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02/12/2009 | FRANCE | N°08/17366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 02 décembre 2009, 08/17366


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2009



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17366



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/08505







APPELANTE et INTIMÉE INCIDEMMENT





Madame [A] [N] épouse [B]

[Adresse 4]
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représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Hélène COLONNA-BOURDON, avocat au barreau de PARIS,

toque : C 070









INTIMÉES...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17366

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/08505

APPELANTE et INTIMÉE INCIDEMMENT

Madame [A] [N] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Hélène COLONNA-BOURDON, avocat au barreau de PARIS,

toque : C 070

INTIMÉES et APPELANTES INCIDEMMENT

1°) Madame [Z] [C] [U] [O] [T] divorcée [N]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Florence REBUT-DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 112

2°) Madame [F] [K] divorcée [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me François BOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 588

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[G] [N] est décédé, sans enfant, le [Date décès 3] 2003.Il était divorcé de Madame [Z] [T].

Par acte du 25 mai 1982, il avait fait donation à son épouse de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeraient sa succession et avait confirmé cette donation par acte du 4 mai 1988.

Le divorce des époux a été prononcé par arrêt de cette cour du 13 septembre 1994 accordant à l'épouse une rente mensuelle et viagère de 10 000 francs à titre de prestation compensatoire.

Par lettre du 13 juillet 1992 à son notaire, [G] [N] avait révoqué la donation au dernier vivant consentie à son épouse lors de son mariage.

Par acte du 19 avril 1994, il avait confirmé la donation de son épouse.

Il a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de Paris IVème du 25 octobre 1995, sous curatelle par jugement du 4 avril 1996, confirmé par décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 1996, et sous tutelle par jugement du 5 février 1998.

A son décès, Madame [T] s'est prévalue d'un testament olographe du 5 juin 1996 par lequel [G] [N] l'avait instituée légataire universelle et Madame [A] [N], épouse [B], sa soeur, ainsi que Madame [F] [K], son employée de maison, se sont prévalues de deux testaments, également olographes, des 2 décembre 1996 et 6 mars 1997, révoquant toutes dispositions antérieures, aux termes desquelles il avait institué Madame [K] légataire universelle.

Par lettre adressée au notaire le 4 novembre 2003, Madame [K] a déclaré ' renoncer au testament de Monsieur [N]  '.

Par jugement du 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Madame [T] afin de voir déclarer nuls les testaments des 2 décembre 1996 et 6 mars 1997, a écarté le moyen de nullité de l'assignation et ordonné une expertise médicale sur l'état de santé mentale du défunt au jour des testaments des 5 juin 1996, 2 décembre 1996 et 6 mars 1997.

Par jugement du 10 juillet 2008, le même tribunal a :

- déclaré nuls les testaments des 2 décembre 1996 et 6 mars 1997,

- dit valable celui du 5 juin 1996 et Madame [T] fondée à se prévaloir du legs qu'il contient,

- débouté Madame [T] et Madame [K] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [N] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Madame [A] [N], épouse [B], a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 23 octobre 2008, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concernait l'appel formé par Madame [N] à l'encontre de Maître [H] [L], notaire.

Par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2009, Madame [A] [N], épouse [B], demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- dire valable le testament du 7 mars 1997 en application des dispositions de l'article 489 du code civil,

- dire qu'en application de l'article 1037 du code civil, continue à recevoir application la disposition testamentaire selon laquelle [G] [N] annulait toutes dispositions antérieures,

- dire qu'en conséquence [G] [N] est décédé ab intestat,

- dire qu'en application de l'article 737 du code civil, elle hérite de son frère, avec toutes les conséquences de droit,

- débouter Madame [T] de toutes ses demandes,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er septembre 2009, Madame [Z] [T] entend voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nuls les testaments des 28 novembre/décembre 1996 et 6 mars 1997 et dit que celui du 5 juin 1996 était valable et qu'elle était fondée à se prévaloir du legs universel qu'il contenait en sa faveur,

- ordonner son envoi en possession,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

- débouter Madame [N] et Madame [K] de toutes leurs demandes,

- les condamner à lui verser chacune une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 20 000 euros chacune en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2009, Madame [F] [K] prie la cour de :

- débouter Madame [N] et Madame [T] de leurs appels, principal et incident, dirigés à son encontre,

- confirmer le jugement en ses dispositions ne lui faisant pas grief,

- la recevoir en son appel incident,

- condamner Madame [T] à lui payer les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil,

* 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles de première instance,

* 2 500 euros pour les frais non répétibles d'appel,

- rejeter toutes prétentions contraires,

- condamner solidairement, sinon in solidum entre elles ou l'une à défaut de l'autre, Madame [B] et Madame [T] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en vertu des articles 502, 503, 504 et 513 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et applicable en l'espèce, si le testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul de plein droit, celui fait avant celle-ci reste en principe valable et que la personne en curatelle peut librement tester sauf application, s'il y a lieu, de l'article 901 qui dispose que pour faire un testament il faut être sain d'esprit ;

Que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ;

