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20/01/2010 | FRANCE | N°07/15084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 janvier 2010, 07/15084


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 JANVIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15084



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/09864





APPELANTE





SOCIÉTÉ UHR LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux>
[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Nicole FERRAND-TOMASI de la SCP ROCHMANN-LOCHEN-FERRAND-TOMASI, avocat au barreau de PA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/09864

APPELANTE

SOCIÉTÉ UHR LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Nicole FERRAND-TOMASI de la SCP ROCHMANN-LOCHEN-FERRAND-TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 100

INTIMÉ

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1])

[Localité 2]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 247

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte d'huissier du 24 mai 2005, la société de droit anglais UHR LIMITED, se prétendant cessionnaire de l'Union des Banques Régionales pour le Crédit Industriel (U.B.R.) d'un portefeuille de créances dont l'une détenue sur la SARL GROUP KAD, dont Monsieur [H] [R] s'est constitué caution solidaire, a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Bobigny sur le fondement de l'article 1167 du code civil aux fins de voir révoquer la donation qu'il a consentie à ses deux filles par acte du 18 août 2000 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 2] et ordonner le retour du bien dans son patrimoine.

Par jugement rendu le 3 juillet 2007, ce tribunal a :

- rejeté le moyen tendant à voir constater l'irrecevabilité de la demande principale,

- débouté la société UHR LIMITED de toutes ses demandes,

- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

- condamné la société UHR LIMITED à payer à Monsieur [H] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société UHR LIMITED aux dépens.

La société UHR LIMITED a relevé appel de ce jugement le 23 août 2007.

A l'audience du 1er décembre 2009, avant le déroulement des débats, à la demande de l'avoué de la société UHR LIMITED et avec l'accord de l'avoué de Monsieur [R], l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2009 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée pour l'affaire être retenue en l'état des dernières écritures déposées, les avoués ayant expressément renoncé à se prévaloir de tout moyen de cassation de ce chef.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 et déposées le 20 novembre 2009, la société UHR LIMITED demande à la cour de :

Au principal

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par le Pôle 4 - 9 ème Chambre de la cour,

- dire qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour,

- réserver les dépens,

A titre subsidiaire

- la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- lui déclarer inopposable l'acte de donation consenti par Monsieur [R] à ses deux filles tel qu'enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 18 août 2000,

- révoquer rétroactivement cet acte de donation,

- ordonner le retour, dans son intégralité, du bien aliéné dans le patrimoine de Monsieur [R],

- débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées et déposées le 23 novembre 2009, Monsieur [R] prie la cour, sous divers constats, de :

- dire la société UHR LIMITED non fondée en sa demande de sursis à statuer et l'en débouter,

Sur le fond

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que la société UHR LIMITED ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un acte constatant la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société GROUPE KAD ou de ses cautions,

- constater que la société UHR LIMITED ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'antériorité de sa créance,

- en conséquence, déclarer la société UHR LIMITED irrecevable et en tout cas mal fondée en son action paulienne, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- subsidiairement, la déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en son action paulienne pour absence de mise en cause des tiers bénéficiaires ou de leurs représentants,

- très subsidiairement, débouter la société UHR LIMITED de sa demande de révocation de la donation-partage du 7 juillet 2000 et du surplus de ses demandes,

- condamner la société UHR LIMITED à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Pôle 4 - 9 ème Chambre de la cour, saisie de l'appel de la décision du tribunal d'instance du Raincy qui a rejeté la demande de saisie des rémunérations formée par la société UHR LIMITED à l'encontre de Monsieur [R], postérieurement à l'introduction de la présente instance, ce qui retarderait encore l'issue d'un litige déjà ancien de trois ans et demi ;

Considérant, sur la recevabilité de l'action paulienne, que nonobstant la contestation réitérée de Monsieur [R], la société UHR LIMITED, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, n'a cru devoir verser aux débats en cause d'appel l'acte de cession sur lequel elle se fonde ;

Que le simple extrait produit de l'acte sous seing privé du 11 mai 1999 déposé le même jour au rang des minutes de l'office notarial de [Localité 4], selon lequel l'U.B.R. a cédé à la société UHR LIMITED, dénommée TRUST, un lot de créances contentieuses, non détaillées, ainsi que l'extrait de l'annexe 1 intitulée 'LISTE INFORMATIQUE DES CRÉANCES SAINES ET DES CRÉANCES CONTENTIEUSES' dont une seule page est produite, intitulée annexe 1 / B 'LISTE DES CRÉANCES CONTENTIEUSES AU 31 DÉCEMBRE 1998", sur laquelle toutes les créances sont noircies à l'exclusion de celle de GROUP'KAD SARL pour un montant de 259 792,80 euros, même éclairés par la lettre du notaire du 3 mai 2007 qui précise notamment qu'il y avait deux cessionnaires, VIA BANQUE et UHR LIMITED, cette dernière ayant acquis les créances contentieuses, sont insuffisants à établir avec la certitude requise l'existence de la cession de la créance dont la société UHR LIMITED se prévaut au soutien de son action contre Monsieur [R] ;

Considérant en conséquence que les demandes de la société UHR LIMITED ne peuvent être accueillies ;

Considérant que Monsieur [R] ne démontre pas que la société UHR LIMITED a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de relever appel ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et toutes autres demandes plus amples ou contraires rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société UHR LIMITED à payer à Monsieur [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société UHR LIMITED aux dépens,

Accorde à Maître MELUN, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 07/15084
Date de la décision : 20/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°07/15084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-20;07.15084 ?
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