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12/01/2010 | FRANCE | N°08/13666

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 janvier 2010, 08/13666


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 JANVIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13666



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/13377





APPELANTE



S.A.R.L. PERONNET INDUSTRIE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [

Adresse 25]

[Localité 91]



représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Pia MARTIN CHABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 338  





APPELANTE



SA SAGEM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 JANVIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13666

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/13377

APPELANTE

S.A.R.L. PERONNET INDUSTRIE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 25]

[Localité 91]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Pia MARTIN CHABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 338  

APPELANTE

SA SAGEM MOBILES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 97]

[Localité 69]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la cour

assistée de Me Marie-Christine MERGNY, avocat au barreau de PARIS, toque T700

APPELANTE

SOCIÉTÉ EUROPE SERVICE RESTAURATION - ESR

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 40]

[Localité 86]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la cour

assistée de Me Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque P69

(SCP FOURGOUX & Associés)

APPELANTE

SOCIÉTÉ DEBITEL FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 75]

[Localité 85]

représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la c our

assistée de Me Fabrice BAUMAN, avocat au barreau de PARIS, toque R188

INTIMÉE

S.C.P. BROUARD & BROUARD-DAUDE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PHONE AVENUE

ayant son siège [Adresse 43]

[Localité 71]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1576

INTIMÉE

Société PHONE AVENUE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 52]

[Localité 65]

non assignée

INTIMÉE

Maître [I] [L], ès qualités de séquestre répartiteur,

demeurant [Adresse 8]

[Localité 70]

assignée - défaillante

INTIME

Maître [Z] [N]

demeurant [Adresse 51]

[Localité 60]

assigné - défaillant

INTIME

Maître [Z] [C]

demeurant [Adresse 44]

[Localité 63]

représenté par la SCP DUBOSCQ PELLERIN, avoués à la cour

INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle INTIMÉE

SA HSBC FRANCE venant aux droits de HSBC DE BAECQUE BEAU

prise en la personne de son président du Conseil d'Administration et Directeur Général

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 65]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Annick GONTHIER ROULET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 37

ET POUR DÉNONCIATION :

ASSOCIATION NATIONALE D'ENTRAIDE ET DE PRÉVOYANCE - ANEP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 31]

[Localité 67]

assignée - défaillante

SOCIETE CRICA PREVOYANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 16]

[Localité 84]

assignée - défaillante

S.A. FRANCE TELECOM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 55]

[Localité 69]

assignée -défaillante

CAISSE GARP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 94]

[Adresse 94]

[Localité 86]

assignée - défaillante

SA CRÉDIT LYONNAIS

prise en la personne de son Président du Conseil d'administration

ayant son siège [Adresse 19]

[Localité 63]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Gaëlle CHOTARD de KEGHEL, avocat au barreau de PARIS, toque P159

(SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés)

SÉQUESTRE JURIDIQUE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 71]

assigné - défaillant

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 17]

[Localité 66]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D680

Maître [G] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AASTUCE ARCHI

demeurant [Adresse 57]

[Localité 64]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R.047

(SCP DEFLERS ANDRIEU & Associés)

Société BY THE WAY PUBLICITE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 20]

[Localité 72]

assignée - défaillante

URSSAF DE [Localité 101]

ayant son siège [Adresse 29]

[Localité 87]

assignée - défaillante

Société PHILIPS FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 42]

[Localité 81]

assignée - défaillante

Monsieur LE RECEVEUR GÉNÉRAL DES FINANCES DE PARIS

ayant ses bureaux [Adresse 90]

[Localité 63]

assigné - défaillant

S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC venant aux droits de la BANQUE OBC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 39]

[Localité 65]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

pl p Me Philippe BIARD

Société HSBC UBP anciennement dénommée UNION DE BANQUES A PARIS

ayant son siège [Adresse 27]

[Localité 65]

non assignée

Société AASTUCE ARCHI

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 32]

