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08/01/2010 | FRANCE | N°07/03209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 08 janvier 2010, 07/03209


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 08 JANVIER 2010



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03209



Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2003 par la cour d'appel de VERSAILLES (RG n°97/4862) sur appel d'un jugement rendu le 04 avril 1997 par le TGI de NANTERRE



DEMANDERESSE A LA SAISINE



S.N.C. SANOFI PAS

TEUR MSD venant aux droits de AVENTIS PASTEUR MSD elle-même aux droits de PASTEUR VACCINS

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 08 JANVIER 2010

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03209

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2003 par la cour d'appel de VERSAILLES (RG n°97/4862) sur appel d'un jugement rendu le 04 avril 1997 par le TGI de NANTERRE

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.N.C. SANOFI PASTEUR MSD venant aux droits de AVENTIS PASTEUR MSD elle-même aux droits de PASTEUR VACCINS

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Florence MONTERET-AMAR, du cabinet PAGANI-MONTERET-AMAR,avocat au barreau de PARIS, toque P184

DEFENDEURS A LA SAISINE

-Madame [D] [F] épouse [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/016674 du 25/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

-Monsieur [Y] [L]

-Monsieur [J] [L]

-Monsieur [S] [L] (INTERVENANTS VOLONTAIRES)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 10]

représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistés de Me Gisèle MOR, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : PON46

RSI CORSE, précédemment dénommé CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE CORSE (CMR)

[Adresse 11]

[Localité 1]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Brigitte HORBETTE, Conseillère, pour compléter la formation, en remplacement de Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère empêchée (ordonnance du 1er président en date du 25 septembre 2009)

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Suite à la révélation d'un syndrome de GUILLAIN BARRE postérieurement à sa vaccination contre l'hépatite B, Madame [D] [F] épouse [L], a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la SA PASTEUR VACCINS aux droits de laquelle se trouve actuellement la société SANOFI PASTEUR MSD par exploit d'huissier du 14 mai 1996; elle a également mis en cause la R.A.M. de CORSE et la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE CORSE - C.M.R. est intervenue volontairement;

Par jugement contradictoire avant dire droit du 4 avril 2003, le Tribunal de grande instance de NANTERRE (1ère Chambre-B) a :

- joint les différentes procédures (8231/96 et 2692/97),

- donné acte à la C.M.R.de CORSE de son intervention volontaire aux lieu et place de la R.A.M. de CORSE,

- déclaré la SA PASTEUR VACCINS entièrement responsable du préjudice subi par Madame [L] consécutivement à l'administration du vaccin GenHevac Hépatite B,

- dit en conséquence qu'elle devra indemniser l'intégralité du préjudice en résultant pour Madame [L],

Avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, ordonné une expertise,

- condamné la SA PASTEUR VACCINS à payer à Madame [L] la somme de 50 000 francs à valoir à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,

- sursis à statuer sur la demande de la C.M.R. de CORSE ainsi que sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Sur appel de la SA PASTEUR VACCINS et appel incident de Madame [D] [F] épouse [L], la Cour d'Appel de VERSAILLES (3ème chambre), par arrêt du 23 juin 2000, a :

- infirmé le jugement du 4 avril 1997,

Avant dire droit sur la responsabilité,

- ordonné une expertise médicale, notamment aux fins de déterminer, si faire ce peut, le lien de causalité existant entre la vaccination par GenHevac B dont Madame [L] a fait l'objet et la maladie dont elle est atteinte et désigné les Professeurs [V], [R], [X] et le Docteur [G],

- dit n'y avoir lieu à provision,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- réservé les dépens;

Par arrêt du 12 septembre 2003, Monsieur [Y] [L] étant intervenu volontairement tant en son nom personnel qu'au nom des ses enfants mineurs, [S] et [J], cette même formation, a :

- 'écarté' le rapport du docteur [G],

- déclaré la société AVENTIS PASTEUR MSD, venue aux droits de la société PASTEUR VACCINS, entièrement responsable du dommage subi par Madame [L],

- l'a condamnée à payer à la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS DE CORSE, la somme de 76 693,42 € en remboursement des sommes versées à Madame [L],

- l'a condamnée à payer à Madame [L] :

¿ au titre de son préjudice soumis à recours, la somme de 151 876 €,

¿ au titre de la tierce personne, une rente annuelle de 10 950 € payable trimestriellement,

