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12/01/2010 | FRANCE | N°08/19298

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 janvier 2010, 08/19298


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 JANVIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19298



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007060191





APPELANTE



SAS GCC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adres

se 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque PN725

(SELARL DE GAUDRIC)
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 JANVIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19298

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007060191

APPELANTE

SAS GCC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque PN725

(SELARL DE GAUDRIC)

INTIMÉE

Société BALFOUR BEATTY OVERSEAS LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (ANGLETERRE)

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1017

substituant Me BARKER-DAVIES

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE

S.C.P. [P], en la personne de Me [J] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société BALFOUR BEATTY SA

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Balfour Beatty était une société de droit français créée le 10 janvier 1990. Elle avait une activité de conseils et d'études, de coordination et de maîtrise d'oeuvre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La quasi intégralité de son capital était détenue par la société de droit britannique Balfour Beatty Overseas Limited.

La société Balfour Beatty est intervenue en qualité de maître d'oeuvre dans le cadre de la construction d'une maison de grand standing, sise à [Localité 4], appartenant à la SCI Mar.

Les lots gros-oeuvre, ravalement et peinture de cette opération de construction ont été confiés à la société GCC.

Le maître de l'ouvrage se plaignant de désordres, a, dans le courant de l'année 1997, fait assigner le maître d'oeuvre et plusieurs entreprises, parmi lesquelles la société GCC, en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Un arrêt de cette cour en date du 15 septembre 2004 a mis un point final à ce litige en condamnant in solidum la société Balfour Beatty et la société GCC à payer à la SCI Mar la somme de 580 000 euros TTC, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la responsabilité des désordres étant répartie à raison de 80 % à la charge de la société Balfour Beatty et de 20 % à celle de la société GCC.

Celle-ci, qui a réglé l'intégralité de l'indemnité mise à la charge des constructeurs, a vainement sommé la société Balfour Beatty de lui rembourser sa quote-part avant de l'assigner en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. Il a été fait droit à cette demande par un jugement du 29 mars 2005 qui a désigné la SCP [P], en la personne de Me [J] [P], en qualité de mandataire liquidateur.

La seule créance déclarée au passif de cette procédure est celle de la société GCC, d'un montant de 418 389,63 euros.

Par actes des 8 et 17 août 2007, la société GCC a fait assigner la société Balfour Beatty devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir, au visa des articles L 624-3 du code de commerce et 1382 du code civil, le paiement de la somme principale de 418 321,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2005, à titre de dommages et intérêts. La société Balfour Beatty Overseas Limited, que visait le dispositif des assignations, est intervenue volontairement dans cette instance.

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a dit la société GCC irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Balfour Beatty et en son action en responsabilité dirigée contre la société Balfour Beatty Overseas Limited et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 octobre 2008, la société GCC a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a clôturé la liquidation judiciaire de la société Balfour Beatty pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 8 mai 2009, Me [P] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Balfour Beatty. Par acte du 14 septembre 2009, la société GCC l'a fait assigner en intervention forcée dans l'instance d'appel.

Dans ses dernières écritures signifiées le 10 novembre 2009, la société GCC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Balfour Beatty Overseas Limited à lui payer, in solidum avec la société Balfour Beatty ou seule, et au besoin, à titre de dommages et intérêts, la somme de 418 321,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2003, date du règlement par elle opéré en faveur de la SCI Mar, et de condamner la même à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2009, la société Balfour Beatty Overseas Limited demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société GCC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions signifiées le 30 octobre 2009, la S.C.P. [P], en la personne de M. [J] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Balfour Beatty, s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes dont la cour est saisie.

SUR CE

Considérant que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Balfour Beatty ne fait pas recouvrer aux créanciers de l'intéressée l'exercice individuel de leurs actions ; que la société GCC, dont la créance à l'égard de la société Balfour Beatty a été définitivement reconnue par l'arrêt du 15 septembre 2004 et admise au passif de sa débitrice, n'est pas recevable à agir en paiement contre celle-ci ;

Considérant que la société GCC demande à la cour de dire la société Balfour Beatty Overseas Limited codébitrice avec sa filiale française, dont elle détient 99 % du capital, de la quote-part incombant à l'intéressée dans les causes de l'arrêt du 15 septembre 2004, dont elle s'est reconnue débitrice à son égard et, au besoin sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que la société GCC ne fondant plus son action sur les dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005, la fin de non-recevoir tirée par l'intimée du fait que la responsabilité fondée sur ledit article est exclusive de celle fondée sur 1382 du code civil est sans objet ;

Considérant que la société GCC ne démontre pas détenir une reconnaissance de dette expresse souscrite à son profit par la société Balfour Beatty Overseas Limited;

Considérant que des pièces du dossier, il ressort, en revanche, que la société Balfour Beatty Overseas Limited a laissé subsister jusqu'à l'issue, en septembre 2004, de l'instance en responsabilité engagée en 1997 par la SCI Mar, une filiale, qui, en sommeil comme elle l'indique elle-même, depuis 1993, n'avait plus d'existence réelle (plus d'activité, plus de salariés) et dont elle réglait les dettes, ainsi des dépens en novembre 2002 ; que ce comportement a mis l'appelante dans l'état de se trouver, après sept années de procédure, face à une codébitrice totalement hors d'état de payer sa quote-part de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre et la seule créancière confrontée à la procédure collective de l'intéressée et à son insuffisance d'actif, laquelle correspondait au montant de sa créance ; que la cour observe que la société Balfour Beatty Overseas Limited a réglé elle-même les derniers frais de domiciliation de sa filiale exsangue et ceux de sa procédure collective ;

Considérant qu'aux termes d'un courrier daté du 30 septembre 2007, la société Balfour Beatty Overseas Limited a indiqué au conseil de la société GCC : 'Il est vrai que la société mère britannique a accepté de financer en 2002 la somme fixée par le jugement de la Cour d'Appel au nom de Balfour Beatty SA, mais il n'existait aucune obligation juridique d'aucune sorte relativement à cela.' ; qu'il suit de là que l'intimée a en outre donné à la société GCC l'illusion trompeuse qu'elle allait répondre de cette dette de sa filiale ;

Considérant que ces faits constituent, de la part de la société Balfour Beatty Overseas Limited, des manquements à la loyauté devant présider aux relations commerciales, lesquels engagent sa responsabilité à l'égard de l'appelante ; que le préjudice de celle-ci est égal au montant de sa créance, que l'intimée a fait en sorte que sa filiale française n'ait pas à payer, soit 418 389,63 euros ; que les intérêts au taux légal courront, à titre d'indemnisation complémentaire, à compter du 17 mai 2003, date à laquelle la société GCC a réglé la SCI Mar ;

Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société Balfour Beatty Overseas Limited, in solidum avec la société Balfour Beatty SA, à payer à la société GCC la somme de 418 321,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2003 ;

Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société GCC du chef de la résistance opposée par la société Balfour Beatty Overseas Limited à sa réclamation doit être rejetée en l'absence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires allégué et démontré ;

Considérant que la société Balfour Beatty Overseas Limited sera condamnée à payer à la société GCC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Balfour Beatty Overseas Limited, in solidum avec la société Balfour Beatty SA, à payer à la société GCC la somme de 418 321,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2003, à titre de dommages et intérêts, et la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Balfour Beatty Overseas Limited aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/19298
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/19298 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.19298 ?
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