[Localité 70]

assignée - défaillante

Société AVENIR CONCEPT [Localité 92]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 92]

non assignée

S.A. BOUYGUES TELECOM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 93]

[Localité 79]

assignée - défaillante

Société EVODIAL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 13]

[Localité 89]

assignée - défaillante

S.A.R.L. BY THE WAY PRODUCTIONS

ayant son siège [Adresse 21]

[Localité 72]

assignée - défaillante

Société CEGOS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 80]

assignée - défaillante

Société COLT TELECOMMUNICATIONS FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 30]

[Localité 83]

assignée - défaillante

Monsieur [Y] [F]

demeurant [Adresse 41]

[Localité 68]

assigné - défaillant

Société EVERY COM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 86]

assignée - défaillante

Société KELLY SERVICES INTERIM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 49]

[Localité 82]

assignée - défaillante

Société KYOCERA MITA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 100]

[Adresse 100]

[Localité 77]

assignée - défaillante

Société LAGARDERE ACTIVE PUBLICITÉ

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 37]

[Localité 65]

assignée - défaillante

SELARL FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société LOCATEL

ayant son siège [Adresse 26]

[Localité 71]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Rajae IZEM, avocat au barreau de PARIS, toque D986

(Cabinet Stéphane CATHELY)

Société MINIPLAST EMBALLAGES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 106]

[Localité 73]

assignée - défaillante

Société NOBLET DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 86]

assignée - défaillante

Société NRJ REGIES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 28]

[Localité 72]

assignée -défaillante

Société PRIVÉE PRESTIGE SÉCURITÉ

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 10]

[Localité 61]

assignée - défaillante

Société PUBLIPRINT devenue FIGARO MEDIA

ayant son siège [Adresse 76]

[Localité 66]

assignée - défaillante

Société REGIE RADIO MUSIC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 33]

[Localité 65]

assignée - défaillante

S.C.I. LUMIERE DE [Localité 101]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 45]

[Localité 65]

assignée - défaillante

Société REGICOM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 95]

[Adresse 95]

[Localité 12]

assignée - défaillante

Société TIMELESS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 18]

[Localité 67]

assignée - défaillante

Société ZEUS [Adresse 102]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 47]

et actuellement [Adresse 50]

assignée - défaillante

Monsieur L'AGENT COMPTABLE DU TRÉSOR DE [Localité 104]

ayant ses bureaux [Adresse 54]

[Localité 104]

assigné - défaillant

Monsieur L'AGENT COMPTABLE DU TRÉSOR DES [Localité 11]

ayant ses bureaux [Adresse 14]

[Localité 11]

assigné - défaillant

Monsieur L'AGENT COMPTABLE DU TRÉSOR DE [Localité 99] MUNICIPALE

ayant ses bureaux [Adresse 22]

[Localité 58]

non assigné

ASSEDIC COTE D'AZUR

ayant ses bureaux [Adresse 48]

[Localité 1]

assignée - défaillante

POLE EMPLOI anciennement ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE

ayant ses bureaux [Adresse 78]

[Localité 59]

assignée - défaillante

POLE EMPLOI venant aux droits de l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS

ayant ses bureaux [Adresse 46]

[Localité 88]

assigné - défaillant

POLE EMPLOI anciennement ASSEDIC DES PAYS DU NORD

ayant ses bureaux [Adresse 36]

[Localité 105]

assignée - défaillante

URSSAF DES ALPES MARITIMES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 15]

[Localité 1]

assignée - défaillante

URSSAF DE LA COTE D'OR

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 74]

[Localité 24]

non assignée

URSSAF DE [Localité 98]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 38]

[Localité 98]

assignée - défaillante

URSSAF DE [Localité 99]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 56]

[Localité 62]

assignée - défaillante

URSSAF DE LA MANCHE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 53]

assignée - défaillante

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 23]

[Localité 9]

assignée - défaillante

URSSAF DE [Localité 103] [Localité 104]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 35]

