 14 janvier 2010.

En outre, son avoué a, par lettre du 14 décembre 2009, adressé en délibéré diverses pièces à joindre à son dossier, communication à laquelle l'avoué des intimés ne s'est en définitive pas opposé aux termes de sa lettre du 6 janvier 2010.

Enfin, une nouvelle note en délibéré le 24 décembre 2009, reçue au greffe le jour même, a été déposée par son avoué.

*

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties susvisées, en date des 9 juin 2009 et 3 mai 2007, pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur les notes en délibéré :

Considérant que, si les notes en délibéré adressées par M. [X], directement les 26 novembre, 5 et 12 décembre 2009 et sans y avoir été invité par la cour, sont irrecevables comme le souligne à bon droit l'avoué des intimés, en revanche, des explications complémentaires et la communication de pièces par l'appelant ayant été dûment autorisées par le président de cette chambre à l'issue des débats, la note en délibéré reçue par l'intermédiaire de son avoué le 14 décembre 2009 et les pièces qui y sont jointes sont recevables par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile ainsi que l'avoué des intimés en est en définitive convenu.

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de sa note en délibéré du 24 décembre 2009, l'avoué de M. [X] expose que celui-ci souhaite, d'une part, effectuer un dépôt du matériel mentionné dans la liste, dont le volume représente moins d'un mètre cube et pèse environ quarante kilogrammes, et, d'autre part, effectuer une démonstration en vue d'apporter la preuve de la brevetabilité de la sonde de mesure dite BIONIC ;

Que, cependant, outre le fait que le dépôt de matériel et la démonstration sollicités n'ont pas été autorisés en cours de délibéré, la preuve recherchée par cette mesure n'est pas utile à la solution du litige dès lors que la validité des brevets précités dont l'appelant est propriétaire, lesquels constitueraient des applications industrielles de la technologie BIONIC ainsi qu'il ressort de ses écritures, n'est pas contestée dans le cadre de la présente procédure par les intimés qui se bornent à invoquer la différence des techniques respectivement abordées dans les inventions en présence et, qu'ainsi qu'il sera vu ci-après, le moyen tiré de la comparaison entre les deux sondes est inopérant pour apprécier la contrefaçon du brevet proprement dit ;

Que cette note en délibéré sera donc écartée des débats.

Sur la demande d'annulation des jugements entrepris :

Considérant que M. [X] sollicite l'annulation, par application des articles 593 et 593-7 du code de procédure pénale, des jugements déférés à la cour pour absence ou défaut de motif caractérisé par la contradiction formelle qui existe entre les motifs et les dispositifs de ces décisions.

Mais considérant que les dispositions invoquées ne sont pas applicables en l'espèce, s'agissant d'une instance civile.

Et considérant que, conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, les jugements entrepris sont motivés, observation faite que la cour étant amenée à se prononcer sur l'entier litige qui lui est soumis par suite de l'effet dévolutif de l'appel, est inopérant le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et les dispositifs, à supposer cette contradiction établie ce qui n'est pas le cas.

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les jugements rendus le 4 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Paris.

Sur la demande d'annulation des décisions pénales :

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de cette chambre de la cour, saisie de l'appel interjeté à l'encontre des jugements rendus le 4 mars 2003 par la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris dans une instance civile, de se prononcer sur la régularité de décisions rendues dans une procédure indépendante, de nature pénale, au surplus déjà soumises à la censure de la Cour de cassation et, a fortiori, de l'arrêt prononcée par cette dernière ;

Que, par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de développer et d'examiner les moyens invoqués par l'appelant au soutien de cette prétention, il convient de déclarer celui-ci irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêt n° 6233 de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2006, de l'arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la troisième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 avril 2005 par M. [Z] [B], juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris.

