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15/01/2010 | FRANCE | N°08/07641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 janvier 2010, 08/07641


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 15 JANVIER 2010



(n° 26, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07641



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07083







APPELANT



Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par la SCP TAZ

E-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me MORCILLO HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : G359



INTIMEE



Association CLINIQUE [11]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 15 JANVIER 2010

(n° 26, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07641

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07083

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me MORCILLO HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : G359

INTIMEE

Association CLINIQUE [11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 novembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de Président, selon ordonnance du Premier Président de la présente Cour du 3 novembre 2009

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller

Dominique GUEGUEN, Conseiller, selon ordonnance du Premier Président de la présente Cour du 3 novembre 2009

qui en ont délibéré;

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marguerite-Marie MARION, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.

***

Contestant la manière dont il avait été mis fin à son contrat, le Docteur [E] [T], autorisé par ordonnance du 30 avril 2007, a fait assigner l'Association CLINIQUE [11] à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 30 avril 2007 ;

Par jugement contradictoire du 13 mars 2008 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu 'la CLINIQUE [11] (Association Loi 1901) en sa demande reconventionnelle mais l'en a déboutée sauf en ce qui concerne sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile qui sera accueillie à hauteur de 1 500 €, Monsieur [E] [T] étant condamné à lui payer ladite somme',

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;

Par déclaration du 16 avril 2008, Monsieur [E] [T] a interjeté appel de ce jugement;

Dans ses seules conclusions déposées le 18 août 2008, il demande à la Cour, sous divers constats étrangers aux débats, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner la CLINIQUE [11] à lui verser la somme de 322 090,65 € au titre du préavis de 24 mois conformément aux usages de la profession,

- condamner la CLINIQUE [11] à lui verser la somme de 100 000 € au titre de dommages-intérêts,

- débouter la clinique de toutes ses demandes, fins et prétentions, formulées notamment à titre reconventionnel,

- en tout état de cause, donner acte au concluant de ce qu'il sollicite d'ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant,

- condamner la CLINIQUE [11] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CLINIQUE [11] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses seules conclusions déposées le 20 octobre 2008 l'Association CLINIQUE [11] demande à la Cour de :

Au principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Docteur [T] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et a prononcé sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance,

Recevoir la CLINIQUE [11] en son appel incident et la dire bien fondée,

- 'vu l'ensemble des troubles occasionnés à la CLINIQUE [11] par le comportement du Docteur [T] et son acharnement épistolaire et judiciaire de mauvaise foi, s'entendre condamner celui-ci au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues',

- condamner le Docteur [T] en tous les dépens de première instance et d'appel;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2009 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Monsieur [E] [T] (Monsieur [T]), médecin anesthésiste-réanimateur, a exercé dans divers établissements, tels l'Hôpital [6], l'Hôpital [7], le Centre chirurgical [10] à [Localité 8] et, depuis 1984, à la CLINIQUE [11] à [Localité 9] à titre libéral; qu'aucun contrat écrit n'est versé aux débats ;

Que suite au décès d'une enfant de 6 ans le lendemain d'une intervention pratiquée le 10 juillet 2001 à la Clinique [10], Monsieur [T] a été mis en examen courant février 2003 du chef d'homicide involontaire ;

Qu'au cours de l'année 2005, le Docteur [Z], ophtalmologiste exerçant au sein de la CLINIQUE [11], signalant par courrier du 2 février les problèmes relationnels de Monsieur [T] avec plusieurs membres du corps médical, du personnel soignant ainsi qu'avec des patients, a transmis à la directrice de l'établissement la copie de son courrier du 29 janvier précédent adressé à son confrère à ce sujet (pièce n° 5, idem); que par un second courrier, également du 2 février, adressé à la même directrice, le Docteur [Z] a indiqué cesser toute collaboration avec Monsieur [T] pour les motifs mentionnés dans la copie jointe de la lettre à l'intéressé (situation devenue trop lourde à supporter, intérêt de ses patients et de Monsieur [T] lui-même - pièce n° 7, idem); que par courrier du 7 février, Monsieur [T], remerciant la directrice de la CLINIQUE [11] de sa patience à son égard, écrivait notamment : 'Il est vrai que je n'ai pas toujours eu une attitude ni convenable ni respectable envers certains de mes collègues ni vis à vis de la chef du bloc opératoire et ce au cours des sept premiers mois de l'année écoulée. Je n'ai aucune excuse pour cela et j'ai mis au sein de votre établissement un état de tension inutile; mes problèmes personnels aussi difficiles soient-ils, ne sauraient justifiés cette attitude; (...) J'ai nettement l'impression (le médecin psychiatre qui me suit et mon psychanalyste sont d'ailleurs d'accord sur ce point) que je vais mieux. D'ailleurs il n'y a pas eu de problèmes relationnels marquants au sein de votre établissement depuis plusieurs mois (...)', (pièce n° 8 idem) ;

Que c'est dans ce contexte que Monsieur [T] a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Paris pour homicide involontaire par ordonnance du Juge d'instruction du 21 octobre 2005 afin d'être jugé sur les conditions dans lesquelles il avait assuré la prise en charge de l'enfant décédée le [Date décès 2] 2001au matin sans ordonner de bilan biologique, en négligeant les signes cliniques de souffrance cérébrale et en ne décidant pas un transfert immédiat dans un service de réanimation spécialisé en pédiatrie par transport médicalisé ;

Que Monsieur [T] a comparu devant le Tribunal le 19 juin 2006 et l'affaire mise en délibéré au 18 septembre suivant ;

Que, réunie le 28 juillet 2006, la Commission médicale d'établissement (C.M.E.) de la CLINIQUE [11] a reporté sa décision dans l'attente du jugement à intervenir après avoir relevé que les faits 'qui sont connus que par l'intermédiaire d'articles de presse plus ou moins passionnels, par des bruits de couloirs, des lettres anonymes, ne permettent pas d'avoir une vision objective des éléments du dossier. La direction et la C.M.E. n'ayant jamais été informées directement par l'intéressé' et que 'les relations confraternelles entre ce praticien et ses collègues se sont ensuite lourdement dégradées au point qu'il ne fait plus partie de la liste des gardes de la Clinique et que le Dr [Z] n'a plus jugé bon de lui confier l'anesthésie des ses patients. L'affaire en cours, jugée au Pénal, aura sa conclusion le 18 septembre 2006' (pièce n°11, idem) ;

Que par jugement du 18 septembre 2006, Monsieur [T] a été déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis outre une interdiction d'exercer son activité de médecin anesthésiste-réanimateur pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Que suite à la réunion de la C.M.E. du 26 septembre 2006 à laquelle il a confirmé la teneur du jugement correctionnel, la directrice de l'établissement a adressé à Monsieur [T] une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre suivant l'informant, 'compte tenu de ces informations, et en l'état actuel de nos renseignements, nous avons décidé de suspendre votre exercice et vos consultations au sein de notre établissement en attendant que vous soyez en mesure de produire le jugement écrit, ainsi que deux attestations, l'une émanant de votre compagnie d'assurance professionnelle, l'autre du Conseil de l'Ordre des Médecins, acceptant de couvrir votre exercice et vous autorisant à exercer à la suite de cette condamnation.' (pièce n° 1, idem) ;

Que saisi par Monsieur [T] aux fins de main-levée de cette interdiction d'exercer, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 17 novembre 2006, a déclaré n'y avoir lieu à référé, estimant que la démarche de la clinique 'témoigne d'une particulière prudence et du souci, tant de respecter les droits du médecin, que d'assurer à ses patients les garanties auxquelles ils ont légitimement droit;'; (pièce n° 13, idem) ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2006, la CLINIQUE [11] a informé Monsieur [T] que, 'faisant suite à l'ordonnance de référé du 17 novembre 2006, après étude des éléments d'expertise et de contre expertise visés dans le jugement du Tribunal Correctionnel du 18 septembre 2006, la Clinique [11], après avoir recueilli l'avis de l'équipe médicale, se voit au regret de vous confirmer que la prudence et le souci de respecter les garanties auxquelles ont légitimement droit les patients s'opposent à la poursuite de votre activité au sein de l'établissement. (...)'(pièce n° 15, idem) ;

Que, par décision du 19 décembre 2006, le conseil régional d'Ile de France de l'Ordre des médecins a prononcé à l'encontre du Docteur [E] [T] la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 3 ans dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis, sa reprise d'activité étant soumise à une évaluation de ses pratiques professionnelles;

Que, sur appel de Monsieur [T] du jugement correctionnel, la Cour d'appel de Paris (20ème Chambre-B), par arrêt du 22 novembre 2007, ayant constaté que les faits du 10 juillet 2001, jour de l'opération de l'enfant, ne sont pas visés par l'ordonnance de renvoi et ne peuvent donc être examinés par la juridiction pénale, les conditions de la prise en charge de l'enfant pendant les heures qui ont suivi son opération et au cours de la soirée ne peuvent donc être examinées au regard de la loi pénale et que le lien de causalité entre l'intervention du Docteur [T] le matin du [Date décès 2] et le décès de l'enfant ne peut être établi, a prononcé la relaxe de l'appelant (p. 8 de l'arrêt) ;

