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18/12/2009 | FRANCE | N°08/07003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 décembre 2009, 08/07003


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 18 DECEMBRE 2009



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07003



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/17526



APPELANT



Monsieur [O] [S]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]



représenté p

ar la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque C673



INTIMES



ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de la FON...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 18 DECEMBRE 2009

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07003

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/17526

APPELANT

Monsieur [O] [S]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque C673

INTIMES

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de la FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE (FNTS)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT et associés, toque P261

CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Gérard BOSSU, du barreau de PARIS

S.A. COVEA RISKS venant aux droits de la SOCIETE MMA IARD, elle-même venant aux droits de la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Clotilde ST RAYMOND, du cabinet LECLERE et associés, avocats au barreau de PARIS, toque R75

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

(INTERVENANT FORCE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, du cabinet VATIER et associés, toque P82

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Vu l'action en responsabilité intentée par M. [S], contaminé par le VHC, à l'encontre de l'EFS venant aux droits de la FNTS, ayant appelé en garantie la société Azur Assurances Iard aux droits de laquelle s'est trouvée la société MMA Iard et se trouve désormais la société Covea Risks ;

Vu l'expertise médicale du 3 août 2001 ordonnée en référé par le tribunal administratif de Pau et réalisée par le professeur [V] ;

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné une mesure d'expertise ;

Vu l'expertise médicale du 21 mars 2007 réalisée par le docteur [J] ;

Vu le jugement rendu le 17 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- constaté l'intervention volontaire de la société Covea Risks aux droits et obligations de la société MMA

- débouté M. [S] et la CPAM du Béarn et de la Soule de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'EFS, venant aux droits et obligations de la FNTS, et de son assureur

- condamné M. [S] aux dépens qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire ;

Vu l'appel relevé le 7 avril 2008 par M. [S] ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à l'ONIAM sur le fondement de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009, promulguée le 18 décembre 2008 ;

Vu les dernières conclusions de M. [S] du 11 août 2009 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et :

- au vu de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, déclarer l'EFS venant aux droits et obligations de la FNTS responsable de sa contamination

- dire en conséquence qu'il est tenu in solidum avec la société Covea Risks de réparer son entier préjudice du fait de sa contamination

- les condamner in solidum, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes suivantes :

10.000 € à titre de provision dans l'attente de la consolidation de son état et des conclusions définitives de l'expert

609,80 € au titre des frais d'expertise du professeur [V] taxés par ordonnance du tribunal administratif de Pau du 3 septembre 2001 et celle de 15,24 € correspondant au  timbre fiscal

3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel incident et les dernières conclusions de la CPAM du Bearn et de la Soule du 14 septembre 2009 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- dire et juger inapplicable l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008

- dire l'EFS responsable de la contamination de M. [S] par le VHC

- dire l'EFS et la société Covea Risks tenus d'indemniser in solidum son préjudice total

- les condamner in solidum, outre aux entiers dépens de Ière instance et d'appel, au paiement des sommes suivantes :

8114,96 € correspondant aux frais et débours engagés au nom de M. [S] à la suite de sa contamination sous réserve des frais engagés et inconnus à ce jour et sous réserve des frais à venir

1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

955 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les dernières conclusions de l'EFS du 17 août 2009 par lesquelles il demande à la Cour de :

à titre liminaire

- dire que l'application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 est différée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets d'application tels qu'expressément énoncés par le texte de loi

- constater que ces décrets ne sont pas encore publiés

- dire que la substitution de l'ONIAM à l'EFS prévue à l'article 67 de cette loi ne peut avoir lieu en l'état

- lui donner acte dans le présent contentieux et jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets d'application, si la Cour retient sa responsabilité, de ce qu'il assumera financièrement, sous réserve de garantie assurantielle, les condamnations prononcées à son encontre au profit de M.[S] au titre des préjudices résultant de sa contamination par le VHC, dans les termes que la Cour retiendra et sous réserves de garantie par la société Covea Risks

au fond

- confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 17 mars 2008

- condamner M. [S] aux dépens d'appel

à titre plus subsidiaire

- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par M. [S]

- statuer sur ce que de droit sur la demande de la CPAM du Béarn et de la Soule au titre des frais avancés

- débouter M. [S] de sa demande de prise en charge des frais de l'expertise [V]

en tout état de cause

- condamner la société Covea Risks à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et prononcer à ce titre une condamnation in solidum

- condamner tout succombant aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société Covea Risks du 10 août 2009 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 17 mars 2008

- condamner M. [S] aux dépens d'appel

à défaut

- réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [S]

- débouter M. [S] de ses demandes de remboursement des frais d'expertise judiciaires et du timbre fiscal relatifs à la procédure administrative introduite à l'encontre du Centre hospitalier de [Localité 9]

- lui donner acte au vu du contrat souscrit par le CNTS de ce que sa garantie est limitée à 10.000.000 Francs par année d'assurance

