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21/01/2010 | FRANCE | N°09/20726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 janvier 2010, 09/20726


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 JANVIER 2010



(n° ,5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20726



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 09/00420





APPELANTE



Madame [R] [Z]

née le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 14]

de na

tionalité française

retraitée



demeurant [Adresse 11]



représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Chantal DEVELAY-BARDE, avocat au barreau de SENS





INTIMES

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 JANVIER 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20726

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 09/00420

APPELANTE

Madame [R] [Z]

née le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 14]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Chantal DEVELAY-BARDE, avocat au barreau de SENS

INTIMES

Madame [W] [X] [Z]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 14] (89)

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP EVRARD&ASSOCIES

Madame [G] [U] [Z] veuve [E]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 14] (89)

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP EVRARD&ASSOCIES

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [T] [Z]

agissant en la personne de son gérant

société en liquidation amiable représentée par son liquidateur Me [O] [C] notaire associé à [Localité 15]

ayant son siège [Adresse 12]

défaillante

S.C.I. [J]

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par son liquidateur Me [D] [H], notaire à [Localité 14]

ayant son siège [Adresse 13]

défaillante

Société [Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Jacques REGNIER, avocat plaidant pour la SCP REGNIER, avocats au barreau de SENS

Maître [O] [C]

pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ETABLISSEMENTS [T] [Z]

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Maître [H]

pris en sa qualité de liquidateur de la SCI [J]

demeurant [Adresse 7]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré, en présence de Mlle Carole BAUCHET, élève avocate stagiaire

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 22 septembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens a prononcé la nullité de la surenchère formée par Madame [R] [Z] suivant déclaration déposée au greffe le 5 juin 2009 et condamné Madame [R] [Z] à payer à la société [Adresse 8] une indemnité de procédure de 800 euros.

Par assignations à jour fixe délivrées les 25 et 26 novembre 2009 à Madame [W] [Z], à Madame [G] [Z] veuve [E], à la SCI [J], aux Etablissements [T] [Z], à Maître [C], à Maître [H], à la société d'HLM Brennus Habitat, et remises au greffe les 1er, 3 et 5 décembre 2009, Madame [R] [Z], appelante, demande à la Cour d'infirmer ce jugement, de dire que la surenchère a été valablement formée, qu'elle présente les garanties de solvabilité requises par l'article 95 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, de la déclarer seule adjudicataire du bien et de condamner la société d'HLM Brennus Habitat au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Elle fait valoir principalement :

- qu'elle n'a pas eu le temps matériel de réunir la somme nécessaire par chèques de banques,

- qu'elle a produit des chèques de banque à hauteur de 45.200 euros et pour le surplus une attestation de nantissement de la Banque Populaire du Sud à hauteur de 16.000 euros par laquelle la banque certifie que Madame [R] [Z] dispose bien de cette somme sur son compte,

- qu'elle justifie par ailleurs un ordre irrévocable donné à la banque de payer cette somme la CARPA à première demande,

- que les garanties offertes par elle sont suffisantes,

- enfin qu'elle justifie être propriétaire d'importantes liquidités actuellement sur un compte chez le notaire chargé de la succession de son père, ce notaire détenant plus de 142.000 euros pour le compte des trois héritières,

- qu'elle a d'ailleurs obtenu depuis deux chèques de la Société Générale et de la Banque Postale d'un montant total de 16.000 euros.

Par dernières conclusions du 4 décembre 2009, la société d'HLM Brennus Habitat demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle soutient essentiellement :

- qu'une attestation de nantissement n'est pas une caution bancaire irrévocable et que les exigences de l'article 95 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 n'ont pas été respectées,

- que l'acte de dénonciation de surenchère est également irrégulier puisqu'il ne mentionne ni les modalités ni le délai de contestation.

Par dernières conclusions du 8 décembre 2009, Madame [W] [Z] et Madame [G] [E], née [Z] indiquent s'en rapporter à justice.

Les autres intimés n'ont pas constitué avoué bien que régulièrement assignés par actes du 26 novembre 2009. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 923 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [T] [Z], père de Madame [R] [Z], le tribunal de grande instance de Sens a, par jugement du 16 mai 2008, ordonné la licitation des immeubles ayant appartenu à la SCI [J] et à la société des Etablissements [Z] ; que la vente par adjudication a eu lieu le 26 mai 2009 au prix principal de 605.000 euros  et que la société d'HLM Brennus Habitat a été déclarée adjudicataire des biens ; que Madame [R] [Z] a fait surenchère par déclaration du 5 juin 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 95 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, la déclaration de surenchère doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication ; qu'elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère ; que l'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque d'un montant du dixième du prix principal de la vente ; que la déclaration de surenchère n'était, avant la réforme de la procédure de saisie immobilière, subordonnée à aucune autre exigence que celle d'être portée dans les dix jours par ministère d'avocat, d'être du dixième au moins du prix principal de la vente et d'être dénoncée aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie dans les cinq jours ; que c'est seulement dans le cadre d'une contestation que les juges du fond annulaient la surenchère en cas d'insolvabilité notoire prouvée du surenchérisseur ;

Considérant qu'avec le nouvel article 95, le législateur a manifestement voulu interdire les surenchères fantaisistes ou dilatoires en exigeant l'existence, concomitante à la déclaration de surenchère, d'une caution bancaire irrévocable ou d'un chèque de banque du montant du dixième de la vente ; que l'article 95 doit donc être interprété strictement ;

Considérant que lors de la déclaration de surenchère Madame [R] [Z] ne disposait que de chèques de banque à hauteur de 45.200 euros, montant n'atteignant pas le dixième du prix principal de vente ; que le document émanant de la Banque Populaire du Sud, aux termes de laquelle la banque atteste que Madame [R] [Z] 'dispose de la somme de 16.000 euros' dans ses livres et 'les réserve exclusivement à la CARPA' ne constitue pas la caution irrévocable de la banque exigée par le décret ; qu'ainsi la déclaration de surenchère n'a pas été formée régulièrement ; que le jugement entrepris, qui a dit nulle une telle surenchère, doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité de la dénonciation de la surenchère ;

Considérant que Madame [R] [Z], qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'allouer à la société [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Madame [R] [Z] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [R] [Z] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/20726
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/20726 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.20726 ?
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