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11/12/2009 | FRANCE | N°08/13336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 11 décembre 2009, 08/13336


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2009



(n° 318, 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13336



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/07003





APPELANTS



Monsieur [N] [J] [F]

élisant domicile au siège de la Société MARK GROSSET PHOTOG

RAPHIES

sise [Adresse 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 10] (RUSSIE)

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2009

(n° 318, 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13336

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/07003

APPELANTS

Monsieur [N] [J] [F]

élisant domicile au siège de la Société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES

sise [Adresse 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 10] (RUSSIE)

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 966,

plaidant pour la SELARL OX

Madame [Z] [D] [F] divorcée [H]

élisant domicile au siège de la Société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES

sise [Adresse 3]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 10] (RUSSIE)

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 966,

plaidant pour la SELARL OX

S.A.S. MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES

agissant poursuites et diligences en la personne de son président

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 966,

plaidant pour la SELARL OX

INTIMÉE

S.A.R.L. AKG IMAGES PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 127

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, président

Madame Sophie DARBOIS, conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [B] [F] (ci-après [L] [F]) est un photographe russe de renommée qui a réalisé de nombreuses photographies dans l'ancienne URSS et notamment celle montrant un soldat russe plaçant le drapeau de l'Union Soviétique sur le toit du Reichstag en ruine à Berlin le 2 mai 1945, devenue le symbole de la chute du IIIème Reich.

[L] [F] est décédé le [Date décès 4] 1997, laissant comme héritiers sa fille, [Z] [D] [F] divorcée [H], et son fils, [N] [J] [F], lesquels ont mandaté la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES, agence spécialisée dans la diffusion des oeuvres des photographes russes, pour les représenter en France.

Ayant constaté que la photographie susvisée avait été reproduite, d'une part, dans les revues 'Ça m'intéresse' d'avril 2003 et 'Science & Vie' de mai 2003, sans leur consentement et avec la mention, au crédit, de la société AKG en qualité de titulaire des droits et, dans la revue 'Science & Vie', d'[L] [F] en qualité d'auteur, et, d'autre part, en couverture du livre de présentation de ladite société intitulé 'Arts & Civilisations', en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 novembre 2003, Mme [Z] [D] [F] et la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES ont, par acte du 21 avril 2005, assigné la société AKG IMAGES PARIS (ci-après la société AKG) en contrefaçon de droits d'auteur devant le tribunal de grande instance de Paris. M. [N] [J] [F] est intervenu volontairement à leurs côtés.

* *

*

Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2008, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu l'intervention volontaire de M. [N] [F],

- déclaré recevables Mme [Z] [F] et M. [N] [F] en qualité d'héritiers, au titre de la défense des droits moraux de M. [L] [F], leur ayant-cause, sur le cliché du 2 mai 1945 dont ce dernier est l'auteur et qui est original,

- déclaré recevable la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES en qualité de mandataire des consorts [F] précités,

- déclaré irrecevable la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES au titre de son mandat de l'Union des Photographes Russes,

- dit que le cliché en cause n'étant plus protégé au titre des droits patrimoniaux à la date d'adhésion de la Fédération de Russie à la Convention de Berne, les demandeurs sont irrecevables au titre des droits patrimoniaux d'[L] [F],

- débouté les consorts [F] et la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les consorts [F] et la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES aux dépens.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2009, Mme [Z] [D] [F] divorcée [H], M. [N] [J] [F] et la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES, appelants, prient la cour, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés irrecevables à agir au titre des droits patrimoniaux

- le confirmer en ce qu'il a reconnu l'originalité de la photographie,

- condamner la société AKG à verser à Mme [Z] [F], M. [N] [F] et à la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES la somme de 50 000 euros au titre de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d'auteur,

- condamner la société AKG à verser à Mme [Z] [F] et M. [N] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte portée au droit moral de l'auteur,

- enjoindre la société AKG, sous astreinte, de cesser toute exploitation de la photographie,

- condamner la société AKG au paiement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*

La société AKG IMAGES PARIS, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2009, de :

