La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2010 | FRANCE | N°08/24015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 20 janvier 2010, 08/24015


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 20 JANVIER 2010



(n° , pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24015



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 8ème Chambre cabinet G

RG n° 07/00417










>

APPELANT



Monsieur [F] [B]

demeurant [Adresse 6]



représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Isabelle KISTNER, substituée par Maître Fatma HAJJAJI, avocat au barreau du VAL DE MA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 20 JANVIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24015

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 8ème Chambre cabinet G

RG n° 07/00417

APPELANT

Monsieur [F] [B]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Isabelle KISTNER, substituée par Maître Fatma HAJJAJI, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMEE

Madame [X] [V] épouse [B]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître Céline BEKERMAN collaboratrice de Maître Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 362

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2009, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHANTEPIE, président et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. [F] [E] [G] [B], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], et Mme [X] [C] [V], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12], se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 par devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (94), et ce sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est né un enfant :

- [S] né le [Date naissance 7] 1993.

Autorisé par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2007 partiellement infirmée par arrêt du 10 avril 2008 de la cour d'appel de Paris, M. [F] [B] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 28 juin 2007.

A ce jour, M. [F] [B] est appelant d'un jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, qui a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes les conséquences légales,

- accordé à Mme [X] [V] à titre de prestation compensatoire la propriété des droits indivis de M. [F] [B] dans le bien immobilier ayant constitué le domicile familial sis [Adresse 3], droits évalués à 250.000 euros, à charge pour Mme [X] [V] de régler le crédit immobilier,

- débouté Mme [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts,

- fixé au 1er novembre 2006 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

- dit que la jouissance du domicile conjugal sera gratuite jusqu'à la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée,

- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- dit que le père hébergera l'enfant aux périodes suivantes, à charge pour lui de le chercher et de le raccompagner au domicile de la mère :

* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois,

* les 2ème et 4ème mardis de chaque mois au mercredi matin,

* pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

- fixé à 550 euros le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que le père devra verser à la mère, avec indexation,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle, et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- condamné M. [F] [B] à payer à Mme [X] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [B] aux dépens.

M. [F] [B] a interjeté appel du jugement le 22 décembre 2008.

Mme [X] [V] a constitué avoué le 04 février 2009.

Vu les conclusions de M. [F] [B], en date du 09 novembre 2009, demandant à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- débouter Mme [X] [V] de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris quant aux mesures relatives aux enfants,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- désigner tel Notaire du Val de Marne, sauf l'Office Notarial de [Localité 8] en vue d'élaborer un projet de liquidation,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

A titre subsidiaire,

- prononcer le divorce aux torts partagés des époux,

- dire et juger que la prestation compensatoire due par M. [F] [B] à son épouse sera de 90.000 euros payable en capital et compensable avec ses droits au partage de la communauté,

- condamner Mme [X] [V] à régler une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de Mme [X] [V] , en date du 20 novembre 2009, demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en tous point sauf en ce qui concerne :

* le remboursement par Mme [X] [V] du crédit immobilier,

* le rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [V],

* le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 550 euros par mois,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [V],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a imposé à Mme [X] [V] de régler le crédit immobilier,

Statuant à nouveau,

- désigner tel Notaire du Val de Marne en vue d'élaborer un projet de liquidation,

- condamner M. [F] [B] au versement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à 1.500 euros par mois,

- condamner M. [F] [B] à rembourser le crédit immobilier relatif au bien immobilier sis [Adresse 3],

- condamner M. [F] [B] à payer à Mme [X] [V] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

SUR LE DIVORCE

Considérant que selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande principale en divorce, M. [F] [B] fait valoir que Mme [X] [V] n'a pas respecté son obligation de communauté de vie, lui refusant toute intimité depuis la naissance de leur enfant, et qu'elle entretient un lien quasi-pathologique avec sa propre mère qu'elle a laissée intervenir dans l'éducation de leur enfant et dans sa vie, au point de la convaincre de ne pas avoir le second enfant qu'il souhaitait ; qu'il soutient être parti du domicile conjugal et avoir refait sa vie en raison de l'attitude de l'épouse, laquelle lui aurait, en outre, avoué avoir eu une relation extra-conjugale ; que l'intimée conteste les griefs ainsi allégués à son encontre ; que l'appelant ne verse pas la moindre pièce, autres que ses propres écrits, de nature à en établir la réalité ; que si l'épouse indique, dans ses écritures, ne pas avoir souhaité effectivement de nouvel enfant, ce refus ne saurait pour autant être considéré comme fautif ; qu'elle le justifie, en effet, par le 'fait qu'elle assumait déjà seule l'éducation d'[S] et qu'elle ne se sentait pas la force d'en élever un second' ; que si le mari répond qu'il a toujours participé activement à l'éducation et aux loisirs de son fils malgré une fonction prenante, force est de constater que sa compagne actuelle, Mme [D] [Y], dans un courrier qu'elle lui a adressé le 3 janvier 2006, s'interrogeait à une époque où il vivait encore au domicile conjugal, sur sa future disponibilité pour leur couple et leurs enfants compte tenu de son travail ; qu'il ne rapporte pas la preuve, par ailleurs, d'un adultère de l'épouse ; qu'en l'absence de faits établis, constitutifs de la part de celle-ci d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sa demande ne peut être que rejetée ;