¿ au titre de son préjudice matériel, sa somme de 2 117,91 €,

¿ au titre de son préjudice personnel, la somme de 42 000 €,

- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation présentées par Monsieur [L], intervenant volontaire, pour lui-même et ses enfants mineurs,

- donné acte à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE CORSE - C.M.R de ses réserves pour les débours qu'elle pourrait être, à l'avenir, engagée à supporter pour Madame [L],

- dit que les sommes allouées à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE CORSE - C.M.R porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code civil,

- condamné AVENTIS PASTEUR MSD à payer à cette dernière :

¿ la somme de 760 € sur le fondement de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, ¿ 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné AVENTIS PASTEUR MSD à payer à Madame [L] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- déclaré l'arrêt commun à la R.A.M. DE CORSE,

- condamné la société AVENTIS PASTEUR MSD aux dépens incluant les frais d'expertise;

Par arrêt du 24 janvier 2006, la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile), a cassé l'arrêt du 12 septembre 2003 dans toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris;

Par déclaration du 26 janvier 2007, la société SANOFI PASTEUR MSD, nouvelle dénomination de la société AVENTIS PASTEUR MSD venant aux droits de la SA PASTEUR VACCINS, a saisi la Cour de renvoi;

Par ordonnance du 30 janvier 2009, le Conseiller chargé de la mise en état a :

- débouté la société SANOFI PASTEUR MSD de sa demande de faire injonction à Madame [L] de communiquer l'intégralité de son dossier médical au motif que les experts ont obtenu communication des comptes-rendus d'hospitalisation de l'Hôpital [12] à [Localité 9] et que si le compte-rendu de l'hospitalisation en réanimation dans cet établissement du 23 octobre au 6 novembre 1995 ainsi que les dossiers médicaux de Madame [L] détenus par le Docteur [H] [O] et la Polyclinique de PORTO-VECCHIO ne l'ont pas été, les experts constatent qu'aucune demande spécifique relative à leur communication n'a été faite, enfin, que ces documents sont protégés par le secret médical et qu'aucune demande d'expertise n'a été formée;

- dit qu'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 6 mars suivant;

Par ordonnance du 30 janvier 2009, le Conseiller chargé de la mise en état a :

- déclaré Monsieur [S] [L] recevable et bien fondé en son intervention volontaire en ce qu'il est devenu majeur le [Date naissance 3] 2009,

- renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 28 mai suivant pour clôture après avoir relevé que l'opportunité de consulter les pièces listées par l'appelante et susceptibles d'avoir une incidence dans la démonstration d'un état antérieur pouvant être en lien de causalité avec le vaccin litigieux doit s'analyser non pas en une demande de complément d'expertise mais en une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond auquel il appartient d'apprécier par ailleurs les preuves apportées par la victime qui a la charge de démontrer le défaut du produit, le dommage subi et le lien de causalité entre ledit produit et son dommage,

- fait injonction à la société SANOFI PASTEUR MSD de conclure pour cette date en réponse aux conclusions déposées le 6 mai 2009 par les consorts [L],

- maintenu l'audience de plaidoiries au 5 juin 2009,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du 'Nouveau' code de procédure civile,

- réservé les dépens de l'incident qui suivront la procédure au fond;

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2009, la société SANOFI PASTEUR MSD, au visa des rapports d'expertise déposés, des pièces versées aux débats, de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des articles 175 et 237 du Nouveau code de procédure civile, demande à la Cour de :

- déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur [M] [G],

En conséquence, sauf à ordonner une contre-expertise,

- statuer ce que de droit sur les seules conclusions du rapport d'expertise déposé par les Professeurs [V], [R] et [X],

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 4 avril 1997,

- débouter en conséquence Madame [L] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SANOFI PASTEUR MSD,

- partant débouter Messieurs [Y] [L], [S] [L] et [J] [L],

Subsidiairement, organiser un complément d'expertise en confiant aux experts désignés qui pourraient être les Professeurs [V], [R] et [X], une mission portant :

¿ sur la communication intégrale des divers dossiers médicaux détenus par le médecin traitant, la Polyclinique de PORTO-VECCHIO, l'Hôpital [Localité 15] de [Localité 9] concernant Madame [L] ainsi que le dossier médical détenu par le neurologue de cette dernière,

¿ sur le rappel des connaissances disponibles sur les mécanismes de déclenchement du syndrome de GUILLAIN BARRE,

¿ sur l'analyse des antécédents médicaux et personnels de Madame [L], en particulier si le syndrome de GUILLAIN BARRE peut être rapproché du 'syndrome pseudo-grippal' évoqué ou d'une affection à Campylobacter jejuni,

¿ sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre l'hépatite B reçue par Madame [L] et le syndrome de GUILLAIN BARRE dont elle a souffert,

En tant que de besoin,

- condamner Madame [L] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire liée à l'arrêt de la Cour de'appel de Versailles du 12 septembre 2003,

- subsidiairement, ramener les demandes de Madame [L] à de plus justes proportions,

- condamner Madame [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 septembre 2009, Madame [D] [F] épouse [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [J] [L], demandent à la Cour de :

Au visa des articles 135, 15 et 16 du Code de procédure civile,

- écarter les pièces n° 216 à 236 produites par SANOFI PASTEUR le 20 mai 2009,

Au visa des articles 568 et 554 du Code de procédure civile, de l'article 25 de la loi du 26 décembre 2006, des rapports d'expertise et des pièces versées aux débats,

- donner acte à Messieurs [Y] [L], [J] [L] et [S] [L] de leur intervention volontaire,

- confirmer le jugement déféré du Tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a déclaré la SA PASTEUR VACCINS, aux droits de laquelle vient désormais la Société SANOFI AVENTIS PASTEUR MSD, entièrement responsable du préjudice subi par Madame [L] consécutivement à l'administration du vaccin GenHevac Hépatite B,

En conséquence,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à réparer l'entier préjudice de Madame [L],

- évaluer le préjudice global de Madame [L] à la somme de 2 001 791,990 €,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à payer à Madame [L] la somme de 1 818 473,670 €,

- dire que la société SANOFI PASTEUR MSD devra régler à la RSI anciennement dénommée la C.M.R.de CORSE le reliquat disponible soit la somme de 183 318,32 €,

- dire recevables et biens fondés Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] en leurs interventions volontaires,

En conséquence,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 62 684,93 €,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 60 000 €,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 70 000 €,

- débouter la société SANOFI PASTEUR MSD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à payer la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD en tous les dépens qui seront recouvrés, pour l'avoué concerné, conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- débouter la société SANOFI PASTEUR MSD de sa demande de complément d'expertise,

Très subsidiairement et si par extraordinaire la Cour déboutait les consorts [L] de leurs demandes,

- dire que les dépens seront supportés par la société SANOFI PASTEUR MSD par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2008, l'organisme de Sécurité Sociale obligatoire dénommé 'RSI CORSE, régime social des indépendants de Corse' précédemment dénommée la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE CORSE - C.M.R., au visa de l'article L 376-1 alinéa 3 du Code de sécurité sociale, demande à la Cour de :

Dans le cas où la société SANOFI PASTEUR MSD serait condamnée à indemniser Madame [L],

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à payer au RSI CORSE, la somme de 76 693,42 €, montant des seuls débours exposés dans l'intérêt de Madame [L], au titre uniquement de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, tous en relation directe avec l'affection contractée par Madame [L] et dont elle poursuit l'indemnisation contre la société SANOFI PASTEUR MSD,

- dire que la société SANOFI PASTEUR MSD devra payer au RSI CORSE les intérêts au taux légal :

¿ de la somme de 35 483,84 € (232 785,76 francs) à compter de la demande formée en première instance par conclusions du 4 mars 1997,

¿ de la somme de 72 693,88 € (476 840,61 francs) à compter de la date des premières conclusions de la CMR devant la Cour de Versailles,

¿ de la somme de 76 693,42 € (503 075, 83 francs) à compter du 8 février 2000, date des 'conclusions récapitulatives' de la CMR devant la Cour de Versailles,

- dire qu'en application de l'article 1154 du Code civil les intérêts échus des sommes de 35 483,84 € (232 785,76 francs), de 72 693,88 € (476 840,61 francs) et de 76 693,42 € (503 075, 83 francs) produiront eux-mêmes des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à payer au RSI CORSE la somme de 762,25 € (5 000 francs) en application de l'article L 376-1 du Code de sécurité sociale modifié par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996,

- condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à payer au RSI CORSE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du 'Nouveau code de procédure civile' et en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés par la CMR devant la Cour de Versailles;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2009;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Madame [D] [F] épouse [L] (Madame [L]) a été vaccinée le 30 septembre 1995 contre l'hépatite B par son médecin traitant, le Docteur [H] [O], avec un vaccin GenHevac B distribué par la Société PASTEUR VACCINS, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société SANOFI PASTEUR MSD (la société SANOFI PASTEUR);

Qu'elle indique avoir ensuite développé un 'syndrome pseudo-grippal', puis, environ quinze jours après l'injection, ressenti une perte de préhension et des douleurs dans les mollets; que ne pouvant plus marcher, elle a été admise le 17 octobre suivant à la clinique de [Localité 10]; qu'un neurologue de [Localité 8] (sans autre précision) consulté le 18 octobre, a affirmé le diagnostic de syndrome de GUILLAIN BARRE; qu'en raison de l'apparition d'une tétraparésie douloureuse et de troubles respiratoires, elle a été transférée à l'hôpital [Localité 15] de [Localité 9] en service de réanimation jusqu'au 6 novembre puis en service de neurologie jusqu'au 15 novembre avant de rejoindre un centre de rééducation; qu'enfin, elle a alterné ensuite hospitalisations, séjours en centres de rééducation et retours au domicile jusqu'en 2001, son état s'étant stabilisé à compter de 1998;

Que le diagnostic du syndrome de GUILLAIN BARRE a été confirmé au cours de cette prise en charge;

Que, pour retenir la responsabilité de SANOFI PASTEUR, le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans son jugement du 4 juin 1997, a estimé que le lien de causalité entre la vaccination et le syndrome de GUILLAIN BARRE résultait, outre du certificat médical de la clinique [13] indiquant que Madame [L] a été admise 'pour un syndrome de GUILLAIN BARRE post-vaccinal ayant débuté le 13 octobre 1995' auquel était annexé le compte rendu du service de neurologie de l'hôpital [14] mentionnant cette vaccination comme point de départ de l'infection, du bilan de la fin de l'année 1994 de la commission nationale de pharmacovigilance, enfin de ce que SANOFI PASTEUR n'était pas en mesure d'établir une cause étrangère;

Que les opérations d'expertise exécutée en application de l'arrêt du 23 juin 2000 de la cour d'appel de Versailles se sont déroulées dans un contexte difficile conduisant le magistrat chargé du suivi ce cette mesure à autoriser les experts à déposer deux rapports distincts, en juin 2002 pour les Professeurs [V], [R] et [X], en juillet de la même année pour le Docteur [G];

Que les premiers, a conclu que 'la causalité de cette affection' (syndrome de GUILLAIN BARRE) 'avec la vaccination contre l'hépatite B ne peut être affirmée de manière scientifique. Elle ne peut pas non plus être exclue de principe puisque les modalités d'analyse de causalité et les outils statistiques à disposition ne permettent pas cette évaluation';

Que le Docteur [G] a conclu, notamment, 'De tous les candidats étiologiques connus et recherchés pour une telle maladie' (syndrome de GUILLAIN BARRE), 'le vaccin contre l'hépatite B a été le seul retrouvé chez Madame [L] : il est donc raisonnable de considérer que l'imputabilité de vaccin GenHevac Hépatite B est probable en l'espèce.';

Que pour retenir également la responsabilité de SANOFI PASTEUR après dépôt des rapports d'expertise, la Cour d'appel de Versailles a, dans son arrêt du 12 septembre 2003 :

- écarté le rapport du Docteur [G] au motif que celui-ci tenait des propos manquant d'objectivité et de prudence à l'encontre de ce qui était à l'époque la société AVENTIS PASTEUR, traduisant sa partialité au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

- estimé qu'une 'relation de cause à effet entre syndrome de GUILLAIN BARRE et la vaccination n'étant pas exclue, le juge judiciaire, sans attendre la réalisation hypothétique d'études supplémentaires susceptibles d'être réalisées dans un délai incertain, est tenu d'apprécier, en l'état des éléments qui lui sont fournis, s'il existe au cas par cas des indices graves, précis et concordants de nature à mettre en évidence un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et l'affection dénoncée',

