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10/12/2009 | FRANCE | N°08/02038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 10 décembre 2009, 08/02038


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 10 Décembre 2009

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02038 - MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/14310



APPELANTES



1° - Mademoiselle [H] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat a

u barreau de PARIS, toque : P 0549



2° - Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVEE CGT

Case 544

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Gi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 Décembre 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02038 - MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/14310

APPELANTES

1° - Mademoiselle [H] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549

2° - Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVEE CGT

Case 544

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549

INTIMEE

3° - SA TRANSFER

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

Mlle [E] [N] a été engagée par la SA TRANSFER le premier janvier 2004 en qualité de professeur d'italien, suivant contrat de travail intermittent, conformément à l'article L.212-4-12 du code de travail dans la numérotation de l'époque, devenu L.3123-31 et suivants, selon la nouvelle numérotation.

Son contrat de travail prévoyait une durée minimale de 347 heures réparties en 250 heures de formation à dominante pédagogique (A F) et 97 heures de préparation et de recherche liée à l'action de formation (PR).

Ce contrat de travail prévoyait également que la durée minimale pouvait être dépassée sans que le nombre d'heures complémentaires ne puisse dépasser le quart de cette durée, la salariée étant autorisée à refuser les actions proposées.

Dans cette activité Mlle [E] [N] est amenée à se rendre sur différents sites pour assurer ses cours.

Le 7 décembre 2006 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses chambre 4, pour demander, notamment, un rappel de salaire correspondant à ses temps de déplacement et un rappel de salaire correspondant aux majorations d'heures complémentaires au-delà du 10e de la durée contractuelle de travail pour l'année, ainsi que des dommages et intérêts pour non-règlement de ces sommes par l'employeur et une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps partiel intermittent de 368 heures au minimum pour l'année 2008.

Le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT s'était joint ses demandes et sollicitait en particulier des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs professionnels.

Par décision du 10 février 2008, ce conseil de prud'hommes, a fait droit aux demandes de rappel de salaire, avec congés payés afférents correspondant au temps de déplacement, pour un montant fixé par référence au taux horaire de base.

Par ailleurs considérant que le refus d'appliquer ce taux horaire pour les frais de déplacement causait un préjudice certain aux intérêts collectifs de la profession, il a alloué au syndicat CGT une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

Il a en revanche débouté la salariée de ses autres demandes à l'exception de l'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile accordée pour 600 euros, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts.

Mlle [E] [N] et le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT ont régulièrement formé le présent appel contre cette décision.

Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de salaire sur le temps de déplacement tout en l'actualisant pour élever la condamnation à la somme de 1.221,21 euros, assortie de 122,12 euros de congés payés.

Il est demandé en revanche de réformer le jugement pour condamner la SA TRANSFER à payer à la salariée 48,84 euros à titre de jour mobiles et jours fériés en incidence sur le rappel de salaire au titre des temps de déplacement et d'ordonner la remise de bulletins de salaire conforme à l'arrêt à intervenir faisant apparaître le temps de transport en heures travaillées et non pas en indemnités.

Mlle [E] [N] demande aussi que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-règlement du salaire de temps de trajet et résistance abusive ;

- 541,85 euros à titre de rappel de majorations d'heures complémentaires au-delà 1/10 de la durée contractuelle de travail pour l'année 2007 soit 541,85 euros, congés payés de 10% en sus, de même que 21,67 euros pour jours mobiles et fériés.

- 4.500 euros de dommages et intérêts pour non-règlement des heures supplémentaires majorées.

Il est également demandé de donner acte à la SA TRANSFER de ce qu'elle reconnaît et accepte que la durée minimale de travail de chaque année ne peut être inférieure à 70% de l'horaire effectivement pratiqué l'année précédente.

Mlle [E] [N] sollicite en outre 2.000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.

Le SNPEFP-CGT partie intervenante demande à la cour de réformer le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes, en retenant également l'atteinte aux intérêts de la profession en ce qui concerne le problème de paiement d'heures majorées.

Il sollicite 1.000 euros à ce titre, ainsi que 1.000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA TRANSFER fait appel incident.

Elle demande à la cour l'infirmation du jugement de première instance quant à la somme à laquelle il a été condamné au titre du temps de déplacement et d'ordonner le remboursement «éventuellement perçu' par Mlle [E] [N] en application de cette décision.

Elle demande également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des jours mobiles et fériés et de sa demande de requalification de contrat à durée indéterminé intermittent en contrat à temps partiel et de toutes demandes afférentes. Elle a conclut donc au débouté de Mlle [E] [N] et du syndicat CGT de l'ensemble de leurs demandes sollicitant que chacun soit condamné à lui verser 2.500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La convention collective applicable est celle des organismes de formation

LES MOTIFS DE LA COUR :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la le paiement des temps de déplacement :

Il est constant que conformément aux articles 10 et suivants de la convention collective des organismes de formation applicable, les heures de travail sont classées en trois catégories différentes :

AP, actions pédagogiques de formation

PR, action de préparation et de recherche liées aux activités de formation

AC, actions connexes non directement liées à la formation.

Le contrat de travail de Mlle [E] [N] prévoit :

- une rémunération brute horaire de 12,71 euros pour les actions de formation,

- une rémunération de 4,94 euros pour le temps de préparation et de recherche (soit 38,89% du taux de base de l'action de formation), rémunération qui apparaît sur le bulletin de salaire sous l'appellation d' 'indemnité',

- 2,47 euros pour les congés payés les jours fériés et les jours mobiles.

Il est constant que le temps de déplacement entre deux lieux d'intervention du formateur est considéré comme du temps de travail, étant précisé que le contrat de travail prévoit que les frais de déplacement pour se rendre sur les lieux de la formation seront remboursés dans le cadre des «dispositions internes en vigueur à ce jour selon des modalités forfaitaires».

Dans la pratique, l'employeur règle ces temps de déplacement, sous une rubrique intitulée «indemnité de transport» sans référence au temps payé, mais sur la base d'un barème horaire de 4,57 euros, sur le même barème, que les PR, c'est-à-dire à 38,89% du taux de base de la rémunération.

Or, comme l'a à juste titre jugé le conseil de prud'hommes, contrairement au temps passé en travail de préparation, difficile à évaluer et variable d'une personne à l'autre et d'un cours à l'autre, le temps de déplacement correspond à du temps de travail effectif, aisément quantifiable et pendant lequel la salariée ne peut en aucun cas vaquer à ses occupations personnelles.

Ceci exclut donc un paiement au taux minoré.

Le temps de déplacement, conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective induites du fait de l'adoption de la loi Aubry, doit donc être intégralement retenu comme du temps de travail effectif, relevant, en l'espèce, des activités connexes dites AC et payé comme tel c'est-à-dire sur une base de 12,71 euros par heure.

En conséquence, la cour confirmera les bases retenues pour calculer le rappel de salaire dû à Mlle [E] [N] au titre des temps de déplacement et, les actualisant, fera droit à sa demande pour le montant de 1.221,21 euros, assorti de 122,12 euros de congés payés.

Sur l'incidence jours mobiles et jours fériés (2%+ 2%) :

Les dispositions conventionnelles applicables aux contrats de travail à durée indéterminée et intermittente, (article 6 de la convention collective modifiée dont les dispositions sont reprises au contrat de travail de la salariée) prévoient une majoration de 2% du salaire au titre des jours mobiles réglée chaque année au mois de juillet.

Par ailleurs, depuis l'embauche de la salariée l'employeur lui verse chaque mois une indemnité de jours fériés fixée à 2 % ces sommes seront donc également dues sur le rappel de salaire.

Sur le paiement des heures complémentaires à 25% :

Mlle [E] [N], qui a régulièrement effectué un certain nombre d'heures complémentaires, en demande de règlement, au-delà d'un certain seuil, sur la base d'un tarif horaire majoré de 25%, en application des dispositions prévues pour le contrat à temps partiel.

Le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ce chef, considérant que le contrat de travail intermittent était un régime spécifique dérogatoire dont les horaires et les périodes de travail ne pouvaient être fixées avec précision, ce dont il déduisait que les dispositions concernant le travail à temps partiel ne lui étaient pas applicables.

La cour infirmera cette décision.

En effet, l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoyait une répartition des heures pédagogiques et des autres activités dans un rapport 70/30 et un horaire annuel d'activités pédagogiques forfaitairement fixé pour un plein temps à 1225 heures.

Or, le contrat de travail de Mlle [E] [N] qui vise le statut d'intermittent, prévoit une garantie annuelle d'heures de travail de 347 heures par an (dont 250 heures de formation), soit un horaire de travail largement inférieur à l'horaire annuel correspondant au temps plein tel que prévu à l'article 10.

Par ailleurs, l'horaire de travail de Mlle [E] [N] n'a jamais été équivalent à un temps complet.

Le temps de travail de l'intéressée ayant toujours été inférieur à un temps plein tel qu'il est conçu dans son unité de travail, la salariée n'étant pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, dans la mesure où son contrat de travail prévoit pour elle la faculté de refuser certaines heures de travail, et travaillant aussi pour d'autres employeurs, il s'agit donc, nécessairement, d'un contrat à temps partiel.

Or, la même convention collective dans son article 10.3.6, après avoir prévu le système de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complets indique : «pour les salariés à temps partiel ces mêmes principes s'appliqueront au prorata de la durée retenue dans le contrat de travail».

Cette règle conventionnelle, plus favorable que celle de l'article L.3123-36 du code du travail qui dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de modalités spécifiques prévues par convention, accord collectif ou accord d'entreprise doit donc s'appliquer en l'espèce.

Or, l'article L.3123-17 prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

L'article L.3123-19 prévoit qu'au-delà chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

La convention collective applicable, reprise à l'article 5 du contrat de travail de Mlle [E] [N] prévoit que des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite maximum d'un quart de la garantie annuelle (article 6-1 dernier alinéa).

Il en résulte que :

- pour un horaire garanti annuel de 347 heures initialement prévues, auquel il convient d'ajouter 10%, les heures complémentaires accomplies au-delà de 381,70 heures annuelles devaient être rémunérées au taux majoré de 25%, le maximum annuel autorisé étant en principe de 433,75.

La salariée ayant accompli 552 heures de travail en 2007 selon les bulletins de salaire, les heures effectuées au-delà de 381,70 heures, le taux majoré de 25% devait donc s'appliquer sur 170,30 heures, soit un rappel de salaire de 541,85euros, auquel il conviendra d'ajouter 10% de congés payés, soit 54,18 euros et 2% de jours mobiles et 2% de jours fériés, soit 21,67 euros.

Sur la garantie annuelle due au titre de l'année 2008 :

L'employeur s'était engagé devant le conseil de prud'hommes à appliquer une garantie annuelle d'un minimum de 70% de l'horaire effectué en 2007, par référence à l'article 6-2 de l'avant-dernier alinéa de la convention collective.

Cet engagement n'a toutefois pas été repris dans le dispositif du conseil de prud'hommes.

La cour entendra acte dans sa propre décision.

Sur les dommages et intérêts :

Face à la salariée qui réclamait le paiement de ses temps de transport et de ses heures supplémentaires à un taux majoré, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, l'employeur qui était tenu par ces dispositions a toutefois résisté à leur application, invoquant notamment les directives de la Fédération de la formation professionnelle, syndicat patronal, occasionnant ainsi un préjudice évident pour la salariée, en la contraignant à soutenir un conflit avec son employeur puis à engager finalement une action devant les juridictions compétentes.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues.

Sur l'intervention du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT :

Qu'il s'agisse de la prise en compte intégrale, comme des heures de travail effectif, des heures de déplacement de la salariée ou de la reconnaissance de son droit à des heures majorées pour les heures complémentaires effectuées au-delà des 10% de l'horaire prévu au contrat, le syndicat national des personnes de l'enseignement et de la formation privée CGT, en intervenant auprès de Mlle [E] [N] a défendu les intérêts collectifs de la profession et était donc bien fondé à intervenir dans le cadre de la procédure opposant cette salariée à la SA TRANSFER.

La cour infirmant partiellement la décision du conseil de prud'hommes fera droit à la demande de dommages et intérêts pour le montant sollicité de 1.000 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par les appelants la totalité des frais de procédure qu'ils ont été contraints d'exposer.

Il sera donc alloué pour la procédure d'appel :

- à Mlle [E] [N] une somme de 2.000 euros,

- au Syndicat national des personnes de l'enseignement et de la formation privée CGT, une somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qui concerne le rappel de salaire correspondant au temps de déplacement, dans son principe, la capitalisation des intérêts, ainsi que l'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, y ajoutant :

Condamne la SA TRANSFER à payer à Mlle [E] [N] les sommes suivantes :

- 1.221,21 euros à titre de rappel de salaire correspondant au temps de déplacement et 122,12 euros de congés payés afférents,

- 48,84 euros à titre de jours mobiles et jours fériés en incidence sur ces rappels de salaire,

- 541,85 euros à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007, et 54,18 euros de congés payés en incidence,

- 21,67 euros de rappel jours mobiles et jours fériés incidents,

- 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive opposée au règlement des rappels de salaire correspondant au temps de trajet et aux majorations d'heures supplémentaires,

Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de salaire conformes aux termes de la présente décision,

Lui donne acte de ce qu'il accepte, conformément à l'article 6 de la convention collective des organismes de formation, que la durée de travail chaque année ne peut être inférieure à 70% de l'horaire effectivement pratiqué l'année précédente,

Condamne la SA TRANSFER à payer au SNPEFP-CGT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires,

Condamne la SA TRANSFER à payer pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 euros à Mlle [E] [N] et 1.000 euros au SNPEFP-CGT.

La condamne aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/02038
Date de la décision : 10/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/02038 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-10;08.02038 ?
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