[Localité 104]

assignée - défaillante

CAISSE DE RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 71]

assignée - défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 16/4/2008 par la 9ème chambre -1 ère section du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté, en application des articles L 622-21 II et R622-19 du code de commerce, la caducité de la procédure de répartition dont elle était saisie, a invité les séquestres à se conformer aux dispositions de l'article R 622-19 du code de commerce, c'est à dire à remettre les fonds en leur possession au mandataire liquidateur ;

Vu le jugement rendu le 9/9/2008, par la même formation, saisie sur requête en omission de statuer, qui a rejeté les demandes formées par la société Debitel France, BNP Paribas, Peronnet Industrie, Maître [G] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aastuce Archi, et par la société Bay the Way Publicité, venant aux droits de la société Bay The Way Promotion, visant à la condamnation de la SCP Brouard Daude à répartir les fonds selon le projet de répartition numéro 3, au cantonnement des fonds remis à la SCP Brouard Daudé aux sommes n'ayant pas fait l'objet de saisie-attribution, et sollicitant la condamnation de la dite SCP au paiement de sommes auxquelles elles estiment pouvoir prétendre en leur qualité de parties saisissantes ;

Vu les appel interjetés les 8/7/2008 et 2/10/2008 par la société Peronnet Industrie ;

Vu l'appel interjeté par la société Sagem Mobiles le 15/7/2008 et l'ordonnance de désistement partiel du magistrat de la mise en état du 1/12/2008 ;

Vu l'appel interjeté le 15/7/2008 par la société Europe Service Restauration ESR ;

Vu l'appel interjeté le 4/8/2008 par la société Debitel France ;

Vu les ordonnances de jonction des procédures nées des appels en date du 1/12/2008 et du 21/10/2008 ;

Vu les conclusions d'incident de sursis à statuer jointes au fond par le magistrat de la mise en état et les conclusions signifiées le 10/11/2009 par la société Peronnet Industrie qui demande à la cour :

- in limine litis, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de l'article R 622-19 alinéas 1 et 2 du code de commerce, d'inviter la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative afin qu'elle apprécie la légalité de l'article R 622-19 alinéas 1 et 2 du code de commerce, issu de l'article 94 alinéas 1 et 2 du décret 2005-1677 du 28/12/2005 modifié par l'article 154 du décret 2006-936 du 27/7/2006,

- à défaut,

+ à titre principal, pour le cas où l'exception d'incompétence soulevée par la SCP Brouard Daudé, ès qualités, serait rejetée, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de se dire compétente pour procéder à la répartition judiciaire, et procéder à la répartition judiciaire des prix de vente des 13 fonds de commerce cédés par Phone Avenue au mois de mars 2002, dans les termes des conclusions récapitulatives de Phone Avenue et du dernier tableau récapitulatif de répartition judiciaire versé aux débats en première instance par Phone Avenue, et de condamner en conséquence, solidairement, Maître [C] et Maître [N], ès qualités de séquestres, à lui payer la somme de 413.627,25 € ainsi que la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

+ à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SCP Brouard Daudé, ès qualités, d'infirmer le jugement déféré et de cantonner la remise à la SCP Brouard Daudé des fonds correspondant au prix de vente des fonds de commerce de la société Phone Avenue, au solde des fonds n'ayant pas fait l'objet des saisies-attributions pratiquées et de sa production, et de condamner la SCP Brouard Daudé à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 10/11/2009 par la société Sagem Mobiles qui demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement de sa créance, soit la somme de 64.221,36 €, de procéder à la répartition du prix de vente des fonds de commerce de la société Phone Avenue entre les créanciers saisissants, notamment celle, au titre de sa saisie-attribution du 1/12/2003, de cantonner la remise des fonds sollicitée par la société Brouard Daudé, ès qualités, au solde n'ayant pas fait l'objet de saisie-attribution, d'ordonner au tiers saisi, Maître [C], de lui payer la somme de 64.221,36 €, et de condamner la SCP Brouard Daudé, ès qualités, à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 6/11/2009 par la société Europe Service Restauration