- dire la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES irrecevable à agir,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner les consorts [F] et la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES au paiement de la somme de 13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de leur appel, Mme [Z] [D] [F], M. [N] [J] [F] (ci-après les consorts [F]) et la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES font grief aux premiers juges, d'une part, de les avoir déclarés irrecevables à agir au titre des droits patrimoniaux d'auteur alors qu'en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1993 ayant refondu le régime russe des droits d'auteur et du décret d'application du même jour, l'oeuvre d'[L] [F] est encore protégée et, d'autre part, d'avoir rejeté leurs demandes formées au titre de l'atteinte portée aux droits moraux d'auteur en relevant qu'ils ne faisaient état que d'un défaut d'autorisation, soit une atteinte à leurs droits patrimoniaux, alors que le nom d'[L] [F] n'a pas été respecté, faute de mention au crédit de la photographie reproduite dans le magazine 'Ça m'intéresse', la photographie étant, au surplus, attribuée à un photographe soviétique anonyme et la société AKG s'étant attribué la titularité des droits ;

Que, de son côté, l'intimée, formant appel incident, soulève l'irrecevabilité à agir de la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES et, pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [F] irrecevables à agir, soutient à titre principal que leur père, M. [L] [F], n'était pas titulaire des droits d'auteur sur la photographie litigieuse, l'Etat soviétique étant seul investi des droits, 'à les supposer constitués', contestant ainsi l'originalité de l'oeuvre, dans les motifs de ses écritures.

Sur la recevabilité à agir de la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES :

Considérant que le jugement n'étant pas critiqué par les appelants en ce qu'il a déclaré la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES irrecevable à agir au titre du mandat à elle donné le 29 avril 2002 par l'association Union des Photographes Russes, sera donc confirmé de ce chef sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens soutenus par l'intimée sur ce point.

Considérant par ailleurs que, selon l'adage 'nul ne plaide par procureur', dès lors que Mme [Z] [F] et M. [N] [F] agissent personnellement pour la défense de leurs intérêts, la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES est, nonobstant les mandats de représentation qu'elle (et non pas Mark GROSSET comme le soutient à tort l'intimée) a respectivement reçus le 27 mai 2003 -confirmé le 25 février 2005-, de la première, et le 1er mars 2005, du second, irrecevable à agir à leurs côtés ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la qualité d'héritiers des consorts [F] :

Considérant que le jugement n'est pas critiqué par l'intimée en ce qu'il a retenu que Mme [Z] [D] [F] et M. [N] [J] [F] justifient de leur qualité d'héritiers d'[L] [F], leur père.

Sur la protection des droits d'[L] [F] :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'[L] [F] est l'auteur de la photographie litigieuse ;

Qu'il n'est pas démontré qu'il se serait dépossédé de ses droits au profit de l'Etat soviétique ; que les circonstances politiques ayant entouré la réalisation de cette photographie et le fait que, notamment, [L] [F] était en activité de service dans l'armée soviétique pendant la seconde guerre mondiale lorsqu'il a été envoyé à Berlin pour effectuer ce cliché couvrant la libération de la ville n'ont pas eu pour effet d'investir originairement l'Etat soviétique des droits d'auteur ;

Qu'en outre, dans la mesure où il n'est pas démontré que, selon la loi russe, la qualité d'auteur d'un cliché est attachée à la détention matérielle de son négatif, le fait, à le supposer établi, qu'[L] [F] n'ait pas été laissé en possession du négatif de la photographie en cause est sans incidence ;

Qu'il s'ensuit que le moyen de l'intimée tiré du défaut de titularité initiale des droits d'auteur d'[L] [F] est inopérant.

Considérant qu'il est constant que la Fédération de Russie a adhéré à la Convention de Berne le 9 décembre 1994, avec effet au 13 mars 1995 ;

Que cette adhésion a été précédée par l'adoption de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 juillet 1993, entrée en vigueur le 3 août 1993 ;

Que l'article 7 de cette loi prévoit la protection par le droit d'auteur, notamment des 'oeuvres photographiques et [des] oeuvres obtenues par des procédés analogues à la photographie' ;

Que, s'agissant de la durée de protection, l'article 27 dispose que :

'Le droit d'auteur produit ses effets au cours de toute la vie de l'auteur et pendant 50 ans après sa mort (...).