Sur les demandes formées à l'encontre de M. [G], M. [U] et des sociétés AEM, HITACHI EUROPE COMPUTERS PRODUCTS et FAURECIA :

Considérant que M. [X] n'est pas recevable, aux motifs, pour les premiers, qu'ils seraient 'complices' des 'contrefacteurs' et, pour les autres, qu'elles auraient 'commandité la contrefaçon, et exploité commercialement les produits de la contrefaçon', à former, d'une part, des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de MM. [G] et [U] du cabinet de propriété industrielle REGIMBEAU, auteurs de la note versée aux débats relative à l'absence de contrefaçon des brevets invoqués par le brevet litigieux, et, d'autre part, des demandes de communication de pièces sous astreinte et de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés AEM, HITACHI EUROPE COMPUTERS PRODUCTS et FAURECIA qu'il n'a pas attraits en la cause ainsi que diverses autres demandes contre la société AEM.

Sur l'exception de nullité de l'assignation :

Considérant que, n'étant pas critiquée par les intimés en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance qu'ils avaient soulevée, la décision déférée, rendue dans l'instance opposant M. [X] à MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y] (RG 01/19324), sera confirmée de ce chef.

Sur le sursis à statuer :

Considérant que la procédure pénale étant achevée ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'appelant ne justifie pas d'un intérêt à critiquer les jugements entrepris en ce qu'ils ont rejeté les demandes de sursis à statuer qu'il avait formées devant les premiers juges, dès lors qu'une telle mesure n'a plus d'objet.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Considérant que les intimés, invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la chambre de l'instruction, demandent à la cour de déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes en contrefaçon de ses brevets n° 92 08607 et 95 04344 ainsi qu'en toutes ses prétentions résultant de ses demandes en contrefaçon desdits brevets, aux motifs que cet arrêt a été rendu entre les mêmes parties.

Mais considérant qu'en vertu de l'article 1351 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'.

Considérant que la société APHYME, aujourd'hui en liquidation amiable, n'a pas été partie à la procédure pénale et que MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y], témoins assistés dans ladite procédure engagée sur plainte avec constitution de partie civile de M. [X] contre personne non dénommée ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du 19 avril 2005 et de l'arrêt du 2005, n'ont pas davantage la qualité de parties à cette procédure au sens de l'article précité, observation faite encore que la demande d'annulation du brevet n° 98 13329 pour défaut de nouveauté n'était pas soumise aux juridictions pénales.

Et considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas d'une décision de non-lieu, fût-elle définitive comme en l'espèce, dès lors qu'elle est révocable en cas de survenance de charges nouvelles et que, quels qu'en soient les motifs en fait, elle ne peut exercer aucune influence sur l'action portée devant les juridictions civiles.

Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Au fond :

Considérant qu'au soutien de son appel des jugements qui ont rejeté l'ensemble de ses demandes, M. [X] fait valoir que la 'sonde de mesure 402' mise en oeuvre et revendiquée par le brevet n° 98 13329 a des caractéristiques essentielles qui se ressemblent visuellement et se retrouvent toutes entières dans l'antériorité de toutes pièces, constituée par la sonde de mesure ionique légalement protégée dans son application de mesure de niveau par le brevet n° 95 04344 dont il est titulaire et, de surcroît, sans son consentement ; que le brevet n° 98 13329, par la mise en oeuvre de la sonde, constitue donc la contrefaçon du brevet n° 95 04344 et porte sciemment atteinte à ses droits tels que définis aux articles L. 613-3, L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle par application des articles L. 611-11-II-A6, L. 615-1-II-A7 du même code ; que ce brevet est en réalité sa propriété et qu'il a été frauduleusement déposé au nom de MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y], en sorte qu'il doit lui être transféré par application de l'article L. 611-8 du code précité.

Considérant qu'il sera constaté à titre liminaire que, si M. [X] invoque toujours dans ses écritures le défaut de nouveauté du brevet litigieux n° 98 13329 en raison de l'antériorité de toutes pièces que constituerait le brevet n° 95 04344, en revanche, il n'en sollicite plus l'annulation pour ce motif puisqu'il revendique au contraire, devant la cour, la restitution de ses droits de propriété sur ledit brevet qui aurait été déposé en fraude de ses droits ;

Qu'au vu de cette évolution du litige, il sera constaté, par infirmation du jugement rendu dans l'instance engagée à l'encontre de MM. [L], [F], [K] et [Y] (RG 01/19324), que M. [X] renonce à la demande d'annulation du brevet n° 98 13329.