(ESR) qui demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2/6/2009 par la présente cour, à défaut d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'ordonner à Maître [N] et à Maître [C], compte tenu des saisies-attributions en date des 9/12/2003 et 10/12/2003, de lui payer la somme de 67.189,11€, et de condamner la société Phone Avenue à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 6/11/2009 par la société Debitel France, venant aux droits de Debitel Dangaard France, qui demande à la cour :

- in limine litis, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité de l'article R 622-19 alinéas 1 et 2 du code de commerce, d'inviter la partie la plus diligente à saisir le Conseil d'Etat ,

- à défaut :

+ à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de se dire compétente pour procéder à la répartition judiciaire, à l'exception des sommes de 96.170,06 € correspondant à la saisie-attribution pratiquée par la société OBC sur le sous-compte Carpa de la SCP [H] le 19/8/2003, de 271.318,56 €, correspondant à la saisie-attribution pratiquée par la société BNP Paribas entre les mains de Maître [C] le 4/10/2004, en conversion de la saisie conservatoire du 28/5/2003, de 83.238,80 € TTC, correspondant au montant de la demande de Maître [I] [L] en fixation de ses honoraires, de procéder à la répartition judiciaire des prix de vente des 13 fonds de commerce cédés par Phone Avenue dans les termes des conclusions récapitulatives et du dernier tableau de répartition judiciaire versé aux débats de première instance, et de condamner en conséquence, solidairement, Maître [C] et Maître [N], ès qualités de séquestres, à lui payer la somme de 556.380,60 € et de condamner solidairement Maître [C] et Maître [N], ès qualités de séquestres, à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

+ à titre subsidiaire, de dire que les sommes à remettre par Maître [C] et Maître [N], ès qualités de séquestres, à la SCP Brouard Daude, ès qualités, ne comprendront pas la somme de 96.170,06 € correspondant à la saisie pratiquée par la société OBC, celle de 271.316,56 €, correspondant à la saisie effectuée par la société BNP Paribas, celle de 3.000 € correspondant à la provision versée à Maître [L], de condamner solidairement Maître [C] et Maître [N], ès qualités de séquestres, à lui payer, sur les fonds séquestrés, la somme de 3.000 € au titre de la provision sur honoraires payée à Maître [I] [L], de condamner la SCP Brouard Daudé à lui payer la somme de 556.380,60 € dans les 30 jours de la réception des fonds séquestrés, ceci selon le projet de répartition des fonds séquestrés, et de condamner la SCP Brouard Daudé à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 28/9/2009 par Maître [G] [X] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aastuce Archi, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la demande de la SCP Brouard Daude de remise des fonds correspondant au prix de vente des fonds de commerce de la société Phone Avenue mais en tout état de cause, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, et de cantonner la remise au solde des fonds n'ayant pas fait l'objet de la saisie-attribution pratiquée par la société Aastuce Archi, et de condamner la SCP Brouard Daudé, ès qualités, à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 5/10/2009 par la société Banque Neuflize OBC qui demande à la cour d'infirmer les jugements déférés, de cantonner la remise de fonds sollicitée par la SCP Brouard Daudé, ès qualités, au solde n'ayant pas fait l'objet de la saisie-attribution au profit de la banque OBC, aux droits de laquelle elle vient, de constater que la banque Neuflize OBC est bien fondée à obtenir le paiement de sa créance, soit la somme de 96.170,06 €, d'ordonner à Maître [C] et Maître [N], ès qualités de séquestres tiers saisis, de procéder au paiement de la somme de 96.170,06 € au profit de la banque Neuflize OBC, et de condamner la SCP Brouard Daudé, ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 6/10/2009 par la BNP Paribas qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur la procédure de distribution entre les créanciers opposants, de cantonner la remise à la SCP Brouard Daudé des fonds correspondant au prix de vente des fonds de commerce de la société Phone Avenue, au solde des fonds n'ayant pas fait l'objet des saisies-attributions pratiquées par la BNP, de condamner solidairement Maître [C] et Maître [K], ès qualités de séquestres, à lui payer la somme de 260.974,31 €, de condamner la SCP Brouard Daudé et tout succombant à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire et au fond signifiées le 30/9/2009 par la société HSBC France qui demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle vient aux droits de la société HSBC de Baecque Beau, à la suite d'une fusion absorption du 31/7/2008, et de ce qu'à ce titre elle intervient volontairement à la présente instance pour reprendre les demandes de la société absorbée et sollicite la confirmation des jugements entrepris et la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 21/10/2009 par la société LCL Crédit Lyonnais qui conclut à la confirmation des jugements entrepris et à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 16/10/2009 par la SCP Brouard & Daudé Brouard, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Phone Avenue, qui conclut à la confirmation des jugements déférés, au débouté des appelantes de toutes leurs demandes, à leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 10/11/2009 ( et le 19/11/2009 pour simple rectification du numéro RG) par Maître [Z] [C], en sa qualité de séquestre, qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur la répartition ;