- dire que le fait générateur du sinistre étant la contamination de M. [S] par le VHC, il y a lieu de le rattacher à l'année 1986

- en conséquence dire qu'elle sera condamnée à relever et garantir l'EFS venant aux droits et obligations de la FNTS au titre de l'année retenue et dans la limite des garanties prévues au contrat

- condamner tout succombant aux entiers dépens de Ière instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions de l'ONIAM du 24 août 2009 par lesquelles il demande à la Cour de :

- débouter au vu des articles 67 de la loi du 17 décembre 2008, et Ier du Code civil et de la jurisprudence afférente sur la date d'entrée en vigueur de la loi, M. [S] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM

- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance

à titre subsidiaire

- dans l'hypothèse où la Cour jugerait applicable l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dire que l'EFS sera tenu in solidum de toutes les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de l'ONIAM

en tout état de cause

- débouter les organismes sociaux en cause de toutes leurs demandes à son encontre

- condamner tout succombant aux entiers dépens de Ière instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'à la suite de la chute d'une échelle survenue le 20 novembre 1985, M. [S], âgé de 25 ans, a présenté une fracture de l'humérus droit compliquée d'une paralysie radiale opérée au Centre hospitalier de [Localité 9] ;

Qu'en raison d'un délabrement cutané lié à une gangrène à streptocoque, il a subi plusieurs interventions les 20,28 et 29 novembre 1985 aux fins d'excision, de réalisation d'une greffe dermo-épidermiquue et de réalisations de pansements et a reçu quatre concentrés globulaires provenant du Centre de transfusion sanguine de [Localité 9] ;

Que le 24 juin 1986, il a été procédé au retrait du matériel d'ostéosynthèse ;

Que le 21 novembre 1986, M. [S] a été opéré au Centre médico-chirurgical de la [Adresse 10] et a reçu à cette occasion neuf produits sanguins unitaires provenant du CNTS ;

Que le 24 janvier 1990, sa contamination par le VHC a été mise en évidence ; qu'un traitement anti-viral a été suivi par M. [S] ;

Que celui-ci a sollicité une expertise auprès du tribunal administratif de Pau ; que l'enquête transfusionnelle réalisée par le professeur [V] a permis d'établir l'innocuité des produits sanguins reçus au Centre hospitalier de [Localité 9] ;

Qu'il a alors recherché la responsabilité de l'EFS venant aux droits de la FNTS dont dépendait le CNTS, ayant assigné en garantie la société Azur Assurances Iard aux droits de laquelle s'est trouvée la société MMA Iard et se trouve désormais la société Covea Risks ;

Qu'une nouvelle expertise a été réalisée par le docteur [J] ; qu'une enquête transfusionnelle relative aux produits administrés au Centre médico-chirurgical de la [Adresse 10], aux droits duquel se trouve l'Institut Mutualiste Monsouris, a permis d'établir que six des neuf donneurs n'étaient pas contaminés ; que les trois autres donneurs n'ont pu être retrouvés ;

Que se fondant sur les constatations expertales, les premiers juges ont estimé que le seul fait d'avoir reçu trois produits sanguins labiles, dont la séronégativité n'avait pu être démontrée, ne suffisait pas à imputer la contamination de M. [S] aux transfusions ni même à faire naître de doute sérieux au regard des facteurs de risques propres au demandeur supérieurs à celui résultant de l'administration de produits sanguins ; qu'ils ont en conséquence rejeté ses demandes et celles formées par la CPAM du Bearn et de La Soule ;

Qu'un appel a été interjeté par M. [S] ;

Quu l'ONIAM a été appelé en la cause au vu de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 prévoyant sa substitution à l'EFS dans les contentieux en cours relatifs aux contaminations par le VHC causées par des transfusions de produits sanguins ou injections de médicaments dérivés du sang ;

***

Considérant que l'EFS, l'ONIAM, la CPAM du Bearn et de la Soule et la société Covea Risks concluent que l'application de l'article 67 est soumise à la publication préalable de décrets ;

Que M. [S] soutient que l'EFS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'innocuité des produits sanguins administrés en 1986 dès lors que trois donneurs n'ont pu être identifiés, qu'il ne démontre pas davantage qu'il aurait été contaminé par un autre biais et que le doute doit en tout état de cause lui profiter ;

Que la CPAM du Bearn et de la Soule fait valoir que la contamination par transfusion constitue l'hypothèse la plus vraisemblable et que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, le doute doit profiter à la victime ;

Que l'EFS et la société Covea Risks estiment que M. [S] ne rapporte pas d'éléments suffisants permettant de présumer que sa contamination a une origine transfusionnelle ; que la société Covea Risks conclut à titre subsidiaire à une limitation contractuelle de sa garantie au regard du plafond fixé et au rattachement de la contamination à 2006 ;

