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11/12/2009 | FRANCE | N°05/22554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 11 décembre 2009, 05/22554


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 11 DECEMBRE 2009



(n° , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22554

jonction avec le N° de RG 05/22739

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/15849



APPELANTS et INTIMES



Monsieur [K] [Z]

(INTIME AU PRINCIPAL)

[Ad

resse 7]

[Localité 13]



représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque J008



-Monsieur [V] [T]

(INTIME A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 11 DECEMBRE 2009

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22554

jonction avec le N° de RG 05/22739

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/15849

APPELANTS et INTIMES

Monsieur [K] [Z]

(INTIME AU PRINCIPAL)

[Adresse 7]

[Localité 13]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque J008

-Monsieur [V] [T]

(INTIME AU PRINCIPAL)

[Adresse 1]

[Localité 3]

-Mademoiselle [P] [G]

(INTIMEE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistés de Me Christine CORBIN-DESCHANEL, avocat au barreau de PARIS, toque D1328

INTIMES

-S.A. LA SOCIETE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [14] anciennement dénommée S.A. CLINIQUE DU SPORT (SAS)

[Adresse 5]

[Localité 13]

-LA SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT

[Adresse 6]

[Localité 13]

représentées par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistées de Me Delphine THOMAT, de la SCP NORMAND et associés, toque P141

AXA FRANCE I.A.R.D. nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES, mise en cause en qualité d'assureur de la CLINIQUE DU [12]

(INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE)

[Adresse 2]

[Localité 13]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Marina LESIEUR, substituant Me PAGANI, avocat au barreau de PARIS, toque P184

-Maître [R] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la clinique du [12]

[Adresse 9]

[Localité 13]

-La SELARL MB ASSOCIES en la personne de Me [J] [B], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la clinique du [12] (INTERVENANTE VOLONTAIRE)

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentées par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistées de Me Benoît HOVASSE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me PETRESCHI, toque B213

-REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

Intervenante sur mise en cause

[Adresse 8]

[Localité 13]

-RATP - CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistées de Me Marie-Hélène SENTUCQ CABANE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1231

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Vu l'action en responsabilité intentée par les époux [T], à la suite des interventions chirurgicales subies par M. [T] et de l'infection contractée par celui-ci, à l'encontre du docteur [Z], chirurgien, de la Clinique du Sport, assurée par la société Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Generali France Assurances et de la Clinique du [12], représentée par son liquidateur Maître [D] et assurée par la société Axa Assurances ;

Vu l'expertise médicale du 20 octobre 2002 ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris et réalisée par le docteur [X], s'étant adjoint en qualité de sapiteur le docteur [N] ;

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré irrecevable les demandes formées par le docteur [Z] et la RATP prise en la qualité d'organisme social de M. [T] à l'encontre de la Clinique du [12],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Maître [D] tendant à la forclusion des demandes de Madame [T]

- déclaré le rapport d'expertise judiciaire inopposable au docteur [Z]

- dit qu'il serait néanmoins retenu comme élément de preuve

- dit que le docteur [Z] a commis une faute lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 22 septembre 1995 à la Clinique du Sport sur la personne de M. [T]

- dit que M. [T] a contracté une infection nosocomiale à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 11 mars 1996 à la Clinique du [12] et pratiquée par le docteur [Z]

- déclaré en conséquence engagée la responsabilité du docteur [Z] et de la Clinique du [12]

- débouté les époux [T] et la RATP de leurs demandes dirigées contre la Clinique du Sport et la société Generali France Assurances ;

- prononcé la mise hors de cause de ces deux parties

- condamné in solidum le docteur [Z] et la société Axa France Iard, assureur de la Clinique du [12], à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale

- dit que le docteur [Z] sera en outre tenu de réparer les conséquences de la maladresse commise lors de l'intervention du 22 septembre 1995

- condamné le docteur [Z] à relever et garantir la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière tant en ce qui concerne les sommes allouées en principal outre les intérêts que les indemnités allouées au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens

- fixé le préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social subi par M. [T] à 159.094,09 € et son préjudice personnel à 35.000 €

- constaté que la créance de la RATP s'élève à 168.884,83 € et dit qu'il ne peut donc être alloué à M. [T] d'indemnité complémentaire sur la part du préjudice qui répare l'atteinte à l'intégrité physique

- fixé au passif de la Clinique du [12] :

- la créance de la RATP aux sommes de 168.884,83 € au titre des prestations sociales et salaires et de 45.331,61 € au titre des charges patronales

- la créance de M. [T] à 35.000 € au titre de son préjudice personnel

- condamné in solidum la société Axa France Iard et le docteur [Z] à payer à la RATP 152.207,62 € avec intérêts au taux légal depuis le 22 mars 2004

- condamné le docteur [Z] à payer à la RATP 6.886,44 € avec intérêts au taux légal depuis le 22 mars 2004

- condamné in solidum le docteur [Z] et la société Axa France Iard à payer :

' à M. [T] 35.000 € en réparation de son préjudice personnel et 3.200 € comprenant les honoraires du médecin conseil au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

' à Madame [T] 5.000 € en réparation de son préjudice moral

' à la RATP 41.774,69 € avec intérêts au taux légal depuis le 22 mars 2004 au titre des charges patronales, 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

- condamné le docteur [Z] à payer à la RATP 3.556,92 € avec intérêts au taux légal depuis le 22 mars 2004 au titre des charges patronales

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté la société Generali France Assurances, la Clinique générale du Sport, Maître [D] et la société Axa France de leurs demandes fondées sur ce texte ;

- condamné in solidum le docteur [Z] et la société Axa France Iard aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

Vu l'appel relevé le 18 novembre 2005 par le docteur [Z] ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2007 par le conseiller de la mise en état qui a :

- ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [T]

- commis à nouveau en qualité d'expert le docteur [X]

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2008 à la demande du docteur [X] par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction disant que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport est prorogé jusqu'au Ier septembre 2008 ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2008 à la demande du docteur [X] par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction fixant un complément de provision à verser avant le 30 juillet 2008 ;

Vu le rapport déposé le 30 juin 2008 par le docteur [X] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2009 rejetant la demande de contre-expertise formée par le docteur [Z] ;

Vu les dernières conclusions du docteur [Z] du 2 septembre 2009 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et :

- débouter les époux [T], la RATP et la société Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes

à titre subsidiaire

- désigner un nouvel expert avec la mission intégralement confiée au docteur [X] à l'effet de reprendre contradictoirement l'ensemble des opérations d'expertise

à titre infiniment subsidiaire

- réduire en tant qu'excessives les demandes présentées par M. [T] et la RATP

- limiter au maximum les condamnations à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 50%

- condamner la société Axa France Iard au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens ;

Vu l'appel incident et les dernières conclusions de la société Axa France Iard venant aux droits de la société Axa Assurances du 8 octobre 2009 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- débouter le docteur [Z] de sa demande tendant à l'instauration d'une nouvelle expertise

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Clinique du [12] et l'a condamnée à prendre en charge l'indemnisation des consorts [T]

