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20/01/2010 | FRANCE | N°08/23598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 janvier 2010, 08/23598


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 JANVIER 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23598



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 0301256





APPELANTE





Madame [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée

par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Julie MALLET de la SCP LONGUET et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 60







INTIMÉ





Monsieur [U]

chez M. [Z] [Adresse 1]

[Localité 2...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23598

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 0301256

APPELANTE

Madame [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Julie MALLET de la SCP LONGUET et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 60

INTIMÉ

Monsieur [U]

chez M. [Z] [Adresse 1]

[Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Habawa KEBET-DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 767

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur [U] et Madame [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1961 à [Localité 6] au Sud Vietnam.

L'ordonnance de non conciliation étant intervenue le 28 novembre 1990 et l'assignation le 23 janvier 1992, leur divorce a été prononcé, sur renvoi après cassation, par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 avril 2000, devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la cour de cassation du 7 février 2002.

Par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- constaté que Madame [L] avait bénéficié pendant toute la durée de la procédure de divorce et au delà de la jouissance de l'ancien domicile conjugal situé à [Adresse 5], bien immobilier indivis appartenant aux époux,

- dit que Madame [L], en contrepartie de la jouissance du bien indivis dont elle avait bénéficié, était débitrice envers la communauté d'une indemnité d'occupation à compter du 23 janvier 1992, date de l'assignation en divorce,

- sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation,

- ordonné une expertise avec mission d'estimer la valeur vénale du bien et le montant de l'indemnité d'occupation susceptible d'être mise à la charge de l'épouse,

- sursis à statuer sur la demande relative aux intérêts légaux formée par Monsieur [U],

- déclaré irrecevable la demande de provision sur la part de communauté formulée par Monsieur [U],

- sursis à statuer sur les demandes de madame [L] relatives aux modalités de paiement de l'indemnité d'occupation dont elle était débitrice.

Par arrêt du 28 juin 2007, cette cour (2ème chambre B) a :

- déclaré recevable l'appel interjeté par Madame [L],

- prononcé la réouverture des débats,

- invité les parties à :

* verser aux débats la signification de l'arrêt de la cour de cassation du 7 février 2002, leur acte de mariage, le certificat de coutume dont fait état l'arrêt du 7 avril 2000, la consultation de la SCP de notaires [O] et [E] mentionnée dans ce même arrêt,

* conclure sur le régime matrimonial qui leur était applicable en précisant le lieu d'établissement de leur premier domicile conjugal et sur l'existence en la cause de fonds disponibles autorisant l'octroi d'une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir au sens de l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil,

* produire tout document utile relativement à la détermination de leur régime matrimonial,

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- radié l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle pourrait y être rétablie sur avis d'un magistrat de la chambre,

- réservé les dépens.

Madame [L], appelante, a déposé de nouvelles conclusions le 7 septembre 2009 et Monsieur [U] le 17 novembre 2009.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2009.

Par conclusions du 25 novembre 2009, Madame [L] a sollicité le rejet des débats des conclusions signifiées le 17 novembre 2009 par Monsieur [U] et, par conclusions du 27 novembre 2009, ce dernier s'est opposé à cette demande et a sollicité subsidiairement la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d'un nouveau calendrier.

SUR CE, LA COUR,

SUR LA PROCEDURE

Considérant qu'il résulte de l'article 753 du code de procédure civile que les conclusions sur lesquelles les juges doivent exclusivement statuer sont les dernières conclusions qui ont été, avant l'ordonnance de clôture, déposées au greffe avec la justification de leur notification à l'avoué de la partie adverse ;

Qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Que l'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ;

Qu'en vertu de l'article 16, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et qu'en application des dispositions susvisées, il convient d'écarter des débats les conclusions signifiées par Monsieur [U] le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture dans des conditions ne permettant pas à son adversaire de débattre contradictoirement des explications et arguments de fait nouveaux qu'elles comportent ;

Qu'il sera en conséquence statué en considération des dernières conclusions utilement déposées par Monsieur [U] le 24 mai 2007 ;

Considérant qu'en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, si la partie est une personne physique, la constitution d'avoué par l'intimé doit indiquer notamment son domicile et ses conclusions ne sont pas recevables tant que cette indication n'a pas été fournie ;

Qu'en l'espèce, Madame [L] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [U] au motif que l'attestation d'hébergement en France qu'il produit mentionnerait une adresse inexacte ; que ce faisant, elle ne prétend ni ne démontre que l'adresse de Monsieur [U] en Côte d'Ivoire mentionnée dans sa constitution d'avoué serait fausse ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de son moyen d'irrecevabilité ;

AU FOND

Considérant que par dernières conclusions déposées le 7 septembre 2009, Madame [L], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de provision sur la part de communauté formulée par Monsieur [U],

infirmant pour le surplus,

- constater que Monsieur [U] ne justifie pas de son adresse actuelle et déclarer irrecevables les conclusions signifiées en son nom,

- constater qu'elle bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à ce que le divorce soit définitif et que le divorce n'est pas définitif puisque l'arrêt de la cour de cassation du 7 février 2002 n'a pas été signifié,

- débouter en conséquence Monsieur [U] de ses demandes,

subsidiairement,

- dire qu'elle n'a jamais bénéficié de la jouissance exclusive et privative du bien indivis et n'est débitrice d'aucune indemnité d'occupation,

- débouter en conséquence Monsieur [U] de ses demandes,

plus subsidiairement,

- ordonner la compensation entre sa créance au titre de la prestation compensatoire et la part de l'indemnité d'occupation due à Monsieur [U],

- dire que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence de fonds disponibles et ne justifie pas du montant de l'avance qu'il invoque,

- le débouter en conséquence de sa demande de provision et d'avance en capital,

- dire que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté universelle,

- ordonner la liquidation de la communauté,

- faire injonction à Monsieur [U] de verser aux débats l'état de son patrimoine et de ses revenus,

- assortir cette injonction d'une astreinte,

- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du même code.