Considérant, par ailleurs, que les intimés ne soulèvent pas l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel par M. [X], tendant à la restitution des droits de propriété sur le brevet n° 98 13329 et au transfert de ce dernier à son profit.

Considérant, par conséquent, qu'il appartient à la cour de rechercher, en premier lieu, si le procédé préconisé dans le brevet n° 98 13329 et si la sonde de mesure que commercialisait la société APHYME constituaient la contrefaçon du brevet n° 95 04344 et, en second lieu, si le brevet n° 98 13329 a été déposé en fraude des droits de l'appelant.

Considérant que M. [X] ne critique pas le jugement rendu dans l'instance l'opposant à la société APHYME (RG 01/19321) en ce qu'il a dit que les saisies-contrefaçon suivant procès-verbaux des 1er juin et 10 août 2001 étaient nulles, par application de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, faute par lui d'avoir délivré l'assignation dans le délai de quinze jours prescrit par cet article, et se contente de rappeler que les huissiers chargés de procéder à ces saisies, autorisées par voie de description, avaient dressé des procès-verbaux de carence ; que cette décision sera donc confirmée de ce chef.

Considérant que l'appelant offre de rapporter la preuve des faits qu'il dénonce par les pièces issues de l'information pénale ; que, relevant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'est pas un document authentique, il dénie toute valeur probante aux expertises ordonnées par le juge d'instruction sur lesquels se fondent les intimés, et conclut même à la nullité des rapports, d'une part, en conséquence de l'annulation des décisions pénales qu'il sollicitait et, d'autre part, pour des raisons intrinsèques, tenant à 'l'incompétence (...) avérée' et à 'la partialité' de M. [T] pour le rapport déposé par cet expert et s'agissant d'un 'faux manifeste' pour le rapport déposé par M. [P].

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le premier moyen est inopérant et il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie de l'appel des jugements rendus dans les instances civiles, de se prononcer sur la validité des rapports d'expertise déposés dans le dossier d'information, qu'au vu des décisions communiquées, M. [X] ne semble pas avoir contestée devant les juridictions pénales, étant observé qu'il s'agit en l'espèce d'éléments de preuve parmi d'autres, dont la pertinence des conclusions sera appréciée en fonction des autres pièces et, en premier lieu, des titres en présence que la cour, à l'instar des premiers juges, ne peut se dispenser d'examiner par elle-même.

Sur la contrefaçon de brevet :

Considérant que les revendications principales du premier brevet que M. [X] invoque, le brevet n° 92 08607 portant sur un 'procédé et dispositif de détection d'une perturbation électrique ionique dans une zone déterminée d'un milieu et de leur utilisation', sont les suivantes :

' revendication 1 :

«Procédé de détection d'une perturbation électrique ionique dans ou au voisinage d'une zone déterminée d'un milieu, caractérisé en ce qu'il consiste :

- à placer dans ou au voisinage de ladite zone un corps de référence (CR) électriquement conducteur et placé à un potentiel électrique flottant déterminé (VD) par rapport à un potentiel électrique de référence (VR), afin de soumettre ledit corps de référence à un phénomène d'influence électrique en présence de ladite perturbation,

- à détecter les charges électriques induites par influence électrique sur ledit corps de référence, à partir du courant électrique (I) engendré par lesdites charges électriques entre ledit corps de référence et ledit potentiel de référence.»

