La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°08/19002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 09 décembre 2009, 08/19002


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2009



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19002



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi d'un arrêt rendu le 6 janvier 2005 par la Cour de Cassation, d'un arrêt rendu le 6 juin 2002 par la Cour d'Appel de PAPEETE sur tierce opposition formée à l'encontre d'un arrêt rendu le 14 novembre 1974 par

le Tribunal Supérieur de la Polynésie Française







DEMANDEURS et INTERVENANTS VOLONTAIRES :





1°) Monsieur [N] [BF]

en qualité d'héritier de [UY] [DL...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2009

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19002

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi d'un arrêt rendu le 6 janvier 2005 par la Cour de Cassation, d'un arrêt rendu le 6 juin 2002 par la Cour d'Appel de PAPEETE sur tierce opposition formée à l'encontre d'un arrêt rendu le 14 novembre 1974 par le Tribunal Supérieur de la Polynésie Française

DEMANDEURS et INTERVENANTS VOLONTAIRES :

1°) Monsieur [N] [BF]

en qualité d'héritier de [UY] [DL] veuve [BF], décédée

[Adresse 16]

[Localité 8]

2°) Monsieur [F] [NU] [BF] [VW]

en sa qualité d'héritier de [NU] [BF] [VW] décédé

[Localité 13]

3°) Madame [G] [VW]

en sa qualité d'héritière de [AD] [VW] décédé

[Localité 13]

4°) Monsieur [LK] [VW]

agissant en qualité d'ayant droit de [BF] dit [EP] [VW] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

5°) Madame [CS] [TB]

agissant en qualité d'ayant droit de [BF] dit [EP] [VW] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

6°) Monsieur [MW] [RP] [VW]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [JH] dit [XG] [VW] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

7°) Madame [LX] [JO] épouse [AK]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [KZ] [VW] dit [LY] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

8°) Monsieur [LL] [JO]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [KZ] [VW] dit [LY] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

9°) Monsieur [TZ] [LK]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [DL] [DN] [HL] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

10°) Madame [BM] [LK]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [DL] [DN] [HL] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

11°) Monsieur [YF] [LK]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [DL] [DN] [HL] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

12°) Madame [IP] [TA]

en qualité d'héritier de [S] [SC] [A] décédée

[Localité 13]

13°) Monsieur [EW] [PS]

agissant sa qualité d'ayant droit de [RE] dite [AS] [HL] décédée

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

14°) Monsieur [FV] [GZ]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [HF] dite [X] [YG] [HL] décédée

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

15°) Madame [FN] [GZ]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [HF] dite [X] [YG] [HL] décédée

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

16°) Monsieur [UL] [GZ]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [HF] dite [X] [YG] [HL] décédée

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

17°) Monsieur [WV] [GZ]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [HF] dite [X] [YG] [HL] décédée

C/O Mr [N] [BF]

Le [Adresse 16]

[Localité 8]

18°) Monsieur [V] [TM]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [HF] dite [X] [YG] [HL] décédée

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

19°) Monsieur [OG] [AX]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [OG] [AX] décédé

demeurant [Adresse 28]

20°) Madame [VJ] [XH] épouse [IP]

en qualité d'héritière de [HS] [XH] décédée

demeurant [Adresse 15]

21°) Madame [BN] [DL]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [RD] dit [T] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

22°) Madame [ZP] [DL]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [RD] dit [T] décédé

C/O Mr [N] [BF]

[Adresse 16]

[Localité 8]

23°) Madame [JB] [VW] épouse [NV]

en qualité d'héritière de [K] [VW] décédée

demeurant à [Localité 29]

représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistés de Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de PAPEETE

DÉFENDEURS

1°) Monsieur [Z] [P]

pris en sa qualité d'héritier de [ED] [AK] dédédée

C/O Mr [P]

[Adresse 21]

[Localité 10]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

2°) Monsieur [R] [AK]

[Adresse 12]

[Localité 10]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

3°) Monsieur [NI] [AK]

pris en sa qualité d'héritier de [EV] [AK] décédée

[Adresse 12]

[Localité 10]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

4°) Monsieur [ZE] [AK]

pris en sa qualité d'héritier de [VK] [AK] décédé

[Adresse 19]

[Localité 7]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

5°) Madame [XT] [SO]

prise en sa qualité d'héritière de [KB] [D] décédée

[Localité 6]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

6°) Madame [YS] [D] épouse [TN]

[Adresse 27]

[Localité 4]

défaillante

7°) Monsieur [H] [GZ]

pris en sa qualité d'héritier de [MJ] [D] décédée

[Localité 13]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

8°) Madame [DU] [O]

prise en sa qualité d'héritière de [UL] [O] décédé

[Adresse 23]

[Localité 6]

défaillante

9°) Monsieur [PR] [O]

pris en sa qualité d'héritier de [UL] [O] décédé

[Adresse 23]

[Localité 6]

défaillant

10°) Monsieur [BL] [O]

pris en sa qualité d'héritier de [UL] [O] décédé

[Adresse 23]

[Localité 6]

défaillant

11°) Monsieur [EJ] [O]

pris en sa qualité d'héritier de [UL] [O] décédé

[Adresse 23]

[Localité 6]

défaillant

12°) Monsieur [IJ] [O]

pris en sa qualité d'héritier de [UL] [O] décédé

[Adresse 23]

[Localité 6]

défaillant

13°) Madame [C] [CP] épouse [U]

prise en sa qualité d'héritière de [AY] [D] décédée

[Adresse 20]

[Localité 7]

défaillante

14°) Madame [NU] [AK] épouse [TM]

Chez [CI] [ID] [PF] - [M]

[Localité 9]

défaillante

15°) Monsieur [WI] [VW]

pris en sa qualité d'héritier de [FU] [VW] décédé

[Adresse 26]

[Localité 5]

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

16°) Monsieur [E] [KM]

pris en sa qualité d'héritier de [ZP] [VW] décédée

[Adresse 27]

[Localité 4]

défaillant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

1°) Madame [B] [HL]

prise en sa qualité de [RD] [HL] décédé

[Localité 13]

2°) Monsieur [OH] [VW]

pris en sa qualité d'héritier de [XG] [VW]

[Localité 13]

3°) Monsieur [I] [L] [VW]

en sa qualité d'héritier de [NU] [JN] [VW], décédée

[Localité 13]

4°) Madame [OT] [XH] épouse [XU]

en qualité d'héritière de [HS] [XH], décédée

[Adresse 14]

5°) Monsieur [JO] [XH]

en qualité d'héritier de [HS] [XH], décédée

[Localité 13]

6°) Madame [HF] [IW] [XH] épouse [HK]

en qualité d'héritière de [HS] [XH] décédée

[Localité 13]

7°) Monsieur [J] [VW]

en qualité de [K] [VW], décédée

[Localité 29]

représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistés de Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par un jugement du 31 juillet 1959 rendu après un jugement avant dire droit du 11 avril 1958 et un transport sur les lieux du 27 juin 1958, le tribunal de première instance de la Polynésie Française, section de Raiatea, a dit, d'une part, que la terre [Localité 11], l'îlot [Localité 18] et l'îlot [Localité 22], situés à [Localité 13] (les terres A), d'autre part, que les terres [Localité 25], les vallées [Localité 30] et [Localité 24], les îlots [Localité 17] et [Localité 30], situés également à [Localité 13] (les terres B), appartiennent aux consorts [AK], demandeurs à l'instance, et a fait défense aux consorts [VW], défendeurs à l'instance, d'y pénétrer.

Le tribunal a d'abord rappelé que les terres A avaient été attribuées à [BF] [ZR] par décision de la commission d'attribution des terres du 16 novembre 1911 et que les terres B avaient été attribuées par décision de la même commission du 19 novembre 1901 à [W] [Y].

Il a ensuite considéré que les consorts [AK], d'une part, n'établissaient par aucun élément leur lien de parenté avec [W] [Y], d'autre part, n'établissaient, ni directement ni indirectement, leur vocation successorale à l'égard de [BF] [ZR].

Il a alors retenu, d'une part, en se fondant sur les déclarations recueillies au cours du transport sur les lieux, que les terres B avaient été cultivées par la petite-fille de [BF] [ZR] et son mari avant 1914 et jusqu'à leur mort et que les terres A avaient été cultivées par les parents des défendeurs, non pas à titre de propriétaires, mais à titre de 'fetii' des véritables propriétaires, les défendeurs ayant versé, au moins jusqu'en 1952, le montant de la moitié des récoltes aux descendants de [BF] [ZR] et l'une des défenderesses ayant reconnu implicitement les droits de ces derniers, d'autre part, que les descendants de [BF] [ZR] avaient signé en qualité de propriétaires des procès-verbaux de bornage établis en 1951, de sorte qu'ils avaient constamment exercé leur droit de propriété sur les terres litigieuses en se fondant sur la croyance de leur vocation successorale, tandis que les défendeurs et leurs auteurs ne pouvaient utilement invoquer les articles 2229 et 2236 du code civil, ayant possédé pour autrui et non à titre de propriétaires.

Par un arrêt du 6 septembre 1962, le tribunal supérieur de la Polynésie française a confirmé le jugement en des termes voisins.

Par un jugement du 27 avril 1973, le tribunal de première instance de Papeete, section de Raiatea, a :

- débouté les consorts [VW] de leur demande de reconnaissance de propriété et de partage par souches des terres B,

- dit que ces terres appartiennent aux seuls descendants de [BF] [ZR], décédé le [Date décès 3] 1919, c'est-à-dire aux consorts [AK],

- dit que les terres A appartiennent pour moitié aux descendants de [BF] [ZR], c'est-à-dire aux consorts [AK], et pour moitié aux descendants de son frère, [RE] [ZR], décédé le [Date décès 1] 1919, c'est-à-dire aux consorts [VW].

Il a ordonné en conséquence le partage des terres A en deux lots d'égale valeur et a désigné un géomètre à cet effet.

Par un arrêt du 14 novembre 1974, le tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [VW] de leur demande de reconnaissance de propriété et de partage des terres B,

- infirmant le jugement pour le surplus, débouté les consorts [VW] de leur demande de reconnaissance de propriété et de partage des terres A.

Il a considéré d'abord que [ZR] ne pouvait avoir été attributaire des terres, ensuite que, si le procès-verbal d'attribution des terres A mentionnait que ces terres étaient attribuées à [BF] [ZR] et à [ZR], le certificat de propriété précisait que seul [BF] [ZR] était propriétaire, enfin et en tout état de cause que les consorts [VW] ne démontraient pas que [ZR] était le père de [RE] [ZR], leur auteur.

Par un arrêt du 6 juin 2002, la cour d'appel de Papeete, saisie le 12 mai 1999 d'une tierce opposition par des consorts [VW], a déclaré la tierce opposition irrecevable.

Par un arrêt du 6 janvier 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 6 juin 2002 pour violation de l'article 218 du nouveau code de procédure civile de la Polynésie française, au motif que la cour d'appel avait déclaré irrecevable la tierce opposition alors que les tiers opposants n'avaient été ni appelés ni représentés lors de la décision antérieure, et elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Par une déclaration du 16 mars 2005, les consorts [VW] ont saisi la cour de renvoi et, par acte du 7 mars 2007, ont dénoncé la saisine aux parties n'ayant pas constitué avoué.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 8 octobre 2008, ils demandent à la cour de :

- infirmer l'arrêt du 14 novembre 1974,

- juger qu'ils sont propriétaires des terres A et des terres B,

- subsidiairement, ordonner une expertise généalogique à l'effet de rechercher les ayants droit de [BF] [ZR], décédé le [Date décès 3] 1919 à [Localité 13], et de [W] [Y], décédé le [Date décès 2] 1903 à [Localité 13],

- condamner les consorts [AK] à payer aux ayants droit de [RE] [ZR] la somme de 150 000 euros en réparation 'des torts qu'ils ont causés en les chassant de leurs terres',

- sur les héritiers de feue [YS] [D] épouse [TN], juger qu'ils sont fondés à attraire à l'instance M. [CJ] [KA], curateur aux biens et successions vacants à l'effet de rechercher les éventuels héritiers de celle-ci,

- sur l'occupation des terres, juger qu'ils ont usucapé les terres litigieuses 'au bénéfice de leur jonction de leur possession avec celles de leurs pères et grands-pères' et, le cas échéant, ordonner une enquête civile et un transport sur les lieux, au besoin sur commission rogatoire,

- débouter les parties adverses de leurs demandes, notamment sur la prescription trentenaire,

- ordonner la production de la procédure de première instance,

- condamner les intimés à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 8 février 2006, les consorts [AK] demandent à la cour de :

- débouter les consorts [VW] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement à leur payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée le 31 janvier 2007 et rétablie le 8 octobre 2008.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, les tiers opposants n'ayant été ni parties ni représentés lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 14 novembre 1974, la tierce opposition est recevable ;

Considérant que, par arrêt du 6 septembre 1962, le tribunal supérieur de la Polynésie française a confirmé le jugement du 31 juillet 1959 par lequel le tribunal de première instance de la Polynésie Française, section de Raiatea, a dit que les terres A et les terres B étaient la propriété des consorts [AK] ;

Que cette décision a l'autorité de chose jugée et, en l'absence de tierce opposition formée dans le délai de trente ans à compter du jugement, est opposable à tous les tiers, de sorte qu'elle ne peut plus désormais être remise en cause ;

Qu'en conséquence les tiers opposants, qui demandent à être jugés propriétaires des terres A et B, ne peuvent qu'être déboutés de leur tierce opposition et de leurs demandes subséquentes ;

Considérant que, la cour étant saisie d'une tierce opposition, les consorts [AK] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour 'appel' abusif ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la tierce opposition recevable,

Déboute les tiers opposants de leur tierce opposition et de leurs demandes subséquentes,

Déboute les consorts [AK] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne in solidum les tiers opposants à verser aux six consorts [AK] ayant constitué avoué la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les tiers opposants aux dépens,

Accorde à Me Teytaud, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/19002
Date de la décision : 09/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/19002 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-09;08.19002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award