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03/12/2009 | FRANCE | N°09/05482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 décembre 2009, 09/05482


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2009



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05482



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/82389





APPELANTS



Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE D

U CONGO)

de nationalité congolaise



demeurant Chez Madame [Y]

[Adresse 1]



représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Maître Vanessa FRANC, avocat au barreau de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2009

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05482

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/82389

APPELANTS

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

de nationalité congolaise

demeurant Chez Madame [Y]

[Adresse 1]

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Maître Vanessa FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1265

Madame [O] [D] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

de nationalité congolaise

demeurant Chez Madame [Y]

[Adresse 1]

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Vanessa FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1265

(Bénéficient d'une aide juridictionnelle partielle n° 2008/048574 délivré par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] représentée par son Syndic, la société André GRIFFATON dont le siège est [Adresse 5]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Catherine TRONCQUEE, avocat plaidant pour la SCP GASNIER-TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, toque : P351

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie BALAND, présidente et Madame Alberte ROINÉ, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

en présence de Mlle Carole BAUCHET, élève avocate stagiaire

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Monsieur [T] est propriétaire au 1er étage du bâtiment B de la copropriété du [Adresse 6] d'une surface de 5,87 m2 consistant selon le règlement de copropriété en une salle de bains.

Par ordonnance du 2 mai 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a enjoint à Monsieur et Madame [T] 'de cesser d'utiliser le lot n° [Cadastre 4] de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 8] à des fins d'habitation', ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, se réservant la liquidation de l'astreinte.

Par ordonnance du 9 juillet 2007, le même juge a liquidé l'astreinte à la somme de 3.000 euros, condamné in solidum Monsieur et Madame [T] au paiement de cette somme ainsi que de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, renouvelé l'injonction de cesser d'utiliser le lot n° [Cadastre 4] à usage d'habitation, et enjoint en outre à Monsieur et Madame [T] de ' restituer en leur état initial les parties communes de l'immeuble qu'ils occupent soit le palier d'accès au lot 120, les WC communs et le grenier situé au-dessus du lot 120'. Ces injonctions ont été assorties d'une astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours après la signification.

Par jugement du 19 septembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l'astreinte à 8.000 euros pour la période du 16 septembre 2007 au 4 septembre 2008 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 120 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification de la décision, pour une durée de trois mois.

Par dernières conclusions du 26 février 2009, Monsieur et Madame [T] demandent à la Cour d'infirmer ce jugement, de dire n'y avoir lieu de liquider l'astreinte, subsidiairement d'en minorer le montant et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Ils font valoir principalement :

- qu'ils se sont exécutés, ont cessé d'occuper le lot n° [Cadastre 4] à des fins d'habitation ainsi qu'il résulte des deux attestations de Mesdames [Y] et [T] et dorment soit à l'hôtel soit dans leur famille,

- qu'il n'est pas établi que les affaires trouvées dans le grenier soient les leurs,

- qu'ils ont trouvé des acquéreurs pour leur lot mais que le syndicat des copropriétaires s'oppose à la vente,

- qu'ils sont surendettés et sont dans l'impossibilité de régler 8.000 euros.

Par dernières conclusions du 20 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 52.080 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 septembre 2008 au 1er juillet 2009, de fixer une nouvelle astreinte de 120 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de condamner les appelants au paiement de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Il soutient essentiellement :

- que Monsieur et Madame [T] continuent d'occuper le cabinet de toilette ainsi qu'il résulte des constats de Maître [N] [F] des 15 janvier et 19 septembre 2008,

- que la verrière est encore occupée par Monsieur et Madame [T] et que l'escalier est toujours encombré, de même que le grenier,

- qu'il ne s'oppose pas à la vente du lot, bien au contraire.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que le courrier adressé par Monsieur [T] au cours du délibéré, au surplus non communiqué à l'intimé, est irrecevable ; que la pièce qui l'accompagnait avait déjà été versée aux débats sous le n° 16 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'elle sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l'article 36, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;

Considérant que Monsieur et Madame [T] sont propriétaires du lot n° [Cadastre 4], au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 7], qui était une ancienne salle de bains commune ; que ce lot ne dispose pas d'ouverture sur l'extérieur mais de deux petites fenêtres sur un escalier donnant accès aux étages de l'immeuble ; que malgré un arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 précisant que ce lot ne pouvait être habité, Monsieur et Madame [T] ont continué d'habiter ce lot ; que Monsieur [T] a en outre annexé des parties communes en coupant les fenêtres du wc commun mitoyen et créant un faux plafond sur toute la surface, pour ventiler la pièce, cassé les murs mitoyens entre son lot, les wc communs et un couloir et en occupant le grenier relié avec son lot par un câble électrique ; qu'enfin Monsieur et Madame [T] ont entreposé des objets personnels sur la verrière ;

