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17/12/2009 | FRANCE | N°07/04882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 décembre 2009, 07/04882


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 17 décembre 2009

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04882 - IL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 05/06922



APPELANTE



1° - SAS CANAL + DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hortense DE SAINT REMY, avocat au

barreau de PARIS, toque : P286



INTIME



2° - Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Frank RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 17 décembre 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04882 - IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 05/06922

APPELANTE

1° - SAS CANAL + DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hortense DE SAINT REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P286

INTIME

2° - Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Frank RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SAS Canal Plus Distribution et, à titre incident , par M. [T] [Z] , du jugement rendu le 19 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement , chambre 2, qui a condamné la SAS Canal Plus Distribution à verser à M. [T] [Z] la somme de 50.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 5.000 Euros à titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail , outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , en déboutant le salarié du surplus de ses demandes.

Il est constant que M. [T] [Z] , qui avait été embauché en qualité d'attaché commercial à compter du 19 juillet 1993 par la société Canal Plus , a vu son contrat de travail transféré à plusieurs reprises dans des sociétés du même groupe et , en dernier lieu au sein d'un centre d'accueil téléphonique de la SAS Canal Plus Distribution .

Après différentes promotions , il y exerçait en dernier lieu , depuis le mois d'avril 2001 , les fonctions de ' responsable d'unité , composée de responsables d'équipes de conseillers clientèle ou techniciens conseils .

Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 3675,10 Euros, outre des primes et gratifications, le portant selon le salarié à la somme de 4.627,03 Euros .

Il a été licencié le 10 janvier 2005, avec dispense d'exécuter son préavis qui lui était réglé .

Contestant la légitimité de son licenciement , M. [T] [Z] a saisi le 7 juin 2005 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant à la condamnation de la SAS Canal Plus Distribution à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral et conditions vexatoires de licenciement , outre des soldes d'indemnité de licenciement ainsi que des rappel de salaires sous forme de prime trimestrielle ou jours RTT ou encore 'jours Président' .

En cause d'appel, la SAS Canal Plus Distribution demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [T] [Z] sans cause réelle et sérieuse ,et de le débouter de ses demandes de dommages - intérêts de ce chef ainsi que pour préjudice moral ,

- de le confirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes , de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [T] [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages - intérêts pour licenciement brutal et vexatoire .

Relevant appel incident , il demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus et :

- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de la prescription d'une partie des faits invoqués par l'employeur et mal fondé pour le surplus des motifs allégués ,

- de condamner la SAS Canal Plus Distribution à lui verser la somme de 83.286,54 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- de la condamner en outre à lui verser un complément d'indemnité de licenciement de 3.625 Euros sur la base rectifiée d'une moyenne de ses 12 derniers mois de salaire à fixer à la somme de 4.627,03 Euros , en y intégrant les primes et gratifications , au sens de l'article R.122-2 du code du travail ,

- de juger que du fait du caractère brutal de la procédure de son licenciement sans cause réelle et sérieuse , il a perdu le bénéfice financier de 8 ' jours Président' prévus par la convention collective applicable ,soit 2 jours en 2004 du fait de sa mise à pied , et 6 en 2005 du fait de son licenciement et de condamner en conséquence la SAS Canal Plus Distribution à lui régler 8 'jours Président' à titre de dommages - intérêts ,

- de juger que de même il a perdu le bénéfice de 20 jours RTT , et , à titre subsidiaire , de 6 jours RTT en 2005 du fait de son licenciement brutal et de condamner en conséquence la SAS Canal Plus Distribution à lui régler 6 jours RTT ,

M. [T] [Z] demande en outre à la Cour :

- de condamner la SAS Canal Plus Distribution à lui verser les sommes suivantes et de la débouter du surplus de ses demandes :

* 7.146,93 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires , soit 235 heures supplémentaires sur 30 mois , du 26 mars 2001 au 29 septembre 2003 ,représentant 2 heures supplémentaires par semaine ,

*1.459,12 Euros à titre de prime trimestrielle de performance ,

* 1.000 Euros par jour de retard à compter du lendemain de l'injonction faite à l'employeur le 8 décembre 2006 de produire les relevés de la ' badgeuse' sur les 5 dernières années pour évaluer les heures supplémentaires effectuées ,

* 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE, LA COUR ,

Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements .

Sur la rupture du contrat de travail .

Il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [Z] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2005 , avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois aux motifs principaux ' qu'en dépit de nombreuses mises en garde et recommandations explicites , il persistait à adopter régulièrement à l'encontre de ses collaborateurs sous son autorité ou de collègues ' un mode de comportement , de communication et d'encadrement totalement inacceptable sur la forme comme injustifié sur le fond .'.

L'employeur déclarait avoir été récemment saisi par des salariés et /ou collègues de travail de M. [T] [Z] , et ' notamment déplorer avec vigueur son emploi abusif , manifeste et répété d'actes et de propos arbitrairement dénigrants et / ou malveillants ,voire intolérablement agressifs et / ou menaçants à l'encontre de plusieurs de ses subordonnés ou collègues ' ayant sciemment ou non pour conséquence de nuire à leur image professionnelle et personnelle .. Et de perturber leur activité .. Et pire encore de déstabiliser l'état psychologique de certains d'entre eux . ' .

L'employeur ajoutait qu'il 'réprouvait d'autant plus de tels procédés que leurs motivations prétextées par le salarié s'avéraient indubitablement excessives ou infondées .'. Il en citait pour preuve la sanction disciplinaire réclamée par M. [T] [Z] à l'encontre de l'une de ses subordonnées ,Mme [L] .

Il concluait qu'ainsi , M. [T] [Z] ' contrevenait à ses objectifs professionnels et n'apparaissait plus en mesure d'assurer avec sérénité et mesure ses responsabilités " ce qu'il qualifiait de," gravement préjudiciable au bon climat et donc au bon fonctionnement de son service , jetant le discrédit sur les intentions de bonne gestion des responsables et dirigeants " de la société .

C'est en vain que M. [T] [Z] prétend qu'une partie des faits allégués par l'employeur sont prescrits alors que la lettre de licenciement ne fait pas mention des reproches qui avaient été adressés au salarié en 2002 , au sujet de son comportement à l'égard d'une salariée , membre de son équipe , faits n'ayant au demeurant donné lieu à aucune sanction .

Au soutien de son appel, la SAS Canal Plus Distribution communique en effet, les courriers adressés par 5 salariés relevant du service dirigé par M.[T] [Z] , en tant que responsable d'une unité d'appels téléphoniques , témoignant des agissements de l'intéressé à leur égard , se situant dans la période non couverte par la prescription alléguée , faits dont l'employeur déclarait avoir été récemment saisi , à la suite d'une demande de sanction paraissant trop sévère envers l'une de ses subordonnée, Mme [L] , formée par M. [T] [Z] , le 4 décembre 2004 .

Ainsi, par son courrier , dont il n'est pas contesté que , bien que non daté , il a été adressé en décembre 2004 au DRH de l'entreprise par Mme [X], responsable d'équipe dans l'unité dirigée par M. [T] [Z] , celle -ci déclarait informer le DRH de ce que M. [T] [Z] " plusieurs fois en sa présence , durant le dernier trimestre 2004 , avait dénigré et critiqué le travail de Mme [P].[B].et de M. [P]. [J]., autres responsables d'équipe relevant de M. [T] [Z] , en portant des jugements péremptoires et sévères sur ces deux salariés , à savoir " nulle" pour Mme [B]. et " incapable et jamais là " pour M. [J]

Ce comportement de dénigrement de ses collaborateurs , réitéré en public , est confirmé par les courriers adressés le 14 décembre 2004 au même DRH de l'entreprise , donc dans des délais non couverts par la prescription , par Mme [D] , qui déclare également avoir été critiquée en septembre 2004 par M. [T] [Z] en tant que responsable d'équipe de l'unité dirigée par l'intéressé , et ce , devant l'un de ses propres collaborateurs sur un problème de gestion des absences d'une salariée .