Considérant que par dernières conclusions utilement déposées le 24 mai 2007, Monsieur [U], relevant appel incident, entend voir :

- déclarer Madame [L] irrecevable en son appel,

subsidiairement,

- condamner Madame [L] à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de provision sur l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- condamner Madame [L] aux dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Considérant, sur la recevabilité de l'appel, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande sur lequel la cour s'est déjà prononcée dans son arrêt avant dire droit du 28 juin 2007 ;

Considérant, sur le régime matrimonial applicable, que l'extrait d'acte de mariage versé aux débats ne mentionne pas l'existence d'un contrat de mariage ; que Madame [L] qui affirme, sans être contredite, que le premier domicile conjugal était situé au Vietnam fournit une attestation corroborant ses dires ; que selon le certificat de coutume délivré par Monsieur [J] [K], ancien procureur général de cour d'appel au Sud Vietnam, à défaut de contrat préalable les époux mariés avant 1971 étaient soumis au régime de la communauté légale ; qu'il résulte de l'étude à laquelle a procédé la SCP de notaires [O] et [E] préalablement à l'acquisition par Monsieur [U] de l'immeuble de Gentilly en 1981, non contredite par les renseignements communiqués par la maison du droit de Hanoï, que les époux sont soumis à un régime de communauté universelle introduit au Sud Vietnam en 1972 et applicable aux mariages contractés antérieurement en vertu de l'article 162 du code civil ;

Considérant, sur la liquidation de la communauté, qu'en prononçant le divorce et en désignant un notaire pour y procéder s'il y avait lieu, le jugement de divorce du17 décembre 1992, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 avril 2000, a implicitement mais nécessairement ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et que le jugement déféré participe de cette liquidation ; qu'il sera néanmoins, en tant que de besoin, fait droit à la demande de l'appelante, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de saisine du notaire désigné par Madame [L] et de procès-verbal de difficultés, de faire injonction sous astreinte à Monsieur [U] de produire les justificatifs demandés, étant observé que la demande de Madame [L] portant sur 'le patrimoine et les revenus' de l'intimé excède les nécessités de la liquidation de la communauté ;

Considérant, sur l'indemnité d'occupation, que l'ordonnance de non conciliation du 28 novembre 1990 a attribué à la femme la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 5] sans préciser son caractère gratuit ou non ; que le jugement de divorce du 17 décembre 1992, qui a relevé que l'épouse logeait dans l'appartement acquis pendant le mariage et que la rupture du lien conjugal entraînerait une disparité dans les conditions de vie des époux, n'a pas statué sur l'attribution du domicile conjugal ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, qui retient que, l'assignation en divorce n'étant pas intervenue dans les délais prévus par la loi, l'ordonnance de non conciliation est devenue caduque, mentionne dans ses motifs que ' compte tenu de la modicité des ressources de madame [U], il sera fait droit à la demande de jouissance du domicile conjugal jusqu'à ce que le divorce soit définitif '; que si faute de mention en ce sens dans le dispositif de l'arrêt, cette disposition n'a pas autorité de chose jugée et si aucune décision ne fait expressément état d'une occupation à titre gratuit, seul le prononcé du divorce met fin au devoir de secours et qu'eu égard à la situation des parties et aux éléments retenus par les différentes décisions intervenues au cours de la procédure de divorce, il convient de dire que l'occupation par l'épouse du domicile familial pour la durée de la procédure l'était en exécution du devoir de secours ;

Que Madame [L] ne peut utilement prétendre que, l'arrêt de la cour de cassation du 7 février 2002 ne lui ayant pas été signifié, le divorce ne serait pas définitif, alors que le divorce est devenu définitif par l'effet immédiat du rejet du pourvoi ;

Considérant cependant que Madame [L] soutient plus utilement que les enfants majeurs, comme Monsieur [U] lui même, conservant leurs affaires et leurs chambres dans l'appartement où ils reviennent à l'occasion des fêtes familiales ou séjournent lors de leurs retours à [Localité 7] pour ceux d'entre eux qui vivent à l'étranger, elle ne bénéficie pas de la jouissance privative et exclusive du logement ; qu'elle verse aux débats une attestation précise et circonstanciée de Madame [S] [F] corroborant ses dires ;

Que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a déclaré Madame [L] débitrice envers la communauté d'une indemnité d'occupation ;

Considérant, sur la demande de provision, que, par suite de ce qui précède, Monsieur [U] doit être débouté de sa demande de provision sur l'indemnité d'occupation ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit du 28 juin 2007,

ECARTE DES DEBATS les conclusions déposées par Monsieur [U] le 17 novembre 2009 et dit qu'il sera statué sur ses prétentions en considération de ses précédentes écritures au fond du 24 mai 2007,

DÉBOUTE Madame [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé,

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur la recevabilité de l'appel de Madame [L],

INFIRMANT le jugement,

DIT Monsieur [U] et Madame [L] mariés sous le régime de la communauté universelle,

ORDONNE en tant que de besoin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire, sous la surveillance du président de la première chambre du tribunal de grande instance de Créteil,

DIT que Madame [L] n'est redevable d'aucune indemnité au titre de l'occupation du logement familial situé [Adresse 5] à Gentilly,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à Madame [L] d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/23598
Date de la décision : 20/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/23598 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-20;08.23598 ?
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