- considéré qu'il existait un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes en faveur du lien de causalité résultant, notamment, de ce que Madame [L] jusque là en bonne santé, a présenté dans les 15 jours, délai certes court pour l'espèce, le syndrome de GUILLAIN BARRE, que la documentation produite par la SA PASTEUR VACCINS établit que le syndrome de GUILLAIN BARRE figure parmi les effets indésirables, que cet effet indésirable a été constaté par une enquête de pharmacovigilance justifiant un nouveau résumé dans l'édition 1996 du VIDAL, que l'autorisation de mise sur le marché (AMM) fait également état de la survenance de ce même syndrome de GUILLAIN BARRE au titre des effets indésirables du vaccin ('très rarement');

- retenu que Madame [L] déduit le caractère défectueux du produit non de la seule survenance du dommage mais du fait que le vaccin a été le facteur déclenchant du syndrome de GUILLAIN BARRE et que l'AMM, qui n'exonère pas le producteur de sa responsabilité, énumère cette affection au titre des effets indésirables du produit;

- rejeté l'aléa thérapeutique invoqué par la SA PASTEUR VACCINS dès lors que la vaccination constitue une mesure de prophylaxie et une étape dan la prévention des maladies;

Que par arrêt du 24 janvier 2006, la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile), a cassé l'arrêt précité aux motifs que, au visa de 'l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière de l'article 6 de la Directive n° 85-374 du Conseil des Communautés Européennes du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit interne', aux termes du premier de ces textes susvisés 'dès lors qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, le débiteur de l'obligation est responsable de l'inexécution de celle-ci, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part; que, selon l'interprétation de ce texte, commandée par le second, le producteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsque au moment où il l'a mise en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation; (...) que, pour décider que le vaccin litigieux était atteint d'un défaut qui ne lui permettait pas d'offrir la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, l'arrêt retient que le vaccin GenHevac B avait été le facteur déclenchant du syndrome de Guillain-Barré développé par Mme [L] et que l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, dont l'obtention n'avait pas pour effet d'exonérer le fabricant de sa responsabilité dans les conditions du droit commun, énumérait cette affection au titre des effets indésirables de ce produit, en mentionnant 'très rarement, des neuropathies périphériques'; Qu'en déduisant le caractère défectueux du vaccin litigieux de ces seules constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.';

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, SANOFI PASTEUR :

' soulève in limine litis la nullité du rapport d'expertise du Docteur [G] en raison de sa partialité dans le débat scientifique sur la vaccination contre l'hépatite B qui l'a conduit, dans le cas de l'espèce, à mener son expertise à charge;

' s'oppose à la demande de rejet des débats de ses pièces communiquées le 15 mai 2009 à Madame [L],

' soutient, faisant un rappel de l'évolution de la cour de Cassation en la matière, que sa responsabilité doit être appréciée à la lumière de la directive européenne du 25 juillet 1985 et non des régimes spécifiques relatifs aux accidents du travail ou aux vaccinations obligatoires,

' estime que Madame [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination qu'elle a reçu et le syndrome de GUILLAIN BARRE qu'elle a développé :

- que l'état des connaissances scientifiques en la matière constitue un premier indice, grave, précis et concordant en faveur de l'absence de lien de causalité entre cette vaccination et l'affection dénoncée,

- que force est de constater qu'une infection virale ou bactérienne ne peut être écartée concernant Madame [L] comme cause de déclenchement du syndrome de GUILLAIN BARRE et que les incertitudes sur la réalité des recherches d'une possible infection à Campylobacter sur Madame [L] constitue un second indice, grave, précis et concordant en faveur de l'absence de lien de causalité entre cette vaccination et l'affection dénoncée,

' subsidiairement, estime que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d'un défaut du vaccin, qu'il lui a été délivré une information parfaitement loyale, qu'elle a toujours respecté les obligations réglementaires qui lui étaient imposées, enfin, que dans l'hypothèse où un défaut serait retenu, elle devrait être exonérée de sa responsabilité au titre du risque de développement,

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les Consorts [L] :

' s'opposent à l'exception de nullité du rapport du Docteur [G] dès lors que les décisions de révocation invoquées, concernant d'autres affaires, 'n'établissent pas d'emblée le grief de partialité',

' sollicitent le rejet des pièces 216 à 236 comme étant communiquées tardivement le 20 mai 2009,

' soutiennent que l'évolution de la Cour de Cassation en la matière, nécessite de rechercher d'abord l'existence du défaut du produit, ensuite du dommage puis de la relation de causalité entre défaut et dommage et que le défaut résulte :