Le comportement relaté par Mme [D]..est confirmé par Mme [X] qui déclare également avoir entendu " plusieurs fois M. [T] [Z] dénigrer le travail des autres responsables d'unité , collègues donc de l'intéressé , notamment Mme [F]et M. [U], donc toujours en public

De même , M. [P].[J] ,responsable d'équipe relevant de M. [T] [Z] , a adressé un courrier le 15 décembre 2004 au DRH de la SAS Canal Plus Distribution pour signaler , le comportement " intolérable " de M. [T] [Z] à son endroit , se traduisant par la " mise en cause et un dénigrement répétitif de ses compétences devant certains de ses collaborateurs de son unité ", ainsi que des "hurlements " proférés par l'intéressé sur les plateaux de travail de la société , donc également en public .

Ce salarié cite en exemple le cas où il n'avait pu se rendre à une convocation de M. [T] [Z] pour un " debriefing " alors qu'il était seul responsable d'un " grand plateau "et donc indisponible .

M. [P].[J]; déclare en outre avoir été témoin d'une scène de " hurlements " de la part de M. [T] [Z] envers Mme [F] , autre responsable d'unité .

Or c'est en vain que M. [T] [Z] prétend que les attestations qu'il produit , émanant de collaborateurs ou de collègues de travail , portant une appréciation favorable sur son comportement démontrent le mal fondé des accusations portées contre lui par quelques collaborateurs ou collègues de travail, alors que leurs évaluations par lui - même n'avaient pas donné lieu à contestation de leur part ,ainsi que le caractère non probant de leurs courriers .

En effet , ce comportement revêtait un caractère blâmable en ce que ces propos non seulement critiques mais excessifs étaient portés devant d'autres salariés, en particulier relevant de l'autorité de ces responsables d'équipe , fût- ce de la même unité dirigée par M. [T] [Z] et qu'ils étaient dès lors de nature à saper l'autorité de ces responsables intermédiaires dans l'exercice de leur travail vis à vis de leurs propres subordonnés .

Cependant , alors que dans la lettre de licenciement l'employeur lui reprochait d'avoir persisté à adopter régulièrement avec ses collaborateurs et collègues un mode de comportement , de communication et d'encadrement totalement inacceptable sur la forme comme injustifié sur le fond , aucun élément probant n'est communiqué par l'employeur pour étayer les ' nombreuses mises en garde ' dont il fait état pour précisément faire grief au salarié de n'en avoir pas tenu compte .

A cet égard , le seul courrier adressé au DRH par un collègue de travail de l'intéressé , M. [U] ,le 30 janvier 2005 , soit postérieurement au licenciement de M. [T] [Z] , déclarant confirmer un entretien avec sa hiérarchie dont la date n'est pas précisée ,selon lequel les deux salariés avaient été tous deux convoqués en novembre 2004 à la suite d'une altercation signalée par M. [U] Avec M. [T] [Z] , ne permet pas d'établir la réalité de la mise en garde qui aurait été alors adressée à l'intéressé en l'absence de tout document probant émanant de l'employeur , qui détient le pouvoir disciplinaire dans l'entreprise .

Alors qu'il appartenait à l'employeur , dans le cadre de son pouvoir de direction, de mettre fin à des pratiques de management irrespectueuses des salariés , aux fins d'assurer dans des conditions normales l'exécution du contrat de travail de salariés , l'absence de preuve de toute remarque faite auparavant à l'intéressé , notamment dans ses évaluations annuelles ou la fixation de sa rémunération variable , alors que ce comportement est présenté comme récurrent par l'employeur lui - même , est de nature à faire considérer que la responsabilité du comportement inadéquat du salarié est partagée avec l'employeur .

