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21/01/2010 | FRANCE | N°09/07743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 janvier 2010, 09/07743


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 JANVIER 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07743



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/80702





APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT



Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] ([Loc

alité 8])

de nationalité française



demeurant [Adresse 6]



représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A683



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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 JANVIER 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07743

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/80702

APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A683

INTIMES

Monsieur [K], [C], [O] [D] (intimé et appelant incident)

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (92)

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Julien RIETZMANN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC437, substituant Maître Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J050

Maître [U] [B] (assignation en intervention forcée et comme telle intimée)

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]

de nationalité française

Mandataire Judiciaire

prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BH INVEST

dont le siège social est [Adresse 1]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré, en présence de Mlle Carole BAUCHET, élève avocate stagiaire

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Monsieur [X] [F] a interjeté appel d'un jugement, en date du 16 mars 2009, par lequel le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris :

- ordonne que la commode noire 3 tiroirs, le fauteuil tissu noir bas métal et que la lampe abat-jour noir soient distraits des objets saisis par procès verbal de saisie vente du 5 novembre 2008 et soient restitués à Monsieur [X] [F],

- le déboute du surplus de sa demande de distraction,

- déboute Monsieur [K] [D] de ses demandes,

- déboute Monsieur [X] [F] et Monsieur [K] [D] de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fait masse des dépens et les condamne à les prendre en charge chacun pour moitié.

Par dernières conclusions du 2 décembre 2009, Monsieur [X] [F] demande à la Cour de :

- ordonner la distraction des biens saisis dans son logement par un acte de saisie-vente dressé le 5 novembre 2008 en exécution du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de Paris,

- à titre subsidiaire, constater que la saisie pratiquée le 5 novembre 2008 dans son logement n'a pas été autorisée par le Juge de l'exécution,

- dire et juger que cette saisie est nulle,

- condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [F] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [K] [D] aux dépens.

Il soutient principalement que :

- l'obligation de 'garnir l'appartement' ne rend pas équivoque la possession des meubles par Monsieur [X] [F],

- rien ne permet d'affirmer que BH Invest est 'débitrice de l'obligation de garnir' l'appartement,

- il est établi que BH Invest n'a pas meublé le logement,

- Monsieur [X] [F] a produit un certain nombre de factures.

Par dernières conclusions du 24 août 2009, Monsieur [K] [D] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [F] de son action en distraction d'objets saisis fondée sur une présomption de propriété et/ou des factures,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- dire et juger que Monsieur [X] [F] ne satisfait pas aux dispositions de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 en ne justifiant pas d'un droit de propriété sur les biens revendiqués,

- le déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé dans son action en distraction d'objets saisis,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entraves à l'exécution du jugement du Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de Paris du 30 septembre 2008,

- le condamner à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir principalement que:

- Monsieur [X] [F] n'a jamais été partie au bail d'habitation du 28 novembre 2006 signé entre Monsieur [K] [D] et la société BH Invest,

- le bail fait expressément obligation au preneur, c'est-à-dire à la société BH Invest, de garnir le logement,

- l'obligation de garnissement mise à la charge du preneur fait présumer un droit de propriété du preneur sur les meubles garnissant l'appartement,

- les factures sont impropres à démontrer un droit de propriété de Monsieur [X] [F],

- la facture Cantori constitue manifestement un faux car à la date du 18 octobre 2006, Monsieur [X] [F] ne résidait pas dans le logement,

- Monsieur [X] [F] a paralysé les procédures d'exécution,

- depuis le 9 avril 2009, la société BH Invest est en liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions du 22 septembre 2009, Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH Invest demande à la Cour de :

- donner acte à Maître [U] [B] ès qualités de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Monsieur [X] [F],

- condamner tout succombant ( Monsieur [X] [F] ou Monsieur [K] [D]) au paiement d'une somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que le bail conclu le 28 novembre 2006 par le mandataire de Monsieur [K] [D] et la société BH Invest mentionne qu'il est expressément convenu entre les parties que la présente location est consentie au preneur pour y loger exclusivement Monsieur [X] [F] ; que cette mention ne saurait effacer que le preneur est la SARL BH Invest, Monsieur [X] [F] étant occupant de son chef, et que l'obligation de garnir les lieux de meubles, prévue au contrat de bail, lui incombe ; que l'arrangement personnel de cette société et Monsieur [X] [F] ne saurait priver Monsieur [K] [D] de la garantie prévue au bail pour le règlement des loyers ;

Considérant qu'elle a trouvé son effet par la saisie-vente pratiquée sur les meubles garnissant l'appartement ; que si Monsieur [X] [F] peut être considéré comme le possesseur de ces meubles à l'égard des tiers, cette possession, présomption de propriété, ne peut être opposée au bailleur en raison des termes du contrat ; qu'il n'est donc pas recevable à faire la preuve de sa propriété sur les meubles saisis par le bailleur ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a distrait certains meubles des meubles saisis ;

Considérant que la saisie n'a pas été pratiquée sur les biens détenus par un tiers dans les locaux d'habitation de ce dernier, dans l'hypothèse prévue par l'article 50 la. 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'elle a été pratiquée au préjudice de la société locataire dans les lieux loués, simplement mis à la disposition de Monsieur [X] [F] par celle-ci ; que la demande de nullité de la saisie-vente pour défaut d'autorisation du juge de l'exécution doit être rejetée ;

Considérant que, pour fonder sa demande de dommages-intérêts correspondant au montant des indemnités d'occupation, frais de déménagement et de garde-meubles, Monsieur [K] [D] reproche à Monsieur [X] [F] d'avoir fait délibérément obstacle à l'exécution du jugement servant de fondement aux poursuites ; mais que, d'une part, Monsieur [X] [F] n'a fait que défendre ses intérêts en justice, sans abus de sa part en ce qui concerne la présente instance et la procédure de saisie-vente ; que d'autre part, les dommages-intérêts demandés visent la résistance à l'exécution d'un jugement auquel Monsieur [X] [F] n'est pas partie, et ne concernent pas directement la saisie-vente pratiquée ; que la demande relève en conséquence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge de l'exécution et de la Cour statuant en appel d'une de ses décisions  ; qu'elle doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur [K] [D] des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande de distraction d'objets saisis de Monsieur [X] [F],

Rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [D], et les autres demandes,

Condamne Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel pour lesquels il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/07743
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/07743 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.07743 ?
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