Considérant qu'en exécution de la deuxième ordonnance de référé du 9 juillet 2007, signifiée le 30 juillet 2007, Monsieur et Madame [T] devaient, avant le 15 septembre 2007 :

- d'une part ' cesser d'utiliser le lot n° [Cadastre 4] de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 8] à des fins d'habitation',

- d'autre part 'restituer en leur état initial les parties communes de l'immeuble qu'ils occupent soit le palier d'accès au lot 120, les WC communs et le grenier situé au-dessus du lot 120' ;

Considérant, concernant la première obligation, qu'il résulte du constat établi à la demande du syndicat des copropriétaires le 15 janvier 2008 qu'à cette date, Monsieur [T] habitait toujours dans le lot n° [Cadastre 4], ce qu'il a d'ailleurs reconnu devant l'huissier ; que Monsieur et Madame [T] s'y sont par ailleurs domiciliés dans le cadre de la procédure de surendettement qu'ils ont initiée et que toute la procédure y compris la copie exécutoire de l'ordonnance du 26 juin 2008 ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de la banque de France leur a été notifiée au [Adresse 8] ; que ces mesures recommandaient 'un gel des créances sur une durée de 18 mois afin de permettre la vente du logement où résident les débiteurs, celui-ci ayant été déclaré inhabitable' ; que les deux attestations établies le 19 mai 2008 par Madame [Y] et Madame [T], respectivement cousine et fille des appelants, intitulées chacune 'attestation pour accueil sans limite par solidarité' et aux termes desquelles Mesdames [Y] et [T] déclarent accueillir Monsieur et Madame [T] depuis avril 2006, 'pour dormir', quand ils ne peuvent pas payer l'hôtel, mais sans leurs bagages, restés avenue Mozart, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir que les appelants n'habitent plus le lot litigieux et sont en outre en totale contradiction avec les constatations de l'huissier du 15 janvier 2008 ;

Considérant, concernant la deuxième obligation de restituer en leur état initial les parties communes de l'immeuble qu'ils occupent soit le palier d'accès au lot 120, les WC communs et le grenier situé au-dessus du lot, que Monsieur et Madame [T] auxquels incombent la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire qui leur a été ici imposée ne produisent aucune pièce justifiant de la libération des parties communes et surtout de leur remise en état initial ;

Considérant qu'eu égard à ces éléments mais également compte tenu des grandes difficultés financières auxquelles sont confrontés les époux [T] qui les empêchent à l'évidence de trouver un logement, l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 9 juillet 2007 doit être liquidée, du 16 septembre 2007 au 19 septembre 2008 à la somme de 5.000 euros ; que le jugement entrepris doit être réformé mais seulement en ce qui concerne le montant de l'astreinte liquidée ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire ;

Considérant que le jugement dont appel, en date du 19 septembre 2008 a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 120 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et ce, pendant trois mois ; que Monsieur et Madame [T] n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle devant la Cour, il convient de statuer sur celle-ci ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la date de réception par Monsieur et Madame [T] de la notification de ce jugement ; que la preuve n'est pas ici rapportée que cette nouvelle astreinte a ainsi commencé de courir ; que la demande de liquidation doit être rejetée de même que la demande en fixation d'une nouvelle astreinte ;

Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur et Madame [T] aient agi dans l'intention de nuire, commis dans l'appréciation de leurs droits une erreur grossière ou fait preuve d'une légèreté blâmable caractéristique d'un abus dans l'exercice de l'action en justice ; que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires doit également être rejetée ;

Considérant que Monsieur et Madame [T], qui succombent pour la plus grande part, doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité et la situation respective des parties commandent en l'espèce de laisser à la charge de chacune d'elles les frais judiciaires non taxables exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qui concerne le montant de la liquidation de l'astreinte,

Et, statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 9 juillet 2007, pour la période du 16 septembre 2007 au 19 septembre 2008 à la somme de 5.000 euros,

Confirme le jugement sur le surplus,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 19 septembre 2008,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur et Madame [T] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/05482
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/05482 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;09.05482 ?
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