Que c'est dans ce contexte que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement du 13 mars 2008 déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

- sur la demande principale

Considérant que, Monsieur [T] ne critique pas la suspension du 29 septembre 2006 au sujet de laquelle il a été débouté de sa demande de main-levée par ordonnance du 17 novembre 2006 mais relève le caractère abusif de la décision du 24 novembre 2006 mettant fin à son activité à la CLINIQUE [11] ;

Considérant que cette dernière décision se fonde expressément sur les éléments de l'expertise et de la contre-expertise diligentées dans la procédure pénale ainsi que sur l'avis de l'équipe médicale de l'établissement ;

Que les 1ers experts ont retenu la responsabilité de Monsieur [T] d'abord dans la prescription excessive de soluté de Glucose à 5 % sans électrolyte (2725) (contraire aux recommandations de la société française d'anesthésie réanimation objet de publication mettant en garde contre une telle pratique) ayant entraîné l'hyponatrémie, ensuite dans le transfert tardif de l'enfant par moyen non médicalisé, alors que les symptômes qu'elle présentait imposait un transfert sans délai vers un service de réanimation pédiatrique par ambulance type SAMU, permettant une assistance respiratoire, l'hypoxémie aggravant l'oedème cérébral (pièce n° 23 de l'appelant, p. 6) ;

Que les seconds experts, désignés suite à la demande de l'appelant, ont confirmé que pour la période post-opératoire, les prescriptions de volumes liquidiens n'avaient pas été faites selon les recommandations habituelles en anesthésie pédiatrique (absence de précision du volume en ml/kg/heure et défaut d'indication de l'horaire de la fin de la prescription) exposant l'enfant au risque, qui s'est réalisé, d'une administration excessive de volume liquidien; qu'ils ont également relevé une absence de prescription d'électrolytes dans le volume perfusé, ce qui est contraire aux pratiques recommandées et l'absence d'une contre-visite systématique le soir de l'intervention d'autant qu'aucun système de suppléance n'était assuré par Monsieur [T]; que par ailleurs, ils ont confirmé l'inadaptation de la prise en charge, contraire aux bonnes pratiques, de l'enfant le lendemain de l'intervention (l'urgence étant au transfert immédiat et en ambulance adaptée et non au scanner, [idem p. 7]) ;

Que c'est donc avec justesse que les premiers juges, relevant que l'appelant avait 'au minimum sous estimé la gravité de la situation par manque de connaissances médicales et au maximum commis une succession de négligences et d'erreurs de jugement dans la prise en charge' de l'enfant 'dès les prescriptions post-opératoires jusqu'à la prise en charge de l'état de mal convulsif', ont retenu sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ces éléments justifient au regard de leur gravité la rupture des relations contractuelles ;

Que la spécificité de la motivation de la relaxe prononcée par la Cour, précédemment relatée, ne remet pas en cause l'existence de fautes commises le 10 juillet 2001 relevées par les experts et le bien fondé de la rupture ;

Que le jugement doit donc être confirmé ;

- sur l'appel incident en dommages-intérêts

Considérant que la CLINIQUE [11] reproche à Monsieur [T] de lui avoir occasionné des troubles par son comportement et son acharnement épistolaire et judiciaire de mauvaise foi ;

Considérant que l'appel est un droit qui ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si son exercice a dégénéré en abus ;

Que tel est le cas en l'espèce dès lors que Monsieur [T] a soutenu son appel avec des moyens peu sérieux auxquels les premiers juges avaient répondu de manière satisfaisante; qu'il n'est pas contesté qu'il a créé de nombreux incidents au sein de l'établissement et menacé de venir y exercer de force alors que l'intimée avait fait preuve de patience et de prudence à son égard comme l'a souligné l'ordonnance de référé du 17 novembre 2006; qu'en outre, il a essayé d'accréditer des faits inexacts en interprétant faussement des pièces par ailleurs régulières notamment en produisant une attestation d'assurance étrangère à la période en cause; qu'il en est résulté pour l'intimée un préjudice spécifique, notamment des pertes de temps inutiles et soucis divers qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que succombant en son appel, Monsieur [T] devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, a statué sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite,

REÇOIT l'Association CLINIQUE [11] (Association Loi 1901) en son appel incident,

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 5 000  € à titre de dommages-intérêts,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement des entiers dépens avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/07641
Date de la décision : 15/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/07641 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-15;08.07641 ?
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