' revendication 5 :

«Dispositif de détection d'une perturbation électrique ionique dans une zone déterminée d'un milieu, caractérisé en ce qu'il comprend :

- un corps de référence, électriquement conducteur, ce corps de référence étant porté à un potentiel flottant déterminé et constituant une antenne d'influence en présence de ladite perturbation,

- des moyens de détection des charges électriques induites par influence électrique sur ledit corps de référence constituant antenne d'influence électrique, à partir du courant électrique engendré par lesdites charges électriques entre ledit corps de référence et ledit potentiel de référence, lesdits moyens étant connectés audit corps de référence.» ;

Que les revendications principales du second brevet opposé, le brevet n° 95 04344 portant sur un 'procédé et dispositif de mesure d'un paramètre d'état d'une quantité de fluide ionisé accumulé', sont les suivantes :

' revendication 1 :

«Procédé de mesure d'un paramètre d'état d'un fluide ionisé, caractérisé en ce que ce procédé consiste :

- à placer ce fluide ionisé dans une enceinte d'accumulation, pour constituer une quantité de matière ionisée accumulée, ou de fluide ionisé accumulé,

- à charger électriquement par phénomène d'influence électrique un élément électriquement conducteur, formant antenne électrostatique, à partir de la quantité de fluide ionisé accumulé,

- à charger électriquement à partir de l'élément électriquement conducteur un élément électriquement capacitif,

- à détecter la variation de la charge électrique de l'élément électriquement capacitif pour engendrer un signal représentatif d'un paramètre d'état de la quantité de fluide ionisé accumulé.»

' revendication 4 :

«Dispositif de mesure d'un paramètre d'état d'une quantité de matière ionisée accumulée, caractérisé en ce qu'il comprend :

- un réservoir d'accumulateur de ladite quantité de fluide ionisé,

- une sonde formant antenne électrostatique caractérisée par un élément électriquement conducteur, isolée par une gaine de matériau diélectrique, ladite sonde étant en fonctionnement plongée dans la quantité de matière ionisée accumulée de manière à collecter, par influence électrique, les charges transportées par la quantité de fluide ionisé accumulé,

- des moyens électriquement capacitifs connectés à l'élément électriquement conducteur et à un potentiel de référence,

- des moyens détecteurs de la variation de charge électrique desdits moyens électriquement capacitifs pour engendrer un signal représentatif du paramètre d'état de la quantité de fluide ionisé accumulé.».

Considérant que la revendication principale du brevet incriminé n° 98 13329 portant sur un 'dispositif de mesure reposant sur la mesure indirecte de la permittivité' est ainsi rédigée :

' revendication 1 :

«Dispositif de mesure basé sur la mesure de la permittivité existant entre une sonde de mesure et une référence, caractérisé en ce qu'on soumet la sonde de mesure connectée en (C) à un champ électrique VREF impulsionnel créé par des moyens de multiplexage (100) durant un temps T1 et à fréquence fixe F (F=1 /(T1+T2)) et de rapport cyclique égal à 50% (T1=T2) de façon à accumuler des charges électriques sur la sonde de mesure, en ce que pendant le temps T2, on déconnecte la sonde de mesure du champ électrique et qu'on la connecte sur un point de sommation S d'un amplificateur opérationnel (102) monté en intégrateur (102,104) de façon à décharger la sonde via le point de sommation S (qui est une masse virtuelle) et à transférer intégralement les charges accumulées dans un système à commutation de capacité (101,103) en créant ainsi à la sortie de cet amplificateur opérationnel (102) une tension continue proportionnelle à la permittivité existant entre la sonde de mesure branchée en (C) et la référence branchée en (F), en ce qu'il est suivi d'un système d'ajustement de zéro à partir de la même tension de référence VREF créant une contre tension en opposition par rapport à la pente du système (109, 110, 112, 113, 114) ; le grain étant ajusté sur le même amplificateur opérationnel (109) par le potentiomètre (115), en ce qu'il est suivi d'un étage optionnel (111) pouvant être un étage spécialisé pour sortir en boucle de courant du type 4-20 ma ou un étage dit 'traitement du signal calculant le spectre caractérisant du signal de façon à identifier le produit'.».