***

Considérant que la loi du 17 décembre 2008 modifie en son article 67 le régime d'indemnisation des victimes de contaminations par le VHC en prévoyant, comme en matière de contamination par le VIH, la saisine préalable par la victime ou ses ayants droit de l'ONIAM en vue d'une offre d'indemnisation par ce dernier et d'une transaction ;

Que l'article 67-I de cette loi, créant l'article L1221-14 du Code de la santé publique relatif à la mise en place de cette nouvelle procédure, dispose que 'les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.' ;

Que l'article 67-II est relatif à l'extension des missions de l'ONIAM quant à 'l'indemnisation des victimes de préjudice résultant de contaminations par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L1221-14" ;

Que l'article 67-III prévoit une modification de l'article L1142-23 du Code de la Santé publique relatif aux charges de l'office et dispose notamment qu'une dotation est versée par l'EFS 'couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L1221-14"et qu''un décret fixe les modalités de versement de cette dotation' ;

Que l'article 67-IV dispose qu''à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L1221-14 du Code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.';

Que l'article 67-V comporte différentes modifications de dispositions qui ne concernent pas ou ne sont pas spécifiques à l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC ;

Que l'article 67-VI fixe le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L1142-23 du Code de la Santé publique ;

Considérant que la rédaction de l'article 67-IV est susceptible d'interprétations différentes quant aux conditions de son application ;

Que cette disposition étant distincte de l'article L1221-14 du Code de la santé publique, créé par l'article 67-I, relatif à la procédure amiable d'indemnisation mise en place et soumis, comme les autres dispositions également relatives à cette procédure, à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat, son application immédiate aux instances en cours peut être envisagée ;

Que cependant la seule dotation de l'ONIAM prévue et mise à la charge de l'EFS pour assurer ces nouvelles missions est celle énoncée par l'article 67-III et destinée à couvrir l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L1121-14 ; qu'elle est expressément soumise à l'entrée en vigueur d'un décret fixant ses modalités de versement ; qu'il n'est pas discuté qu'en l'absence de financement permettant sa mise en oeuvre, la substitution prévue par l'article 67-IV est actuellement inapplicable ;

Qu'au vu de ces éléments, de l'accord de l'ONIAM et de l'EFS sur le maintien du second dans la procédure tant que les décrets notamment destinés à assurer le financement du premier ne seront pas adoptés, de l'absence d'opposition de la société Covea Risks quant à une application différée de la substitution prévue et de la nécessité, conformément à l'esprit de la loi, de faciliter, le cas échéant, l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC devant être en premier lieu effective, il convient de retenir qu'en l'état, la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédure en cours n'est pas applicable ;

***

Considérant que l'article 102 de la loi n°2002-330 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé énonce :

'En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.' ;

Qu'en application des règles de preuve prévues par cette disposition n'instaurant pas une responsabilité de droit des centres de transfusion, il appartient en premier lieu à la victime d'apporter des éléments permettant de présumer que sa contamination a une origine transfusionnelle ; que si le fait d'avoir subi une transfusion conduit à envisager l'éventualité d'une telle origine, il ne permet pas à lui seul de la présumer ;

Que lorsque de tels éléments sont apportés, la partie défenderesse ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant que les produits sanguins fournis ne sont pas à l'origine de la contamination ;

Que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant que le docteur [J] a retenu que le patient présentait d'autres facteurs de contamination que les transfusions, qu'il avait eu des soins de greffe cutanée avec lavage et détersion en baignoire dont on sait qu'ils constituaient des portes d'entrée potentielles à l'époque des faits en cause, qu'a posteriori de nombreux cas de contamination dans les services des brûlés avaient été diagnostiqués, qu'il avait eu un tatouage dont on connaissait le potentiel contaminant également, que l'ensemble de ces facteurs de risque devait être mis en balance avec celui constitué par trois produits unitaires en 1986 dont le potentiel contaminant est moindre que les produits issus de prélèvements de très nombreux donneurs et qu'aucun élément ne faisait présumer que les produits sanguins étaient plus contaminants que les autres facteurs de risque au moment des faits ;

Que ces constatations ne sont pas remises en cause ; qu'aucun autre élément n'est versé aux débats en faveur d'une origine transfusionnelle de la contamination de M. [S] ;

Qu'il résulte de ces constatations que si, en raison de l'administration de produits sanguins, l'origine transfusionnelle de la contamination de l'intéressé constitue une éventualité, elle ne saurait, en l'état et au regard des autres facteurs de risques présentés, être présumée ;

Que dès lors et quand bien même l'EFS n'est pas en mesure d'établir que trois des neuf donneurs n'étaient pas contaminés, sa responsabilité ne peut être retenue et M. [S], comme la CPAM du Béarn et de La Soule, ne peuvent valablement se prévaloir d'un doute ;

Que le jugement sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions ;

Que la demande formée par M. [S] au titre des frais de l'expertise administrative sera en outre rejetée ;

***

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Constate que l'article 67-IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 n'est pas applicable en l'état ;

Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/07003
Date de la décision : 18/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/07003 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-18;08.07003 ?
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