Considérant que M. [F] [B] reconnaît dans ses écritures avoir entamé une relation extra-conjugale en 2005 et avoir quitté le domicile familial en septembre 2006 ; qu'il résulte, en outre, des pièces qu'il verse lui-même aux débats que sa compagne, Mme [D] [Y], a donné naissance à leur enfant [H] le [Date naissance 4] 2007 et qu'elle en attend actuellement un second ; que ces faits sont constitutifs de sa part d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts du mari avec toutes conséquences légales, sauf à préciser que le notaire qui sera désigné par le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial ne pourra être l'Office Notarial de Champigny-sur-Marne ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer,

- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- les droits existants et prévisibles,

- les situations respectives en matière de retraite ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Considérant que le mariage a duré 22 ans ; que les époux sont âgés de 51 et 50 ans ; que l'enfant issu de l'union est âgé de 16 ans ;

Considérant que Mme [X] [V] est attachée principale, titulaire à temps complet, au sein de la commune de [Localité 10] (94) ; qu'elle perçoit, à ce titre, un traitement d'un montant net imposable de 50.912,12 euros, soit 4.242,68 euros par mois en 2008 et de 41.134,80 euros, soit une moyenne mensuelle de 4.113,48 euros, pour les dix premiers mois de l'année 2009 ; qu'elle bénéficie, en outre, d'une rémunération accessoire au titre de ses fonctions à la caisse des écoles, de telle sorte que sa rémunération imposable s'est élevée au total à 54.108 euros, soit 4.509 euros par mois en 2008 ; qu'elle prétend être dans une situation professionnelle difficile depuis les élections municipales de mars 2008 mais n'en rapporte pas la preuve ; que ses droits à pension de retraite sont évalués, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 60 ans, sur la base de 33 années de cotisations, à 1.535,56 euros nets par mois ; qu'elle occupe actuellement avec l'enfant le bien immobilier commun de [Localité 11] dont la jouissance lui a été attribuée, à titre gratuit, pour le cours de la procédure, par l'arrêt du 10 avril 2008 infirmant, sur ce point, l'ordonnance de non conciliation du 27 avril 2007 ; que chacun des époux rembourse 579 euros par mois au titre des emprunts afférents à ce bien dont celui contracté, en juillet 1999, auprès de la Société Générale et qui est remboursable en 12 ans par mensualités de 1 000,93 euros ;

Considérant que M. [F] [B] est directeur au sein du Gie Anjou Recherche CRML, filiale du groupe Veolia ; qu'il a perçu un salaire net imposable cumulé de 105.526,77 euros en 2008, soit 8.793,90 euros par mois ainsi qu'il résulte de sa feuille de paie du mois de décembre de cette année-là ; que la cour ne peut vérifier l'absence d'autres sources de revenus ; qu'en effet, la photocopie de l'avis d'imposition de l'année 2008 qu'il a communiquée sous le n° 69 est, telle qu'elle figure au dossier qu'il a remis à la cour, incomplète ; qu'il manque précisément la page mentionnant ses revenus ; qu'il concède, toutefois, avoir perçu 368,96 euros de la société Precodd ; qu'il ne justifie pas d'une menace d'ores et déjà avérée sur son emploi ; qu'il fait valoir qu'à 60 ans, il n'aura que 34 années de cotisations et que ses revenus seront de 33.000 euros par an ; qu'il ne verse, cependant, aux débats aucune estimation de ses droits à la retraite ; qu'il vit avec Mme [D] [Y], née en 1976, dont il a eu un enfant en 2007 et qui en attend un second ; que les revenus de sa compagne s'élèveraient à 2.596 euros par mois ; que leur loyer était, en septembre 2007, de1.300 euros par mois hors charges ;

Considérant qu'outre l'immeuble commun que l'épouse estime à 500.000 euros, il dépend de la communauté les placements des époux qui s'élèvent à 85.419 euros ainsi que l'épargne salariale du mari que Mme [X] [V] chiffre à 118.502,61 euros et M. [F] [B] à 32.462,23 euros, étant ici observé que les stock-options ne constitueront un élément du patrimoine que si l'option est, le cas échéant, levée ;

