La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2010 | FRANCE | N°09/09344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 13 janvier 2010, 09/09344


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 13 JANVIER 2010



(n° , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09344



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Mars 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 2ème Chambre

RG n° 07/02468











APPELANT



Monsieur [O] [A] [V] [K]

demeurant [Adresse 13]



représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau de l'ESSONNE













INTIM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 13 JANVIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09344

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Mars 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 2ème Chambre

RG n° 07/02468

APPELANT

Monsieur [O] [A] [V] [K]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEE

Madame [M] [L] épouse [K]

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Emmanuelle LESUEUR, collaboratrice de Maître Annie PERSICI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMASn conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. [O] [A] [V] [K], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] ([Localité 7]), et Mme [M] [Y] [F] [L], née le [Date naissance 5] 1964 à Pont de [Localité 6] ([Localité 6]), se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 12] [Localité 12] ([Localité 9]), après contrat reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 9] ([Localité 9]) le 10 mai 1991 stipulant l'adoption par les futurs époux du régime matrimonial de la séparation des biens.

De cette union, sont nés deux enfants :

- [Z], [T], [S], née le [Date naissance 3] 1988, à [Localité 14] ([Localité 14]),

- [N], [E], [C], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10] ([Localité 10]).

Autorisé par ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2007, M. [O] [K] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 31 octobre 2007.

A ce jour, M. [O] [K] est appelant d'un jugement contradictoire rendu le 23 mars 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry, qui a :

- fixé à la somme de 400 € la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours par M. [O] [K] à Mme [M] [L] pour elle-même, à compter du dépôt des conclusions récapitulatives de M. [O] [K],

- prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes conséquences légales,

- condamné Mme [M] [L] à payer à M. [O] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [O] [K] à payer à Mme [M] [L] un capital de 140.000 € à titre de prestation compensatoire,

- fixé les modalités de paiement du capital comme suit : par le versement d'une somme d'argent en une seule fois,

- constaté que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint,

- constaté que [N] vit avec Mme [M] [L],

- fixé à la somme de 500 € la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, que devra régler M. [O] [K] à Mme [M] [L], avec indexation,

- constaté que la décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

- condamné Mme [M] [L] aux dépens.

M. [O] [K] a interjeté appel du jugement le 20 avril 2009.

Mme [M] [L] a constitué avoué le 13 mai 2009.

L'enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M. [O] [K], en date du 03 novembre 2009, demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [M] [L] et sur le principe des dommages et intérêts à M. [O] [K],

- 'recevoir M. [O] [K] en son appel incident du jugement en ses autres dispositions',

- infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, la prestation compensatoire et la pension pour l'enfant,

- condamner Mme [M] [L] à payer à M. [O] [K] une somme de 20.000 € sur le fondement cumulé des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil,

- dire que compte tenu des circonstances particulières de la rupture, Mme [M] [L] est irrecevable à solliciter une prestation compensatoire dans son principe même,

Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour considérait que les dispositions de l'article 270 alinéa 3 ne s'appliquaient pas,

- réduire de façon considérable le montant de la prestation compensatoire octroyée à Mme [M] [L] en première instance,

- dispenser M. [O] [K] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] compte tenu des circonstances de l'espèce,

- condamner M. [M] [L] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme [M] [L], en date du 16 novembre 2009, demandant à la Cour de :

- déclarer M. [O] [K] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- déclarer Mme [M] [L] recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

* réduit à la somme mensuelle de 400 € la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours,

* condamné Mme [M] [L] à verser à M. [O] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

* fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 140.000 €,

Statuant à nouveau,

- donner acte à Mme [M] [L] de ce qu'elle ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2007 et statuer ce que de droit sur la demande en divorce de M. [O] [K],

- débouter M. [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles 266 et 1382 du code civil,

- condamner M. [O] [K] à verser à Mme [M] [L] une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 150.000 €,

- fixer la résidence de l'enfant [N] au domicile de Mme [M] [L], titulaire de l'autorité parentale,

- condamner M. [O] [K] à verser à Mme [M] [L] une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N],

- condamner M. [O] [K] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, donner acte à Mme [M] [L] de ce qu'elle sollicite d'ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant,

- condamner M. [O] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

La cour,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

SUR LE DEVOIR DE SECOURS

Considérant que l'ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2007 avait fixé une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1.000 € au profit de Mme [L] en exécution du devoir de secours ;

Que, par conclusions d'incident devant le juge aux affaires familiales du 16 octobre 2008, M. [K] avait demandé la suppression de la pension alimentaire aux motifs, d'une part, de l'attitude dilatoire de la femme au cours de la procédure et, d'autre part, du fait qu'elle ne vivait plus seule mais avec M. [W], le père de l'enfant [N] issu du mariage des parties ;

Considérant que l'incident ayant été joint au fond, c'est par des motifs pertinents que le Juge aux affaires familiales, dans le jugement déféré, sans retenir l'attitude dilatoire de la femme dans la procédure mais le fait qu'elle partageait les charges de la vie courante avec M. [W] avec lequel elle reconnaît vivre, a diminué la pension alimentaire due par M. [K] au titre du devoir de secours à 400 € par mois ;

Que cette disposition du jugement sera donc confirmée, étant précisé, comme l'a dit le jugement dans les motifs mais non pas dans le dispositif, que cette réduction part du 16 octobre 2008, date des conclusions d'incident de M. [K] ;

SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Considérant que le jugement a alloué à M. [K], sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 € que l'appelant veut voir porter à 20.000 € sur le double fondement des articles 266 et 1382 du Code civil ;

Considérant que M. [K] ne justifie pas, en application de l'article 266 du Code civil, des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait pour lui la dissolution du mariage ;

Considérant qu'il fait valoir qu'après avoir conçu l'enfant [N], né pendant le mariage, avec M. [W], avec lequel elle vit maintenant, Mme [L] n'a en fait jamais cessé cette liaison contrairement à ce qu'elle lui a assuré ; qu'elle a attendu deux ans après la naissance de l'enfant pour l'informer de ce qu'il n'en était pas le père, l'empêchant ainsi d'exercer éventuellement une action en contestation de sa paternité légitime et qu'elle a par la suite mené une double vie ;

Considérant, cependant, que la date à laquelle son épouse l'a informée de ce qu'il n'était pas le père de [N] n'est pas démontrée tandis que Mme [L] fait valoir avec pertinence que l'enfant étant métis, c'est en toute connaissance de cause que M. [K] l'a traité comme son fils ; qu'il n'est pas démontré qu'après la naissance de l'enfant, Mme [L] a continué sa liaison avec M. [W] ; qu'aucune preuve est davantage rapportée d'un harcèlement téléphonique de M. [K] par Mme [L] ; qu'en revanche, la faute civile a consisté pour Mme [L] à finalement renouer avec M. [W] pour vivre avec lui et qu'elle a causé à M. [K] un préjudice moral certain, alors qu'il avait pardonné à son épouse, justifiant l'allocation de dommages-intérêts que le premier juge a fixés à bon droit à la somme de 5.000 € ;

Que cette disposition du jugement sera donc également confirmée ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant que M. [K] conteste tout droit de son épouse à une prestation compensatoire en invoquant le dernier alinéa de l'article 270 du Code civil aux termes duquel le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'existe pas de motifs de faire application de ce texte au détriment de l'épouse ; qu'en effet, si Mme [L] a conçu pendant le mariage un enfant d'un autre homme, il résulte des pièces du dossier que M. [K] a choisi de lui pardonner et de continuer la vie commune sans qu'il soit établi que l'épouse ait continué, durant des années, de mener une double vie ;

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leurs situations professionnelles

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ;

Considérant que le mariage a duré 18 années à ce jour et la vie commune 16 ans ;

Que les époux sont âgés respectivement de 63 ans pour le mari et de 45 ans pour la femme ; qu'ils ont eu deux enfants, étant rappelé que [N] est doté d'un acte de naissance d'enfant légitime ;

Qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272 du Code civil mais ne justifient pas de leurs droits à retraite ;

Considérant que M. [K], chirurgien plasticien, retire de son activité professionnelle un revenu moyen de 14 à 15.000 € par mois ; qu'en 2008, il a déclaré 157.851 € au titre des revenus non commerciaux professionnels et 9.892 € à titre de salaires, outre environ 10.000 € de revenus mobiliers ; qu'il a cependant 18 ans de plus que son épouse, et approche de la retraite, sans fournir d'évaluation sur le montant de ses futures pensions ;

Qu'il vit actuellement dans le bien immobilier acquis en indivision par les époux à hauteur de 80 % pour le mari et 20 % pour la femme et qu'il évalue à 200.000 € ;

Considérant que M. [K] possède en outre, en propre, un studio à [Localité 11] qu'il évalue à 125.000 € et des valeurs mobilières pour un total de 530.000 € ; que, de ses propres déclarations, son patrimoine avoisine, au minimum, 815.000 € ;

Considérant que Mme [L], infirmière, a été salariée pendant sept ans de son mari ; qu'elle travaille actuellement pour un salaire net d'environ 2.000 € ;

Qu'elle est propriétaire de son logement acheté 76.000 € en 2002 pour lequel elle règle un crédit immobilier de 576 € par mois ; qu'elle possède 20 % de la villa ayant constitué le domicile conjugal à [Adresse 13], un contrat d'assurance-vie pour environ 23.000 € et une part d'un riad au Maroc qu'elle évalue à 90.000 € ;

Considérant qu'au vu des éléments ci-dessus énoncés, il existe, au sens de l'article 270 du Code civil et au détriment de Mme [L], une disparité qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire que le premier juge a, à juste titre, fixée à la somme de 140.000 € ;

Considérant que ce chef de la décision sera donc confirmé ;

SUR LA CONTRIBUTION DE M. [K] À L'ENTRETIEN DE L'ENFANT [N]

Considérant que M. [K] indique lui-même avoir, pendant de nombreuses années, considéré comme son fils [N], toujours pourvu d'une filiation légitime à son égard ;

Considérant que M. [K] ne peut donc être dispensé de contribuer à l'entretien de cet enfant ;

Considérant qu'eu égard aux ressources et charges des parties ci-dessus énoncées, et aux besoins de l'enfant né en 1999, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la contribution de M. [K] à son entretien à la somme de 500 € par mois ;

Que cette disposition du jugement sera donc confirmée ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que M. [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et versera à Mme [L], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement toutes ses dispositions,

Y ajoutant, précise que la pension alimentaire due par M. [K] à Mme [L] au titre du devoir de secours est fixée à la somme mensuelle de 400 € à compter du 16 octobre 2008,

Condamne M. [K] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/09344
Date de la décision : 13/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°09/09344 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-13;09.09344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award