Vu la constitution d'avoué de la société FHB, représentant la société Locatel, qui n'a pas conclu ;

Vu les assignations réalisées à la requête de la société ESR, délivrées à Maître [C], Maître [N], Maître [L], par actes signifiés à leur personne respectivement les 12/10/2009, 12/10/2009 et 29/10/2009 ;

Vu les assignations réalisées à la requête de la Banque Neuflize OBC, délivrées à Maître [C] et Maître [N], par acte signifié à leur personne les 13 et 14 octobre 2009 ;

Vu les assignations réalisées à la requête de la BNP, délivrées :

- le 10/11/2009 à l'Urssaf [Localité 103], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 29/10/2009 à l'agent du Trésor de [Localité 104], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 2/11/2009 à la société Bouygues Telecom, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 23/10/2009 à la société Kelly Interim, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué

- le 23/10/2009 à Crica Prévoyance, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 23/10/2009 au Garp, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué ,

- le 23/10/2009 à la société Philips France, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 23/10/2009 à la société Cegos, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 23/10/2009 à la société Colt Telecom, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 2/11/2009 à la société Every Com, par acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, non suivie de constitution d'avoué,

- le 29/10/2009 par la société Locatel, par acte signifié à personne,

- le 2/11/2009 à la société Noblet Distribution, par acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, non suivie de constitution d'avoué,

- le 28/10/2009 à la société NRJ Régies, par acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à la société France Telecom, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 206/10/2009 au séquestre juridique de l'ordre des avocats de Paris, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à la société By The Way Publicité, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 27/10/2009 au Receveur général des Finances de Paris, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 29/10/2009 à la société Aastuce Archi, par acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à la société By The Way Productions, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à l'Association Anep, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à la société Lagardère Active Publicité, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à la société Publipint, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à la société Régie Radio Music, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 29/10/2009 à la SCI Lumière de Paris, par acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, non suivie de constitution d'avoué ,

- le 26/10/2009 à la société Timeless, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué ,

- le 29/10/2009 à la société Zeus [Adresse 102], par acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats à la cour d'appel de Paris, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à Maître [C], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à Monsieur [F], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 22/10/2009 à l'agent comptable du Trésor des [Localité 11], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 22/10/2009 à la société Regicom, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 23/10/2009 à l'Urssaf de la Manche, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 27/10/2009 à la société Evodial, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 27/10/2009 à l'Urssaf de [Localité 101], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à la société Kyocera Rita France, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 23/10/2009 à la société Privée prestige Sécurité, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

-le 23/10/2009 à l'Urssaf de [Localité 99], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 aux Assedic de Côte d'Azur, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à l'Urssaf des Alpes Maritimes, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 27/10/2009 à la société Miniplast Emballages, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 26/10/2009 à l'Urssaf des Bouches du Rhône, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 29/10/2009 aux Assedic du Pas de Calais, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 29/10/2009 aux Assedic de la Côte d'Azur, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 29/10/2009 à l'Urssaf des Alpes Maritimes, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 29/10/2009 à l'Urssaf de [Localité 98], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué ,