En effet, si la pression subie par l'intéressé lui - même de la part de sa hiérarchie aux fins d'optimiser ses résultats et relayée par lui au sein de ses équipes ,ne saurait constituer une justification du mode de gestion adopté par M. [T] [Z] vis à vis de ses équipes , dont le caractère brutal et irrespectueux de certains salariés de l'entreprise ressort des courriers précités , force est de constater que cette pression hiérarchique manifeste ressort des nombreuses procédures ,notamment de débriefing ou autres réunions internes ayant pour objet de 'dynamiser' les personnels .

Cette pression aux fins d'accroître la productivité de ce service est également démontrée par l'absence même de toute remarque de sa hiérarchie sur son comportement qu'elle qualifie a postériori d'inacceptable alors qu'elle ne saurait avoir ignoré le caractère stressant de ce travail d'accueil téléphonique , compte tenu de la fréquence des appels et de la tension en découlant .

La pression exercée habituellement sur ce type de service d'accueil téléphonique pour en améliorer les performances et donc les résultats , de nature à favoriser un management énergique , qualifié de " motivant " en vue d'une productivité toujours accrue a dès lors une grande part de responsabilité dans le stress ambiant dont se plaignait les salariés susvisés .

Dans ces conditions l'imputabilité des tensions abusives ainsi créées dans l'exécution du travail de certains membres des équipes dirigées par M. [T] [Z] , alors que d'autres membres de celles -ci et des collègues de travail attestent au contraire de ses qualités professionnelles y compris de management , apparaît partagée entre le salarié et sa hiérarchie , rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Dès lors , la responsabilité partagée avec sa hiérarchie conduit à considérer que ce comportement quoique blâmable ne revêtait pas pour autant de caractère sérieux , justifiant son licenciement .

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [T] [Z] sans cause réelle et sérieuse , ainsi que dans son exacte évaluation du préjudice subi par l'intéressé , compte tenu des éléments de préjudices tant financier que moral communiqués à la Cour .

Il sera cependant infirmé de ce chef en ce qu'il a alloué au salarié des dommages- intérêts pour licenciement vexatoire , la seule circonstance qu'il ait été mis à pied étant insuffisante à cet égard alors que cette période a été rémunérée par l'employeur et que le préjudice moral en découlant a été déjà indemnisé par l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement :

C'est en vain que la SAS Canal Plus Distribution sollicite le débouté de M. [T] [Z] sur ce point .

En effet, s'il ressort des dispositions conventionnelles applicables que les seul le salaire de base doit être pris en compte pour le calcul de la dite indemnité , l'article R.1234-4 du code du travail dispose clairement que la base de calcul devant être retenue est soit les douze derniers mois de salaire brut soit les trois derniers mois de salaire brut , y compris les primes et gratifications exceptionnelles , calculées au prorata temporis .

Alors qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de M. [T] [Z] qu'effectivement les trois derniers mois de son activité étaient rémunérées de façon plus favorable , soit 3.675,10 Euros , il y a lieu en conséquence d'appliquer la règle susvisée , édictée par l'article L. 1234-4 du code du travail en complétant ce salaire de base par les primes et gratifications exceptionnelles , perçues par le salarié pendant cette même période de trois mois .

Dans ces conditions , M. [T] [Z] avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 15153,44 Euros , son calcul devant être rectifiée pour la troisième période compte tenu du calcul au prorata temporis d'une ancienneté de 11 ans et six mois et non de douze mois . Il en résulte que M. [T] [Z] a droit à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2.813,92 Euros , compte tenu de la somme de 12 339,52 Euros qu'il ne conteste pas avoir déjà perçue à ce titre et du salaire qui doit être retenu comme base de calcul de ladite indemnité pour cette période , soit 4.627,03 Euros .

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef .

Sur la prime trimestrielle de performance :

Aux termes de l'avenant conclu entre les parties le 29 janvier 2001, M. [T] [Z] avait droit au versement d'une prime trimestrielle de performance " qui pourra atteindre un montant maximum de 10.500 Euros selon le niveau de réalisation des objectifs fixés , révisables trimestriellement ".

