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06/01/2010 | FRANCE | N°08/12533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 janvier 2010, 08/12533


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 JANVIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12533



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 06/03731





APPELANTS





1°) Monsieur [O] [G]

[Adresse 3]

[Localité 9]




>2°) Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]





3°) Madame [L] [B] [J] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 8]



représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour







INTIMÉE





SA BNP PARIBAS
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JANVIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12533

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 06/03731

APPELANTS

1°) Monsieur [O] [G]

[Adresse 3]

[Localité 9]

2°) Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

3°) Madame [L] [B] [J] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 680

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par arrêt du 17 mai 2002, cette cour, confirmant un jugement rendu le 16 janvier 2001 par le tribunal de commerce de Créteil, a condamné solidairement MM. [D] et [O] [G] à payer à BNP Paribas la somme de 256.293,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 1993.

Par actes des 7, 8 et 10 mars 2006, la BNP Paribas a assigné MM. [D], [O] et [T] [G] devant le tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des articles 815-5 et 815-17 du code civil, afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre ceux-ci sur un immeuble situé [Adresse 2]) et de voir ordonner la licitation du bien.

Par acte du 22 août 2006, elle a assigné Mme [L] [J] épouse [G], cessionnaire des droits indivis de M. [T] [G] dans l'immeuble.

Par ordonnance du 7 novembre 2006, les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance du 19 septembre 2006, le désistement d'instance de la BNP Paribas à l'égard de M. [T] [G] a été constaté.

Par jugement du 18 mars 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, désigné un notaire et commis un juge,

- préalablement au partage et afin d'y parvenir, ordonné la licitation de l'immeuble sur une mise à prix de 200 000 euros,

- débouté les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit que ceux-ci seront supportés par les copartageants en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision.

Par déclaration du 24 juin 2008, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 24 octobre 2008, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant de nouveau,

- ordonner le sursis au partage pour deux ans,

- en conséquence, débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes,

- subsidiairement, constater que Mme [J], qui n'est pas débitrice de la BNP Paribas, s'oppose à l'action en partage et que la BNP Paribas ne prouve pas l'inaction de MM. [D] et [O] [G] et la mise en péril du recouvrement de sa créance,

- en conséquence, débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes et la condamner 'à la somme de 3 000 euros' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions déposées le 7 janvier 2009, la BNP Paribas demande à la cour de :

- débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, désigné un notaire et commis un juge, et qu'il a, préalablement au partage et afin d'y parvenir, ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Localité 10] sur une mise à prix de 200 000 euros ;

Qu'il suffit d'ajouter que l'action prévue à l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, ne suppose nullement que le créancier ait tous les coïndivisaires comme codébiteurs ; qu'au contraire, lorsqu'il a tous les coïndivisaires comme codébiteurs, le créancier n'est pas tenu de provoquer le partage et peut poursuivre la saisie ;

Que les consorts [G], qui sollicitent le sursis au partage afin de faire sortir l'immeuble indivis du régime de la copropriété auquel il est soumis, n'invoquent pas utilement les dispositions de l'article 815, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et applicable en la cause, qui autorise le sursis à statuer seulement si la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur de l'immeuble indivis ;

Que la BNP Paribas démontre, par les pièces produites, que la carence de ses débiteurs est de nature à compromettre ses droits ;

Qu'enfin, l'immeuble n'est pas commodément partageable en nature dès lors qu'il est composé d'un pavillon et d'un terrain à partager entre trois coïndivisaires ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les consorts [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/12533
Date de la décision : 06/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/12533 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-06;08.12533 ?
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