- le 30/10/2009 à Pôle Emploi de [Localité 105], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 30/10/2009 à Maître [N], par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué,

- le 30/10/2009 aux Assedic de la Vallée du Rhône et de la Loire, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué ;

SUR CE

Considérant que le 20/3/2002, la société Phone Avenue a cédé à la société Start Phone Diffusion treize fonds de commerce, à enseigne « Phone@gain », pour un prix de vente total, ventilé entre les différents fonds vendus, de 3.048.980,37 €, qui a été placé sous séquestre conventionnel entre les mains, d'une part, de Maître [Z] [N], notaire à [Localité 99], pour les deux fonds situés à [Localité 99] et à [Localité 96], d'autre part, de Maître [Z] [C], avocat au barreau de Paris, pour les onze autres fonds ; que la vente des fonds de commerce a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L 141-12 du code de commerce, d'une mesure de publicité dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans les 15 jours à compter de la signature de l'acte de vente, et d'une inscription au Bodacc, dans les 15 jours à compter de l'insertion au journal d'annonces légales ; que des oppositions ont été formées par la société Aastuce Archi, l'association Anep, la BNP Paribas, la société Bouygues Telecom, la société Brighpoint France, la société By The Way Production, la société By The Way Publicité, la société Cegos, la CRICA à [Localité 84], la société Debitel Dangaard, France Telecom, le Garp, la société Kyocera Mita France, la société Locatel, la société Miniplast Emballages, la société NRJ Régies, la société Peronnet Industrie, la société Philips France, la société Radio Music, la société Sagem, la SCI Lumière Paris, la société Timeless, l'Union des Banques, le receveur général des finances de Paris, l'Urssaf, (de la Manche, de [Localité 101], de [Localité 99], de [Localité 104], de [Localité 98], de [Localité 9], de Côte d'Or, des Alpes Maritimes) ; que des saisies conservatoires ont été régularisées par la BNP Paribas, la société Peronnet Industrie, le Crédit Lyonnais, la société Régie Radio Music ; que des saisies-attributions ont été pratiquées par la société OBC, l'association Anep, la société BNP Paribas, la SCI Lumière Paris, la société Europe Service Restauration, la société Brighpoint France, la société Aastuce Archi, la société Peronnet Industrie, la société NRJ Régies, la société Sagem, la société Régie Radio Music ; que, d'autre part, la société Peronnet Industrie a procédé à l'inscription de neuf nantissements judiciaires à titre provisoire ; que les sociétés HSBC de Baecque Beau, LCL Crédit lyonnais et Aastuce Archi avaient, en outre, inscrit des nantissements à titre conventionnel ; que les séquestres n'ont pu procéder à la répartition du prix de vente des fonds de commerce ;

Considérant que la société France Telecom, a, sur le fondement des articles 1281-1et suivants du code de procédure civile, saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, par une ordonnance de référé du 22/11/2002, et après avoir constaté l'absence de répartition des fonds, a désigné Maître [P], en qualité de séquestre répartiteur, non pas en application des textes susvisés, qui ont été expressément écartés, mais en application de l'article L143-21 du code de commerce ; que par ordonnance du 10/1/2003, Maître [I] [L] a été désignée en remplacement de Maître [P] ; que Maître [L] a tenté de procéder à la répartition amiable du prix de vente des fonds de commerce, et a notifié aux créanciers deux projets de répartition, en date des 19/11/2003 et 29/12/2003, et a organisé une tentative de conciliation, lors d'une réunion tenue le 3/3/2004, laquelle a échoué en raison des profondes divergences existant entre les créanciers sur les modalités de la répartition;

Considérant que, par jugement du 27/1/2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Phone Avenue, a désigné la SCP [S], en la personne de Maître [A] [R], en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Brouard Daudé en qualité de représentant des créanciers ;

