Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2009
(n° 322, 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21617
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006031027
APPELANTS
SA LGE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 5].
[Localité 9]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
SOCIETE GENERALE DE MARQUES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
INTIMÉES
S.A.S MERCEDES BENZ PARIS prise en son Etablissement de PARIS [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G344
S.A.S DAIMELERCHRYSLER FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G344
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain GIRARDET, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain GIRARDET, président
Madame Sophie DARBOIS, conseillère
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société de droit suisse SOCIÉTÉ GENERALE DE MARQUES a déposé le 6 août 2003 à l'OMPI un modèle de montre intitulé TIME SQUARE CONVEX enregistré sous le n° DM/064508. Le certificat de dépôt déclare Monsieur [G] [S] comme créateur de celle-ci, qui a cédé ses droit pour la commercialisation à la société GENERALE DE MARQUES.
La commercialisation de cette montre a été confiée pour la France à la société par actions simplifiée LGE.
Ayant découvert que la société par actions simplifiées MERCEDEZ BENZ PARIS proposait à la vente une montre qui reproduirait, selon elle, les caractéristiques de leur modèle de montre, les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S] ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans ses locaux, puis l'ont assignée en contrefaçon de droit d'auteur, de modèle et de concurrence déloyale.
Suite à cette assignation, les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S] ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société par actions simplifiée DAIMLERCHRYSLER FRANCE puis l'ont assignée sur les mêmes fondements.
* *
*
Par un jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2008, la quinzième chambre du tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné la jonction des deux instances engagées par les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S] enrôlées sous les n° 2006037027 et 2007019798,
- débouté les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S] de leurs demandes,
- condamné les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S] à payer pour moitié chacune la somme de 5 000 euros aux sociétés MERCEDES BENZ PARIS et DAIMLERCHRYSLER FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S] aux dépens.
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Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 août 2009, les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S], appelants, prient la cour, pour l'essentiel, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés MERCEDES BENZ PARIS et DAIMLERCHRYSLER FRANCE de leur demande en nullité de l'assignation, dit que Monsieur [S] était titulaire des droits et la société GENERALE DE MARQUES cessionnaire de ces droits sur la montre TIME SQUARE CONVEX et dit que celle-ci est originale,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire que les sociétés MERCEDES BENZ PARIS et DAIMLERCHRYSLER FRANCE ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur et de modèle appartenant à la société GENERALE DE MARQUES et Monsieur [S] sur la montre TIME SQUARE CONVEX protégé par le dépôt n° DM/064508 à l'OMPI le 6 août 2003,
- dire que les sociétés MERCEDES BENZ PARIS et DAIMLERCHRYSLER FRANCE a commis des actes distincts de concurrence déloyale,
- prononcer des mesures d'interdiction, de destruction et de publication,
- condamner la société MERCEDENZ BENZ FRANCE les sommes de :
500 000 euros dont 50 000 euros in solidum avec la société MERCEDES BENZ PARIS à la société GENERALE DE MARQUES au titre de la contrefaçon,
2 000 000 euros dont 150 000 in solidum avec la société MERCEDES BENZ PARIS à la société LGE au titre de la concurrence déloyale,
50 000 euros dont 15 000 euros in solidum avec la société MERCEDES BENZ PARIS en réparation de l'atteinte au droit moral de Monsieur [S],
- condamner les sociétés MERCEDENZ BENZ FRANCE et MERCEDES BENZ PARIS in solidum aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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La société MERCEDENZ BENZ FRANCE, anciennement dénommée DAIMLERCHRYSLER FRANCE, et la société MERCEDES BENZ PARIS, intimées, demandent essentiellement à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 26octobre 2009, de :
- déclarer irrecevables les conclusions des appelantes en date du 19 février 2009,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que Monsieur [S] est titulaires des droits sur la montre TIME SQUARE CONVEX et la société GENERALE DE MARQUES en est cessionnaire et en ce qu'il a jugé la montre TIME SQUARE CONVEX originale,
- déclarer Monsieur [S] et la société GENERALE DE MARQUES irrecevables,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S] de leurs demandes,
- condamner les sociétés GENERALE DE MARQUES, LGE et Monsieur [S] en tous les dépens ainsi qu'à la société MERCEDES BENZ PARIS la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les sociétés Mercedez-Benz France, anciennement Daimlerchrysler france , et MERCEDES BENZ PARIS font valoir après avoir repris les moyens tendant à l'annulation de l'acte d'appel qu'elles avaient développés devant le conseiller de la mise en état, que les conclusions des appelants en date du 19 février 2009 sont irrecevables pour violer les dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; qu'elles soutiennent par ailleurs que Monsieur [S] est irrecevable faute de justifier de sa qualité d'auteur, tout comme l'est la société SGM, qui se dit cessionnaire de ses droits ; qu'elles soulignent en outre que le modèle international qui leur est opposé ne vise pas la France mais revendique seulement la priorité du dépôt français ;
Sur les moyens d'irrecevabilité
Considérant que par ordonnance en date du 23 octobre 2009, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d'appel de la Société Générale des Marques, de la société LGE et de Monsieur [G] [S].
