La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2010 | FRANCE | N°08/15848

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 janvier 2010, 08/15848


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 JANVIER 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15848



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06080





APPELANTS





1°) Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 10]



2°) Mada

me [N] [G] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 10]



représentés par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistés de Me Félicie LACOMBE substituant Me Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G 768







IN...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15848

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06080

APPELANTS

1°) Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 10]

2°) Madame [N] [G] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentés par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistés de Me Félicie LACOMBE substituant Me Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G 768

INTIMÉS

1°) Monsieur [J] [M]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2154

2°) Monsieur [L] [P]

[Adresse 8]

[Localité 9]

défaillant

3°) Madame [C] [S]

[Adresse 8]

[Localité 9]

défaillant

4°) Madame [D] [M] veuve [B]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2154

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Isabelle LACABARATS, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[A] [F] est décédé le [Date décès 3] 2004 en laissant pour lui succéder ses deux frères, [J] [M] et [I] [M], décédé à son tour le [Date décès 2] 2006 et aux droits duquel vient sa fille, [D] [M].

[A] [F] était propriétaire de deux appartements représentant les lots 40 et 45 et 41,50 et 52 d'un immeuble situé [Adresse 8].

Les consorts [M], ès qualités d'héritiers de [A] [F], ont assigné Monsieur [L] [P], Madame [C] [S], Monsieur [T] [E] et Madame [N] [E] afin de voir constater qu'ils occupaient ces logements sans droit ni titre, ordonner leur expulsion et condamner les intéressés au paiement d'une indemnité d'occupation. Les défendeurs leur ayant opposé un certificat de vente du 11 février 2003, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent.

Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu Madame [D] [M] en son intervention volontaire,

- dit irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les époux [E],

- dit les consorts [M] propriétaires des appartements (lots 40,45 et 41,50,52) du [Adresse 8],

- constaté que Monsieur [L] [P], Madame [C] [S], Monsieur [T] [E] et Madame [N] [E] étaient occupants sans droit ni titre,

- ordonné leur expulsion,

- fixé l'indemnité due pour l'occupation des lieux à la somme de 600 euros par mois pour chaque appartement à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

en tant que de besoin,

- condamné in solidum les époux [T] et [N] [E] à payer aux consorts [M], à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros pour chaque appartement,

- débouté les époux [E] de toutes leurs demandes,

- condamné Monsieur [L] [P], Madame [C] [S], Monsieur [T] [E] et Madame [N] [E] aux dépens qui comprendraient le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 14 janvier 2005 et qui pourraient être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 30 novembre 2009, Monsieur [T] [E] et Madame [N] [E], appelants, demandent à la cour de :

- constater que les concluants sont valablement propriétaires du lot situé au [Adresse 8],

en conséquence,

- débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros à chacun d'eux au titre du préjudice moral,

très subsidiairement,

- condamner les consorts [M] à leur verser la somme de 25 306,54 euros en remboursement du prix d'achat des appartements,

en tout état de cause,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 3000 euros à chacun d'eux en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 16 novembre 2009, Monsieur [J] [M] et Madame [D] [M], venant aux droits de [I] [M], entendent voir :

- débouter Monsieur et Madame [E] de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté celle relative à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du jugement,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à leur payer une indemnité d'occupation de 600 euros par mois, calculée prorata temporis à compter de la date du constat de l'occupation irrégulière des lieux par Maître [H] le 10 janvier 2005 jusqu'à la date de libération complète des lieux,

en toutes hypothèses,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

A l'audience du 2 décembre 2009, avant l'ouverture des débats et à la demande conjointe des parties représentées par leurs avoués, l'ordonnance de clôture, prononcée le 17 novembre 2009, a été révoquée et l'instruction de nouveau clôturée pour l'affaire être immédiatement retenue en l'état des dernières conclusions déposées.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur la propriété des biens, que Monsieur et Madame [E], qui produisent un ' certificat de vente ' sous seing privé du 11 février 2003, signé tant par eux-mêmes que par [A] [F] qui y déclare avoir déjà reçu la somme de 25 306,54 euros, invoquent au soutien de leur appel l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix valant vente ;

Considérant que le document du 11 février 2003, dont l'original est produit devant la cour, est ainsi libellé :

' Je soussigné moi monsieur [F] [A] avoir vendu lot de chambre, consiste une chambre de bonne de 8m², une chambre de 13 m² et une cave n° 1. Situé au [Adresse 8]. Pour la prise de 166000fr (25 306,54 euros)

Je soussigné aussi avoir déjà encaissé la somme de 25 306,54 euros.