- débouter les époux [T], le docteur [Z] et la RATP de toutes leurs demandes à son encontre

à titre subsidiaire

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le docteur [Z] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encotre

- le débouter de son appel en garantie à son encontre

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [T] s'agissant de son préjudice moral

- déclarer irrecevable M. [T] en sa demande d'indemnisation au titre de la pénibilité du travail et la dévalorisation sur le marché de l'emploi

- réduire à de plus justes proportions les montants précédemment alloués à M. [T]

- dire que la créance de la RATP s'imputera sur les poste patrimoniaux à caractère professionnel et pour le surplus sur le poste déficit fonctionnel permanent

- condamner tout succombant au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'appel incident et les dernières conclusions de la Selarl MB Associés en la personne de Maître [B] et de Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Clinique du [12] du 4 mars 2009 par lesquelles ils demandent à la Cour de :

- donner acte à la Selarl MB Associés de son intervention volontaire es qualité et mettre Maître [D] es qualité hors de cause

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Clinique du [12] et fixé la créance de la RATP au passif de la Clinique du [12]

- déclarer éteinte la créance de la RATP

- donner acte à la Selarl MB Associés de ce qu'elle s'en rapporte pour le surplus

- condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Selarl MB Associés, outre aux entiers dépens ;

Vu l'appel incident et les dernières conclusions des époux [T] du 30 septembre 2009 par lesquelles ils demandent à la Cour de :

- débouter le docteur [Z] de toutes ses demandes

- débouter la société Axa France de son appel incident

- dire M. [T] recevable et bien fondé en son appel

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] avait contracté une infection nosocomiale à la suite de l'intervention subie le 11 mars 1996 à la Clinique du [12] et pratiquée par le docteur [Z], déclaré en conséquence engagée la responsabilité du docteur [Z] et de la Clinique du [12] et condamné le docteur [Z] et la société Axa France in solidum à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale

- le réformer pour le surplus notamment quant au quantum des sommes allouées à M. [T]

- condamner in solidum le docteur [Z] et la société Axa France à payer, outre les entiers dépens de Ière instance et d'appel, à M. [T] le sommes suivantes :

perte de gains professionnels actuels 9.176,53 €

frais d'aménagement de véhicule 5.790,02 €

perte de gains professionnels futurs 157.116 €

incidence professionnelle 70.000 €

déficit fonctionnel temporaire 28.250 €

souffrances endurées 15.000 €

préjudice esthétique temporaire 8.000 €

déficit fonctionnel permanent 80.000 €

préjudice d'agrément 70.000 €

perte de congés payés pour cures 10.695 €

perte prime 13ème mois 9.070 €

article 700 5.000 € ;

Vu l'appel incident et les dernières conclusions de la RATP du 13 octobre 2009 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement du 17 octobre 2005 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Clinique du Sport et de son assureur à défaut pour la Clinique du Sport d'avoir apporté la preuve d'une cause étrangère afin de se libérer de l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait

- dire que le docteur [Z], la Clinique du Sport et la Clinique du [12] sont solidairement responsables des atteintes à l'intégrité physique de M. [T] - constater qu'en application des articles L124-3 du Code des assurances et en vertu du contrat d'assurance souscrit entre la clinique du [12] et la société Axa Assurances, elle dispose d'un droit exclusif et d'une action directe à l'encontre de cet assureur

- condamner in solidum et solidairement ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, le docteur [Z], la Clinique du Sport, la société Generali France Assurances ainsi que la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la clinique du [12] déclarée responsable à l'indemniser en sa double qualité d'organisme spécial de sécurité sociale et d'employeur de M. [T]

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu de sa créance les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques exposés au titre des 7 interventions supplémentaires en relation directe avec l'opération mal exécutée

- constater que le montant de la créance réactualisée de la RATP en sa qualité d'organisme social de sécurité sociale s'élève à 201.508,73 €

- condamner in solidum et solidairement ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, le docteur [Z], la Clinique du Sport, la société Generali France Assurances ainsi que la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la clinique du [12] déclarée responsable au paiement des sommes suivantes

en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale

- 52.397,65 € au titre des salaires maintenus durant l'ITT

- 7.730,10 € au titre des salaires maintenus durant l'ITP

- 38.561,45 € au titre des hospitalisation, des frais médicaux et de transport

- 102.819,53 € au titre de la rente accident de travail qui s'imputera non seulement sur les sommes de 157.116 € et 70.000 € réclamées par M. [T] pour son préjudice patrimonial mais aussi sur le montant de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel subi

- 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire

en sa qualité d'employeur de M. [T]

- 46.822,30 € au titre des charges patronales exposées sans contre partie de travail

en sa double qualité

- 2.286 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de Ière instance et d'appel

subsidiairement dans le cas où la Cour estimerait que seule la responsabilité du docteur [Z] est engagée pour la période du 22 décembre 1995 au 21 mars 1996 comme l'a jugé le Tribunal de grande instance

- condamner le docteur [Z] au paiement des sommes suivantes :

en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale

- 12.489,05 € au titre des prestations servies du 22 décembre 1995 au 21 mars 1996

en sa qualité d'employeur de M. [T]

4.249,82 € au titre des charges patronales exposées sans contre partie de travail du 22 décembre 1995 au 21 mars 1996

- condamner dès lors in solidum et solidairement ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, le docteur [Z], la Clinique du Sport, la société Generali France Assurances ainsi que la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la clinique du [12] déclarée responsable au paiement des sommes suivantes :

en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale

- 46.917,81 € au titre des salaires maintenus durant l'ITT à compter du 22 mars 1996

- 7.730,10 € au titre des salaires maintenus durant l'ITP

- 31.552,24 € au titre des hospitalisation, des frais médicaux et de transport restant dûs après le 22 mars 1996

- 102. 464,29 € au titre de la rente accident de travail qui s'imputera non seulement sur les sommes de 157.116 € et 70.000 € réclamées par M. [T] pour son préjudice patrimonial mais aussi sur le montant de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel subi

- 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire

en sa qualité d'employeur de M. [T]

- 40.724,73 € au titre des charges patronales exposées sans contre partie de travail à compter du 22 mars 1996

en sa double qualité

- 2.286 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de Ière instance et d'appel

- condamner toujours et encore in solidum et solidairement ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, le docteur [Z], la Clinique du Sport, la société Generali France Assurances ainsi que la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la clinique du [12] déclarée responsable à lui régler les intérêts de droit qui auront pour point de départ le 17 octobre 2005, soit la date du jugement ;

Vu les dernières conclusions de la société Generali France Assurances venant aux droits de la société Le Continent et du Centre médico-chirurgical [14] venant aux droits de la Clinique du Sport du 7 août 2009 par lesquelles ils demandent à la Cour de :

- constater que les appelants, M. [T] et le docteur [Z] ne contestent pas la contraction de l'infection au sein de la clinique du [12]

- en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause

à titre subsidiaire

- dire que le docteur [Z] a commis une erreur médicale qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales

- dire que la multiplicité des interventions a entraîné un processus infectieux

- dire que la faute du docteur [Z] a entraîné la contraction de l'infection par M. [T]

- en conséquence, condamner le docteur [Z] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre

en tout état de cause

- leur donner acte de ce qu'ils sollicitent le débouté de tous moyens et prétentions contraires

- condamner M. [T] ou tout succombant au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

Vu l'assignation délivrée à la Mutuelle de la RATP par remise de l'acte à une personne habilitée ;

Vu la révocation de la clôture ordonnée le 8 octobre 2009 à la demande des parties et l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2009 ;

SUR CE LA COUR

Considérant que le 21 septembre 1995, M. [T], âgé de 32 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur un trajet professionnel et a présenté une fracture du plateau tibial externe droit ;

Qu'il a été transporté à la Clinique du Sport et opéré le lendemain par le docteur [Z], chirurgien, ayant réalisé une arthrotomie sous méniscale externe ;

Que le 28 septembre 1995 à la suite d'un contrôle radiographique ayant mis en évidence que trois broches et une vis avaient été posées en intra-articulaire, il a été de nouveau hospitalisé à la Clinique du Sport et réopéré par le docteur [Z] ; qu'il est sorti de la Clinique le 3 octobre 1995 ;

Qu'au cours de sa rééducation au Centre Le Normandy, du 22 décembre 1995 au 27 janvier 1996, est survenue une rupture de la broche intra-fémorale interne ;

Que le 11 mars 1996, le docteur [Z] a procédé à la clinique du [12] à l'ablation de cette broche et a pratiqué, en raison de la persistance d'une raideur douloureuse du genou, une arthrolyse sous arthroscopie ;

Que quelques jours après, sont apparus une fistule par l'un des orifices de l'arthroscopie, un état fébrile et des douleurs, évocateurs d'une arthrite septique du genou ;

Que le 22 mars 1996, le docteur [Z] a procédé à un lavage du genou droit à la Clinique du [12] ; que les prélèvements alors effectués ont mis en évidence la présence de staphylocoques dorés ayant justifié un traitement par antibiotiques ;

Que le 5 avril 1996, M. [T] a subi une ablation du matériel, un lavage et un drainage à la Clinique du [12] ;

Que le 27 juin 1996, son état de santé a justifié une nouvelle admission à la Clinique du Sport ; que le 2 juillet 1996, le docteur [Z] a réalisé à nouveau une arthrolyse sous arthrocopie et un lavage ;

Que le 2 août 1996, à la suite d'une chute ayant entraîné une fracture du col du 5ème métacarpien, le patient a été opéré à la clinique Noriets par le docteur [C] ;

Que le 27 décembre 1996, M. [T], présentant une arthrite septique chronique, a subi une arthrotomie de nettoyage, une synovectomie et une arthrolyse à l'hôpital de [11] ; qu'il a ensuite repris la rééducation ;

Que le 14 mai 1997, l'ablation de la broche du 5ème métacarpien a été réalisée à l'hôpital de [11] ;

Que M. [T] a gardé un blocage en légère flexion du genou droit ;

Que par jugement du 27 avril 1998, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Clinique du [12] et désigné Maître [D] es qualité de liquidateur ;

Que M. [T] a sollicité une expertise en référé à laquelle le docteur [Z], n'ayant pas été joint par la convocation de l'expert, n'a pas participé ;

Que le docteur [X] a essentiellement retenu le 20 octobre 2002 :

- que le docteur [Z] avait commis une maladresse dans la fixation de la fracture en l'absence de contrôle radiologique per-opératoire

- que la mauvaise position du matériel avait justifié une reprise précoce, facteur aggravant d'une raideur et d'une contamination sceptique, qu'il convenait de noter avant cette réintervention, une hyperleucocytose anormale et qu'ainsi, avant même cette réintervention, il pouvait exister les prémices biologiques d'une infection consécutive à la première intervention

- que l'arthrolyse réalisée le 11 mars 2006 avait une indication limite du fait que la raideur était modérée, que c'était probablement à l'occasion de cette réintervention que s'était produite une contamination septique et qu'il n'avait pas été observé de gain dans les mobilités

- que l'arthrite était manifestement la conséquence des interventions itératives pratiquées chez M. [T] à la suite d'une maladresse opératoire et d'une imprudence per/post opératoire puisqu'il ne semblait pas y avoir eu de contrôle radiologique du montage à ce moment

- que dès lors la réintervention précoce qui s'imposait avait manifestement déclenché une infection nosocomiale à staphylocoques, qu'il était très probable qu'elle était le fait du seul chirurgien du fait des multiples réinterventions qu'il a réalisées ;

- que dès lors les cliniques ne semblaient pas devoir être mises en cause, les complications observées incombant au seul chirurgien ;

Que le docteur [N], que le docteur [X] s'était adjoint comme sapiteur, a essentiellement retenu le 10 octobre 2002 :

- que le premier acte chirurgical était nécessaire

- que le 27 septembre 1995 il existait une hyperleucocytose anormale témoin d'une infection ou encore d'un processus inflammatoire

- que la Clinique du Sport n'était pas en cause

- que le docteur [Z] semblait ne pas avoir vérifié la pose des premiers implants et qu'une radiographie post-opératoire eût été nécessaire

- que le processus infectieux devait avoir pour origine la clinique du [12] au décours de l'acte chirurgical pratiqué par le docteur [Z] ;

Que les époux [T] ont assigné le docteur [Z], la Clinique du Sport, la société Generali France Assurances venant aux droits de la société Le Continent, la clinique du [12] représentée par son liquidateur et la société Axa Assurances Iard venant aux droits de la société Axa Assurances, outre la RATP, en sa qualité d'employeur de M. [T] et d'organisme de sécurité sociale, en réparation des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale contractée par M. [T] ; que la clinique du Sport, la société Generali France Assurances, la société Axa Assurances Iard ont appelé en garantie le docteur [Z] ;

Que les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise dès lors que le docteur [Z] avait pu discuter les conclusions expertales, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier l'infection survenue à l'intervention subie le 11 mars 1996 à la Clinique du [12], que la preuve d'une cause étrangère n'était rapportée ni par Maître [D] et la société Axa France Iard, ni par le docteur [Z] et que la maladresse de ce praticien apparaissait comme la cause première de l'infection de sorte qu'il devait garantir la société Axa France Iard ;

***

Considérant qu'en cause d'appel, le docteur [X], à nouveau désigné par le juge de la mise en état, a, le 30 juin 2008, essentiellement retenu, après avoir entendu le docteur [Z] :

- que la présence intra-articulaire des trois broches et d'une grosse vis était la conséquence d'une maladresse du praticien qui par manque de prudence et de précautions n'avait pas réalisé de contrôle radio per et post-opératoire alors qu'une reprise immédiate était possible sans augmentation d'un éventuel risque septique ultérieur