- de l'anormalité du risque, c'est-à-dire de la distorsion du rapport bénéfice/risque, le bénéfice escompté en l'espèce ayant été surestimé et les risques encourus sous-estimés, qu'il en résulte que le produit en cause n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre,

- du défaut de présentation par une information inexistante, fausse ou lacunaire en raison de l'état de la notice, de la connaissance du risque au moment de la vaccination et de l'effet notoire du syndrome de GUILLAIN BARRE,

'que le dommage réside dans le fait pour Madame [L] d'avoir développé le syndrome de GUILLAIN BARRE, pathologie grave, invalidante et évolutive dans la suite de la vaccination,

' que le lien de causalité entre le défaut et le dommage résulte :

- de ce que le syndrome de GUILLAIN BARRE est une complication notoire des vaccinations,

- d'une chronologie très évocatrice,

- de ce que la maladie ne peut s'expliquer par l'état antérieur de Madame [L],

- du diagnostic différentiel : aucune étiologie non iatrogène n'ayant été documentée;

1° - sur la procédure

Considérant qu'aux termes de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité;

Considérant qu'il y a lieu de constater que tel est le cas de Monsieur [Y] [L] et de Messieurs [J] et [S] [L], respectivement mari et fils de Madame [L];

Qu'antérieurement représentés par leur père, Messieurs [J] et [S] [L] sont recevables et bien fondés en leur intervention volontaire en ce que, nés, respectivement le [Date naissance 2] 1988 et le [Date naissance 3] 1991, ils sont respectivement devenus majeurs le [Date naissance 2] 2006 et [Date naissance 3] 2009;

2° sur l'exception de nullité du rapport d'expertise du Docteur [G]

Considérant que si la partialité d'un expert constitue une cause de nullité, elle ne peut être valablement invoquée ultérieurement au dépôt du rapport d'expertise et déduite a posteriori du comportement de l'intéressé dans d'autres affaires ou de prises de position publique; que c'est donc à tort que SANOFI PASTEUR invoque les procédures de récusations dont le Docteur [G] a fait l'objet dans diverses autres affaires relatives à l'administration du vaccin contre l'hépatite B;

Qu'en revanche, il est acquis aux débats qu'en raison des tensions et divergences qui se sont révélées tant au sein du collège d'experts désigné par l'arrêt du 23 juin 2000, à savoir entre le Docteur [G] et les trois autres experts, qu'entre celui-ci et SANOFI PASTEUR, le magistrat chargé du suivi de la mesure d'instruction a été amené à autoriser le dépôt de deux rapports distincts, les Professeurs [V], [R] et [X] déposant leur rapport commun en juin 2002 et le Docteur [G] déposant le sien propre en juillet de la même année;

Qu'en outre, il résulte de la lecture du 'Résumé général' ouvrant son rapport d'expertise, que le Docteur [G] affirmant intervenir dans une 'affaire où l'inégalité de compétence technique entre les parties va de soi' (Madame [L] étant cependant assistée d'un médecin) 'et compte tenu de la stratégie' dénoncée 'de l'appelant' (SANOFI PASTEUR), estime nécessaire de 'consacrer une attention sans faille à donner tout l'éclairage technique dont la Cour aura besoin pour maintenir les conditions d'un procès équitable (cf.7.2)' et n'accepte de répondre que sur deux demandes de SANOFI PASTEUR qu'il juge néanmoins manifestement excessives '(cf. 7.3 et 7.5)'; qu'il poursuit que les différentes réponses apportées aux divers points techniques soulevés par les parties (cf. 7.6) 'sont de nouveau l'occasion de documenter itérativement sur des exemples peu contestables les incohérences de l'appelant, ses dissimulations caractérisées ainsi que son manque de crédibilité scientifique, tout en permettant de décrypter une rhétorique d'intimidation scientifique qui consiste à dissimuler les vrais problèmes sous des développements sans rapport dont la technicité de surface dissimule parfois de franches inepties(...)', (p. 10, in'Résumé général de l'expertise'); que par ailleurs, il précise que son évaluation se fonde notamment sur des arguments indirects, qui documentent chez l'appelant un manque de crédibilité, voire un parti prix de mystification.' (p. 11, idem);

Que le Docteur [G] reprend ces mêmes termes non seulement dans le corps de son rapport auquel renvoie ce 'résumé', mais également dans ses conclusions générales (p. 134) après avoir reproché expressément à l'appelante de tomber dans un comportement partisan lui interdisant toute responsabilité judiciaire (p. 133 id.);