Considérant que la société Phone Avenue a, sur le fondement des articles 1281-8 alinéa 3 et 1281-9 du code de procédure civile, en relevant que les deux projets de répartition avaient été établis par Maître [L] au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 1281-3 alinéa 2 du code de procédure civile et alors qu'aucune prorogation de délai n'avait été sollicitée, assigné, par acte du 4/6/2005, l'ensemble des créanciers devant le tribunal de grande instance de Paris, afin qu'il soit procédé à la répartition judiciaire du prix de vente des treize fonds de commerce ; qu'elle a demandé de déclarer éteintes certaines créances, de dire qu'étaient dépourvues d'effets certaines saisies-attributions, et nulles et de nul effet certaines saisies conservatoires ou oppositions, de statuer ce que de droit sur le montant des honoraires de Maître [L], de procéder à la répartition du prix de vente des fonds de commerce, fonds par fonds, en faisant entrer en concours les créanciers saisissants et les créanciers opposants au marc le franc, après désintéressement des créanciers privilégiés, d'ordonner, en tant que de besoin, le cantonnement du montant des créances contestées jusqu'à l'issue des procédures en cours et la répartition dans la limite des cantonnements ; qu'elle a communiqué successivement, les 27/1/2006 et 30/5/2006, deux projets de répartition sur lesquels le tribunal a demandé aux parties de prendre position par voie de conclusions ;

Considérant que par jugement en date du 17/1/2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Phone Avenue, qui avait été homologué par un jugement du 22/6/2006, et a prononcé la liquidation judiciaire de la

société ;

Considérant que la SCP Brouard Daudé, en sa qualité de liquidateur de la société Phone Avenue, est intervenue volontairement à la procédure, pour demander de constater la caducité de la demande de répartition judiciaire formée par la société Phone Avenue, d'ordonner la remise des fonds détenus par Maître [C] et Maître [N], en leur qualité de séquestres, à la liquidation judiciaire, et de dire que par cette remise ils seront libérés à l'égard des parties, de rejeter toute demande de cantonnement, de débouter tout contestant de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner l'exécution provisoire ; que c'est dans ces circonstances et conditions que sont intervenus les jugements déférés ;

-sur les demandes de sursis à statuer

Considérant que la société Debitel France et la société Peronnet Industrie soutiennent que l'article R622-19 du code de commerce, disposition réglementaire, est contraire à l'article 1956 du code civil, qui dispose que 'le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre après la contestation terminée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir' et a valeur législative, ainsi qu'à l'article 34 de la constitution qui réserve à la loi la détermination du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; qu'elles demandent à la cour de surseoir à statuer et d'inviter la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative afin qu'elle apprécie la légalité de ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les séquestres ont d'abord été désignés conventionnellement puis judiciairement, au visa de l'article L 143-21 du code de commerce, pour l'application duquel il est procédé selon les règles posées par les articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile ; que c'est la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue sous l'empire de la loi du 25/1/1985, et non la loi, qui a posé en principe que la mise sous séquestre, judiciaire ou conventionnelle, avait pour conséquence de ne pas faire entrer le prix de vente du fonds de commerce dans le patrimoine du vendeur qui faisait l'objet d'une procédure collective ;

Considérant que la cour doit décider, en l'espèce, si la loi de sauvegarde et son décret d'application, l'article R 622-19 du code de commerce, faisant expressément référence à des dispositions légales, sont applicables à la distribution du prix de vente d'un fonds de commerce cédé par un débiteur en procédure collective ;

Considérant que la difficulté soulevée, dont la solution n'est pas nécessaire au règlement du litige, n'apparaît pas sérieuse à la cour ; qu'au surplus, compte tenu de l'ancienneté des faits et de la carence des parties à ne pas saisir elles-mêmes la juridiction compétente, des motifs impérieux d'intérêt général commandent de ne pas retarder l'issue de la présente instance  ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer au titre de l'exception d'illégalité ;