Cette prime était en outre calculée " à partir de ses résultats sur chaque trimestre civil échu , selon la note de service du 25 janvier 2001 , contresignée par le salarié et donc ayant valeur contractuelle entre les parties.

Cependant , en l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et où en tout état de cause il avait été dispensé d'exécuter son préavis , sa mise à pied ayant été rémunérée , M. [T] [Z] devait percevoir l'intégralité des sommes auxquelles il avait droit pendant sa période de préavis , y compris donc la prime litigieuse qu'il avait jusque là régulièrement perçue de façon constante et dont il a été dès lors indûment privé par sa dispense de préavis , imposée par l'employeur alors que sa compétence professionnelle n'a pas été mise en cause en terme de réalisation d'objectifs.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef .

Sur la demande de "Jours RTT" :

De même , la dispense d'activité dont il a fait l'objet hors de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement et ce, à compter du 23 décembre 2004, y compris pendant sa période de préavis , l'a privé indûment des jours de RTT dont il aurait dû bénéficier pendant cette période à raison d'un jour de janvier à mars 2005 , soit 3 mois donnant lieu à 3 jours de RTT .

Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages- intérêts formée de ce chef par M. [T] [Z] qui , bien que non chiffrée , est implicitement évaluée par l'intéressé au montant des jours de RTT en cause .

Dans ces conditions , sur la base de la valeur de 3 jours RTT , l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 400 Euros à titre de dommages- intérêts de ce chef .

Cependant , M. [T] [Z] sera débouté de sa demande de dommages- intérêts pour les jours de RTT non pris ni réglés en 2004 dans la mesure où il ne démontre pas en avoir fait la demande en temps utile .

Sur les "jours Président" :

Il n'est pas utilement contesté par M. [T] [Z] que les jours de congés litigieux constituaient une libéralité de la part de l'employeur .

Dans ces conditions , il sera débouté de sa demande de ce chef , en l'absence de tout élément probant d'un quelconque engagement ferme et définitif de l'employeur de l'en faire bénéficier pour les périodes en cause .

Sur les heures supplémentaires :

S'agissant d'un litige sur la durée du travail , il revient à chacune des parties d'étayer sa demande .

Or , l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à contredire les éléments communiqués par le salarié,notamment des plannings et à permettre un débat contradictoire sur les horaires effectifs du salarié .

Au contraire , la décision prise par l'employeur d'organiser une récupération des 2 heures supplémentaires revendiquées par M. [T] [Z] , et ce à compter du mois de juin 2003 , alors qu'il n'a pas répondu à la sommation que lui a faite le salarié de produire les relevés des appareils de " badgeage " est de nature à contredire son affirmation selon laquelle la SAS Canal Plus Distribution ne lui avait pas demandé d'effectuer d'heures supplémentaires .

De même , les attestations de deux salariés de l'entreprise , M et Mme . [P] et [B] , établissent la réalité des heures supplémentaires revendiquées par l'intéressé , horaires au surplus confirmés par l'un des salariés victimes du management trop énergique de M. [T] [Z] , faisant état de réunions organisées par ce dernier jusqu'à 22 heures .

Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par M. [T] [Z] .

Cependant , il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.000 Euros à titre de dommages- intérêts, s'agissant non d'une injonction judiciaire mais d'une sommation .

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [T] [Z] . La SAS Canal Plus Distribution sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 Euros en cause d'appel .

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré sur le principe et le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,et le rejet de la demande en paiement de dommages- intérêts pour " jours Président " non pris ,

L'infirme pour le surplus ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Condamne la SAS Canal Plus Distribution à lui verser les sommes suivantes :

* 400 Euros à titre de dommages- intérêts pour la perte du bénéfice de 3 jours de RTT en 2005,

* 2.813,92 Euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ,

* 1.459,12 Euros à titre de prime trimestrielle de performance,

* 7.143,93 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ,

* 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 07/04882
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°07/04882 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;07.04882 ?
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