Considérant qu'il résulte de l'énoncé des revendications principales respectives des brevets en présence que, comme l'a relevé l'expert M. [P] dont l'avis technique sur leur analyse n'appelle pas de critique :

- la première invention de M. [X] 'consiste à mesurer les effets d'une perturbation électrique ionique en recueillant des charges électriques induites sur un corps de référence, en l'espèce une antenne dite d'influence, et à mesurer le courant électrique créé par ces charges' (page 15 du rapport),

- la seconde invention 'se caractérise de façon nécessaire par l'usage d'une matière ionisée, donc conductrice, et par une accumulation de celle-ci telle qu'elle permette sa détection par le biais d'une antenne électrostatique chargée par influence, dont les charges sont transférées à un condensateur permettant lui-même par mesure de son courant de décharge, une mesure représentative de la quantité de matière accumulée' (page 17 du rapport),

- le brevet litigieux 'revendique exclusivement un dispositif de mesure de la permittivité d'un fluide présent entre une sonde de mesure et un élément de référence, la permittivité étant une constante qui caractérise le champ électrique qui règne dans un corps diélectrique, c'est-à-dire dans un corps présentant les propriétés d'un isolant électrique. (...) En d'autres termes, le dispositif selon la revendication 1 du brevet 98 13329 ne vise pas autre chose qu'un ensemble d'alimentation électrique d'un condensateur, pour le charger et le décharger selon des périodes de temps égales et répétitives, la charge créée et par suite le courant de décharge mesuré étant fonction directe de la valeur de la capacité C de ce condensateur, selon la formule absolument classique qui exprime la valeur de la charge, soit Q = C.V.' (pages 18 et 19 du rapport) ;

Que l'expert en conclut, selon un avis qu'aucun élément objectif du dossier ne vient contredire que 'On peut dès lors considérer que la permittivité dont il est question dans la revendication 1 du brevet 98 13329, consiste, dans les conditions d'utilisation de la sonde de niveau directement visée, en un «paramètre d'état», dont on effectue la mesure au moyen du circuit électrique plus spécialement défini dans cette revendication.' et qu''En particulier, il n'est pas contestable que dans le dispositif d'alimentation électrique faisant l'objet de la revendication 1 du brevet 98 1329, il est totalement exclu de réaliser une charge par influence d'une antenne électrostatique plongée dans un fluide ionisé, puis de mesurer la quantité de charges captée par cette antenne, transférée à un condensateur, en déterminant le courant de décharge de ce dernier pour en déduire la valeur du niveau de ce fluide.'(page 19 du rapport) ;

Qu'il existe dès lors une différence fondamentale entre les procédés mis en oeuvre dans les inventions en présence ; que, selon le procédé de M. [X], c'est la variation du paramètre d'état qui crée la perturbation ou l'accumulation de charges et, par suite, le transfert des charges sur l'antenne d'influence, laquelle charge à son tour le condensateur, tandis que le brevet litigieux envisage l'alimentation directe du condensateur par un champ impulsionnel (page 21 du rapport).

Considérant, dans ces conditions, que, la présence d'une antenne d'influence pour charger un condensateur étant sans rapport avec l'usage d'un champ électrique impulsionnel, les moyens revendiqués par les parties dans leurs inventions respectives, s'ils visent le cas échéant la même application, sont toutefois différents dans leur forme et n'accomplissent pas la même fonction, inhérente à la nature même de ces moyens ;

Qu'il s'ensuit que le brevet n° 98 13329 n'est pas placé dans la dépendance du brevet n° 95 04344 dont il ne reproduit pas l'invention.

Considérant que, s'agissant de la sonde SMP01 (ou 402 au vu des dernières écritures ') exploitée par la société APHYME, arguée de contrefaire le brevet n° 95 04344, la contrefaçon alléguée doit s'apprécier par comparaison entre les caractéristiques de la sonde incriminée et les revendications du brevet opposé et non pas au regard des éventuelles ressemblances entre cette sonde et la sonde dite BIONIC qui mettrait en oeuvre, selon M. [X], son brevet, à supposer au surplus cette assertion exacte.