Considérant que les espérances successorales des époux ne constituent pas un droit prévisible au sens des dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la différence de revenus entre les époux que la rupture du mariage crée bien une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme [X] [V] ; que M. [F] [B] ne conteste d'ailleurs pas l'existence, en son principe, de cette disparité puisqu'il offre de verser une prestation compensatoire de 90.000 euros ; qu'il apparaît, eu égard à l'importance de la disparité, que cette offre est de nature à la compenser plus exactement que la prestation très nettement surévaluée par le premier juge ; qu'un capital de ce montant sera, en conséquence, alloué à l'épouse ; qu'il sera payé en argent et non par attribution de droits de propriété ; que la décision entreprise sera, en conséquence, infirmée de ce chef ; qu'il n'entre pas, en revanche, dans les pouvoirs de la cour de dire que la prestation compensatoire sera compensable avec les droits du débiteur dans la communauté ; que cette demande du mari sera rejetée ; que le remboursement du crédit immobilier s'effectuera quant à lui, conformément aux règles applicables au régime matrimonial des époux, dans le cadre des opérations de liquidation de celui-ci ;

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;

Considérant, en l'espèce, que le premier juge a rejeté la demande de Mme [X] [V], fondée sur ces dispositions, au motif qu'elle ne prouvait pas que le divorce avait pour elle des conséquences d'une gravité particulière ; qu'en cause d'appel, elle reprend sa demande de dommages et intérêts mais sans en préciser le fondement textuel ; qu'elle invoque, cependant, les motifs de la rupture, à savoir la relation adultère du mari, au soutien de sa prétention ; que celle-ci relève, en conséquence, de la responsabilité délictuelle de droit commun ; que si l'épouse ne verse pas aux débats de certificat médical attestant du traitement qu'elle dit suivre, aujourd'hui, suite au choc émotionnel subi, il n'en demeure pas moins que le départ du mari du domicile conjugal, après près de vingt ans de mariage, pour aller vivre avec une autre femme dont il a eu un enfant et en attend un second, est de nature à lui avoir causé un préjudice moral dont elle est justifiée à demander réparation ; qu'une somme de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre ;

SUR LES MESURES RELATIVES A L'ENFANT MINEUR

Considérant que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S] ne sont pas remises en cause devant la cour ; qu'elle sont, en outre, conformes à son intérêt ; qu'elle seront dès lors confirmées ;

Considérant que le parent chez lequel la résidence des enfants n'est pas fixée doit verser à l'autre une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui prend à titre principal la forme d'une pension alimentaire en argent, qui doit être versée en début de mois, douze mois sur douze et pour le mois à venir ;

Que le montant de cette pension alimentaire est apprécié en fonction des besoins des enfants et des ressources et charges respectives des parents ;

Qu'elle doit être versée jusqu'à la majorité des enfants et au-delà si ils demeurent à la charge principale de leur famille ;

Que cependant, après la majorité, il appartiendra à celui des parents qui reçoit la pension alimentaire, si l'autre le lui demande, de justifier que l'enfant majeur n'a pas acquis son indépendance financière ;

Considérant qu'en fonction des facultés contributives des parents telles qu'exposées ci-dessus et des besoins de l'enfant, la contribution du père à son entretien et éducation sera fixée à 850 euros par mois ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef mais seulement à compter du présent arrêt ;

SUR LES AUTRES MESURES

Considérant que les autres chefs de la décision entreprise, notamment quant à la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, ne sont pas contestés par les parties ; qu'ils seront confirmés ;

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Considérant que le divorce ayant été prononcé aux torts du mari, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; qu'eu égard à la solution donnée au litige en appel, les dépens exposés devant la cour seront également mis à sa charge ; qu'en revanche, l'équité conduit à rejeter la demande de l'épouse fondée sur l'article 700 du code de procédure en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que le notaire désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ne pourra pas être l'Office Notarial de Champigny-sur-Marne et sauf des chefs de la prestation compensatoire et du règlement du crédit immobilier, des dommages et intérêts et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du présent arrêt ;

L'infirmant et statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne M. [F] [B] à verser à Mme [X] [V], à titre de prestation compensatoire, un capital de 90 000 (quatre vingt dix) mille euros ;

Condamne M. [F] [B] à verser à Mme [X] [V], à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 (trois mille) euros ;

Fixe, à compter du présent arrêt, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 850 (huit cent cinquante) euros par mois et condamne, en tant que de besoin, M. [F] [B] à payer cette somme d'avance à Mme [X] [V] ;

Dit que cette pension alimentaire sera indexée annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2011 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef ouvrier ou employé (série parisienne) publié par l'INSEE selon la formule:

nouvelle pension alimentaire = 850 euros x A/B

dans laquelle B est l'indice de base publié à la date de la présente décision et A l'indice au 1er janvier de chaque année ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [F] [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP FANET-SERRAT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/24015
Date de la décision : 20/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°08/24015 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-20;08.24015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award