- que le premier contrôle radio remontait au 25 septembre 1995 et exigeait dès lors une reprise urgente pour éviter la rupture du matériel et la destruction des cartilages articulaire femoral et tibial internes et qu'une telle reprise précoce, alors que la cicatrisation cutanée n'est pas encore complète, exposait à un risque septique important

- qu'en pré-opératoire de la Ière reprise réalisée le 28 septembre 1995, il avait été constaté une hyperleucocytose très anormale qui pouvait être le stigmate biologique d'un sepsis latent

- que la réintervention réalisée le 28 septembre 1995 n'avait comporté ni prélèvement bactériologique ni ablation totale du matériel litigieux, qu'ainsi cette reprise n'avait pas permis d'éliminer un sepsis précoce survenu à la Clinique du Sport et avait été incomplète et exigeait dès lors à court ou moyen terme une deuxième reprise pour enlever la broche fichée dans le fémur qui allait obligatoirement casser dans l'articulation et que chaque réintervention augmentait le risque de voir survenir un sepsis

- que la responsabilité du docteur [Z] était donc certaine dans la survenue ultérieure d'une ostéo-arthrite aigue puis chronique conduisant au final à un blocage probablement définitif du genou d'autant que les antibioprophylaxies n'avaient jamais été mentionnées dans les divers comptes-rendus opératoires

- que l'intervention du 11 mars 1996 réalisée par le docteur [Z] à la clinique du [12] avait comporté essentiellement l'ablation d'un fragment de la broche cassé et très accessoirement la réalisation d'une arthrolyse consistant en la libération d'adhérences qui ne pouvait être que très limitée à la zone juxta-articulaire puisque réalisée sous arthroscopie, qu'un tel geste pouvait se concevoir dans les suites habituelles d'une fracture articulaire évoluant vers une importante raideur post-traumatique mais tout en sachant que les résultats fonctionnels en sont habituellement très limités

- qu'en l'absence de prélèvements bactériologiques per-opératoires lors des interventions des 28 septembre 1995 et 11 mars 1996, des documents médicaux normalement conservés par la clinique du [12] : fiche d'anesthésie, fiches de température/traitements... pour préciser en particulier l'existence d'une éventuelle antibioprophylaxie per et post opératoire, qu'il était dès lors impossible de situer et dater la survenue de l'infection nosocomiale apparue ultérieurement, que cependant cette infection s'était manifestée de façon aigue à 'J+7 (18 et surtout 21 mars 1996)' de l'intervention réalisée le 11 mars 1996 à la Clinique du [12] et que la pénétration du staphylocoque dans l'articulation avait dès lors très probablement eu lieu lors de cette réintervention

- que si un syndrome algo dystrophique pouvait être observé après toute chirurgie habituelle, sa survenue était indiscutablement majorée par les interventions itératives mais qu'elle n'avait pas d'incidence directe sur les séquelles actuellement observées ;

Considérant que le docteur [Z], tout en concluant principalement au rejet des différentes demandes à son encontre, fait valoir que le premier rapport d'expertise ne lui est pas opposable, que l'existence d'un lien de causalité entre ses actes et le préjudice subi par M. [T] n'est pas établie, que l'intervention du 11 mars 1996 était motivée par la raideur du genou de l'intéressé résultant de l'algoneurodystrophie qui s'était révélée, indépendamment de toute intervention chirurgicale et de la maladresse reprochée, que la responsabilité de la clinique du [12] est engagée et qu'une nouvelle mesure d'expertise confiée à un autre expert est nécessaire ; que subsidiairement, il sollicite une répartition de la réparation avec la société Axa France Iard aux motifs que l'existence d'une faute de sa part et d'un lien de causalité avec l'infection nosocomiale survenue n'est nullement établie et une garantie limitée à 50%;

Que la Selarl MB Associés prise en la personne de Maître [B] et Maître [D] font valoir que la responsabilité de la clinique du [12] n'est pas engagée, qu'il ne peut être exclu que l'infection a été contractée à la Clinique du Sport, que la créance de la RATP ne pouvait être fixée au passif de la Clinique du [12] en l'absence de déclaration et que cette créance est éteinte ;

Que la société Axa France Iard estime que M. [T] ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de l'infection qu'il prétend avoir contractée, et notamment la preuve qu'il n'était pas porteur du germe au moment de son admission à la Clinique du [12], et à titre subsidiaire, qu'il n'établit pas l'imputabilité de l'infection à l'intervention pratiquée le 11 mars 1996 dans les locaux de la clinique du [12], en l'absence de faisceau d'indices graves, précis et concordantes et d'élimination des autres causes de contamination ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de communication de la totalité des bilans sanguins réalisés à la Clinique du Sport, il est impossible de donner une date certaine à la contamination de M. [T], d'exclure une contamination au sein de cet établissement et de l'attribuer à la Clinique du [12] et que plusieurs éléments permettent d'imputer la contamination à l'intervention pratiquée le 22 septembre 1995 au regard du contexte septique, de la constatations d'un sepsis sur la plaque d'ostéosynthèse posée à cette date, d'une hyperleucocytose anormale et des possibilités de contamination retenues par les experts ; qu'à titre encore subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de contre-expertise dès lors que le docteur [Z] a été mis en mesure de faire valoir ses arguments et que l'expert a répondu aux questions de sa mission, à la garantie intégrale du docteur [Z] aux motifs que ses fautes sont à l'origine du processus infectieux et que les deux reprises chirurgicales ont été rendues nécessaires par la maladresse opératoire ;

Que les époux [T] concluent à la confirmation du jugement sur les responsabilités du docteur [Z] et de la clinique du [12] et la condamnation de ce praticien et de la société Axa France Iard à réparer leurs différents préjudices ;

Que la société Generali France Assurances et le Centre médico-chirurgical [14] soutiennent que la Clinique du Sport n'a pas de responsabilité, que si la nature nosocomiale de l'infection ressort clairement du rapport d'expertise, la preuve d'un lien de causalité entre l'hospitalisation de M. [T] au sein de cet établissement et l'infection contractée n'est pas établie et qu'il ne saurait y avoir, comme le soutient la RATP, de responsabilité concomitante des deux établissements distincts s'agissant d'une seule et même infection ; qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie du docteur [Z] au titre des fautes commises ;

Que la RATP conclut à la responsabilité du docteur [Z] en raison de ses fautes, à la responsabilité de la Clinique du [12] dès lors qu'il existe des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant de relier l'apparition de l'infection nosocomiale à l'intervention du 11 mars 1996, à la responsabilité de la Clinique du Sport, en l'absence de preuve apportée par celle-ci d'une cause étrangère, à l'existence d'un droit exclusif à l'encontre de la société Axa Assurances Iard et à l'absence d'obligation de déclarer sa créance au passif de la Clinique du [12] ;

*****

Considérant qu'en cause d'appel, ne sont contestés ni la fixation de la créance de M. [T] au passif de la Clinique du [12] à hauteur des sommes réclamées, dans l'hypothèse où la responsabilité de celle-ci serait retenue, ni l'indemnité allouée à Madame [T] au titre de l'infection nosocomiale contractée par son époux, ni l'action exercée par la RATP à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Clinique du [12] ;