Considérant que les procès-verbaux de saisie contrefaçon -dont les opérations s'étaient au demeurant avérées vaines- ont été annulés ; que l'appelant ne verse aux débats aucune expertise technique privée dont il résulterait que cette sonde constituerait la contrefaçon du brevet précité; que les documents reproduits dans les écritures signifiées par l'appelant ne sont d'aucune utilité pour l'examen comparatif auquel la cour doit se livrer ; qu'il n'y a donc pas d'autre solution que de se référer à l'expertise diligentée par M. [P] dont il ressort que la sonde SMP01 'utilise une structure classique dans la technique, associée à un dispositif d'alimentation et de mesure qui n'est pas dépendant des brevets de M. [M]', en sorte qu'elle ne peut en réaliser la contrefaçon.

Considérant que, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris rendu dans l'instance opposant M. [X] à la société APHYME et M. [Y] ès-qualité de liquidateur amiable de ladite société en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon des brevets n° 92 08607, laquelle n'est plus alléguée devant la cour, et 95 04344 par l'exploitation de la sonde SMP01 ;

Qu'il convient en outre de rejeter les demandes formées à l'encontre de MM. [K], [Y], [L] et [F] au titre de la contrefaçon du brevet n° 95 04344.

Sur le caractère frauduleux du dépôt du brevet n° 98 13329 :

Considérant qu'au soutien de sa demande de revendication du brevet n° 98 13329, M. [X] prétend qu'il s'agit du troisième brevet dont la rédaction lui incombait, pour ses connaissances sur le contenu de ses deux brevets qui en constituaient le fondement technique et pour les modifications et améliorations voire les inventions qu'il avait apportées au projet, et que, dans l'attente de cette rédaction, il avait été décidé un dépôt immédiat d'une enveloppe Soleau pour garantir l'antériorité du troisième brevet ; que, le 29 mars 1998, M. [K] lui avait fourni des documents relatifs à la partie traitement du signal et l'identification tandis que lui-même 'remettait à M. [K], contraint et forcé, sa participation écrite à l'enveloppe Soleau (...)', laquelle était 'réputée déposée à l'INPI par [K] en date du 31 mars 1998, conformément à l'article 2 de l'Acte Sous Seing Privé (...) signé par M. [X], [K], [Y], [L] et [F] le 27 mars 1998', M. [K] étant le seul à en connaître le contenu de cette enveloppe dont il détenait l'original ; que les mêmes documents se retrouvent de toutes pièces dans le brevet litigieux.

Considérant que l'article L. 611-8, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle dispose que 'si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.'.

Considérant qu'indépendamment du fait que la demande en restitution s'avère sans objet en raison de la constatation de la déchéance dudit brevet par l'Institut national de la propriété industrielle le 29 juin 2007 pour non paiement des annuités ainsi qu'il ressort des écritures de l'appelant, il y a lieu de rechercher si, comme celui-ci le prétend, le brevet n° 98 13329 a été déposé en fraude de ses droits.

Considérant que les pièces régulièrement communiquées sous les numéros 3 à 6 'DOC I/4 à DOC IV/4' du bordereau annexé aux conclusions et versée aux débats par la note en délibéré autorisée, qui seraient des documents fournis par M. [K] pour la rédaction du troisième brevet contenu dans l'enveloppe Soleau, ne permettent pas de caractériser quel aurait été l'apport de l'appelant dans l'invention litigieuse, étant observé que M. [X] ne produit aucun document attestant de son travail personnel dans la rédaction du dit brevet dont il a été vu ci-dessus qu'il n'est pas placé dans la dépendance de ses propres brevets et n'en constitue pas la contrefaçon ;

Que ces pièces ne font à aucun moment référence à la mesure de la permittivité sur laquelle repose le brevet en cause, en sorte qu'il n'est pas non plus possible d'en déduire que le brevet tel qu'il a été déposé correspondait au 'brevet en cours de rédaction' visé à l'article 2 de l'acte sous seing privé signé le 27 mars 1998 par les parties, énoncé à la page 9 de ses conclusions, dont l'appelant invoque la violation à son détriment ;

Qu'il s'ensuit, sans méconnaître la réalité et l'échec du projet d'association entre les parties en vue d'exploiter un nouveau brevet améliorant la technique mise au point antérieurement par l'appelant non plus que les compétences de celui-ci, qu'il n'est pas démontré que le dépôt du brevet n° 98 13329 au nom de MM. [K], [Y], [L] et [F] a constitué un détournement du travail effectué par M. [X].

Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de rejeter la demande de revendication formée par l'appelant.

Sur les autres demandes formées par M. [X] :

Considérant que la solution apportée au litige conduit à rejeter la demande de production des comptes de la société APHYME depuis sa création ainsi que de toutes ses factures et contrats commerciaux, devenue sans objet en l'absence de préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, les demandes de 'donner acte', observation faite qu'un 'donner acte' n'est pas constitutif de droit, et la demande de publication de cet arrêt.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que M. [X] a pu se méprendre sur l'exacte portée de ses droits ; que l'engagement des procédures et des instances d'appel n'apparaît nullement avoir été animé par une intention de nuire aux intimés, en sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par ceux-ci sera rejetée, le jugement rendu dans l'instance RG 01/19324 étant en outre confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que l'appelant qui succombe, sera condamné aux dépens et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer aux intimés, pour les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour, une indemnité de procédure que la situation de l'appelant commande de limiter à la somme globale de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclare les notes en délibéré directement adressées par M. [X] les 26 novembre, 5 et 12 décembre 2009 irrecevables ;

Déclare la note en délibéré déposée le 14 décembre 2009 par l'avoué de M. [X] ainsi que les pièces qui y sont annexées recevables ;

Ecarte des débats la note en délibéré déposée le 24 décembre 2009 par l'avoué de M. [X] ;

Rejette l'exception de nullité des jugements entrepris ;

Déclare M. [X] irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêt n° 6233 de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2006, de l'arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la troisième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 avril 2005 par M. [Z] [B], juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ainsi qu'en sa demande d'annulation des rapports d'expertise déposés respectivement par M. [A] [T] et M. [O] [P] dans l'instance pénale ;

Constate que la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet ;

Déclare M. [X] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de MM. [G] et [U] du cabinet REGIMBEAU et des sociétés AEM, HITACHI EUROPE COMPUTERS PRODUCTS et FAURECIA ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par les intimés ;

Confirme le jugement entrepris, rendu dans l'instance engagée à l'encontre de la société APHYME et de M. [C] [Y] ès-qualité de liquidateur amiable de cette société en toutes dispositions ;

Confirme le jugement entrepris, rendu dans l'instance engagée à l'encontre de MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y] sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du brevet n° 98 13329 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, vu l'évolution du litige, et y ajoutant,

Constate que M. [X] renonce à la demande d'annulation du brevet n° 98 13329 pour défaut de nouveauté ;

Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de la contrefaçon du brevet n° 95 04344 par le dépôt du brevet n° 98 13329 par MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y] ;

Dit que le dépôt du brevet n° 98 13329 par MM. [I] [L], [E] [F], [H] [K] et [C] [Y] n'a pas été effectué en fraude des droits de M. [X] et rejette, par conséquent, toute demande formée à ce titre par M. [X] ;

Rejette la demande de production des comptes de la société APHYME depuis sa création ainsi que de toutes ses factures et contrats commerciaux ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de donner les actes requis par M. [X] ;

Rejette la demande de publication formée par M. [X] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la société APHYME, M. [C] [Y] ès-qualité de liquidateur amiable de cette société et en son nom personnel, M. [I] [L], M. [E] [F] et M. [H] [K] ;

Condamne M. [X] à payer aux intimés ensemble, au titre de l'instance devant la cour, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [X] aux dépens d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 06/14305
Date de la décision : 22/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°06/14305 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-22;06.14305 ?
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