Considérant que les intimés soutiennent que les conclusions des appelants en date du 19 février 2009 ne font pas plus que l'acte d'appel, mention de la profession, de la nationalité et de la date et du lieu de naissance de Monsieur [S] ; que la forme sociale de la société LGE et la mention de l'adresse du siège social de la SGM sont également omis.
Mais considérant que le moyen manque de pertinence puisque les conclusions postérieures et les conclusions récapitulatives du 10 août 2009 sur lesquelles se fondent la cour, portent les indications omises dans les écritures du 19 février 2009.
Considérant que pour justifier de sa qualité d'auteur du modèle de montre en cause, [G] [S] fait valoir que son nom figure sur le fascicule du modèle international déposé sous le n° DM/ 064508 du 6 août 2003 et que sa qualité est encore confortée par le contrat en date du 22 janvier 2003 par lequel il a cédé ses droits patrimoniaux à la société SGM ainsi que par le dossier de presse qui le présente comme le créateur de la montre 'Time Square Convex' ; qu'il produit une attestation qu'il a lui-même rédigée décrivant cette montre qu'il dit avoir créée au début de l'année du mois de Décembre 2002 ; qu'il ajoute que si d'autres dépôts du même modèle (en Hongrie et aux Etats-Unis) attribuent à une autre personne la qualité d'auteur, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qui a été rectifiée à la diligence du cabinet de conseil en propriété industrielle ;
Considérant ceci rappelé, que le nom de [G] [S] figure en effet en qualité de créateur que le certificat de dépôt international de modèle n° DM/ 064 508 ; qu'il importe peu qu'un autre nom ait pu figurer sur les deux autres fascicules de dépôts (en Hongrie et aux Etats-Unis) dans la mesure où les appelants justifient que l'attribution à cette autre personne de la qualité contestée était le fruit d'une erreur matérielle ; qu'ils produisent en effet les correspondances des conseils en propriété industrielle qui ont procédé à cette rectification, qu'il est d'ailleurs constants que ces dépôts portent désormais le nom de [G] [S] en qualité de créateur.
Considérant que le dépôt international étant concomitant à la divulgation de l'oeuvre, c'est dès lors à bon droit que [G] [S] revendique le bénéfice des dispositions de l'article
L113- 1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l'oeuvre a été divulguée.
Que les intimées n'apportant pas la preuve contraire, [G] [S] sera déclaré recevable à agir en contrefaçon, tout comme le sera la société SGM à laquelle il a cédé ses droits patrimoniaux.
Considérant par ailleurs que la société SGM fait grief aux intimées d'avoir commis des actes de contrefaçon de son modèle international DM/064 508 ; qu'il est indifférent selon elle qu'il ne vise pas la France dès lors qu'il revendique la priorité du dépôt français ;
Que les sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Paris lui opposent que ce modèle ne visant pas la France, elle est irrecevable en ses prétentions.
Considérant en effet que par application des articles 4 et suivants de la Convention d'Union de Paris, le dépôt international d'un modèle produit dans chaque Etat désigne les mêmes effets que s'il avait été effectué sous forme d'un dépôt national ; que le droit de priorité prévu à l'article 4 de l'arrangement de La Haye, n'a pas pour effet d'étendre la portée du dépôt international au territoire couvert par la priorité revendiquée ;
Que le dépôt international ne peut donc couvrir d'autres Etats que ceux pour lesquels il a été enregistré.
Considérant que la société SGM qui n'incrimine pas dans ses écritures la contrefaçon du modèle déposé en France, sera en conséquence déclaré irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre DM/064 508.
Sur l'originalité du modèle de montre Time Square Convex
Considérant que les caractéristiques qui fondent selon les appelants l'originalité de la montre Time Square Convex sont les suivantes :
- une montre femme à lunette de forme carrée très large comportant un remontoir apparent,
- un cadran comportant deux aiguilles et une trotteuse ainsi que 4 chiffres (3, 6, 9, 12) arabes disposés aux points cardinaux, ces chiffres ayant la particularité d'être à demi représentés,
- 4 attaches permettant de rattacher le boîtier au bracelet de la montre.