Si l'auteur a travaillé pendant la Grande Guerre patriotique ou a participé à cette guerre, la durée de protection des droits prévue par le présent article est prolongée de quatre ans.

Tout délai prévu par le présent article est compté à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le fait juridique servant de point de départ à ce délai.' ;

Que le décret d'application du même jour prévoit en son article 3 que 'les durées de protection qui sont prévues aux articles 27 et 43 de cette loi sont applicables dans tous les cas où les 50 années de validité du droit d'auteur ou des droits voisins n'étaient pas écoulées au 1er janvier 1993.' ;

Qu'enfin, la loi modificative en date du 20 juillet 1994 a porté à 70 ans le délai précité de 50 ans.

Considérant qu'en l'espèce, [L] [F] est mort le [Date décès 4] 1997 ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il a participé à la 'Grande Guerre patriotique', c'est-à-dire la seconde guerre mondiale, puisque c'est précisément à cette occasion qu'il a été officiellement chargé de réaliser la photographie litigieuse ;

Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la société AKG, l'oeuvre d'[L] [F] est, en vertu de la rétroactivité de la loi du 9 juillet 1993 résultant de l'article 3 exempt de toute ambiguïté de son décret d'application, protégée en Russie pendant 74 ans à compter du 1er janvier 1998, soit jusqu'au 31 décembre 2072.

Considérant que la Convention de Berne à laquelle la Fédération de Russie a adhéré à effet au 13 mars 1995 prévoit, en son article 2 , que sont notamment protégées 'les oeuvres photographiques' et en son article 7, alinéa premier, que 'la durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort' et que 'la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit la mort (...)';

Que, l'article 7 de ladite convention prévoit, en son alinéa huit, que'dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée ; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre' ;

Que l'article 18 ajoute, en son alinéa premier, que 'la présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection'.

Considérant que, comme il vient d'être rappelé, la photographie litigieuse n'était pas tombée dans le domaine public de Russie à la date du 13 mars 1995, date d'effet de l'adhésion de la Fédération de Russie à la Convention de Berne, puisque [L] [F] était encore en vie, en sorte que la réserve émise par ce pays selon laquelle 'il est entendu que la Convention sus-mentionnée ne s'applique pas aux oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie, sont déjà dans le domaine public sur son territoire' est sans portée en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit, abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que la photographie litigieuse bénéficie de la protection accordée par la Convention de Berne.

Considérant que la France et la Fédération de Russie étant toutes deux signataires de ladite convention, l'article L.111-4 du code de la propriété intellectuelle est sans application dans leurs relations, en sorte que le moyen tiré de l'exigence préalable de réciprocité sera écarté.

Considérant qu'en vertu du principe d'assimilation résultant des dispositions de l'article 5.1 de la Convention de Berne, les oeuvres d'[L] [F], dont le cliché en cause, sont protégées en France conformément au droit français ;

Qu'il en résulte qu'au jour où les consorts [F] ont engagé leur action, la durée de protection de la photographie litigieuse n'était pas expirée.

Et considérant que les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, aux moyens contestant l'originalité de l'oeuvre, soutenus devant eux par l'intimée et repris en appel ;

Qu'à ces justes motifs, il convient d'ajouter que c'est précisément parce qu'[L] [F] a effectué un travail de composition lui permettant, par l'angle de vue adopté et le choix de l'emplacement et de l'attitude des deux soldats, de saisir à la fois la scène du déploiement du drapeau sur le toit de l'édifice et les ruines de la ville après les bombardements, ainsi que des manipulations postérieures -ajout de la fumée à l'arrière-plan pour dramatiser la scène et suppression d'une des deux montres portées au poignet du soldat pour éviter que 'le butin des pillages personnels (...) se retrouve sur la photo de la victoire'-, que la photographie porte l'empreinte de sa personnalité ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la photographie est originale.