'Sur la demande de nouvelle expertise formée par le docteur [Z]

Considérant qu'en cause d'appel, le docteur [Z] a été mis en mesure de participer aux opérations d'expertise et discuter les constatations du docteur [X] ;

Que les éléments produits par le docteur [Z] ne permettent pas de remettre en cause les constatations expertales ;

Que de plus, les griefs formés à l'encontre de ces constatations sont essentiellement liés à l'absence de transmission aux experts, malgré leurs demandes, de l'ensemble des pièces médicales concernant les hospitalisations de M. [T] ; qu'il n'est nullement établi au regard de l'ancienneté du litige et de la situation de la Clinique du [12] qu'une nouvelle expertise permettrait de remédier à ces difficultés ;

Que la demande sera donc rejetée ;

' Sur l'infection présentée par M. [T]

Considérant qu'une infection peut être qualifiée de nosocomiale si elle survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et n'était ni présente ni en incubation au début de cette prise en charge ;  qu'on considère habituellement comme nosocomiale l'infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a mise en place d'un implant ou d'une prothèse dans l'année qui suit l'intervention ; que la qualification d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections dites exogènes dues à des micro-organismes acquis dans l'établissement de santé ; que les infections dites endogènes comme provenant des germes propres du patient constituent également des infections nosocomiales dès lors que leur présence n'était pas pathologique et que leur migration dans le site opératoire résulte directement de l'acte invasif ;

Qu'il appartient au patient de démontrer le caractère nosocomial de l'infection dont il a été atteint ; qu'une telle preuve implique que l'intervention ou l'hospitalisation à l'origine de l'infection puisse être déterminée ; qu'elle peut résulter de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ;

Considérant que le docteur [X] a relevé que l'infection présentée par M. [T] avait une origine nosocomiale ;

Qu'il résulte de ses constatations relatives aux deux interventions litigieuses réalisées par le docteur [Z] et susceptibles d'être à l'origine de l'infection :

- que l'intervention du 28 septembre 1995 réalisée à la Clinique du Sport consistant en une reprise, exposait en l'absence d'une complète cicatrisation M. [T] à un risque septique important, qu'aucun prélèvement bactériologique n'avait été effectué et qu'il avait été constaté une hyperleucocytose très anormale qui pouvait être le stigmate biologique d'un sepsis latent

- que l'intervention du 11 mars 1996 réalisée à la Clinique du [12] n'avait pas davantage comporté de prélèvement bactériologique, que les documents médicaux normalement conservés par l'établissement ne lui avaient pas été transmis en dépit de ses demandes et que s'il était impossible de situer et dater la survenue de l'infection nosocomiale apparue ultérieurement, cette infection s'était manifestée de façon aigue quelques jours après l'intervention ;

Que cet expert a déduit de ses constatations que la pénétration du staphylocoque dans l'articulation avait très probablement eu lieu lors de l'intervention du 11 mars 1996 ;

Que ses constatations rejoignent celles du docteur [N] selon lesquelles en dépit de l'hyperleucystose constatée le 27 septembre 1995, la Clinique du Sport n'était pas en cause et le processus infectieux devait avoir pour origine la Clinique du [12] ;

Que de plus, il ne peut être valablement opposé à M. [T] par la société Axa France Iard une absence de preuve du fait qu'il n'était pas porteur d'un germe à son arrivée à la Clinique du [12] dès lors que l'origine du germe est indifférente ou encore une absence de preuve d'un lien entre l'infection et l'intervention du 11 mars 1996 dès lors que cet établissement n'a pas été en mesure de fournir aux experts les documents médicaux établis lors de l'hospitalisation de M. [T] ;

Qu'enfin les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que M. [T] présentait déjà une infection lors de son admission, plus de cinq mois après la reprise, à la Clinique du [12] ; que comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il n'a pas présenté d'état fébrile à la suite de l'intervention du 28 septembre 1995, contrairement à l'intervention du 11 mars 1996, qu'il a entrepris une rééducation sans avoir reçu de traitement antibiotique et que, lors de l'intervention du 11 mars 1996, il n'a pas été retrouvé d'éléments pouvant caractériser une telle infection ;

Qu'en conséquence, il existe des présomptions graves, précises et concordantes que l'infection a été contractée par M. [T] à l'occasion de l'intervention subie le 11 mars 1996 à la Clinique du [12] ;

' Sur les responsabilités découlant de cette infection

Considérant en l'absence d'application de l'article L1142-1 du Code de la Santé publique issu de la loi n°2002-330 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que les établissements de santé et les médecins sont tenus, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant que ni la Selarl MB Associés en la personne de Maître [B] et Maître [D], ni la société Axa France Iard, ni le docteur [Z] ne rapportent la preuve d'une cause étrangère de sorte que la responsabilité de la Clinique du [12] et du docteur [Z] sera retenue au titre de l'infection nosocomiale présentée par M. [T] ;

Que le jugement sera donc confirmé quant à leur responsabilité ;

Que le docteur [Z] et la société Axa France Iard seront donc tenus in solidum à réparer les préjudices des époux [T] en lien avec l'infection nosocomiale ;

Considérant qu'en l'absence de preuve d'une implication de la Clinique du Sport dans la survenance de cette infection qui ne saurait en tout état de cause, comme le sollicite la RATP, être imputée à deux établissements distincts, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de cette clinique et de la société Generali France Assurances et les a mises hors de cause ;

' Sur les fautes reprochées au docteur [Z]

Considérant qu'il résulte des constatations du docteur [X] :

- que la présence intra-articulaire des trois broches et d'une grosse vis à l'issue de l'intervention initiale est constitutive d'une maladresse du docteur [Z]

- qu'un contrôle radiographique aurait dû être réalisé en per ou post-opératoire afin d'effectuer immédiatement la reprise

- que lors de la réintervention du 28 septembre 1995, le docteur [Z] aurait dû retirer la broche fichée dans le fémur qui allait obligatoirement casser dans l'articulation et entraîner une nouvelle reprise augmentant les risques d'infection

- que l'intervention du 11 mars 1996 avait consisté essentiellement en l'ablation d'un fragment de la broche cassé et très accessoirement en la réalisation d'une arthrolyse dont les résultats ne pouvaient être que limités

- que le syndrome algo dystrophique présenté par le patient n'avait pas d'incidence directe sur les séquelles actuellement observées ;

Qu'au vu de ces constatations qui ne sont remises en cause par aucune pièce médicale probante, la reprise chirurgicale à l'issue de l'intervention du 22 septembre 1995 n'était pas liée à la survenue d'un aléa thérapeutique mais à la maladresse du praticien lors du positionnement de trois broches et d'une vis et l'intervention du 11 mars 1996, à l'origine de l'infection contractée par M. [T], était essentiellement justifiée par l'ablation de la broche fichée dans le fémur qui aurait dû être retirée lors de la première reprise ;

