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04/12/2009 | FRANCE | N°09/00170

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 04 décembre 2009, 09/00170


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2009

Contestations d'Honoraires d'Avocat







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00170





NOUS, Jacques BICHARD, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.







Vu le recours formé par :





Maître [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne





Demandeur au recours,



contre une décision du bâtonnie...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2009

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00170

NOUS, Jacques BICHARD, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :

La SOCIÉTÉ D' EXPLOITATION des SOURCES ROXANE

M [G] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me SITBON Katia et Me MARQUETY Hippolyte ( Toque R 137)

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 9 octobre 2009 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2009 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Maître [B] [N], enregistré le 12 mars 2009, à l'encontre de la décision rendue le 5 mars 2009 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris prorogeant de quatre mois le délai qui lui est imparti aux termes de l'article 175 du décret du 27 novembre 1997 pour statuer sur la demande en fixation d'honoraires présentée par cet avocat à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE.

Entendu à l'audience du 9 octobre 2009, conformes aux conclusions qu'ils ont déposées :

- Maître [N] qui soutient que le délai maximum de 8 mois prévu par ledit article 175 étant désormais expiré, le bâtonnier de l'Ordre est en conséquence dessaisi et qu'il appartient au premier président de cette cour d'appel ou à son délégataire de statuer sur sa demande de fixation d'honoraires tels qu'ils sont exposés et justifiés aux termes de ses écritures du 9 octobre 2009 et de son courrier du 6 février 2009 .

- le conseil de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE qui, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 31, 114 et suivants, 547 et 568 du code de procédure civile, 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 10 et 12 du décret du 12 juillet 2005, reprenant ses conclusions écrites, demande :

- qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée contre Maître [N] auprès du procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Paris ensuite des propos qu'elle considère comme diffamatoires contenus dans sa requête et dans l'un de ses courriers,

- que soit constaté le défaut d'intérêt à agir de Maître [N] dès lors que la prorogation de délai avait pour objet l'étude de la demande de taxation présentée par Maître [N] et que soit ainsi déclaré irrecevable l'appel formé par celui-ci .

- qu'à titre subsidiaire il soit constaté que la saisine du bâtonnier n'est pas épuisée et que soit confirmée la décision de prorogation de délai .

- qu'à titre très subsidiaire il soit considéré que les actes déposés par Maître [N] sont constitutifs d'infractions pénales et ne peuvent en conséquence être admis comme valables au regard des exigences posées par le code de procédure civile .

- qu'en tout état de cause soient constatés l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes présentées à l'encontre de personnes qui ne sont pas parties à la présente procédure.

- que Maître [N] soit condamnée à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 15 000 €.

SUR QUOI

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier saisi d'une contestation concernant le montant des honoraires réclamés par un avocat doit statuer dans le délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée le saisissant ;

qu'il peut néanmoins par décision motivée proroger ce délai dans la limite de quatre mois;

qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le bâtonnier a été saisi par requête de Maître [N] en date du 22 octobre 2008 ;

que cependant la décision prorogeant le délai de quatre mois n'a été rendue que le 5 mars 2009, soit postérieurement à la date à laquelle expirait ce premier délai ;

qu'il s'en suit que c'est à juste titre que Maître [N] dont le recours formé devant le premier président de cette cour a été déposé dans le délai d'un mois imparti par le même article 175, fait valoir que le bâtonnier est désormais dessaisi et qu'il appartient audit premier président ou à son délégataire de statuer sur le bien fondé de sa réclamation ;

que cette demande, ainsi que le soutient la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE ne saurait être déclarée irrecevable au motif que Maître [N] s'y serait exprimé en des termes susceptibles de lui valoir une condamnation pénale qu'il appartiendra éventuellement à la seule juridiction du fond susceptible d'en connaître, de prononcer ensuite de la plainte déposée contre lui auprès du procureur de la République ;

qu'il sera au demeurant observé qu'au jour de son dépôt la requête de Maître [N] n'a suscité sur ce point précis aucune réaction particulière du bâtonnier qui l'a enregistrée et y a donnée suite en délivrant une première convocation ;

qu'il ne saurait également être sursi à statuer dans l'attente de l'issue de ladite plainte qui est étrangère au présent débat et n'en conditionne ni la recevabilité ni l'éventuel bien fondé et alors que le bâtonnier, ainsi que le premier président de cette cour ont été régulièrement saisis dans le cadre de la procédure fixée par les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

qu'en revanche c'est à juste titre que la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE fait valoir que par sa requête du 22 octobre 2008 Maître [N] n'a pu soumettre au bâtonnier et donc au premier président, que les demandes la concernant directement à l'exclusion de toutes réclamations se rapportant à d'autres personnes ou intervenants visés dans une correspondance datée du 6 février 2009 et qui sont par conséquent irrecevables à ce titre ;

qu'en effet dans sa requête initiale Maître [N] ne fait expressément référence qu'à la seule SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE représentée par son président directeur-général M. [T] ;

que c'est cette demande qui a donné lieu à diverses convocations devant le bâtonnier ainsi qu'à l'ordonnance du 5 mars 2009 contestée ;

que le délégataire du premier président n'est ainsi saisi que du sort des honoraires facturés à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE à ce jour en litige ;

qu'en ce qui concerne ces seuls honoraires, il convient de rappeler que Maître [N] invoque l'existence d'un forfait annuel convenu verbalement entre les parties à compter de l'année 2005, prévoyant un règlement sous forme d'échéances d'abord mensuelles puis trimestrielles d'un montant de 6000 e€ HT, soit 7176 € TTC ;

qu'il réclame en conséquence le paiement de la facture relative aux mois de octobre, novembre et décembre 2008 estimant que bien que M. [T] ait mis fin à leur relation sa rémunération était due jusqu'à la fin de l'année 2008 ;

que la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE conteste cette demande en indiquant que ' la règle invoquée par Maître [N] est purement et simplement une invention de sa part qui ne repose sur aucune clause contractuelle liant les parties' ;

que néanmoins la production aux débats de deux factures établies au nom de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE, chacune pour une période de trois mois et pour un montant de 6000 € HT, qu'au demeurant cette société reconnaît avoir acquittées , en totalité pour la première et pour le mois de septembre concernant la seconde, confirme l'existence d'un forfait annuel convenu entre les parties ;

que dès lors c'est à juste titre que Maître [N] sollicite le règlement du dernier trimestre 2008, néanmoins sous déduction d'un mois dans la mesure où le mois de juillet 2008 a donné lieu à un double paiement , sans que la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE ne puisse utilement lui opposer l'absence de diligences dont au demeurant elle ne rapporte pas la preuve ;

qu'il convient en conséquence d'allouer à Maître [N] la somme de 4000 € HT ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Déclarons M. [B] [N] recevable en son recours pour les seuls honoraires dûs par la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE .

Dans cette limite déclarons en conséquence le premier président de cette cour valablement saisi de la demande de taxation présentée par Maître [N] .

Fixons les honoraires dûs par la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE à Maître [N] à la somme de 4000 € HT .

Condamnons la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL NEUF par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par J. BICHARD, Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00170
Date de la décision : 04/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°09/00170 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-04;09.00170 ?
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