Considérant, dans ces conditions, que l'oeuvre en cause bénéficie de la protection par les Livres Ier et III du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il convient, par conséquent, en infirmant partiellement le jugement, de déclarer les consorts [F] recevables à agir en France pour la défense tant des droits moraux de leur père que des droits patrimoniaux d'auteur qu'ils détiennent sur cette photographie.

Sur la contrefaçon :

Considérant qu'en fournissant la photographie litigieuse en vue de sa reproduction dans les magazines 'Ça m'intéresse' d'avril 2003 et 'Science & Vie' de mai 2003 et en reproduisant cette photographie sur la page de couverture de son propre livre de présentation, sans l'autorisation des consorts [F], la société AKG a porté atteinte aux droits patrimoniaux que ceux-ci détiennent sur l'oeuvre de leur père.

Considérant, par ailleurs, que le crédit de cette photographie dans les revues 'Ça m'intéresse' et 'Science & Vie' attribue les droits sur ce cliché à la société AKG, laquelle se les approprie également implicitement par le fait même de sa reproduction sur le livre de présentation de son activité, et que, si le nom de l'auteur est mentionné dans la revue 'Science & Vie', il n'en est pas de même s'agissant des deux autres reproductions incriminées ;

Que l'atteinte portée au droit moral de l'auteur est donc également caractérisée.

Considérant qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon.

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes du dispositif ci-après.

Considérant que la photographie d'[L] [F] occupe en partie une double page du magazine 'Ça m'intéresse' ; qu'elle est reproduite en petit format dans le magazine 'Science & Vie' et sur la page de couverture du livre 'Arts & Civilisations' de la société AKG ;

Qu'il ressort des procès-verbaux de contrôle 2004 publiés par l'OJD que le tirage mensuel moyen des revues 'Ça m'intéresse' et 'Science & Vie' en 2003 s'élevait respectivement à 331 343 et 471 788 exemplaires ;

Qu'il y a donc lieu d'allouer la somme globale de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'auteur.

Considérant que l'atteinte portée au droit moral sera justement indemnisée par l'allocation de la somme de 10 000 euros réclamée à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que l'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, pour des motifs tirés de l'équité, à verser une indemnité aux consorts [F] à titre de participation aux frais irrépétibles importants, notamment en raison des frais de traduction de documents russes, qu'ils ont été contraints d'exposer pour la défense de leurs droits dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES au titre de son mandat de l'Union des Photographes Russes, reconnu l'originalité de la photographie et déclaré Mme [Z] [D] [F] et M. [N] [J] [F] recevables à agir au titre de la défense des droits moraux de leur père, [L] [F] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la société MARK GROSSET PHOTOGRAPHIES irrecevable en ses demandes formées en vertu des mandats consentis par Mme [Z] [D] [F] et M. [N] [J] [F] ;

Dit que la société AKG IMAGES PARIS, en fournissant la photographie d'[L] [F] représentant un soldat russe plantant le drapeau de l'Union soviétique sur le toit du Reichstag à Berlin le 2 mai 1945 en vue de sa reproduction dans les magazines 'Ça m'intéresse' d'avril 2003 et 'Science & Vie' de mai 2003 et en reproduisant cette photographie sur la page de couverture de son propre livre de présentation 'Arts & Civilisations', en s'attribuant les droits au crédit de cette photographie et sans que soit mentionné le nom de l'auteur dans le magazine 'Ça m'intéresse' et dans son livre de présentation, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d'auteur dont sont investis les consorts [F] ;

Fait interdiction à la société AKG IMAGES PARIS d'exploiter cette photographie, sous astreinte de 700 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la société AKG IMAGES PARIS à payer aux consorts [F], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 35 000 euros en réparation de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'auteur et de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée aux droits moraux d'auteur ;

Condamne la société AKG IMAGES PARIS à payer aux consorts [F] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AKG IMAGES PARIS aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/13336
Date de la décision : 11/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°08/13336 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-11;08.13336 ?
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