Considérant que la société Europe Service Restauration demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt, rendu le 2/6/2009 par la cour de céans, qui a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18/6/2008 qui a, au visa de l'article R 622-19 du code de commerce, ordonné à l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, agissant en sa qualité de séquestre juridique amiable, de remettre les fonds qu'il détenait au liquidateur judiciaire de la société Communications Villette ;

Considérant que la mission du juge est de trancher un litige né et actuel existant entre les parties ; que le sursis à statuer doit être prononcé lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours ; que tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de cassation qui ne concerne pas les mêmes parties, la seule similitude étant le point de droit ; que la demande de sursis à statuer sera rejetée ;

-sur le fond

Considérant que l'article L 622-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n 2008-1345 du 18/12/2008, applicable en la cause, dispose en son paragraphe II que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ; que l'article 94 du décret du 28/12/2005, devenu l'article R 622-19 du code de commerce, prévoit que, conformément au II de l'article L622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble, et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques et que les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant, par le séquestre qui, par cette remise, est libéré à l'égard des parties ; que l'article R 641-23 rend ces dispositions applicables à la procédure de liquidation judiciaire ; que l'article R 641-24 indique que, pour l'application de l'article R 622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition ;

Considérant que l'opposition prévue par l'article L141-14 du code de commerce, simple mesure conservatoire, a pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance ; qu'elle ne tend pas à une appropriation du prix au profit du créancier opposant ; que les saisies conservatoires ou attributions n'emportent pas attribution au profit des créanciers d'une quelconque somme, la créance saisie, constituée par le prix de vente du fonds de commerce, n'étant pas disponible ; que la distribution du prix de vente d'un fonds de commerce séquestré avant le jugement d'ouverture constitue une procédure de distribution mobilière ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit d'effet attributif au sens des dispositions de l'article R 622-19 du code de commerce ; que sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre les créanciers opposants et les créanciers saisissants, il doit être constaté qu'aucun effet attributif n'a pu s'exercer et qu'ainsi aucun paiement ni aucun cantonnement ne peut intervenir ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont, au visa de l'article R 622-19 du code de commerce, constaté la caducité de la procédure de répartition, ordonné aux séquestres de remettre les fonds au liquidateur, constaté qu'ils étaient dessaisis et ne pouvaient procéder eux-mêmes aux opérations de distribution, lesquelles doivent être réalisées par le liquidateur ;

Considérant en conséquence que les jugements déférés seront confirmés en toutes leurs dispositions;

Considérant que les parties succombantes ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre au profit de la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, de la société HSBC France et de la société LCL Crédit Lyonnais ;

Considérant que, compte tenu du résultat de l'appel, la société Peronnet Industrie, la société Sagem Mobiles, la société Europe Service Restauration, la société Debitel France, Maître [G] [X], ès qualités, la Banque Neuflize OBC, la BNP Paribas, la société FHB, ainsi que Maître [C], ès qualités, supporteront chacun la charge des dépens par eux engagés ; que la société Peronnet Industrie, la société Sagem Mobiles, la société Europe Service Restauration, la société Debitel France, seront condamnées, solidairement, aux dépens de la société HSBC France, de la société LCL Crédit Lyonnais, de la SCP Brouard Daudé, ès qualités ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Dit que la société Peronnet Industrie, la société Sagem Mobiles, la société Europe Service Restauration, la société Debitel France, Maître [G] [X], ès qualités, la Banque Neuflize OBC, la BNP Paribas, la société FHB, Maître [C], ès qualités, supporteront, chacun, la charge des dépens par eux engagés, condamne, solidairement, la société Peronnet Industrie, la société Sagem Mobiles, la société Europe Service Restauration, la société Debitel France, aux dépens de la société HSBC France, de la société LCL Crédit Lyonnais et de la SCP Brouard Daudé, ès qualités, et admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/13666
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/13666 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.13666 ?
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