Qu'il résulte de ce qui précède qu'en adoptant une telle attitude militante, en son principe légitime, le Docteur [G] a renoncé à la neutralité, la distance et la sérénité nécessaires à l'expert judiciaire sans lesquelles il y a atteinte à l'impartialité objective au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il sera donc fait droit à l'exception du nullité soulevée par SANOFI PASTEUR;

3° sur le rejet des pièces communiquées par SANOFI PASTEUR

Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuelle ment en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyen s de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense;

Qu'en l'espèce, si les pièces litigieuses ont été communiquées le 15 ou le 20 mai 2009 alors que l'audience de plaidoiries était fixée au 5 juin 2009, cette dernière a été repoussée au 29 septembre suivant; que dès lors, la communication litigieuse ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et que c'est à tort que les Consorts [L], qui ont disposé du temps nécessaire pour répliquer, demandent qu'elle soient écartées des débats;

4° sur le fond

Considérant en application des articles 1147 et 1382 du Code civil interprétés à la lumière de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte-tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment de la mise en circulation du produit;

Que l'existence d'une autorisation administrative ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité du producteur;

Que si la directive a prévu que le producteur pouvait s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation ne lui a pas permis de déceler l'existence du défaut, elle a laissé aux Etats membres la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne cette exonération pour risque de développement ; que dès lors le droit interne ne peut, en l'absence de transposition et d'option alors prise par le législateur français, être interprété à la lumière de la disposition prévoyant ce cas d'exonération de sorte que celui-ci ne peut être invoqué par le producteur d'un médicament défectueux ;

Que la responsabilité de ce dernier suppose nécessairement au préalable et non à titre supplémentaire que le demandeur apporte, outre la preuve de l'administration du produit que son dommage lui est imputable, au moins pour partie;

Que les preuves mises à la charge du demandeur peuvent être apportées par tous moyens et notamment par présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes; que cependant les différents éléments conditionnant la responsabilité du producteur ne peuvent être présumés; qu'ainsi l'imputabilité du dommage au produit comme son défaut ne se déduisent pas de l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité du produit;

Que tout produit de santé comportant nécessairement une part de risque, la survenance d'effets indésirables ne suffit pas non plus à établir l'existence d'un défaut; que le défaut peut être caractérisé par une inversion du rapport bénéfices-risques ou encore par des lacunes dans la présentation et donc l'information sur le produit; que la mention d'effets indésirables non démontrés dans le résumé des caractéristiques du produit et la notice ne permet donc pas de mettre en évidence un défaut;

Que l'existence d'une prédisposition de la victime n'est pas en elle-même exclusive d'un défaut du produit;

Que ce régime de responsabilité, très exigeant à l'égard de la victime et ne pouvant être assoupli quant aux règles posées en matière de preuve dès lors qu'il est issu d'une directive européenne d'harmonisation, est distinct des régimes applicables en matière d'accident du travail ou de vaccination obligatoire n'impliquant pas le producteur et ne conditionnant pas l'indemnisation du dommage à la preuve par le demandeur d'un lien de causalité certain entre le produit et le dommage et d'un défaut du produit en relation de causalité avec ce dommage ; que la victime ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre du producteur;

*****

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que Madame [L] n'avait pas manifesté de signe évocateur d'une affection démyélinisante avant sa vaccination;

Qu'en revanche, il ressort des ordonnances du Conseiller chargé de la mise en état en date des 30 janvier 2009 et du 14 mai 2009 (qui n'ont pas été déférées à la Cour), que les parties sont en désaccord sur l'éventuelle existence d'antécédents médicaux précédant la révélation du syndrome de GUILLAIN BARRE susceptibles d'être en lien de causalité avec celui-ci; que Madame [L] s'est toujours opposée, au nom du secret médical, à la communication des pièces sollicitées par SANOFI PASTEUR, notamment les dossiers médicaux détenus par son médecin traitant, par la clinique de [Localité 10] et par le neurologue consulté à [Localité 8]; qu'elle s'oppose également à la demande subsidiaire de contre-expertise de SANOFI PASTEUR;