Considérant que le docteur [S], médecin psychiatre, expert agréé près la cour de cassation, a été commis en qualité d'expert, afin de dire si, compte tenu de l'affection dont il était atteint ou des traitements administrés, [G] [N] était, au moment de la rédaction des testaments des 5 juin 1996, 2 décembre 1996 et 6 mars 1997, demeuré indemne d'une altération de ses facultés mentales et susceptible d'exprimer une volonté saine, dans le cas contraire, dire si néanmoins [G] [N] pouvait connaître des intervalles de lucidité, donner au tribunal toute information qu'il estimerait utile à son appréciation des faits de la cause ;

Qu'il conclut son rapport, déposé le 31 mars 2007, en ces termes : ' En 1991 et en 1995 sont apparus quelques épisodes délirants et hallucinatoires, avec restitution des capacités intellectuelles ad integrum. Ils étaient provoqués par un processus iatrogène, c'est à dire par un surdosage médicamenteux.

En août 1996, est survenu un nouvel épisode délirant et hallucinatoire qui, cette fois-ci, signait l'entrée dans un processus démentiel net qui a altéré, profondément, ses facultés intellectuelles l'empêchant d'exprimer une volonté saine.

Ainsi, il est possible de considérer que la rédaction du testament du 5 juin 1996 a été faite par Monsieur [G] [N] en toute lucidité ';

Que Madame [N] critique les conclusions de l'expert au regard des documents médicaux en sa possession et leur oppose les avis des professeurs [Y] et [X] ;

Que Madame [T] s'en rapporte aux conclusions du docteur [S], contestant la portée des avis des professeurs [Y] et [X], et se prévaut d'attestations corroborant l'avis de l'expert ;

Qu'il convient au préalable d'observer que le docteur [S] n'a que partiellement rempli la mission qui lui était confiée, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé expressément sur l'état mental du testateur au moment de la rédaction des testaments des 2 décembre 1996 et 6 mars 1997 ;

Que l'expert, qui rapporte chronologiquement les documents médicaux en sa possession, retient que l'épisode délirant et hallucinatoire survenu en août 1996 ' signifie le basculement de [G] [N] dans un état démentiel qui s'est accentué très rapidement ' ;

Qu'alors qu'il résulte de ses constatations que [G] [N] avait connu durant l'été 1995 un épisode tout aussi spectaculaire qui s'était avéré réversible, le docteur [R] [J] n'ayant évoqué qu'une détérioration modérée avec retour au domicile, l'expert retient, après l'épisode d'août 1996, une perte d'autonomie résultant de la prescription d'une intervention d'une infirmière à domicile matin, midi et soir et d'une lettre adressée par le docteur [R] [J] au docteur [M] mentionnant qu'il ne pouvait se prendre en charge seul ;

Qu'il ressort cependant de la lettre du professeur [D] du 21 septembre 1996 que l'intervention d'une infirmière matin, midi et soir était prescrite ' pour donner les médicaments ' et que la lettre adressée par le docteur [R] [J] au docteur [M], spécialiste ORL, visait expressément ' l'organisation de la totalité de ses rendez-vous' de sorte que ces documents ne suffisent pas à caractériser une perte d'autonomie significative de démence ;

Que le docteur [S], qui le rapporte, ne semble pas avoir pris en considération l'avis émis par le docteur [R] [J], neurologue, qui a suivi le patient et dont l'expert note par ailleurs qu'il ' avait une excellente connaissance du dossier par cette continuité ', lequel, dans un certificat établi le 17 avril 1997 en vue de l'admission de [G] [N] en maison de retraite médicalisée, lie ' l'impossibilité de vivre seul ', à laquelle elle conclut alors, aux hallucinations entraînées par ' toute augmentation de prise du Modopar ' et ne fait encore état que d'une 'détérioration globale modérée ' n'empêchant pas de tester valablement ;

Qu'aucun des éléments médicaux contemporains de la rédaction du testament litigieux rapportés par l'expert n'évoque l'altération profonde des facultés intellectuelles de [G] [N] à laquelle conclut l'expert ;

Qu'enfin le docteur [S] retient une évolution du processus démentiel traduite par un score de 7/32 au test Mini Mental Parkinson en août 1997, qui ne peut refléter l'état de santé mental de l'intéressé au moment de la date de la rédaction du testament, soit le 6 mars 1997 ;

Considérant que Madame [N] produit également au soutien de ses prétentions l'avis neurologique émis sur l'expertise du docteur [S] par le professeur [Y], neuro psychiatre, expert agréé près la cour de cassation, qui, au vu des données de l'expertise, considère que 'a priori, lors des testaments des 5 juin 1996, 2 décembre 1996 et 6 mars 1997, il n'existait pas d'état confusionnel et hallucinatoire ' et que 'avant les tests MMS du 6 août 1997, il présentait des troubles cognitifs en dehors de la démence d'autant que les scanners cérébraux n'avaient pas montré d'atrophie corticale évidente. Il ne montrait des troubles cognitifs majeurs qu'au cours des épisodes de confusion et hallucination ' et, se référant à divers articles sur la maladie de Parkinson, conclut que : ' du fait de ces données de la littérature et du fait que le seul test confirmant l'importance des troubles cognitifs est a priori daté du 6 août 1997, que antérieurement, les épisodes d'hallucinations et confusions mentales ont été chaque fois régressifs, nous laissons à Monsieur l'expert, le docteur [S] et au tribunal le soin de déterminer si lors de la rédaction des testaments [G] [N] devait être ou non considéré comme sain d'esprit ';

Considérant que, si le Professeur [X], également consulté par Madame [N], expose que la démence ' ne peut être définie uniquement par un score psychométrique et est aujourd'hui opérationnellement définie par la perte d'autonomie du sujet qui ne peut subvenir seul à ses besoins ou aux activités élémentaires de la vie quotidienne ' dont, notamment, la gestion de la prise des médicaments, qui constitue un bon indice de cette autonomie, il résulte du témoignage de Madame [K] que, malgré la prescription médicale, l'intervention d'une infirmière pour la prise des médicaments n'a pas été effectivement mise en place ; qu'il est en outre constant que [G] [N] a vécu seul à son domicile jusqu'en avril 1997 sans qu'un nouvel épisode confusionnel du type de ceux des étés 1995 et 1996, auquel l'exposait pourtant tout surdosage médicamenteux, ait été noté ; qu'encore, il résulte d'une lettre adressée par un avocat à [G] [N] le 11 mars 1997 que ce dernier s'était déplacé à son cabinet le 7 mars précédent, soit le lendemain même de la rédaction du testament litigieux, pour lui faire part de son souhait d'être placé sous le régime de la tutelle renforcée et d'être accueilli dans une maison médicalisée dans [Localité 8] et qu'il avait évoqué un prochain rendez-vous auprès du docteur [R] ; que cette lettre, par laquelle son conseil lui confirme les termes de l'entretien, sans évoquer la présence d'une tierce personne, et lui demande d'inviter son médecin à établir un certificat confortant ses souhaits, atteste à la fois de la conscience que [G] [N] avait de la dégradation progressive de son état, de sa capacité à accomplir à cette date une démarche personnelle élaborée et de la maîtrise qu'il gardait encore de son devenir ;

Considérant que les attestations assez peu circonstanciées fournies par Madame [T], dont aucune n'évoque précisément l'état de santé mentale de [G] [N] dans un temps très proche de la rédaction de l'acte, ne sont pas de nature à contredire ces éléments ;

Considérant ainsi que, nonobstant les conclusions du rapport d'expertise déposé par le docteur [S], la preuve d'une altération des facultés mentales de [G] [N], constitutive d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, à la date d'établissement du testament du 6 mars 1997 n'est pas établie et que ce testament, par ailleurs régulier en la forme, est valable ;

Considérant qu'en application de l'article 1037 du code civil, la révocation, par ce testament, de toute disposition antérieure doit produire tous ses effets, peu important la renonciation de Madame [K] au bénéfice du legs universel fait en sa faveur ;

Considérant qu'ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété dressé par Maître [L], notaire, le 10 mai 2004, à défaut d'autre disposition testamentaire susceptible de recevoir exécution, Madame [A] [N], soeur du défunt, recueille sa succession ;

Considérant que le jugement doit en conséquence être infirmé et Madame [T] déboutée de ses demandes tant principales relatives à la succession de [G] [N] qu'accessoires en dommages et intérêts formées contre Madame [N] et Madame [K], dont elle ne démontre nullement la collusion frauduleuse, la première obtenant au surplus gain de cause ;

Considérant que Madame [K] a renoncé à la succession par lettre du 4 novembre 2003 dont le notaire a pris acte dans l'acte de notoriété établi le 10 mai suivant ; qu'elle est dès lors fondée à se prévaloir du caractère abusif de l'action engagée à son encontre par Madame [T], qui n'établit nullement qu'elle ait manifesté l'intention de revenir sur sa renonciation, et à demander, par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, réparation du préjudice résultant pour elle de l'obligation de se défendre à la procédure qui perdure depuis plusieurs années ; qu'il doit lui être alloué de ce chef la somme de 5 000 euros ;

Qu'elle ne saurait en revanche être suivie en sa demande de dommages et intérêts contre Madame [T], sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil, pour appel abusif alors que cette dernière n'est pas appelante ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT le jugement et statuant à nouveau,

DÉCLARE valable le testament de [G] [N] du 6 mars 1997,

DIT que le testament doit produire ses effets en ce qu'il a révoqué toute disposition antérieure,

CONSTATE qu'en l'absence d'autre disposition testamentaire susceptible de recevoir exécution, Madame [A] [N] recueille la succession du défunt,

CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à Madame [F] [K] la somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement, en application de l'article 700 du même code, au titre des frais non compris dans les dépens par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, d'une somme de 3000 euros à Madame [A] [N] et d'une somme de 5 000 euros à Madame [F] [K].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/17366
Date de la décision : 02/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/17366 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-02;08.17366 ?
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