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08/01/2010 | FRANCE | N°08/03389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 08 janvier 2010, 08/03389


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 08 JANVIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03389



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07584



APPELANT



Monsieur [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN

, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque D1563



INTIMES



-Madame [X] [V] épouse [H]

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]



-Monsieur [C] [H]
...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 08 JANVIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03389

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07584

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque D1563

INTIMES

-Madame [X] [V] épouse [H]

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

-Monsieur [C] [H]

chez Madame [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque B174

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Entre le 28 février 1980 et le 1er juillet 1981 ensuite de plusieurs versements, M. [P] [W] a reçu de M. [C] [H] la somme globale de 2 100 000 francs soit 320 143 euros .

Une reconnaissance de dette non datée , formalisée par un acte sous seing privé, a constaté l'engagement pris par M. [W] de rembourser au 31 décembre 1983 la somme dite, laquelle au cas contraire deviendrait productive d'un intérêt au taux de 15 % l'an .

A cet acte a été joint un billet à ordre à échéance au 31 décembre 1983 .

Le 10 septembre 2001 M. [H] a apposé sur chacun de ces documents, précédée de sa signature, la formule suivante :

- 'Je soussigné [C] [H] déclare renoncer purement et simplement à cette créance vis à vis de M. [P] [W] .'mention inscrite au bas de la reconnaissance de dette .

- ' sans objet', mention portée en travers du billet à ordre .

Le 26 avril 2006 M. [C] [H] a fait délivrer une mise en demeure à M. [W] d'avoir à lui payer la somme de 320 142, 93 euros en principal outre celle de 1 073 180, 50 euros au titre des intérêts contractuels .

C'est dans ces conditions que par acte du 9 mai 2006 M. [C] [H] a fait assigner M. [W] aux fins de paiement desdites sommes devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement est déféré à cette cour .

***

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui, avec exécution provisoire, a :

- reçu Mme [X] [V], épouse [H] en son intervention volontaire,

- condamné M. [P] [W] à payer aux époux [C] [H] la somme de 320 142, 93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 15 % l'an du 1er janvier 1984 au 9 septembre 2000 et des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, outre une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] [W] de sa demande de dommages intérêts .

Vu la déclaration d'appel déposée le 14 février 2008 par M. [P] [W] .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 12 octobre 2009 par M. [P] [W] qui, au visa des articles 1282 à 1288, 1332, 1350, 1352, 1427 et 2277 du Code Civil, 12 du code de procédure civile, demande à la cour de:

* infirmer la décision déférée,

* dire éteinte par paiement la créance revendiquée,

* subsidiairement dire et juger que l'obligation à paiement a été éteinte par remise de dette à titre onéreux du 10 septembre 2001,

* en conséquence dire Mme [H] mal fondée en son intervention volontaire et débouter M. [H] de ses demandes,

* à titre très subsidiaire ordonner que la somme principale réclamée ne soit assortie que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou, tout au plus, du 20 avril 2001,

* en tout état de cause condamner M. [H] au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile .

- 23 septembre 2009 par les époux [C] [H] qui, au visa des articles 931, 1112, 1131, 1134, 1132, 1422 et 1427 du code Civil, demandent à la cour de :

* débouter M. [W] de ses demandes,

* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

* dire et juger que les intérêts contractuels de 15 % porteront, avec anatocisme, sur la somme de 320 142, 93 euros à compter du 1er janvier 1994 jusqu'au parfait paiement,

* condamner M. [W] à leur payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 octobre 2009 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que M. [W] qui reconnaît avoir reçu la somme de 320 142, 93 euros soutient avoir remboursé sa dette et invoque à son profit les dispositions de l'article 1332 du Code Civil qui énonce :

' L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi quoique non signé ni daté par lui lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur .

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.'

que les époux [H] contestent tout paiement et répliquent qu'en ayant renoncé purement et simplement à sa créance, sans contrepartie, M. [H] a en réalité consenti une donation directe à M. [W], laquelle est cependant nulle puisque ne respectant pas les formes prescrites par l'article 931 du Code Civil et encourt également la nullité au regard des dispositions des articles 1422 et 1427 du même code ;

Considérant qu'il convient afin que soit caractérisée la renonciation à son droit de créance et donc la donation directe qu'il aurait consentie, que soit démontrée l'intention libérale à laquelle M. [H] aurait obéi ;

que celle-ci ne saurait résulter de la seule formule' je renonce';

qu'en effet il ne doit pas être attendu de parties qui ne sont pas des professionnels du droit qu'elles emploient les termes juridiques adéquats ;

qu'également aucun élément du dossier et notamment l'absence de toute explication sur les motivations de son acte, n'accrédite la thèse soutenue par M. [H] qui se limite à exciper du formalisme impératif prévu par l'article 931 du Code Civil ;

qu'en revanche il s'avère que plusieurs retraits de fonds pour un montant total de 2 252 551 francs ont été opérés par M. [W] entre 1980 et septembre 1983 sur le compte courant de la société LE PLAT D'ARGENT dont il était l'animateur ; que ces prélèvements ont été attestés dans un rapport établi à la demande du syndic de cette société après sa mise en règlement judiciaire par M. [B], expert comptable ; que celui-ci a également indiqué : 'Selon Monsieur [W] le solde de son compte comprend des montants qui auraient en fait été versés à Messieurs [H] et [E]';

que certes M. [B] n'a fait que rapporter des propos tenus par M. [W] quant à la destination des fonds prélevés ;

que néanmoins la rédaction de ce rapport établi une vingtaine d'années environ avant que M. [H] n'engage sa procédure exclut toute possibilité pour l'appelant de s'être pré constitué une preuve alors même que les prélèvements effectués sont intervenus dans le délai de remboursement prévu par la reconnaissance de dette et pour un montant correspondant à la somme empruntée ;

qu'en outre aucune nouvelle date d'amortissement n'a été arrêtée entre les parties postérieurement au 31 décembre 1983, contrairement aux prévisions de ladite reconnaissance de dette ;

que par ailleurs dans leurs conclusions déposées devant les premiers juges les époux [H], certes à titre subsidiaire en écrivant : 'Monsieur [P] [W] a ainsi fait pression sur Monsieur [C] [H] aux fins d'obtenir de son salarié qu'il renonce à solliciter le remboursement du prêt qu'il lui avait consenti .En conséquence, la renonciation est nulle', ont excipé directement de la contrainte ou violence morale supposée subie par M. [H] et au demeurant non établie, laquelle est cependant exclusive de toute intention libérale ;

Considérant que dans ces conditions il ne peut être retenu qu'en apposant sur la reconnaissance de dette et le billet à ordre les mentions litigieuses, M. [H] a entendu obéir à une intention libérale en faveur de M. [W] ;

qu'ainsi et au regard des constations précédentes sur les règlements exécutés par M. [W], il convient en conséquence de débouter tant M. [H] que Mme [V] dont la recevabilité de l'intervention à la présente procédure ne souffre aucune contestation sérieuse dès lors qu'en sa qualité d'épouse, mariée sous le régime de la communauté, elle a un intérêt direct et certain à agir, de l'ensemble de leurs prétentions ;

Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre M. [W] sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande formulée par M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré Mme [X] [V] recevable en son intervention volontaire .

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute M. [C] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] de la totalité de leurs prétentions .

Déboute M. [P] [W] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros en dommages intérêts pour procédure abusive et de celle présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M. [C] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Duboscq-Pellerin avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/03389
Date de la décision : 08/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/03389 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-08;08.03389 ?
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