Que par ailleurs, si les Professeurs [V], [R] et [X] précisent dans le corps de leur rapport d'expertise que 'l'association entre vaccination contre l'hépatite B et survenue d'un syndrome de Guillain-[Localité 7] peut ne pas être fortuite. Cependant il n'existe pas de démonstration formelle de ce lien et une association statistique n'est pas une démonstration de causalité.' (P. 32), ils poursuivent, s'agissant de l'incidence d'une affection à Campylobacter jejuni et de la présence d'un taux élevé d'anticorps anti-GM1, qu'une 'absence de cause reconnue n'est pas la démonstration que le vaccin est responsable par défaut. Cette interprétation nécessiterait que toutes les causes possibles soient connues et éliminées. De ce fait, un délai simplement compatible avec un accident immunologique (8 jours), n'est en aucun cas, un argument de causalité entre le vaccin et le syndrome de Guillain-[Localité 7]. Nous maintenons que la relation de causalité de cette affection ne peut être affirmée, faute d'argument scientifique formel.'(p. 33 idem);

Qu'en outre et alors que de nombreuses études nationales et internationales et des expertises dans des affaires similaires ont été réalisées et versées aux débats et que des mesures d'enquête et de surveillance renforcée ont été mises en oeuvre par les autorités sanitaires, il n'existe pas à ce jour de consensus scientifique national et international en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et les affections démyélinisantes ni d'association statistique significative permettant de déduire un tel lien même si un lien de causalité ne peut être exclu et si l'existence d'une faible augmentation du risque de sclérose en plaque associée à la vaccination est envisagée par quelques études et experts ;

Qu'au vu de ces différents éléments l'existence d'une corrélation entre l'affection de Madame [L] et la vaccination subie n'est pas établie ;

*****

Considérant que même dans l'hypothèse où une telle corrélation pourrait, en l'absence d'autre cause possible, être envisagée, il incomberait encore à Madame [L] de prouver le défaut du vaccin et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ;

Qu'en l'absence d'éléments suffisants sur l'étiologie du syndrome de GUILLAIN BARRE et l'implication de la vaccination dans le processus de survenue de cette maladie, une inversion du rapport bénéfice-risque du vaccin ne peut être retenue ; qu'en effet le seul fait que Madame [L] et d'autres personnes aient présenté après une vaccination contre l'hépatite B une grave affection reliée, en l'absence d'autre explication, à cette vaccination ne permet pas de mettre en évidence l'existence d'un risque disproportionné par rapport au bénéfice de la vaccination et de retenir que le vaccin est défectueux ;

Que si la présentation du produit et donc l'information donnée à l'utilisateur lors de la vaccination doivent également être prises en compte dans l'appréciation du défaut, l'absence en 1994 dans le VIDAL comme dans la notice de la mention de cas d'atteintes démyélinisantes ne peut être utilement invoquée par Madame [L]; qu'en effet il n'est pas établi que les premières interrogations à cette date sur l'éventualité d'un lien entre la vaccination et les affections démyélinisantes étaient suffisamment étayées et auraient dû être portées à la connaissance de l'utilisateur;

Que par ailleurs, une dissimulation de SANOFI PASTEUR MSD des risques liés à la vaccination n'est pas établie; qu'une mention tardive de risques dans le VIDAL 1996 ne peut être en l'état reproché à celle-ci pour les raisons déjà mentionnées et alors même que la modification de l'information relative à un produit de santé est subordonnée à l'accord des autorités de santé;

Que l'existence d'un défaut de vigilance de SANOFI PASTEUR au stade de l'autorisation de mise sur le marché et du suivi après commercialisation et d'un défaut de surveillance épidémiologique n'est pas davantage rapportée;

Qu'en l'état, l'existence d'un défaut du vaccin comme d'un lien de causalité entre celui-ci et le dommage n'est donc pas établie ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré;

*****

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE Monsieur [Y] [L], Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] recevables en leur intervention volontaire,

PRONONCE la nullité du rapport d'expertise du Docteur [G] en date du 17 juillet 2001,

DÉBOUTE Madame [D] [F] épouse [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [D] [F] épouse [L] à rembourser à la société SANOFI PASTEUR MSD les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire prononcé par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 12 septembre 2003,

REJETTE toute autre demande des parties;

CONDAMNE Madame [D] [F] épouse [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] aux dépens de première instance, d'appel et de l'arrêt cassé et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 07/03209
Date de la décision : 08/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°07/03209 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-08;07.03209 ?
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