Qu'il s'ensuit, d'une part, que la RATP, agissant en qualité d'organisme de sécurité sociale et en qualité d'employeur de M. [T], est bien fondée dans sa demande à l'encontre du docteur [Z] en remboursement des prestations servies et cotisations patronales acquittées au titre des fautes commises avant la survenue de l'infection nosocomiale et, d'autre part, que l'existence de fautes du docteur [Z] en lien de causalité avec l'infection survenue est établie ;

Que la réparation des dommages subis au titre des fautes commises antérieurement à cette infection n'est pas réclamée par M. [T] ;

' Sur le recours de la société Axa France Iard à l'encontre du docteur [Z]

Considérant que les dommages subis par les époux [T] à la suite de l'infection noscomiale contractée par M. [T] sont donc imputables pour partie aux fautes du docteur [Z] et pour partie à des manquements de celui-ci et de la Clinique du [12] à leur obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale ; qu'au titre de ces manquements, ils doivent être en principe tenus de contribuer chacun pour moitié à la réparation des dommages ;

Que du fait qu'une faute ayant concouru à la réalisation des dommages est imputable uniquement au docteur [Z], le recours en garantie de la société Axa France Iard est justifié ;

Que cependant ce recours ne saurait, comme le demande la société Axa France Iard, s'exercer sur la totalité des condamnations prononcées, dès lors que dans un tel cas il serait fait abstraction du manquement de la Clinique du [12] à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il ne saurait non plus, comme le demande le docteur [Z], être limité au maximum à 50% dès lors que, dans ce cas, les fautes commises ne seraient en réalité pas prises en compte ;

Qu'il y a donc lieu de prévoir une contribution à hauteur de 75% du docteur [Z] et à hauteur de 25% de la société Axa France Iard et un recours en garantie de celle-ci dans la limite de 75% ;

Que le jugement sera donc infirmé quant à l'étendue de la garantie du docteur [Z] ;

' Sur les préjudices subis par M. [T]

Considérant qu'il résulte des constatations expertales que M. [T] a présenté une arthrite initialement aigue puis ultérieurement chronique ayant produit progressivement une destruction des cartilages et l'os sous-chondral aboutissant spontanément à une fusion du genou avec un flessum de 20°, que si ce blocage du genou a permis un assèchement de l'arthrite, il a induit à son tour d'autres complications : une chute malencontreuse du patient dans son escalier ayant entraîné une fracture du 5ème doigt ayant justifié deux interventions, une raideur de la cheville droite probablement favorisée par un syndrome algo-dystrophique et une lombo-sciatique gauche due au raccourcissement du membre inférieur droit, que sept interventions supplémentaires ont été nécessaires et que M. [T] effectue ses déplacements avec deux cannes ;

Que l'expert a retenu les éléments suivants :

ITT 21 septembre 1995 au 4 mai 1998 puis du 5 au 12 octobre 1998 et du 3 au 8 mai 1999

consolidation 8 mai 1999

IPP 40%

pretium doloris 6/7

préjudice esthétique 3/7

préjudice d'agrément majeur en raison d'une impossibilité de pouvoir réaliser les anciens sports justifiant l'usage d'un membre inférieur normal

préjudice professionnel en raison d'une inaptitude définitive à reprendre son ancienne profession du fait d'une impossibilité de rester debout longtemps ;

Qu'il a formulé des réserves pour l'avenir du fait d'un réveil septique même tardif contre indiquant la pose d'une prothèse totale de genou et de la lombo-sciatique pouvant évoluer pour son propre compte ;

Qu'il a précisé que dans le cadre d'un déroulement normal de cette pathologie, il convenait de prévoir une intervention chirurgicale, une immobilisation complémentaire puis une attelle pendant environ deux mois, une marche à l'aide d'une canne pendant trois mois, une rééducation de 3 à 9 mois ainsi qu'une réintervention pour ablation du matériel d'où une hospitalisation de 5 jours et une ITT de 15 jours et que les séquelles auraient pu être :

ITT 3 mois

ITP à 50% pendant 45 jours

IPP inférieure ou égale à 10%

pretium doloris 3,5/7

préjudice esthétique 1/7

préjudice d'agrément du fait qu'il aurait été déconseillé de reprendre le rugby, la course, la moto et les marches prolongées

préjudice professionnel du fait d'une station debout prolongée contre-indiquée ;

Considérant que M. [T] sollicite différentes indemnités au titre des préjudices subis ; que la RATP présente des demandes en qualité d'organisme de sécurité sociale et d'employeur de M. [T] ; que le docteur [Z] se borne à conclure à une réduction des demandes présentées par M. [T] et la RATP comme étant excessives ; que la société Axa France Iard conclut sur chacun des postes sollicités ;

Considérant qu'il convient, au vu des constatations expertales et des pièces produites, d'évaluer les préjudices de M. [T], âgé de 32 ans et travaillant en qualité de mécanicien d'entretien à la RATP à la date de l'accident subi et de 35 ans à la consolidation et travaillant à la suite d'une inaptitude définitive à l'exercice de cette fonction en qualité d'employé de bureau à temps partiel comme suit, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exerçant désormais poste par poste conformément à l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :

RATP

- sécur. soc. (ss)

- employeur(e)

M. [T]

1 Préjudices patrimoniaux

' temporaires

- dépenses de santé exposées par les organismes sociaux

La RATP sollicite au titre des frais d'hospitalisation au centre de rééducation Le Normandy et à la Clinique du [12] du 11 au 13 mars 1996, des frais médicaux, pharmaceutiques et des frais de transport exposés du 22 décembre 1995 au 21 mars 1996 la somme de 7.009,21 € et verse aux débats une attestation établie par le directeur de son département juridique.

Elle ne justifie cependant pas que les sommes exposées résultent exclusivement des fautes commises par le docteur [Z] et non de l'état antérieur de M. [T] justifiant notamment selon les constatations du docteur [X] une rééducation de 3 à 9 mois. Sa demande sera donc rejetée.

La RATP sollicite encore au titre des frais d'hospitalisations et des frais médicaux et de transport réglés à compter du 22 mars 1996 la somme de 31.552,24 € et verse aux débats une attestation établie par le directeur de son département juridique. La société Axa France Iard conteste cette somme en l'absence de certificat d'imputabilité et au regard des constatations expertales.

Il résulte de ces constatations que les interventions et soins subis à compter du 22 mars 1996 sont en lien avec l'infection nosocomiale contractée par M. [T]. La demande sera donc admise à hauteur de 31.552,24 €.

31.552,24 € ss

- frais divers à la charge de la victime

M. [T] sollicite la somme de 5.335,72 € au titre des frais exposés pour l'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique avec commandes au volant et la somme de 454,30 € correspondant au surcoût exposé du fait de l'achat d'une tondeuse à vitesse automatique. La société Axa France Iard conclut au rejet de cette demande en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre ces frais et l'infection nosocomiale.

Au vu des séquelles présentées par M. [T] en lien avec l'infection nosocomiale contractée, des constatations de l'expert relevant notamment que M. [T] doit avoir recours à un véhicule adapté pour ses déplacements et des justificatifs produits et en l'absence de contestation quant à l'engagement de tels frais, il convient d'accueillir la demande et d'allouer à l'intéressé la somme de 5.790,02 € .

