Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 JANVIER 2010
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07033
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/85183
APPELANTS ET DEMANDEURS À L'INCIDENT
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8]
de nationalité française
retraité
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour (dépôt)
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9]
de nationalité française
retraitée
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour (dépôt)
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À L'INCIDENT
Madame [X] [T] [B] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7] (USA)
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Guillaume PRIGENT, avocat plaidant pour Maître Jean MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : B584
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Annie BALAND, Présidente et Madame Alberte ROINE, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, Présidente
Madame Alberte ROINE, Conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
qui en ont délibéré
en présence de Mlle Carole BAUCHET, élève avocate stagiaire
GREFFIÈRE
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Par jugement du 20 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur et Madame [K], copropriétaires dans l'immeuble du [Adresse 6], de leur demande en paiement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame [E], ancienne présidente du conseil syndical, et les a condamnés à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2007, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré aux époux [K], sur le fondement de cette décision. Par jugement du 29 novembre 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de nullité de signification du jugement du 20 mars 2007 et du commandement aux fins de saisie-vente et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros. Cette décision a été confirmée en appel par un arrêt de cette chambre du 4 septembre 2008 ;
Par acte du 24 octobre 2008, Madame [E] a fait délivrer aux époux [K] un nouveau commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 5.824,59 euros sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2007 et du jugement du juge de l'exécution du 29 novembre 2007 ;
Par jugement du 13 mars 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de nullité de la signification de l'arrêt du 4 septembre 2008 et des actes subséquents et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2009, Monsieur et Madame [K] demandent à la Cour de dire irrecevables les conclusions et les demandes de Madame [E] sans avoir à justifier d'un grief, de dire nuls les actes de procédure adverses sans avoir à justifier d'un grief, d'infirmer le jugement du 13 mars 2009, l'intimée ayant reconnu en communiquant une nouvelle adresse même fausse, le bien fondé de leur demande devant le juge de l'exécution.
Ils soutiennent essentiellement :
- que Madame [E] n'a pas communiqué sa véritable adresse ni copie du pouvoir qu'elle aurait donné à Maître [D] de le représenter dans l'instance devant le juge de l'exécution,
- que l'intimée indique que les honoraires de son conseil sont pris en charge par le syndicat des copropriétaires alors qu'elle n'est plus membre du conseil syndical depuis 2004, qu'ils contribuent dès lors, en leur qualité de copropriétaires, au paiement des honoraires du conseil de Madame [E] et que cela leur cause grief,
- que l'intimée reconnaît dans ses conclusions avoir donné devant le juge de l'exécution une adresse périmée, que le jugement dont appel doit être infirmé,
- que l'adresse donnée aux USA est également fausse, qu'ils ont adressé le 22 mai 2009 à Madame [E] un courrier recommandé dont l'accusé de réception ne leur est toujours pas parvenu,
- que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de son domicile réel et que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 124 du Code de procédure civile sans qu'ils aient à justifier d'un grief,
- que Madame [E] ne justifie pas plus avoir donné mandat à Maître [D] de la représenter.
Par dernières conclusions du 15 mai 2009, Madame [E] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux [K] au paiement d'une indemnité de procédure de 6.000 euros.
Elle fait valoir principalement :
- que son état civil et son adresse ont été communiqués,
- que l'avocat bénéficie d'une présomption de mandat en application des dispositions de l'article 416 du Code de procédure civile, peu important que ses honoraires soient pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Madame [E] :
Considérant qu'aux termes des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, les conclusions des parties doivent mentionner, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que les conclusions signifiées le 15 mai 2009 par Madame [E] comportent toutes ces mentions ;
Considérant que l'adresse indiquée par Madame [E] est la suivante '[Adresse 4] ( USA )' ; qu'il appartient à Monsieur et Madame [K], qui contestent la réalité de cette adresse, de rapporter la preuve que le domicile mentionné par Madame [E] n'est pas son domicile réel ;
Considérant que le fait pour les appelants d'avoir adressé à Madame [E], à l'adresse mentionnée sur les conclusions, un courrier recommandé, contenant d'après leurs explications seulement une feuille blanche, et de n'avoir pas obtenu le retour de cette lettre ou de l'accusé de réception ne suffit pas, eu égard aux aléas du courrier international, à prouver que la destinataire n'habite pas à cette adresse ; que pas plus ne prouve la fausseté du domicile de l'intimée la mention 'refused' portée sur le courrier recommandé adressé par eux au conseil de Madame [E] au '[Adresse 4] ( USA ) ; qu'il ressort au contraire d'une pièce communiquée par les époux [K] eux-mêmes que le 29 juin 2009, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 septembre 2008 a été signifié à la personne même de Madame [E] à son domicile au Etats-Unis ; que vainement, les époux [K] soutiennent que la description de la destinataire ne correspondrait pas à celle de Madame [E], celle-ci étant âgée de 50 ans alors que l'autorité américaine indique qu'il s'agit d'une personne de 55 à 65 ans ; qu'en effet, d'une part l'appréciation de l'âge d'un sujet est forcément subjective, d'autre part la forme physique d'une personne peut varier sensiblement d'un sujet à l'autre ; que si l'accusé de réception de la lettre adressée par l'huissier des époux [K] est signé '[L]', Madame [E], qui produit le contenu de cette lettre apparaît bien l'avoir reçue ; qu'enfin Monsieur et Madame [K] produisent eux-mêmes un courrier recommandé qui leur a été adressé des Etats-Unis par l'intimée le 8 juillet 2009 et dans laquelle indique avoir déjà reçu d'eux ou de leur huissier trois courriers recommandés ; que là encore les époux [K] soutiennent-ils vainement que la signature portée au bas de la lettre ne serait pas celle de Madame [E] dès lors qu'ils n'apportent pas le moindre commencement de preuve à l'appui de cet argument ;
Considérant en conséquence qu'il n'est pas établi par les appelants que l'adresse mentionnée par Madame [E] n'est pas celle de son domicile réel ; que les conclusions de Madame [E] sont donc recevables ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Monsieur et Madame [K] devant le juge de l'exécution :
Considérant que Monsieur et Madame [K] ont soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité de la défense de Madame [E] en application de l'article 59 du Code de procédure civile au motif que n'étaient communiqués ni son état civil ni son adresse ; qu'il convient de constater qu'en cause d'appel, Madame [E], dont on peut comprendre les réticences à communiquer son domicile aux époux [K] eu égard aux multiples procédures civiles et pénales dont elle a fait l'objet de leur part , a fait connaître son domicile ; que la cause d'irrecevabilité, qui peut être régularisée devant la Cour a disparu ; que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée en application de l'article 126 du Code de procédure civile ;
Considérant que Maître [D], avocat, est intervenu devant le premier juge pour représenter Madame [E] ; que de même il intervient dans la procédure d'appel ; qu'en application de l'article 416 du Code de procédure civile, l'avocat bénéficie d'une présomption de mandat ; qu'il n'appartient pas ici aux époux [K], tiers à la convention, de contester l'existence de ce mandat ; qu'au demeurant maître [D] a toujours été le conseil de Madame [E] dans les procédures l'opposant au époux [K] ce que confirme l'intimée dans le courrier qu'elle a adressé aux appelants le 8 juillet 2009 ; qu'il appartiendra éventuellement à Monsieur et Madame [K] de contester devant les juges du fond compétents la prise en charge par le syndicat des copropriétaires des honoraires de l'avocat de Madame [E] pour autant qu'elle soit réelle ;
Sur la régularité de la signification de l'arrêt du 4 septembre 2008 et du commandement aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2008 :
Considérant que Madame [E] a, par acte du 20 octobre 2008, fait signifier l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 septembre 2008 à Monsieur et Madame [K] sans avoir préalablement fait signifier la décision à leur avoué ; que cette signification à partie, non précédée d'une signification au représentant de la partie est nulle en application de l'article 678 du Code de procédure civile, peu important que Madame [E] ait été défaillante à la procédure d'appel ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit régulière cette signification ;
Considérant que la nullité de cette signification n'a aucune conséquence sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur et Madame [K] le 24 octobre 2008 sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2007 et du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2007, exécutoire de plein droit ;
Considérant que le commandement aux fins de saisie-vente ne mentionne pas l'adresse de Madame [E] mais celle de son avocat ; que cette irrégularité de forme ne saurait entraîner la nullité de l'acte qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief ; que Monsieur et Madame [K] ne justifient d'aucun grief ; qu'en effet, en application de l'article 2 du décret du 31 juillet 1992, la remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution et que Madame [E] a comparu sur assignation devant le juge de l'exécution ; que par ailleurs Monsieur et Madame [K] ne disposent d'aucun titre susceptible d'être exécuté à l'encontre de Madame [E], toutes les décisions rendues entre les parties l'ayant au bénéfice de celle-ci ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2008 ;
Sur les dépens et les frais :
Considérant que Monsieur et Madame [K], qui succombent pour la plus grande part, doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Madame [E], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 4 septembre 2008,
Et, statuant à nouveau,
Dit nulle l'acte de signification de l'arrêt du 4 septembre 2008,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,