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13/01/2010 | FRANCE | N°09/20416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 janvier 2010, 09/20416


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 JANVIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20416



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS et ordonnance du 15 septembre 2009 de cette même Cour





APPELANTS





1°) Association DES DESCENDANTS DES VICTIMES

DE LA TERREUR INHUMÉS AU CIMETIÈRE DE PICPUS

Association régie par la loi de 1901

agissant en la personne de son Président

dont le siège est chez [N] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]





2°)...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 JANVIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20416

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS et ordonnance du 15 septembre 2009 de cette même Cour

APPELANTS

1°) Association DES DESCENDANTS DES VICTIMES DE LA TERREUR INHUMÉS AU CIMETIÈRE DE PICPUS

Association régie par la loi de 1901

agissant en la personne de son Président

dont le siège est chez [N] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

2°) Monsieur [V] [U] [R] [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1] (BELGIQUE)

3°) Monsieur [H] [Y] [R] [E] [C] [K]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistés de Me Françoise VIRALLY-LEGROS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

FONDATION DE L'ORATOIRE ET DU CIMETIÈRE DE PICPUS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2000

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Madame Edith DUBREUIL, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Contestant le refus opposé par la fondation de l'oratoire et du cimetière de Picpus (la fondation) d'inhumer son épouse dans le cimetière privé de Picpus, M. [C] [K] a assigné la fondation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 12 décembre 2005, cette juridiction a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association des descendants des victimes de la Terreur inhumés au cimetière de Picpus (l'association),

- débouté M. [K] de toutes ses demandes.

Par déclaration du 10 mars 2006, MM. [C] et [V] [K] et l'association ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 22 mai 2007, cette cour a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'existence ou non d'une place encore disponible dans la concession [K], sur les autorisations données par la fondation à des familles de descendants de victimes de la Terreur d'inhumer leurs membres au-delà de la 4ème génération dans le cimetière de Picpus et sur les autorisations données par la fondation à des familles de descendants de la Terreur de construire des caveaux dans le cimetière de Picpus, et elle a renvoyé le dossier à la mise en état.

Le 18 mars 2009, MM. [K] et l'association ont signifié des conclusions précédemment signifiées le 20 mars 2007.

Par ordonnance du 15 septembre 2009, le conseiller de la mise en état a, sur la demande de la fondation, constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et a condamné MM. [K] et l'association aux dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 30 septembre 2009, MM. [K] et l'association ont déféré cette ordonnance à la cour.

Dans des conclusions déposées le même jour, ils demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance déférée,

- débouter comme 'irrecevable et mal fondée' l'exception de péremption soulevée par la fondation,

- condamner la fondation aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2009, la fondation demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande de réformation de l'ordonnance déférée,

- confirmer ladite ordonnance,

- y ajoutant, condamner MM. [K] et l'association à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, par son arrêt du 22 mai 2007, la cour a rouvert les débats afin de 'permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement' sur plusieurs points, renvoyant à cet effet le dossier à la mise en état ;

Que, si, dans les motifs de sa décision, la cour a indiqué qu'il s'agissait là de 'permettre' à la fondation, qui s'en était abstenue jusqu'alors, de répondre à des observations de MM. [K] et de l'association, il n'en demeure pas moins que, dans le dispositif de sa décision, elle a entendu voir s'instaurer, sur différents éléments, un débat contradictoire entre toutes les parties au cours d'une instruction complémentaire, sans mettre spécifiquement une 'obligation' à la seule charge de la fondation, et que, si l'intimée s'est effectivement dispensée de conclure sur les points évoqués par la cour en dépit de l'invitation qui avait été formulée, il appartenait aux appelants de veiller à interrompre le délai biennal de péremption qui avait commencé à courir le 22 mai 2007, sans que l'abstention de l'intimée, qui demeurait libre d'ajouter ou non les éléments qu'elle jugeait appropriés au soutien de ses prétentions, puisse être assimilée à une quelconque turpitude ;

Considérant qu'en signifiant le 18 mars 2009 les conclusions qu'ils avaient déjà signifiées le 20 mars 2007, MM. [K] et l'association n'ont pas accompli de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, alors que, dans l'intervalle, était intervenu l'arrêt du 22 mai 2007, ce qui rendait parfaitement inutile cette nouvelle signification, révélatrice de ce que les appelants n'avaient pour seul dessein que de tenter d'échapper à la péremption de l'instance et non pas de la faire progresser ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, faute de diligences accomplies par les appelants dans le délai de deux ans à compter du 22 mai 2007 ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette la demande formée par la fondation de l'oratoire et du cimetière de Picpus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne MM. [C] et [V] [K] et l'association des descendants des victimes de la Terreur inhumés au cimetière de Picpus à tous les dépens d'appel,

Accorde à la Scp Duboscq & Pélerin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/20416
Date de la décision : 13/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/20416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-13;09.20416 ?
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