Ceci dit, je considère que monsieur et madame [E] [W] [O] sont les propriétaires de ces lieux en tant actuelle';

Considérant que si, en application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et sur le prix, c'est à la condition que la chose, objet de la vente, soit déterminée ou du moins suffisamment déterminable ;

Qu'en l'espèce, l'écrit vise, sans plus de précision, une chambre de bonne de 8m², une chambre de 13 m² et une cave n°1, sans mention des lots de copropriété auxquels ces biens correspondent ni des quote-parts de parties communes qui s'y rattachent et sans même indication de l'étage et de l'emplacement des logements concernés permettant de les identifier ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de détermination suffisante de l'objet de la vente, celle-ci n'est pas parfaite ;

Qu'au surplus, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, ce document, qui n'avait pas été publié, est écrit dans un français approximatif, incompatible avec l'instruction qui était celle de [A] [F], imprimeur de son état, et qui conduit à douter du consentement éclairé de ce dernier à la vente ;

Que les attestations produites par les appelants, insuffisamment circonstanciées voire contradictoires, notamment quant aux modalités de la vente et à la date à laquelle elle serait intervenue, ne sont pas de nature à en corroborer le contenu ;

Que l'acte est au surplus démenti par les lettres du notaire des 4 avril 2003 et 13 juillet 2007 dont il résulte que la vente, certes envisagée, n'a jamais été réalisée ;

Que, les intimés justifiant de ce que les lots 40, 45 et 41, 50 et 52 de l'immeuble du [Adresse 8] étaient bien la propriété de [A] [F] dont ils sont héritiers, chacun pour moitié, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'ils étaient propriétaires des appartements en cause, a constaté que Monsieur [L] [P], Madame [C] [S], Monsieur [T] [E] et Madame [N] [E] étaient occupants sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion ;

Que Monsieur et Madame [E], qui succombent dans leur prétentions, seront par suite déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé 'l'acharnement judiciaire' subi ;

Considérant, sur l'indemnité d'occupation, que l'occupation des logements en cause par Monsieur et Madame [E] ou de leur chef, établie par le constat dressé le 10 janvier 2005 par Maître [H], huissier de justice, et à nouveau par la réponse de Monsieur et Madame [Z], gardiens de l'immeuble, à la sommation interpellative qui leur a été délivrée le 22 septembre 2009 par les intimés, n'est pas contestée ;

Que ces derniers sont en conséquence fondés à voir réformer le jugement et dire que l'indemnité pour occupation irrégulière des lieux, dont le montant n'est pas critiqué, sera due par les appelants à compter du 10 janvier 2005 et jusqu'à la date de libération complète des lieux ;

Considérant, sur la restitution du prix, que Monsieur et Madame [E] sollicitent subsidiairement la restitution du prix de vente qu'il affirment avoir versé ;

Que cependant, l'écrit du 11 février 2003, dont il a été dit qu'il ne faisait pas la preuve du consentement de [A] [F] à la vente, ne fait pas davantage la preuve du paiement du prix que ce dernier déclare avoir reçu ;

Qu'alors que les intimés établissent que [A] [F] avait consenti aux appelants un prêt de 580 000 francs par acte notarié du 15 juillet 1999 ainsi que divers prêts de sommes d'argent en espèces ayant fait l'objet de reconnaissances de dettes sous seing privé, notamment en 1999 et 2000, ni les quittances datées de janvier, février, mars et avril 2001 pour un montant de 5 000 francs chacune, ni les décomptes manuscrits non datés ni signés produits par les appelants ne viennent corroborer le paiement du prix allégué ;

Que Monsieur et Madame [E] doivent en conséquence être déboutés de leur demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

REFORMANT PARTIELLEMENT le jugement,

DIT que l'indemnité de 600 euros par mois mise à la charge de Monsieur [T] [E] et Madame [N] [E] pour l'occupation de chaque appartement est due à compter du 10 janvier 2005 et jusqu'à libération effective des locaux,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [N] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts et de restitution du prix de vente,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [N] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/15848
Date de la décision : 20/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/15848 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-20;08.15848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award