5.790,02 €

- perte de gains professionnels

Il n'est pas discuté qu'après déduction des périodes d'incapacité correspondant aux suites habituelles de l'accident subi, M. [T] a subi une ITT durant 28 mois et 28 jours, dont 25 mois et 28 jours sont liées à l'infection nosocomiale, puis une ITP durant 8 mois et 22 jours.

La RATP sollicite au titre des salaires maintenus durant l'ITT du 22 décembre 1995 au 22 mars 1996 la somme de 5.479,84 € et au titre des charges patronales versées sans contrepartie de travail durant cette période la somme de 4.249,82 € Ces demandes, justifiées au regard des constatations expertales, seront donc admises, le règlement en incombant au docteur [Z].

La RATP sollicite encore au titre des salaires maintenus durant l'ITT à compter du 22 mars 1996 la somme de 46.917,81 € et durant l'ITP la somme de 7.730,10 € et au titre des charges patronales versées la somme de 40.724,73 €. Les sommes réclamées au titre des périodes d'ITT sont admises par la société Axa France Iard. Les sommes réclamées au titre des périodes d'ITP ne sont pas réellement discutées par la société Axa France Iard et sont également justifiées. Elles seront donc allouées à la RATP.

M. [T] sollicite au titre des pertes de salaires durant l'ITT la somme de 2.937,50 € et durant l'ITP la somme de 6.239,03 €. Ces pertes de salaires ne sont pas discutées par la société Axa France Iard sollicitant la confirmation du jugement quant aux sommes allouées et sont justifiées. La demande de M. [T] sera donc accueillie à hauteur de 9.176,53 € (2.937,50 € + 6.239,03 € ).

5.479,84 € ss

4.249,82 € e

46.917,81 € ss

7.730,10 € ss

40.724,73 € e

9.176,53 €

' permanent

-pertes de gains professionnels futurs

M. [T] sollicite la somme de 150.253 €, calculée sur la base d'une diminution de sa rémunération annuelle de 6.800 € en raison de son inaptitude à la profession de mécanicien et de l'exercice à temps partiel de fonctions d'employé de bureau à la RATP, assortie d'une capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 et estime que la rente accident de travail versée par la RATP doit s'imputer sur ce poste.

La RATP sollicite la somme de 102.819,53 € au titre de la rente accident de travail versée, dont 39.853,51 € au titre des arrérages échus et 62.966,03 € au titre du capital représentatif au Ier janvier 2009, après déduction de la part de la rente correspondant aux séquelles liées à l'accident de travail survenu, selon le taux de 10% d'IPP retenu par l'expert, et soutient que son recours doit s'exercer tant sur les préjudices patrimoniaux que sur le déficit fonctionnel permanent.

La société Axa France Iard conclut au rejet des demandes aux motifs que le préjudice professionnel résulte du traumatisme initial et que le recours de M. [T] à un emploi à temps partiel n'est pas lié à l'infection mais à son déménagement à [Localité 10] ayant engendré des temps de transport importants jusqu'à son lieu de travail demeuré à [Localité 13] et justifié le choix de l'intéressé de travailler trois jours pleins sur une semaine.

Au vu des constatations expertales selon lesquelles, même en l'absence d'infection nosocomiale, l'accident initial aurait contre-indiqué une station debout prolongée, il n'est pas établi que M. [T] aurait pu continuer à exercer son activité de mécanicien. Il n'est pas davantage établi que la perte de revenus résultant du recours à une activité à temps partiel est la conséquence de l'infection nosocomiale. Les demandes seront donc rejetées.

M. [T] demande en outre, et pour la première fois dans ses dernières conclusions, la somme de 10.695 €, dont 10.000 € au titre de la perte de congés payés liées aux cures effectuées de 1999 à 2005 et 195 € au titre 'd'une retenue pour cure, prise en charge en maladie ou AT à compter de 2006" outre la somme de 9.070 € au titre de 'la perte de primes de gestion/13ème partiel'entre 2006 et 2009. La société Axa France Iard n'a pas conclu sur ces demandes.

Les pièces produites par M. [T] ne permettent pas en l'état d'apprécier les pertes financières subie en raison des cures effectuées ni d'établir que les pertes de primes sont liées aux séquelles de l'infection nosocomiale et non à son changement d'activité et à son passage à temps partiel. Ces demandes seront donc rejetées.

-incidence professionnelle

M. [T] sollicite la somme de 70.000 € au titre d'une pénibilité accrue de son activité professionnelle, d'une dévalorisation certaine de sa capacité sur le marché de l'emploi et d'une impossibilité de prétendre à une retraite à taux plein à l'âge de 55 ans.La société Axa France Iard propose la somme de 10.000 € en l'estimant soumise au recours de la RATP.

Si les conditions du départ à la retraite de M. [T] sont liées au changement d'activité en lien avec l'accident initial, les séquelles constatées par l'expert rendent nécessairement beaucoup plus pénible l'exercice parl'intéressé d'une activité professionnelle et limitent ses perspectives d'évolution. Il y a donc lieu de fixer ce poste à 60.000 € et d'admettre, en l'absence de pertes de gains professionnels, le recours de la RATP au titre de la rente accident du travail versée à M. [T] et dont le montant réclamé n'est pas contesté.

60.000 € ss

2 Préjudices personnels

' temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

M. [T] sollicite la somme de 28.250 € sur la base des périodes d'ITT de 25 mois et 28 jours et d'ITP de 8 mois et 22 jours et d'une somme mensuelle de 750 €.

La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement ayant fixé l'indemnisation de M. [T] sur la base d'une somme mensuelle de 500 € durant l'ITT et 250 € durant l'ITP. La gêne dans les activités de la vie courante pendant l'arrêt d'activité a été justement appréciée par les premiers juges. Il sera donc alloué à M. [T] la somme de 15.149,99 €.

15.149,99€

- souffrances endurées

M. [T] sollicite la somme de 15.000 € au titre des souffrances résultant des nombreuses interventions chirurgicales subies et de l'importante rééducation subie durant deux ans au lieu d'une durée de 3 à 9 mois. La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement ayant fixé ce poste à 10.000 €.Cotées à 6/7 au lieu de 3,5/7, les souffrances justifient la somme réclamée.

15.000 €

- préjudice esthétique

M. [T] sollicite la somme de 8.000 € au titre du préjudice éprouvé de 1996 à 1999. La société Axa France Iard conclut au rejet de cette demande en l'absence de justification d'un tel préjudice.

Au vu des constatations expertales relevant notamment la nécessité de recourir à des cannes anglaises, il convient d'allouer à M. [T] la somme de 800 €.

800 €

' permanents

- déficit fonctionnel permanent

M. [T] sollicite la somme de 80.000 € et conteste la demande de la RATP d'exercer son recours sur ce poste en l'absence de preuve que la rente allouée indemnise un tel déficit et du fait qu'elle ne constituerait pas une indemnisation préalable. La RATP soutient que la rente accident du travail est déterminée selon les critères énumérées par l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale et que M. [T] a déjà perçu la somme de 37.997,97 € au titre des arrérages échus. La société Axa France Iard conclut à la fixation de ce poste à la somme de 54.000 € et à l'admission du recours de la RATP sur ce poste.

Coté à 40% au lieu de 10%, ce préjudice justifie l'indemnisation réclamée par M. [T]. Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Il y a donc lieu de retenir que la part de la rente accident du travail versée par la RATP au titre des séquelles de l'infection nosocomiale indemnise, outre l'incidence professionnelle à hauteur de 60.000 €, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 42.819,53 €. Il reste donc dû à M. [T] la somme de 37.180,47 €

42.819,53 € ss

37.180,47€ 

- préjudice esthétique M. [T] sollicite la somme de 12.000 € en faisant valoir qu'outre les cicatrices présentées, il porte une attelle totale de la jambe et se déplace avec une canne anglaise. La société Axa France Iard propose la somme de 1.500 €. Compte-tenu des constatations expertales quant aux cicatrices présentées et à la modification de la démarche de M. [T], il y a lieu de lui allouer la somme de 7.000 €.

7.000 €

- préjudice d'agrément M. [T] sollicite la somme de 75.000 € en faisant valoir qu'il ne peut plus pratiquer d'activités sportives, d'activités avec ses enfants ou encore de travaux de menuiseries. La société Axa France Iard sollicite la réduction de la somme de 20.000 € allouée par les premiers juges aux motifs que du fait de l'accident de moto subi, il aurait été déconseillé à M.[T] de reprendre le rugby, la course, la moto ainsi que les marches prolongées. Les séquelles constatées par l'expert en lien avec l'infection nosocomiale ne permettent pas la poursuite d'activités sportives que l'accident initial avait cependant déjà limitées et réduisent les possibilités d'activités de loisirs antérieures. Elles justifient une indemnité de 12.000 €.

12.000 €

- préjudice moral Tout en évoquant, en cause d'appel, l'existence d'un préjudice moral, distinct du préjudice d'agrément et qui est contesté par la société Axa France Iard, M. [T] ne chiffre pas sa demande à ce titre. La demande sera en l'état rejetée.

Total 

194.499,52€ ss

44.974,55 € e

102.097,01€

Considérant que M. [Z] doit donc payer à la RATP en qualité d'organisme de sécurité sociale la somme de 194.499,52 €, in solidum avec la société Axa France Iard à hauteur de 189.019,68 €, correspondant à hauteur de 126.053,65 € aux frais exposés, salaires versés et arrérages échus de la rente accident du travail et 62.966,03 € au titre du capital représentatif de la rente accident du travail au Ier janvier 2009 ; qu'il doit encore payer à la RATP en qualité d'employeur de M. [T] la somme de 44.974,55 €, in solidum avec la société Axa France Iard à hauteur de 40.724,73 € ; que M. [Z] et la société Axa France Iard doivent donc payer à M. [T] la somme totale de 102.097,01 € ; qu'il y aura lieu de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;

Considérant, à la demande de la RATP, que les intérêts sur les sommes dues courront à compter du jugement ;

' Sur la fixation de la créance de la RATP au passif de la Clinique du [12]

Considérant que la Selarl MB Associés sollicite l'infirmation du jugement ayant ordonné la fixation de la créance de la RATP au passif de la Clinique du [12] à hauteur de 168.884,83 € au titre des prestations sociales et salaires, et de 45.331,61 € au titre des charges patronales aux motifs qu'elle n'a pas déclaré sa créance ;

Qu'il n'est pas discuté que la RATP n'a effectué aucune déclaration de sa créance à l'issue du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Clinique du [12] ; qu'elle fait valoir qu'elle n'en avait pas l'obligation ;

Considérant cependant que la créance de la RATP, trouvant son origine dans les manquements de la Clinique du [12] à son obligation de sécurité de résultat lors des soins prodigués à M. [T], était antérieure au jugement ouvrant la liquidation de sorte qu'elle était soumise à la procédure de déclaration et de vérification de sa créance ;

Que la créance invoquée se trouve donc éteinte ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la créance de la RATP ;

'Sur les autres demandes

Considérant que l'équité commande d'allouer aux époux [T] et à la RATP respectivement les sommes de 5.000 € et 2.286 € au titre des frais et honoraires exposés non compris dans les dépens ;

Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la Selarl MB Associés en la personne de Maître [B] et de Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire ainsi que de la société Generali France Assurances et du Centre médico-chirurgical de [14] ;

Qu'il y a lieu de débouter le docteur [Z] et la société Axa France Iard de leurs demandes fondée sur cette disposition ;

Qu'il convient enfin d'allouer à la RATP en sa qualité d'organisme de sécurité sociale la somme de 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret 98-255 du 31 mars 1998 ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'étendue de la garantie du docteur [Z], aux créances de la RATP, aux indemnités allouées à M. [T] et à l'inscription de la créance de la RATP au passif de la Clinique du [12], et statuant à nouveau dans cette limite :

Condamne le docteur [Z] à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 75% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en ce qui concerne les sommes allouées en principal outre les intérêts que les indemnités allouées au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens ;

Condamne le docteur [Z] à payer à :

' La RATP en qualité d'organisme de sécurité sociale

- la somme de 5.479,84 €, somme versée au titre de l'exécution provisoire non déduite, la dite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' La RATP en qualité d'employeur de M. [T]

- la somme de 4.249,82 €, somme versée au titre de l'exécution provisoire non déduite, la dite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne in solidum le docteur [Z] et la société Axa France Iard à payer à :

' M. [T]

- la somme de 102.097,01€, sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, en réparation de ses préjudices, la dite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

' M. et Madame [T]

- la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' La RATP en qualité d'organisme de sécurité sociale

- la somme de 126.053,65 €, somme versée au titre de l'exécution provisoire non déduite, la dite somme augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jugement

- la somme de 62.966,03 € , somme versée au titre de l'exécution provisoire non déduite, au titre du capital représentatif de la rente accident du travail payable, sauf accord entre les parties, au fur et à mesure que les arrérages seront versés et avec intérêts au taux légal à compter du jour où ils auront été versés

- la somme de 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret 98-255 du 31 mars 1998 ;

' La RATP en qualité d'employeur de M. [T]

- la somme de 40.724,73 €, somme versée au titre de l'exécution provisoire non déduite, la dite somme augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jugement ;

' La RATP

- la somme de 2.286 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déclare éteinte la créance de la RATP à l'égard de la Clinique du [12] ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées par le docteur [Z], la société Axa France Iard, la Selarl MB Associés en la personne de Maître [B] et Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire, la société Generali France Assurances et le Centre médico-chirurgical de [14] ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne in solidum le docteur [Z] et la société Axa Assurances Iard aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 05/22554
Date de la décision : 11/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°05/22554 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-11;05.22554 ?
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