Considérant que cette définition par trop extensive, fait silence sur un ensemble d'autres caractéristiques qui, apparaissent pourtant d'emblée à l'observation de la montre, participent de la configuration générale de l'oeuvre et peuvent être décrites comme suit :
- une montre femme à lunette de forme carrée très large, légèrement bombée, comportant un cadre très fin, serti de petits diamants,
- cadran en nacre de couleur avec deux petites aiguilles aux extrémités effilées,
-quatre chiffres en arabre (3,6,9,12) qui présentent les caractéristiques d'être à ce point grossis qu'ils sont à demi représentés sur le cadran,
- quatre attaches au bracelet, situées dans le prolongement des quatre angles du cadran, de forme rectangulaire, un peu plus larges que le cadran,
- unn boîtier en acier poli,
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimées, ce n'est pas aux appelants à rapporter la preuve de l'originalité du modèle qu'ils revendiquent, mais à elles d'établir que cette création ne pourrait pas être éligible à la protection conférée par le droit d'auteur.
Considérant qu'elles exposent à cet égard que le style de la montre s'inscrit dans une tendance de la mode qui fait figurer sur le boîtier des chiffres à moitié représentés, que tel est le cas de la société Swatch qui a également déposé à l'OMPI, le 31 mars 1994, un modèle de montre dont les chiffres 3, 6, 9, 12 sont situés aux quatres points cardinaux et à moitié représentés ; que les autres caractéristiques tenant à la forme du boîtier (carrée), à sa taille et à la présence d'un remontoir apparent sont communes à un grand nombre de modèles de montre offerts sur le marché et ne sont pas susceptibles de donner naissance à un droit exclusif.
Mais considérant que le boîtier de la montre Swatch est rond et que sur son cadran les quatre chiffres ne sont pas tous à moitié représentés.
Considérant que si pris individuellement, les éléments qui composent le modèle revendiqué sont pour la plupart, effectivement connus et appartiennent au fonds commun, en revanche leur combinaison qu'aucune des pièces produites ne vient révéler ou même préfigurer, traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et, en conséquence, est éligible à la protection conférée par le droit d'auteur.
Sur la contrefaçon
Considérant que les appelants soulignent que le modèle de montre commercialisé par les sociétés Mercedes-Benz ne présente aucune différence significative avec le leur car il reprend à l'identique :
- une montre carrée,
- une lunette de forme carrée très large comportant un remontoir apparent,
- 4 chiffres arabes (3, 6, 9, 12) disposés aux quatre points cardinaux, et à demi-représentés,
- 4 attaches permettant de rattacher le boîtier au bracelet.
Qu'ils en déduisent qu'il produit une même impression d'ensembre caractérisant la contrefaçon.
Mais considérant que l'impression d'ensemble est indifférente en droit d'auteur ; que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit suppose la reprise des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de son originalité,
Considérant qu'en l'espèce les différences sont prépondérantes ;
Qu'en effet, force est de relever que la configuration de la montre est nettement plus ramassée, compacte, à l'inverse du modèle protégé qui fait ressortir l'élégance et la finesse du boîtier, comme de la lunette sertie d'une fine ligne de diamants ; que les aiguilles sont plus épaisses, comme les attaches qui sont décalées et plus visibles ; que la forme générale carrée de la montre est nettement estompée par l'arrondi des angles intérieurs ; que le cadran n'est pas en nacre mais de couleur unie et vive ;
Considérant qu'il suit que la montre arguée de contrefaçon ne reproduit nullement la combinaison des caractéristiques essentielles ; que si elle reprend en revanche la même disposition des chiffres arabes à demi coupés, cette ressemblance est insuffisante au regard de l'absence de reprise des autres éléments de la combinaison pour fonder l'action en contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale
Considérant que les demandes formées par la société LGE qui commercialise le modèle protégé, portent sur la faiblesse du prix de vente de la montre incriminée, sur un détournement de notoriété et sur la reprise du terme 'square' pour désigner la montre litigieuse.
Considérant cependant que les moyens tirés de la faiblesse du prix de vente ou du prétendu détournement de notoriété ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser une concurrence déloyale, pas plus que l'usage du terme 'square' dont les pièces démontrent la fréquence de l'emploi dans l'horlogerie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés SGM et LGE à verser à chacune de intimées la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les conclusions des appelants,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a statué sur l'action en contrefaçon du modèle déposé ,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Déclare la société SGM irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre protégé par le dépôt international DM/064 508 ,
Condamne in solidum les sociétés LGE et SGM à verser à chacune des intimées la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Arnaudy Baechlin , avoués, dans les formes de l'article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT