Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2009
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00648
NOUS, Brigitte HORBETTE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [M] [Z]-[S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par sa soeur Mme [T] [S], dûment munie d'un pouvoir annexé
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
la S.C.P [F], avocats
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MARKOWICZ, avocat au barreau de Paris
Toque p 227
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Octobre 2009 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2009 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 30 octobre 2008 par Mme [Z] [S] à l'encontre de la décision rendue le 30 septembre 2008 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, sur sa réclamation, a :
- fixé à 7 500 € HT le montant des honoraires dus à la SCP FLORAND
- constaté que cette somme avait été intégralement versée,
Vu les demandes formées oralement à l'audience par Mme [S], munie d'un pouvoir spécial de Mme [Z] [S], qui conclut à la restitution partielle des honoraires versés car Me [F] n'a pas détaillé la première facture, ne lui a jamais indiqué quel serait le montant global, a pratiqué un taux horaire excessif de 400 €, que, pour toute explication, il a adressé une nouvelle demande de provision, a manqué à son devoir d'information au sujet de la modification du contrôle judiciaire de son fils, qu'elle a contesté les demandes de provision mais attendait le compte détaillé de ses diligences, qu'il a alors abandonné la défense de son fils, que ses diligences sont surévaluées, que la plupart émanent de collaborateurs, que les facturations ne distinguent pas ce qui relève du travail juridique et ce qui relève de tâches administratives,
Vu les demandes formées à l'audience par le représentant de la SCP FLORAND, Me MARKOWICZ , qui sollicite la confirmation de la décision au motif que l'affaire pénale intéressant le fils de Mme [Z] [S] était complexe puisqu'il était détenu pour des faits de trafic de stupéfiants et de détention d'armes, qu'il n'a pas facturé au taux horaire, que le cabinet a assisté le client en référé-détention, devant la chambre de l'instruction où il a déposé un mémoire, pour un pourvoi contre son arrêt, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, de sa demande de mise en liberté et de modification de son contrôle judiciaire et qu'il l'a visité 3 fois en détention ;
SUR CE,
Considérant que l'appel, formé dans le mois de la notification de la décision, est recevable ;
Considérant qu'en l'absence de convention d'honoraires ceux-ci doivent être fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Considérant que la première facture présentée, datée du 24 août 2007, faisant suite au premier rendez vous, n'avait pas, contrairement à ce qu'avance la requérante, à être détaillée sur des diligences accomplies puisqu'elle consiste en une 'provision' ainsi qu'elle le mentionne, que ensuite les factures énoncent clairement les diligences auxquelles elles se rapportent ; que le fait que certains actes aient été accomplis par d'autres membres du cabinet est sans importance dès lors que celui-ci exerce en SCP et que ses membres sont tous soumis à la même facturation ;
Considérant que, en dépit des arguments avancés par Mme [Z] [S], la situation pénale de son fils, détenu pour des faits d'une gravité incontestable, n'était pas aussi simple qu'elle l'énonce ;
Considérant qu'au vu de ces considérations, au regard de la nature de l'affaire s'agissant d'une information judiciaire pour des faits de détention, trafic, production de produits stupéfiants et port d'arme de 7ème catégorie prohibée, des études du dossier d'instruction et des pièces, de la mobilisation d'une partie du cabinet d'avocat durant la période courue d'août 2007 à fin février 2008, dont les collaborateurs, cette durée n'étant pas excessive au regard de la particularité du contentieux traité, des mémoires, demandes de mise en liberté et de modification du contrôle judiciaire déposées très argumentées, des nombreux échanges de correspondances et des multiples visites en détention, dont il est à noter que la matérialité n'est pas discutée, pas plus que le taux horaire d'intervention de
l'avocat, des assistances aux audiences de la chambre de l'instruction et devant le magistrat instructeur, de l'expérience de Me [F] qui ne rend pour autant pas le dossier plus simple à traiter, les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera, en conséquence, confirmée ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'allocation à l'une des parties d'indemnités procédurales ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire ;
Confirmons la décision déférée,
Rejetons toutes autres demandes,
Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le HUIT DECEMBRE DEUX MIL NEUF par Brigitte HORBETTE Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE