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19/01/2010 | FRANCE | N°08/09513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 19 janvier 2010, 08/09513


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 JANVIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09513



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01522





APPELANTE



ASSOCIATION UNION NATIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

prise en la personne de ses

représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS , toque : B 1030
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 JANVIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09513

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01522

APPELANTE

ASSOCIATION UNION NATIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS , toque : B 1030

INTIMÉES

S.A.R.L. COMPTAREVISE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Francesca PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

Madame [R] [E]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Francesca PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DEGRANDI, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DEGRANDI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à l'assignation de l'URSSAF, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 mars 2001, a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Union nationale des Jeunesses Musicales de France - UNJMF -, débitrice de 3.744.326,66 F de cotisations depuis le mois de janvier 1993. Cette décision a été rétractée sur tierce opposition du représentant des salariés le 2 août 2001. Le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [N] administrateur judiciaire, laquelle a confié une mesure d'expertise au cabinet DBF à l'effet d'examiner les comptes annuels et rechercher les causes de la cessation des paiements. Il en est ressorti que des fausses écritures avaient été passées, ce qu'a reconnu le comptable de l'association, M. [S], dans le cadre de la procédure pénale diligentée sur plainte avec constitution de partie civile de l'association. Celui-ci a été déclaré coupable de faux et usage de faux par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 3 juin 2004. Entre-temps, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de continuation de l'association sur quatre ans. Soutenant que Mme [E], en sa qualité de commissaire aux comptes de l'association, avait engagé sa responsabilité pour n'avoir pas mis en oeuvre les moyens normalement utilisés pour s'assurer de la sincérité et de la régularité des comptes, et ne pas avoir engagé la procédure d'alerte, l'UNJMF l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 27 janvier 2003, ainsi que la société Comptarevise dont Mme [E] est associée et gérante, à l'effet de les entendre solidairement condamnées à lui payer 2.721.408 € à titre de dommages-intérêts, subsidiairement 1.206.453,90 €, outre 25.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mars 2008, le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Comptarevise, a débouté l'UNJMF de l'ensemble de ses prétentions, en l'absence de lien de causalité entre les fautes commises par le commissaire aux comptes et le préjudice invoqué par l'intéressée, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNJMF a interjeté appel le 15 mai 2008.

Redevenue in bonis, elle sollicite dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2009, l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Comptarevise, ainsi que la condamnation solidaire de cette société et de Mme [E] à lui payer 237.908,07 € à titre de dommages-intérêts et 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 16 mars 2009, les intimées demandent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'UNJMF à leur verser à chacune 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la société Comptarevise a été nommée commissaire aux comptes de l'UNJMF le 14 juin 1996 et a établi les rapports annuels pour les exercices 1997,1998, 1999 et 2000, sous la signature de Mme [E] qui a personnellement participé à l'établissement de ces documents ; que le jugement n'est pas critiqué devant la cour par les parties en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Comptarevise, après avoir retenu à bon droit que lorsque le commissaire aux comptes exerce au sein d'une société commerciale de commissaire aux comptes il engage non seulement sa responsabilité propre mais aussi celle de la société et que la victime peut demander réparation de son préjudice à la société et au commissaire aux comptes, personne physique ;

Sur les fautes reprochées au commissaire aux comptes

Considérant que l'article L 823-9 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ; que les commissaires aux comptes ont, selon l'article L 823-10, pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ; que l'article L 612-3 du même code impose au commissaire aux comptes d'une personne morale d'informer les dirigeants des faits de nature à compromettre la continuation de l'exploitation de cette personne morale qu'il relève dans l'exercice de sa mission ;

Considérant que l'UNJMF soutient que la responsabilité civile de la SARL Comptarevise et de Mme [E] est engagée à raison des manquements et fautes professionnels commis dans le cadre de la mission de commissaire aux comptes pour les exercices clos le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000 ; qu'elle fait grief au commissaire aux comptes d'avoir certifié sans réserves des comptes sociaux erronés, de ne pas avoir procédé à la vérification du système informatique ni à celledes états de rapprochement bancaire, de ne pas avoir tiré les conséquences utiles des erreurs contenues dans le rapprochement de TVA, de s'être abstenue de procéder à des opérations de circularisation et de ne pas avoir réagi face à l'existence de remboursements fictifs au profit de l'association Jeune Ballet de France - JBF et, enfin, de ne pas avoir déclenché de procédure d'alerte ;

