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16/12/2009 | FRANCE | N°09/00427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 16 décembre 2009, 09/00427


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 16 DECEMBRE 2009



(n° , pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00427



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 2 Décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 2ème Chambre G

RG n° 05/06015











APPELANTr>


Monsieur [S] [V] [O]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour













INTIMEE



Madame [P] [E] épouse [O]

demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP P...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 16 DECEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00427

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 2 Décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 2ème Chambre G

RG n° 05/06015

APPELANT

Monsieur [S] [V] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

INTIMEE

Madame [P] [E] épouse [O]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Isabelle MOREAU-VOORHOEVE, avocat au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2009, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHANTEPIE, président chargé d'instruire l'affaire et Madame GRAEVE, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. [S] [V] [O], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] (Yougoslavie), et Mme [P] [E], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6], se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 7], après contrat de mariage reçu le 9 juin 1982 établissant le régime matrimonial de la séparation de biens.

De cette union, est issu un enfant :

- [T] né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 10]

Autorisée par ordonnance de non conciliation du 10 janvier 2006, Mme [P] [E] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 27 avril 2006.

A ce jour, M. [S] [O] est appelant d'un jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, qui a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes les conséquences légales,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint,

- débouté M. [S] [O] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts,

- donné acte à M. [S] [O] de son engagement de verser à son fils la somme de 150 euros à titre de contribution alimentaire jusqu'à la fin de ses études,

- constaté que la décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

- condamné M. [S] [O] à payer à Mme [P] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [O] aux dépens.

M. [S] [O] a interjeté appel du jugement le 08 janvier 2009.

Mme [P] [E] a constitué avoué le 29 janvier 2009.

Vu les conclusions de M. [S] [O], en date du 03 novembre 2009, demandant à la Cour de :

- le recevoir en son appel,

- infirmer le jugement dont appel,

- débouter Mme [P] [E] de sa demande en divorce,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes conséquences légales,

- condamner Mme [P] [E] à payer à M. [S] [O] la somme de 250.000 euros à titre de prestation compensatoire,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que M. [S] [O] pourra régler directement entre les mains de son fils la pension pour son entretien,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de Mme [P] [E], en date du 03 novembre 2009, demandant à la Cour de :

- débouter M. [S] [O] de son appel, l'en dire mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [S] [O] à verser à Mme [P] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour répondre à cet appel abusif,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI, LA COUR,

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

SUR LE DIVORCE

Considérant que selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent par d'examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ;

Considérant sur le divorce que le jugement a été prononcé aux torts du mari, ce dont Madame [E] demande la confirmation, alors que Monsieur [O] demande à voir reconnaître les torts exclusifs de l'épouse ; il ne se sent pas en tort vis-à-vis d'elle et estime qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il se soit désintéressé de son épouse et de sa famille et qu'il n'ait plus contribué aux charges du mariage depuis 1986, autrement que par des emplois ponctuels ;

Madame [E] lui reproche d'avoir quitté ses études sans avoir obtenu son diplôme puis d'avoir quitté son travail qui lui donnait un salaire régulier pour créer une société commerciale qui a périclité très vite ;

Monsieur [O] lui oppose qu'il a pris la place d'homme au foyer d'un commun accord au sein du couple lorsqu'ils ont décidé de devenir parents, leur mariage ayant été célébré en 1982 et leur fils, [T], étant né en 1987 ;

Considérant que le Juge aux Affaires Familiales a écarté deux autres griefs formulés par Madame [E] contre Monsieur [O], à savoir des violences que le mari aurait commis sur elle et un adultère de l'époux ;

Considérant que c'est à bon droit que ces griefs ont été écartés, la Cour constatant comme le juge de première instance que le certificat médical sur les violences ne permettait d'imputer celles-ci à Monsieur [O], et que le rapport du détective privé sensé prouver l'adultère ne faisait que rapporter des faits anodins, insusceptibles de prouver une liaison amoureuse du mari avec une autre femme ;

Considérant que toutefois, le désintérêt de Monsieur [O] pour sa famille est établi par Madame [E], qui produit des témoignages dont il résulte que Monsieur [O] n'a pas rempli de façon permanente et assidue la tâche de l'homme au foyer qu'il prétend avoir choisi d'être ; il n'a fait oeuvre ni d'homme de ménage, ni de baby sitter de l'enfant, qui a très vite bénéficié d'une nourrice lorsque sa mère a dû reprendre son travail après sa naissance, le père ne s'étant pas plus consacré à la surveillance de l'enfant et de ses devoirs de classe lorsqu'il a grandi ;

Considérant que les preuves qu'il donne de s'être consacré aux travaux d'entretien et d'aménagement de la maison familiale ne vont pas au-delà d'une activité limitée au sein d'un foyer où chacun se droit à quelques tâches matérielles, sans que cela puisse s'apparenter à un investissement à plein temps ; que Monsieur [O] ne prouve pas pour autant que les rôles aient été répartis entre sa femme et lui avant la naissance de leur fils, le désintérêt de Monsieur [O] pour toute sa vie professionnelle ayant manifestement entraîné l'absence de participation aux charges du mariage, dont la contrepartie s'est de fait amoindrie au fil du temps, Monsieur [O] s'étant par la suite de plus en plus désintéressé de sa vie de famille ;

Considérant que, reconventionnellement, Monsieur [O] fait valoir le mépris de son épouse et sa dévalorisation aux yeux de leur fils, alors qu'elle aurait toujours été soutenue par lui dans son travail ; qu'il admet lui-même ne pas avoir de preuve d'une infidélité de sa femme, disant seulement dans ses écritures qu'il en avait eu le soupçon ; que de fait aucune preuve n'est produite sur ce point ;

Considérant que l'attitude injurieuse de son épouse n'est pas prouvée par les attestations produites par le mari, dont il résulte seulement que, du moins dans les premiers temps, il s'est investi au foyer, Madame [E] ayant poursuivi sa carrière et mené une vie professionnelle axée sur la réussite ;

Considérant que, chargée du poids matériels du foyer, en l'absence d'investissement réel du mari, qui n'a participé que deux ans de 1993 à 1995 à l'entreprise de sa femme, elle a peut être donné à son mari un sentiment de dévalorisation, perçu comme tel par d'autres, mais dont il demeure à l'origine sans que ceci puisse être mis à la charge de son épouse comme un fait fautif ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [O] ;

Considérant que pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l'article 271 du code civil fixe comme critères :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer,

- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- les droits existants et prévisibles,

- les situations respectives en matière de retraite ;

Considérant que débouté en première instance d'une demande de 210.000 euros, Monsieur [O] refait sa demande et réclame en appel 250.000 euros ;

Considérant qu'il résulte des pièces que c'est à juste titre que le Juge aux Affaires Familiales a estimé que la preuve n'était pas faite de ce que le couple avait fait un choix pour que le mari quitte toute carrière professionnelle pour élever l'enfant ;

Considérant que ce jugement comporte une 'coquille', disant que Monsieur [O] aurait quitté un poste fixe sans consulter sa femme en '2006", avant que l'enfant soit né ; qu'il faut lire en réalité '1986", [T] étant né en [Date naissance 8] 1987 ;

Considérant par ailleurs que c'est également en 1986 qu'il a créé une société, la S.A.R.L. LOGMAT, qui a été en déficit dès 1987 et a survécu en activité très réduite jusqu'en 2002 sans procurer à Monsieur [O] aucun revenu ;

Que dans le même temps, Madame [E], expert comptable, était gérante d'une société AMC dont elle possède 80% des parts ; qu'elle fait valoir que son mari avait fait des études d'ingénieur en électronique aux Arts et Métiers et préparé un diplôme de techniques financières ; qu'il fait valoir que le société de sa femme a un chiffre d'affaires de l'ordre de 100.000 euros par an ; alors que lui-même ne percevait que 980 euros d'allocation chômage et n'aura que 990 euros par mois de retraite ; que Madame [E] lui oppose que lorsqu'elle prendra à son tour sa retraite elle ne percevra, à 60 ans, que 1.279 euros par mois ;

Considérant que les époux ont à ce jour, 62 ans pour le mari et 57 ans pour l'épouse ; qu'ils sont mariés depuis 27 ans, la vie commune ayant duré 24 ans et leur fils unique, âgé de 22 ans étant dans un cycle d'études supérieurs de six années ;

Considérant que la prestation compensatoire doit s'apprécier sur des données objectives, la disparité 'réparable' devant être appréciée de la même façon qu'elle affecte le mari ou l'épouse ;

Que, en l'espèce, la situation future des époux est connue, Monsieur [O] ayant atteint l'âge de la retraite et celle de Madame [E] étant proche ;

Considérant que sur le plan du patrimoine, Madame [E] est propriétaire des deux tiers de la maison qui était le domicile conjugal, que le mari possède un tiers; que Monsieur [O] estime ce bien à 320.000 euros alors que les agences immobilières en donnent 245.000 euros, qu'il en ressort donc une part allant de 82.000 à 107.000 euros ;

Qu'elle possède aussi 80% de sa société d'expertise comptable où elle exerce en activité libérale ;

Considérant que la pension alimentaire qu'elle verse à son mari cessera avec la décision définitive sur le divorce ; qu'il existe manifestement une disparité en défaveur du mari qui sera compensée par un capital de prestation compensatoire de 10.000 euros ;

Considérant que l'équité conduit à accorder à Monsieur [O] qui l'emporte partiellement en son appel une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [E] devant assumer les dépens de la procédure de second degré ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Condamne Madame [E] à verser à Monsieur [O] 10.000 euros en capital de prestation compensatoire,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris et déboute les parties de leurs autres demandes au fond,

Condamne Madame [E] à verse à Monsieur [O] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute celle-ci de sa demande au même titre,

Condamne Madame [E] aux dépens de l'appel, ceux de première instance étant confirmés,

Admet l'avoué de Monsieur [O] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/00427
Date de la décision : 16/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°09/00427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-16;09.00427 ?
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