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17/12/2009 | FRANCE | N°09/06873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 décembre 2009, 09/06873


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2009



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06873



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/04459





APPELANT



Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]

de nationali

té française



demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Grégoire LUGAGNE DELPON





INTIMÉE



SA CORSAIR

représentée a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2009

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06873

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/04459

APPELANT

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Grégoire LUGAGNE DELPON

INTIMÉE

SA CORSAIR

représentée aux fins des présentes par son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

ayant pour avocats Maître Laure GIMENO et Maître Frédéric DEREUX, avocats au barreau de PARIS, toque : U0001, qui ont fait déposer leur dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré, en présence de Mlle Carole BAUCHET, élève avocate stagiaire

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 23 juin 2005 assorti de l'exécution provisoire, le Conseil des Prud'hommes de LYON a condamné la SA CORSAIR à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 37.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de priorité d'embauche.

Par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour d'appel de LYON a infirmé cette décision et débouté Monsieur [G] [F] de ses demandes à l'encontre de la SA CORSAIR.

Par acte du 30 septembre 2008, la SA CORSAIR a fait pratiquer sur le compte bancaire de Monsieur [W] [T] une saisie-attribution pour un montant en principal de 37.000€ sur le fondement de cet arrêt.

Par jugement du 24 février 2009 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MELUN a débouté Monsieur [G] [F] de sa contestation de cette saisie-attribution, a dit que cette dernière conservera tous ses effets et a condamné Monsieur [G] [F] au paiement d'une indemnité de procédure de 1500€.

Par dernières conclusions du 8 juin 2009, Monsieur [G] [F], appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SA CORSAIR ,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2008,

- déclarer irrecevable sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile prévue par l'article 32-1 du Code de Procédure civile qui relève de la seule initiative du juge, puisque prononcée au bénéfice du Trésor ,

- condamner la SA CORSAIR au paiement de la somme de 3.000€ à titre d'une indemnité de procédure.

Il fait valoir principalement :

- que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la portée de l'arrêt,

- que l'arrêt du 18 décembre 2006 déboute Monsieur [G] [F] de toutes ses demandes sans avoir examiné la prétention ayant fait l'objet de la condamnation, qu'il n'a pas été statué sur la demande concernant l'indemnisation de la violation de la priorité d'embauche,

- que la réformation du jugement ne peut donc atteindre le chef de dispositif du jugement tranchant cette demande,

- que, dès lors, l'arrêt ne constitue pas un titre exécutoire permettant à la SA CORSAIR de pratiquer une saisie-attribution.

Par dernières conclusions du 3 novembre 2009, la SA CORSAIR, intimée demande à la Cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de la Cour d'appel de LYON sur la requête en omission de statuer qu'elle a déposée, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [G] [F] au paiement de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie d'une condamnation en paiement d'une amende civile, outre celle de 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement :

- qu'il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer,

- que l'arrêt du 18 décembre 2006 qui infirme le jugement ayant alloué à la SA CORSAIR une indemnité de 37.000€ constitue un titre exécutoire lui permettant d'obtenir par saisie-attribution la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement,

- que l'arrêt a clairement débouté Monsieur [G] [F] de toutes ses demandes y compris sa demande en paiement de dommages et intérêts et que le juge de l'exécution ne peut interpréter un dispositif auquel il est lié par les termes,

- que l'omission de statuer qui affecte l'arrêt ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution n'a la possibilité de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce ; qu'il ne peut, en conséquence, ordonner la suspension du jugement du 23 juin 2005 assorti de l'exécution provisoire rendu par le Conseil des Prud'hommes de LYON et de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 18 décembre 2006 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en omission de statuer introduite par la SA CORSAIR devant la Cour d'appel de LYON (d'autant que l'ordonnance qui sera rendue constituera un nouveau titre au bénéfice de l'une ou l'autre des parties) ; que la demande de sursis à statuer de la SA CORSAIR sera rejetée ;

Considérant que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni, par voie de conséquence, réparer une omission de statuer affectant une décision, il lui appartient cependant de vérifier que le créancier qui a pratiqué une saisie-attribution dispose bien, en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Considérant que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation ;

Considérant qu'il résulte de la simple lecture de l'arrêt du 18 décembre 2006 que la Cour d'appel de LYON ne s'est pas prononcée sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [G] [F] au titre de la violation de l'engagement de priorité d'embauche pris par la SA CORSAIR ; que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute Monsieur [G] [F] de ses demandes à l'encontre de la SA CORSAIR, n'a pas statué sur ce chef de demande ainsi que l'a d'ailleurs relevé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2008 qui rejette le pourvoi formé par le salarié ; que l'infirmation du jugement du 23 juin 2005 n'a donc pas pu porter sur un chef de demande non examiné par la Cour ; qu'en conséquence, l'arrêt ne constitue pas, en l'état, un titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur [G] [F] en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; que mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée et le jugement entrepris infirmé ;

Considérant que la SA CORSAIR qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier ni de dommages et intérêts ni d'une indemnité de procédure ; qu' il convient d'allouer à Monsieur [G] [F] au titre des frais judiciaires non taxables exposés, tant devant le premier juge que devant la Cour, la somme de 3.000€ ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Ordonne mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2008,

Rappelle en tant que de besoin, que l'infirmation de la décision entreprise vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée ;

Condamne la SA CORSAIR à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la SA CORSAIR aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/06873
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/06873 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;09.06873 ?
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