Considérant que l'appelante se fonde pour l'essentiel sur le rapport d'expertise du cabinet DBF et sur le dossier de la procédure pénale diligentée contre son ancien comptable, M. [S] ; que la SARL Comptarevise et Mme [E] soulèvent l'inopposabilité dudit rapport au motif qu'elles n'ont été pas parties aux opérations d'expertise ; qu'elles prétendent que cette pièce n'a que simple valeur de renseignement et qu'elle n'est pas constitutive d'une quelconque preuve ;

Mais, considérant que s'agissant d'un document versé au dossier et soumis à un débat contradictoire tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ledit rapport ; que la cour le retient en tant qu'élément d'appréciation des faits litigieux, étant au demeurant relevé que la discussion sur l'inopposabilité des constatations expertales apparaît dénuée d'intérêt dès lors qu'elles sont identiques à celles issues de la procédure pénale versée aux débats par les intimées, ainsi que l'a relevé le tribunal ; que la cour examinera, en tant que de besoin, la portée des lettres du juge-commissaire dont Mme [E] et la SARL Comptarevise critiquent le contenu en déclarant que l'appelante en fait grand cas alors que leur auteur n'a été investi d'aucune mission ou compétence juridictionnelle de ce chef ;

Considérant qu'il est avéré que deux versions des comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été présentées au cabinet DBF, la première établie préalablement au jugement de liquidation judiciaire, faisant apparaître un résultat déficitaire de - 1.251.090,23 F, et une situation nette négative de - 1.480.623,04 F, la seconde dressée postérieurement audit jugement, dans laquelle le résultat de l'exercice passe à - 2.189.797 F, et la situation nette à - 2.419.329,84 F ; que c'est la première version qui a été soumise au commissaire aux comptes ; qu'il ressort du rapport du cabinet DBF que les écarts constatés proviennent 'des retraitements suivants' :

- des chèques établis notamment à l'ordre des organismes financiers, comptabilisés et non adressés aux bénéficiaires, depuis de nombreux mois, ce qui a eu pour effet de réduire artificiellement la dette de l'association à l'égard des tiers ;

- des encaissements de recettes fictives portant sur des concerts inexistants ;

- des remboursements fictifs de l'association DBF pour un montant total de 883.835 € ;

que le cabinet DBF relève également que 'le fait que les recettes fictives ainsi comptabilisées représentaient en valeur un montant équivalent à une partie des chèques établis, comptabilisés et non envoyés aux bénéficiaires, permettait de présenter un solde bancaire cohérent et un état de rapprochement bancaire équilibré, sur lequel ces opérations étaient occultées' ; que deux états bancaires différents au 31 décembre 2001 ont aussi été retrouvés ;

Considérant que l'UNJMF soutient que le commissaire aux comptes n'a pas effectué les diligences normales qui pouvaient lui permettre de certifier ou de refuser les comptes ; qu'elle expose en premier lieu qu'il n'a procédé à aucune vérification, pourtant essentielle, du système informatique, se prévalant du rapport de M. [I] [T], expert-comptable chargé d'un audit sur les comptes clos le 31 décembre 2000 et sur la situation des comptes au 30 septembre 2001, et de ses observations ci-après : 'le système d'information comptable dans son état actuel interdit l'expression d'une opinion pertinente sur la régularité et la sincérité des comptes annuels ; il ne peut que susciter des réserves' ;

Mais, considérant que ce grief est tiré de constatations intéressant l'association des Jeunesses Musicales de France Ile-de-France, personne morale distincte de l'UNJMF ; qu'il n'est pas fondé en l'absence de tout élément de preuve produit par celle-ci ;

Considérant, en revanche, que le commissaire aux comptes n'a pas procédé aux diligences élémentaires de simple rapprochement bancaire à la fin de l'année 2000, auquel il aurait dû se livrer et qui lui aurait permis de constater que des chèques émis à l'ordre d'organismes sociaux, tels l'URSSAF ou le GARP n'avaient pas été encaissés par les bénéficiaires, se contentant des réponses qui lui étaient faites par l'UNJMF sur l'existence d'accords de règlement en cours avec l'URSSAF, sans même prendre le soin de vérifier ces assertions ; qu'il est sur ce point indifférent que Mme [E] n'ait pas eu en sa possession les deux rapprochements bancaires lorsqu'elle a contrôlé le bilan de l'exercice 2000 ; qu'il s'en suit que les premiers juges ont par d'exacts motifs, adoptés par la cour, retenu le caractère fautif de cette négligence ; que la cour observe, en outre, que le cabinet DBF a relevé que les déclarations mensuelles d'URSSAF retenaient des bases salariales minorées afin de réduire les cotisations mensuelles, ce qui entraînait une régularisation annuelle conséquente de 500.650 F pour l'année 2000 alors que les cotisations annuelles se sont élevées à 2.788.414 F ; que ces données auraient dû également alerter le commissaire aux comptes sur l'importance des retards de règlements de l'URSSAF et l'amener, sans délai, à opérer des investigations complémentaires, ce qui n'a pas été fait ;

Considérant que le tribunal a également procédé à une analyse complète des fautes par ailleurs dénoncées et a qualifié, par une motivation fondée en fait et en droit, de manquements professionnels le fait pour le commissaire aux comptes de l'association UNJMF de s'être abstenu de toute investigation complémentaire au vu de l'écart de 157.800 F, injustifié et inexpliqué, dans le rapprochement de TVA pour l'exercice 2000, ainsi que de s'être abstenu de toute opération de circularisation auprès des organismes sociaux et de n'avoir tiré aucune conséquence, en émettant à tout le moins des réserves, de l'impossibilité de vérifier, pour l'exercice 2000, la réciprocité du compte entre l'UNJMF et l'association JBF ;

Considérant que les fautes du commissaire aux comptes sont ainsi caractérisées pour l'exercice 2000, de sorte que les intimées invoquent vainement une mauvaise gestion de l'UNJMF pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité ; que ces agissements fautifs ont pour corollaire le non-déclenchement de la procédure d'alerte, lequel, induit par les carences ci-dessus analysées, est reproché à juste titre par l'appelante à Mme [E] et à la SARL Comptarevise ;

Sur le préjudice

Considérant que les premiers juges ont débouté l'UNJMF de sa demande d'indemnisation au motif que ce ne sont pas les fautes du commissaire aux comptes mais des causes structurelles tenant à son fonctionnement qui ont conduit l'association à l'ouverture d'une procédure collective ;

Considérant que l'UNJMF sollicite la somme de 237.908,07 € de dommages-intérêts au titre des frais et honoraires qu'elle a dû exposer dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;

Considérant que le tribunal a souligné que les causes qui ont conduit à l'ouverture de la procédure collective sont un effectif salarié pléthorique et le soutien de l'activité et de la trésorerie d'autres associations, éléments que l'association ne pouvait ignorer puisqu'ils provenaient nécessairement d'initiatives et de choix de sa part ; que les premiers juges ont aussi justement relevé que le respect des exigences de sa mission par le commissaire aux comptes aurait pu faire prendre conscience plus tôt à l'UNJMF de sa situation ; qu'ils ont néanmoins estimé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les fautes du commissaire aux comptes et le préjudice allégué par celle-ci, faute pour elle d'apporter la preuve qu'une découverte plus précoce de sa situation lui aurait permis d'éviter une procédure collective et de prendre les mesures qui s'imposaient ;

Mais, considérant que le préjudice invoqué et subi par l'UNJMF s'analyse en une perte de chance de redresser elle-même la situation, ce qu'elle aurait pu entreprendre si ses dirigeants avaient été alertés en temps utile par le commissaire aux comptes ; que les intimées doivent donc réparation de cette perte de chance générée par les fautes du commissaire aux comptes établies dans la présente instance ; que compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, la cour chiffre à 75.000 € le montant des dommages-intérêts dus solidairement par Mme [E] et la SARL Comptarevise à l'appelante ;

Considérant qu'elles devront également lui payer la somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Comptarevise et statué sur les fautes commises par le commissaire aux comptes de l'UNJMF ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme [E] et la SARL Comptarevise à payer à l'UNJMF, Union nationale des Jeunesses Musicales de France, la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Rejette les prétentions des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne solidairement à régler à l'UNJMF la somme de 10.000 € par application de ce texte en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/09513
Date de la décision : 19/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/09513 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-19;08.09513 ?
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